Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires, enregistré le 12 juillet 2022 et le 15 février 2024,
le syndicat Confédération générale du travail (CGT) du centre hospitalier
de Châlons-en-Champagne, représenté par Me Choffrut , demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le centre hospitalier
de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant d'une part à ce que le temps théorique
de 30 minutes de restauration soit intégré dans le temps de travail rémunéré des agents soumis à l'organisation du temps de travail de douze heures au sein du centre hospitalier
de Châlons-en-Champagne et d'autre part à la régularisation de leur situation avec un effet rétroactif ;
2°) de reconnaitre le droit de comptabilisation du temps de restauration de trente minutes des agents soumis au régime dérogatoire d'un temps de travail continu de douze heures dans
les services des urgences, de la gynécologie et de la réanimation - USCP (unité de réanimation polyvalente et de surveillance continue) comme du temps de travail effectif devant être pleinement rémunéré à compter du 1er janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de régulariser la situation financière des agents concernés y compris ceux qui auraient quitté l'établissement dans le délai de deux mois suivant
le jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne la somme
de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les agents des services des urgences, de la gynécologie et de la rémunération travaillant en 12 heures rémunérées 11h30 sont en situation de travail effectif pendant leur pause méridienne car ils ne peuvent pas quitter l'établissement et vaquer à leurs occupations ;
- les services concernés sont des services accueillant des urgences et pour lesquels l'activité n'est pas prévisible ;
- la pause méridienne n'est pas toujours possible et est très souvent interrompue ;
- les agents de ces services prennent leurs pauses méridiennes au sein du service
dans un local disposant de téléphones fixes sur lesquels ils peuvent être appelés en cas de besoin, les aide- soignantes disposent d'un talkie - walkie pour être joignables pendant leurs pauses ;
- la pause méridienne n'est pas toujours possible et est souvent interrompue.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2022, le 30 janvier 2024
et le 11 mars 2024, le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du syndicat CGT du centre hospitalier
de Châlons-en-Champagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il a été organisé un " tuilage " des temps de pause des agents afin de garantir
une présence soignante continue et l'effectivité des pauses prises ;
- des salles de pause ont été aménagées au sein des services ;
- les agents occupent librement leur temps de pause et ne sont donc pas à disposition de leur employeur sauf lors d'intervention exceptionnelles et ponctuelles qui sont indemnisées au titre des heures supplémentaires ;
- les admissions de patients sur le temps de la pause méridienne sont extrêmement rares.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative,
les parties ont été informées, par lettre du1er août 2024, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 mai 2022 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne de régulariser la situation financière
des agents concernés dès lors que ces conclusions n'entrent pas dans le champ d'application
de l'article L. 77-12-1 du code de justice administrative, qui dispose que la requête ne peut comporter d'autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l'action en reconnaissance de droits considérée.
Les parties n'ont pas formulé d'observation en réponse.
Par ordonnance du 28 mars 2024, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation
du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Alibert,
- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
- et les observations de Me Boia, représentant le syndicat CGT du centre hospitalier
de Châlons-en-Champagne et de Me Jouné-Léau représentant le centre hospitalier
de Châlons-en-Champagne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier daté du 14 mars 2022, le Syndicat CGT du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne a demandé à celui-ci de prendre en compte le temps de restauration de trente minutes dans le temps de travail des agents exerçant leurs fonctions en travail continu de douze heures au sein du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, et de dédommager rétroactivement en conséquence chaque agent concerné en compensation des heures travaillées et non prises en compte ainsi que du manque à gagner sur les indemnités des dimanches et jours fériés. Par courrier en date du 13 mai 2022, le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne a informé le syndicat CGT qu'il remettait sa décision à la production des conclusions d'un groupe de travail, rejetant implicitement la demande du syndicat, qui a saisi le tribunal d'une action en reconnaissance de droits sur le fondement de l'article L. 77-12-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de droit :
2. Aux termes de l'article L. 77-12-1 du code de justice administrative : " L'action en reconnaissance de droits permet () à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d'une somme d'argent légalement due ou à la décharge d'une somme d'argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d'un préjudice. () ".
3. Aux termes de l'article 7 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : / 1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque
les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement, ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures. () ".
4. Aux termes de l'article 5 du même texte : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. / Lorsque l'agent a l'obligation d'être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service,
les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis. / Lorsque le port d'une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d'établissement après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps d'habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif. ".
5. Il résulte des dispositions combinées des articles cités ci-dessus que la mise en place d'une durée quotidienne de travail dérogatoire de douze heures pour les agents en travail continu procède d'une nécessité de continuité du service public impliquant que les agents concernés soient en nombre suffisant pour assurer la continuité des soins même lors de la pause méridienne.
6. Il résulte de l'instruction que les agents des services de gynécologie, des urgences et de la réanimation du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne prennent leurs pauses méridiennes au sein de leurs services dans des salles dédiées. Il n'est pas contesté que les salles de pause sont équipées de téléphones fixes, que les aides-soignantes sont munies d'un talkie-walkie afin de permettre aux agents de répondre à toutes les sollicitations. Si le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne fait valoir que l'organisation des services permet un " tuilage " des tâches sur cette période de la journée qui assurerait à chaque agent la possibilité de prendre une pause,
il résulte de l'instruction et notamment des plannings de service produits par le centre hospitalier que les créneaux dédiés à la pause repas sont soit conditionnés à l'activité du service, soit, comme c'est le cas par exemple du planning des aides-soignantes, réduits de telle sorte que le tuilage évoqué par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne ne peut pas réellement être mis en œuvre. En outre, il est reconnu par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne que les agents peuvent être rappelés pendant leur pause repas même s'ils décident de la prendre à l'extérieur des locaux. Si le centre hospitalier allègue que ces situations sont exceptionnelles et rémunérées, en se bornant à produire le tableau des entrants, qui ne permet pas d'apprécier la réalité des multiples tâches demandées aux agents, et à renvoyer à l'organisation mise en place par les agents, il ne démontre pas le caractère exceptionnel des interruptions dont témoignent de manière précise un grand nombre d'agents. Il résulte ainsi de l'instruction que les agents des services de gynécologie, de réanimation et des urgences du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne doivent répondre aux sollicitations de leur employeur sur leur pause méridienne. Ils demeurent ainsi à sa disposition et ne peuvent librement vaquer à leurs occupations. Dans ces conditions, le syndicat CGT du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne est fondé à demander la reconnaissance du droit
à la comptabilisation du temps de restauration dans le temps de travail effectif agents exerçant leurs fonctions en travail continu de douze heures au sein des services des urgences, de la réanimation et de la gynécologie au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne.
7. Aux termes de l'article L. 77-12-3 du code de justice administrative : " Le juge qui fait droit à l'action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S'il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance. / Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle,
des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée. () ".
8. Il revient au juge statuant sur une action en reconnaissance de droits de déterminer
les conditions auxquelles est subordonnée la reconnaissance de ces droits. En l'espèce, il n'est pas allégué par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne que cette reconnaissance emporterait des conséquences manifestement excessives. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande
de comptabilisation du temps de restauration dans le temps de travail effectif, dans la limite
de 30 minutes par jour, pour les agents exerçant leurs fonctions en travail continu de douze heures dans les services de gynécologie, de réanimation et des urgences du centre hospitalier
de Châlons-en-Champagne. Ces agents ont droit à la rémunération correspondante à compter de leur affectation sur ce type de fonctions dans cet établissement et au plus tôt à compter
du 1er janvier 2018.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
9. Aux termes de l'article R. 77-12-6 du même code : " () La requête ne peut comporter d'autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l'action en reconnaissance de droits considérée ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Enfin, l'article R. 77-12-4 de ce code dispose que : " Pour l'application de l'article R. 421-1, la décision attaquée est la décision de rejet explicite ou implicite opposée par l'autorité compétente à la réclamation préalable formée par le demandeur à l'action. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité compétente sur la réclamation préalable vaut décision de rejet () ".
10. Il résulte de ces dispositions que la requête ne peut comporter d'autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l'action en reconnaissance de droits considérée. Par suite,
les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 mai 2022 rejetant la réclamation préalable formée par le syndicat requérant doivent être rejetées comme irrecevables.
11. Les conclusions de la requête à fin d'injonction à la régularisation financière
de la situation des agents concernés ne peuvent qu'être également rejetées pour le même motif.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat CGT du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que 2 000 euros demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne
une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat CGT du centre hospitalier
de Châlons-en-Champagne non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le droit de comptabilisation du temps de restauration dans le temps de travail effectif, à hauteur de 30 minutes par jour, est reconnu pour les agents exerçant leurs fonctions en travail continu de douze heures dans les services de gynécologie, de réanimation-unité de réanimation polyvalente et de surveillance continue et des urgences du centre hospitalier
de Châlons-en-Champagne. Les agents ont droit à la rémunération de ce temps de restauration à compter de leur affectation sur ce type de fonctions dans cet établissement et au plus tôt à compter du 1er janvier 2018.
Article 2 : Le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne versera au syndicat CGT du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat CGT du centre hospitalier
de Châlons-en-Champagne est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT du centre hospitalier
de Châlons-en-Champagne et au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne.
Article 6 : Le présent jugement sera publié sur le site internet du Conseil d'Etat.
Article 7 : Le présent jugement sera affiché dans les salles de pause des services de gynécologie, de réanimation-unité de réanimation polyvalente et de surveillance continue et des urgences
du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne.
Article 8 : Le présent jugement sera publié sur le site intranet du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
B. ALIBERT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui
la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.