Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2020 et 13 août 2022, la société Sun Service, représentée par Me Hourcabie, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres de perception n° 075000 009 071 075 485542 2019 0015029 d'un montant de 2 289,38 euros, n° 075000 009 071 075 485542 2019 0015030 d'un montant de 836,88 euros, n° 075000 009 071 075 485542 2019 0015031 d'un montant de 5 157,23 euros, n° 075000 009 071 075 485542 2019 0015583 d'un montant de 6 135,55 euros, n° 075000 009 071 075 485542 2019 0016070 d'un montant de 1 055,98 euros et n° 075000 009 071 075 485542 2019 0016071 d'un montant de 6 143,90 euros émis par le préfet de police, ensemble les décisions implicites de rejet de ses réclamations préalables dirigées contre ces titres de perception ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 21 618,92 euros correspondant au montant total de ces titres de perception ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable, la contestation d'un titre de perception émis par l'administration en vue du recouvrement d'une créance née de l'exécution d'un marché public étant uniquement régie par les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et n'étant pas subordonnée au respect de la procédure prévue à l'article 37 du cahier des clauses administratives générales ;
- les titres de perception font apparaître l'identité et la qualité de leur auteur, M. C, préfet de police, mais ne sont pas signés ; il appartient à l'administration d'établir que ces titres ont été régulièrement signés par M. C à peine d'irrégularité ;
- ils n'indiquent pas de manière suffisamment précise les bases de liquidation des créances en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; aucun document explicatif n'a par ailleurs été annexé aux titres de recettes ni reçu en amont par la société Sun Service ;
- les pénalités infligées par ces titres exécutoires sont infondées et injustifiées ; le montant des créances ne correspond à aucune somme prévue au titre des pénalités par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; la méthode de notation prévue à l'article 8.2.1 du cahier des clauses administratives particulières est arbitraire en raison de l'absence de critères de propreté précis, factuels et vérifiables ; l'insuffisance des fréquences prévues par les documents contractuels pour le nettoyage de certaines zones a contribué à l'application de pénalités à l'encontre de la société requérante ;
- les pénalités à l'origine de ces titres n'ont pas été notifiées préalablement à la réception des titres en méconnaissance des articles 8.2.2 et 8.2.3 du CCAP ;
- aucun document justifiant de la réalité des fautes contractuelles n'est produit par le préfet de police ;
- les créances ne sont pas certaines ni exigibles ni dans leur principe ni dans leur montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Sun Services la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à défaut d'avoir respecté les stipulations de l'article 37 alinéa 2 du cahier des clauses administratives générales et de lui avoir adressé un mémoire en réclamation préalable dans le délai de deux mois suivant la notification des pénalités, la société Sun Services n'est plus recevable à contester le bien fondé des pénalités qui lui ont été infligées ;
- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, a informé le tribunal qu'il n'était pas compétent pour défendre dans la présente instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
- et les observations de Me Toussaint, représentant la société Sun Service, et de Me Lonqueue, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du marché public de services de nettoyage de ses locaux situés en Ile-de-France, la préfecture de police de Paris a, par actes d'engagement du 5 août 2016, confié à la société Sun Service les lots nos 1, 3, 4 et 5 de ce marché, relatifs au nettoyage des locaux de la préfecture, situés respectivement à Paris, en Seine-et-Marne et Seine-Saint-Denis, en Essonne et dans le Val-de-Marne, et ceux de la direction des services techniques et logistiques situés en Ile-de-France. Ces marchés, conclus pour une durée d'un an, ont été reconduits deux fois jusqu'au 4 août 2019. Dans le cadre de l'exécution du marché, le préfet de police a appliqué des pénalités en raison de l'insuffisance qualitative des prestations exécutées. Une requête a été formée le 22 août 2019 par la société Sun Services pour contester les six pénalités appliquées entre décembre 2018 et février 2019, une réfaction sur facture et demander une rémunération complémentaire au titre des préjudices qu'elle a subis lors de l'exécution des marchés. Par jugement n° 1918517 du 12 octobre 2021, le tribunal a fait partiellement droit à sa demande indemnitaire, a fait droit à sa demande portant sur la restitution de la réfaction sur facture et a rejeté sa demande concernant la décharge des pénalités. De nouvelles pénalités ont été infligées à la société Sun Service au titre des mois d'avril, juin et juillet 2019 pour un montant total de 21 618,92 euros. Six titres de perception ont ensuite été émis par le préfet de police : un titre n° 075000 009 071 075 485542 2019 0015029 d'un montant de 2 289,38 euros a été émis le 28 novembre 2019, un titre n° 075000 009 071 075 485542 2019 0015030 d'un montant de 836,88 euros a été émis le 28 novembre 2019, un titre n° 075000 009 071 075 485542 2019 0015031 d'un montant de 5 157,23 euros a été émis le 28 novembre 2019, un titre n° 075000 009 071 075 485542 2019 0015583 d'un montant de 6 135,55 euros a été émis le 4 décembre 2019, un titre n° 075000 009 071 075 485542 2019 0016070 d'un montant de 1 055,98 euros a été émis le 11 décembre 2019 et un titre n° 075000 009 071 075 485542 2019 0016071 d'un montant de 6 143,90 euros a été émis le 11 décembre 2019. La société Sun Services a formé deux réclamations préalables, les 26 décembre 2019 et 24 janvier 2020, auprès du préfet de police à l'encontre de ces titres de perception. Par la présente requête, la société Sun Services doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les titres de perception litigieux et de la décharger du paiement de la somme de 21 618,92 euros correspondant au montant total de ces titres de perception.
Sur le cadre juridique du litige :
2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
3. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
4. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Sur le bien-fondé des titres de perception :
En ce qui concerne les titres de perception n° 075000 009 071 075 485542 2019 0015029 d'un montant de 2 289,38 euros, n° 075000 009 071 075 485542 2019 0015030 d'un montant de 836,88 euros et n° 075000 009 071 075 485542 2019 0015031 d'un montant de 5 157,23 euros portant sur les pénalités du mois d'avril 2019 :
5. Aux termes de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives applicables aux marchés de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) dans sa version alors applicable : " 37. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. ".
6. La notification à la société Sun Service par courrier électronique du 27 juin 2019 du décompte des pénalités du mois d'avril 2019 informant celle-ci de l'application de pénalités d'un montant de 2 289,38 euros, de 836,88 euros et de 5 157,23 euros a fait naître un différend portant sur ces sanctions au sens des stipulations précitées de l'article 37.2 du CCAG-FCS. Ces stipulations imposaient à l'entreprise titulaire du marché de communiquer à la préfecture de police, dans un délai de deux mois suivant cette date, un mémoire de réclamation exposant les motifs et le montant des sommes réclamées. Le préfet de police n'a cependant reçu un mémoire en réclamation que plus de deux mois après la notification des pénalités en litige, le 7 janvier 2020. Dans ces conditions, en application des stipulations l'article 37.2 du CCAG-FCS précitées, la société requérante est forclose à contester devant le tribunal le bien-fondé de ces pénalités dont les titres de perception litigieux ont pour objet d'assurer le recouvrement. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que la société Sun Services n'est pas recevable à contester le bien-fondé de ces créances ni à demander la décharge du paiement de ces sommes.
En ce qui concerne les titres de perception n° 075000 009 071 075 485542 2019 0015583 d'un montant de 6 135,55 euros, n° 075000 009 071 075 485542 2019 0016070 d'un montant de 1 055,98 euros et n° 075000 009 071 075 485542 2019 0016071 d'un montant de 6 143,90 euros portant sur les pénalités des mois de juin et juillet 2019 :
S'agissant de la recevabilité des conclusions à fin de décharge :
7. Le préfet de police produit deux courriers électroniques du 6 septembre 2019 portant notification des décomptes de pénalités pour les mois de juin et juillet 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction que les montants figurant dans ces décomptes ne correspondent pas aux montants figurant dans les titres de recettes. En effet, les deux titres de perception émis pour le recouvrement des pénalités de juin 2019 portent respectivement sur des sommes de 6 135, 55 euros et 1 055, 98 euros alors que les pénalités notifiées par courriel du 6 septembre 2019, s'élèvent à 5 112, 96 euros et 879, 98 euros pour ce mois. Par ailleurs, le titre émis pour le recouvrement de la pénalité de juillet 2019 porte sur la somme de 6 143, 90 euros, alors que la pénalité notifiée par courriel du 6 septembre 2019, s'élève à 5 119, 92 euros, d'après le montant indiqué en chiffres, pour le mois de juillet 2019. Ainsi, le préfet de police n'établit avoir notifié les pénalités de juin et juillet 2019, dont les trois titres de perception n° 075000 009 071 075 485542 2019 0015583, n° 075000 009 071 075 485542 2019 0016070 et n° 075000 009 071 075 485542 2019 0016071 ont pour objet d'assurer le recouvrement, que dans la limite des montants mentionnés dans les décomptes adressés à la société requérante par courrier électronique du 6 septembre 2019. Il s'ensuit que la société Sun Services, qui a formé une réclamation préalable le 28 janvier 2020, plus de deux mois après la notification des décomptes de pénalités de juin et juillet 2019, est forclose à contester devant le tribunal le bien-fondé de la somme de 11 112,86 euros correspondant au montant total des décomptes de pénalités lui ayant été notifiés par courriel du 6 septembre 2019 pour les mois de juin et juillet 2019. En revanche, s'agissant des sommes supplémentaires mises à sa charge par ces titres de perception, d'un montant total de 2 222,57 euros, il résulte de l'instruction que la société Sun Services a formé une réclamation préalable à l'encontre de ces titres le 28 janvier 2020, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, qui expose les motifs et indique le montant des sommes réclamées conformément aux stipulations précitées de l'article 37.2 du CCAG-FCS. Par suite, elle est recevable à contester le bien-fondé des pénalités supplémentaires de 2 222,57 euros mises à sa charge par les titres de perception n° 075000 009 071 075 485542 2019 0015583, n° 075000 009 071 075 485542 2019 0016070 et n° 075000 009 071 075 485542 2019 0016071 pour les mois de juin et juillet 2019.
S'agissant du bien-fondé des conclusions à fin de décharge :
8. Aux termes de l'article 8.2. du cahier des clauses administratives particulières : " Pénalités de retard et d'exécution " : 8.2.1. Défaut d'exécution des opérations d'entretien Lorsque les prestations d'entretien et de traitement définies dans le CCTP ne seraient pas exécutées dans les délais et dans les règles de l'art, les insuffisances seront sanctionnées par une pénalité. La fréquence des prestations doit être conforme aux dispositions du cahier des clauses techniques particulières. Les évaluations mensuelles de la Préfecture de Police permettront de s'assurer de la conformité des prestations, sur la base des plannings établis par le Prestataire. Suite à la période de mise en route de 3 mois, l'absence de plannings : Sur une période d'1 mois entraîne une réfaction à hauteur de la facturation mensuelle du site concerné jusqu'à l'obtention dudit planning. Les pénalités applicables sont prévues dans le tableau des pénalités (§ 12-1-3 Défaut de service du présent CCAP). Sur une période de 3 mois consécutifs, entraîne la résiliation du contrat au tort du Prestataire En cas de non-conformité des prestations de nettoyage en regard des résultats des évaluations et/ou en regard des exigences du CCTP et de ses annexes, des pénalités seront appliquées au Prestataire selon le tableau suivant :
Note moyenne des huit (8)évaluations Pourcentage de pénalités applicables sur le montant mensuel total des prestations du site 16 = note 0 % 14 = note ( 16 1 % 13 = note ( 14 2 % 12 = note ( 13 3 % 11 = note ( 12 5 % 8 = note ( 11 15 % Note ( 8 20 % Dans le cas où le Prestataire manquerait de façon répétée à ses obligations contractuelles, la Préfecture de Police pourra résilier le marché aux torts du Prestataire. "
9. La société Sun Services soutient que les pénalités litigieuses ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant. Or, ainsi qu'il a été dit au point 7, le préfet de police n'a produit aucun document de nature à justifier les pénalités supplémentaires d'un montant total de 2 222,57 euros lui ayant été infligées pour les mois de juin et juillet 2019 par les trois de titres de perception n° 075000 009 071 075 485542 2019 0015583, n° 075000 009 071 075 485542 2019 0016070 et n° 075000 009 071 075 485542 2019 0016071. Par suite, la société Sun Services est fondée à soutenir que ces pénalités supplémentaires ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant et à demander la décharge des sommes correspondantes d'un montant total de 2 222,57 euros.
Sur la régularité des titres de perception :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". En outre, aux termes du V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l'application de ces dispositions " aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ".
11. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l'état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
12. Il résulte de l'instruction que les bordereaux des titres de recette contestés, produits par le préfet de police en défense, ont été signés par Mme B A, chef du pôle généraliste du centre de services partagés Chorus du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur d'Ile-de-France, qui, en vertu d'un arrêté n° 2019-00362 du 15 avril 2019, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, bénéficiait d'une délégation du préfet de police pour signer les états exécutoires. Toutefois, les six titres de perception litigieux ne comportent pas les nom, prénom et qualité de cette personne mais ceux de la personne au nom duquel ces titres ont été émis, M. C, préfet de police. Dans ces conditions, alors que les titres de perception litigieux ne comportent pas les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l'état revêtu de la formule exécutoire en méconnaissance des dispositions précitées, le moyen tiré de l'irrégularité de la signature des titres de perception contestés doit être accueilli.
13. En second lieu, aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
14. Il résulte de l'instruction que les six titres de perception en litige mentionnent l'objet de la créance qui porte sur l'application de pénalités en application des stipulations contractuelles des marchés conclus entre la préfecture de police et la société Sun Services. En revanche, ces titres ne précisent pas les bases de la liquidation des créances ni ne mentionnent les éléments de calcul sur lesquels ils se fondent. Par ailleurs, ces titres ne sont accompagnés d'aucun document joint comportant ces informations ni ne se réfèrent, de manière précise, à un document les détaillant qui aurait été précédemment adressé à la société Sun Services. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que les titres exécutoires litigieux, qui n'indiquent pas les bases de la liquidation de la créance ni ne mentionnent les éléments de calcul sur lesquels ils se fondent en violation des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 précitées, sont insuffisamment motivés.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Sun Services est fondée à demander, d'une part, l'annulation des six titres de perception en litige, et d'autre part, la décharge des pénalités supplémentaires d'un montant total de 2 222,57 euros mises à sa charge par les titres de perception n° 075000 009 071 075 485542 2019 0015583, n° 075000 009 071 075 485542 2019 0016070 et n° 075000 009 071 075 485542 2019 0016071.
Sur les frais du litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Sun Services au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le préfet de police au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception n° 075000 009 071 075 485542 2019 0015029 d'un montant de 2 289,38 euros, n° 075000 009 071 075 485542 2019 0015030 d'un montant de 836,88 euros, n° 075000 009 071 075 485542 2019 0015031 d'un montant de 5 157,23 euros, n° 075000 009 071 075 485542 2019 0015583 d'un montant de 6 135,55 euros, n° 075000 009 071 075 485542 2019 0016070 d'un montant de 1 055,98 euros et n° 075000 009 071 075 485542 2019 0016071 d'un montant de 6 143,90 euros émis par le préfet de police sont annulés.
Article 2 : La société Sun Services est déchargée du paiement de la somme de 2 222,57 euros.
Article 3 : L'Etat versera à la société Sun Services la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société requérante est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Sun Service et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.