Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire enregistrés le 1er mars 2022 et le 21 mars 2023, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Templeuve-en-Pévèle a accordé à M. B un permis de construire quatre gîtes équestres sur des parcelles situées rue de Bois-le-Ville sur le territoire de la commune.
Il soutient que :
- le déféré est recevable ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme, la construction projetée n'étant pas nécessaire à l'exploitation agricole du pétitionnaire ;
- il méconnaît les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme communal.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, la commune de
Templeuve-en-Pévèle, représentée par Me Bodart, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable en l'absence d'accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, M. A B conclut au rejet du déféré.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Borget, rapporteur,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- les observations de Me Bodart représentant la commune de Templeuve-en-Pévèle,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par le déféré susvisé, le préfet du Nord demande l'annulation de l'arrêté du
15 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Templeuve-en-Pévèle a accordé à M. B un permis de construire quatre gîtes équestres sur des parcelles situées rue de
Bois-le-Ville sur le territoire de la commune
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été transmis aux services de la préfecture du Nord le 20 octobre 2021. Par un courrier du 15 décembre 2021, le préfet du Nord a adressé un recours gracieux au maire de la commune de Templeuve-en-Pévèle et en a informé le pétitionnaire par une lettre datée du 23 décembre 2021 présentée le lendemain. Le préfet du Nord justifie également de ce que le recours contentieux a été notifié au maire de la commune et au pétitionnaire par des courriers du 1er mars 2022, présentés le 3 mars suivant. Il justifie ainsi de l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Templeuve-en-Pévèle doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ". Aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) applicable sur le territoire de la commune de Templeuve-en-Pévèle " () sont autorisées sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère et à l'intérêt du site : / La création, l'extension et la transformation de bâtiments ou installations liées à l'exploitation agricole. / Les constructions à usage d'habitation sont autorisées quand elles sont indispensables au fonctionnement de l'activité agricole nécessitant la présence permanente de l'exploitant, à condition qu'elles soient implantées à moins de 100 mètres du corps de ferme principal, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées. Les extensions de ces habitations sont admises en vue d'améliorer les conditions d'habitabilité. / A condition qu'elles soient implantées à proximité immédiate du corps de ferme, les constructions et installations réputées agricoles par l'article L. 311-1 du code rural.
/ Les locaux relatifs à l'accueil pédagogiques sur l'exploitation agricole () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste à créer une construction d'une surface de plancher de 1 368 m² sur des parcelles classées en zones agricoles Ap et Ap2 dites " de préservation et de promotion de qualité paysagère ". Il inclut ainsi la construction de quatre gîtes distincts d'une capacité d'accueil de 15 personnes chacun et de deux aires de stationnement comportant chacune 14 places. Si le pétitionnaire fait valoir qu'un tel projet est en lien avec son exploitation agricole en ce qu'il constitue un complément à l'activité d'élevage et de vente de chevaux qu'il exerce, pouvant de surcroît présenter une visée pédagogique, les gîtes prévus, destinés à l'hébergement de tiers, s'ils sont susceptibles de présenter un intérêt économique pour le haras exploité par M. B, ne sont toutefois ni nécessaires à son exploitation agricole, au sens des dispositions précitées de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme, ni indispensables au fonctionnement de l'activité agricole au sens de l'article A2 du règlement du PLU applicable sur le territoire de la commune de Templeuve-en-Pévèle. Eu égard à leur destination, ils ne sauraient non plus constituer des " locaux relatifs à l'accueil pédagogique " au sens de ce même document d'urbanisme. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions citées au point 4 du présent jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Templeuve-en-Pévèle a accordé à M. B un permis de construire quatre gîtes équestres sur des parcelles situées rue de Bois-le-Ville, sur le territoire communal.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Templeuve-en-Pévèle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de
Templeuve-en-Pévèle a accordé à M. B un permis de construire quatre gîtes équestres sur des parcelles situées rue de Bois-le-Ville est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Templeuve-en-Pévèle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord, à la commune de
Templeuve-en-Pévèle et à M. A B.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Borget
Le président,
Signé
B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.