Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2022, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil, rétroactivement à la date de leur suspension, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne tient pas compte de sa grande vulnérabilité ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale après que, à la suite de son transfert vers l'Italie, il a regagné le territoire français et qu'il doit être regardé comme ayant déposé une nouvelle demande d'asile en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Laetitia Kalt a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né en 1995, est entré sur le territoire français le 8 avril 2019 en vue d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile, enregistrée le 25 avril 2019, a été placée en procédure dite Dublin. Le même jour, l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. M. A a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Italie exécuté le 9 octobre 2019. Le 7 août 2020, de retour sur le territoire français, M. A a sollicité une seconde fois la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été placée en procédure dite Dublin. Le 6 janvier 2021, l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré en Italie. Le 21 janvier 2021, il a fait l'objet d'une nouvelle décision de transfert vers l'Italie et d'une mesure d'assignation à résidence, qui, par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 février 2021, a été annulée pour la période allant au-delà du 28 février 2021. Le 27 juillet 2021, conformément à l'injonction faite par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg le 31 mai 2021, la demande d'asile de M. A a été enregistrée en procédure normale, en raison de l'expiration du délai de transfert, et une attestation de demande d'asile lui a été délivrée. Le 26 octobre 2021, le requérant a demandé à l'OFII le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, M. A sollicite l'annulation de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle l'OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n'en ressort pas que les éléments relatifs à sa situation personnelle n'auraient pas été pris en considération. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige, en ce qu'elle ne tiendrait pas compte de la vulnérabilité du requérant, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".
4. Lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
5. En l'espèce, d'une part, M. A a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Italie qui a été exécuté le 9 octobre 2019. A la suite de ce transfert, l'intéressé est revenu en France et a présenté une nouvelle demande d'asile, à nouveau enregistrée en " procédure Dublin " et en tout état de cause ainsi assimilable à une demande de réexamen, et qui a donné lieu à un nouvel arrêté de transfert vers l'Italie le 21 janvier 2021, que le requérant n'a pas exécuté. Ainsi, les autorités françaises n'ont pas témoigné de la volonté d'examiner la demande d'asile du requérant, mais en sont seulement devenues responsables en raison de l'expiration du délai de transfert.
6. D'autre part, l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue qu'il aurait été empêché d'introduire sa demande d'asile en Italie, Etat qui s'était reconnu responsable de sa demande, ou que celui-ci aurait refusé de l'examiner.
7. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, l'OFII statue sur la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 3 novembre 2021, au cours duquel il a pu faire valoir les éléments relatifs à son état de santé. Le médecin coordonnateur de zone a rendu un avis, le 7 décembre 2021, formulant une recommandation géographique, le requérant devant être logé dans le Bas-Rhin pour poursuivre sa prise en charge chez SOS Mains, tout en précisant que sa situation ne présentait pas de caractère d'urgence. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a subi plusieurs interventions chirurgicales de la main droite, les 8 décembre 2020, 11 décembre 2020 et 5 janvier 2021, consécutives à un traumatisme par blast survenu pendant son enfance, dans le but de récupérer la mobilité de sa main. Il en ressort également que ces interventions ont eu des résultats satisfaisants et que si une nouvelle intervention est envisageable pour améliorer davantage l'ouverture de la main, aucune date n'a été fixée. En l'absence d'autre éléments versés au dossier, il n'en ressort pas que M. A était dans un état de vulnérabilité tel que, en refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, l'OFII a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles relatives aux dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. El ABBOUDI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2201841