Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 novembre 2020 et les 12 avril, 8 juin et 7 juillet 2022, la société ETF, représentée par Me Mokhtar, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre à SNCF Réseau de produire l'attachement n°13, le marché avec la société FVF, l'évaluation du besoin de personnel d'annonce faite par SNCF Réseau pour les 22 mars 2018, 25 mai 2018, 14 juin 2018 et 20 juin 2018, les bulletins météorologiques qui ont fondé l'expression de son besoin, les commandes ou ordres de service passés à la société FVF pour les journées des 22 mars 2018, 25 mai 2018, 14 juin 2018 et 20 juin 2018, les éventuelles pénalités appliquées à la société FVF pour le non-respect de ses obligations contractuelles ;
2°) d'ordonner une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner SNCF Réseau à lui verser la somme de 33 224,94 euros hors taxe en rémunération des travaux réalisés dans le cadre de l'exécution du lot n°1 du marché de travaux de génie civil et de signalisation pour la régénération du block automatique lumineux (BAL) sur la ligne Dormans-Châlons en Champagne, augmentée des intérêts moratoires à compter du 7 mai 2019 et assortie de la capitalisation des intérêts et de réintégrer cette somme dans le décompte général du marché ;
4°) de condamner SNCF Réseau à lui restituer la somme de 108 034 ,32 euros correspondant aux pénalités et réfactions injustifiées augmentée des intérêts moratoires à compter du 7 mai 2019 et assortie de la capitalisation des intérêts et de réintégrer cette somme dans le décompte général du marché
5°) d'établir le décompte général du marché du groupement et de fixer le solde dû au groupement ;
6°) de condamner SNCF Réseau à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le décompte qui lui a été notifié est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été signé par la personne responsable du marché ;
- elle a droit au paiement des travaux effectivement réalisés par application des prix unitaires convenus, dont le montant s'élève à 33 224,94 euros ;
- elle est fondée à solliciter la restitution des pénalités imputées à tort par SNCF Réseau ; la stipulation de l'article 17.2.1 du cahier des prescriptions spéciales sur laquelle la pénalité est fondée doit être réputée non écrite ; en tout état de cause, elle a fourni un programme d'exécution dans les conditions prévues par le cahier des prescriptions spéciales ; la pénalité pour non remise du dossier des ouvrages exécutés appliquée sur le fondement de l'article 73.23 du cahier des clauses générales et conditions générales applicables aux marchés de travaux n'est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2021, 12 mai 2022, 22 juin 2022 et 2 septembre 2022, la société SNCF Réseau, représentée par Me Caudron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société ETF la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le décompte général a été signé par la personne responsable du marché ; en tout état de cause, la société ETF, qui n'a pas soulevé cette irrégularité dans son mémoire en réclamation du 19 mars 2020, doit être regardée comme ayant expressément renoncé à s'en prévaloir ;
- la demande de rémunération complémentaire de 33 224,94 euros au titre des métrés réalisés n'est pas justifiée ;
- les pénalités de retard appliquées sont fondées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la Sncf ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mokhtar, représentant la société ETF, et de Me Bourdeau, représentant SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1. SNCF Réseau a attribué à la société ETF le lot n°1 du marché de travaux de génie civil et de signalisation pour la régénération du block automatique lumineux (BAL) sur la ligne Dormans-Châlons en Champagne. Par une commande du 17 octobre 2017, SNCF Réseau a confié à la société ETF des travaux de génie civil et de signalisation pour la régénération du BAL sur le tronçon Dormans-Pernay de la ligne Dormans-Châlons pour un montant de 2 333 584,01 euros hors taxe. Par ordre de service n° 7 du 23 novembre 2018, l'achèvement des travaux a été fixé au 26 septembre 2018 avec une réserve tenant à la fourniture du dossier des ouvrages exécutés avant la fin de l'année 2018. Par courrier du 4 décembre 2018, la société ETF a adressé à SNCF Réseau son projet de décompte final fixant le montant du marché à la somme de 2 250 501,61 euros hors taxe (HT). Par ordre de service n° 8 du 31 janvier 2020, SNCF Réseau a notifié à la société ETF le décompte général du marché fixant le montant de travaux à la somme de 2 215 893,11 euros HT, appliquant une pénalité de 84 000 euros HT pour non remise du planning d'exécution et une pénalité de 24 034,20 euros HT pour non remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fixant en conséquence le montant du marché à la somme de 2 107 858,79 euros HT et le solde restant dû à la société ETF, après déduction des acomptes déjà versés, à la somme de 53 882,26 euros HT. Par courrier du 19 mars 2020, la société ETF a adressé à SNCF Réseau un mémoire en réclamation portant sur le calcul des métrés et sur les pénalités de retard lui ayant été infligées pour un montant de 141 259,26 euros HT. Par courrier du 26 août 2020, cette réclamation a été rejetée par SNCF Réseau. Par courrier du 20 novembre 2020, la société ETF a adressé un courrier à SNCF Réseau pour lui faire part de son désaccord et de son intention de saisir le tribunal administratif. Par la présente requête, la société ETF demande au tribunal de condamner SNCF Réseau à lui verser la somme totale de 141 259,26 euros HT augmentée des intérêts moratoires à compter du 7 mai 2019 et assortie de la capitalisation des intérêts, de réintégrer cette somme dans le décompte général du marché et d'établir le décompte général du marché et le solde lui étant dû.
Sur le règlement du marché :
En ce qui concerne la régularité du décompte général :
2. Aux termes de l'article 85.3 du cahier des clauses et conditions générales applicable aux marchés de travaux de la SNCF (CCCG) : " L'entrepreneur ne peut porter devant le tribunal que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans le mémoire de réclamation remis au maître d'œuvre. "
3. Il résulte de l'instruction que la société ETF n'a pas invoqué le motif de réclamation tenant à l'irrégularité du décompte général en raison du défaut de signature par la personne responsable du marché dans son mémoire en réclamation du 19 mars 2020. Par suite, elle n'est pas recevable à faire valoir pour la première fois devant le tribunal ce motif de réclamation.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires de la société ETF :
S'agissant du cadre juridique applicable :
4. D'une part, aux termes de l'article 12 du CCCG : " Attachements - Constatations contradictoires " : 12.1 Attachements 12.11 A la demande de l'entrepreneur ou du maître d'œuvre, il est pris attachement, à partir des constatations faites sur le chantier, des éléments qualitatifs et quantitatifs relatifs aux travaux exécutés qui doivent être ultérieurement cachés ou inaccessibles, ainsi qu'aux prestations ou faits dont il serait ultérieurement impossible d'établir l'existence. 12.12 Les attachements sont pris contradictoirement, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, par l'agent désigné par le maître d'œuvre, en présence de l'entrepreneur convoqué à cet effet ou de son représentant agréé. Toutefois, si l'entrepreneur ne répond pas à la convocation et ne se fait pas représenter, les attachements sont pris en son absence et sont réputés contradictoires et acceptés par l'entrepreneur. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 6.1.3 du cahier des prescriptions spéciales (CPS) : " Si les durées d'intervention journalières définies ci-dessus sont réduites pour des raisons étrangères à l'entrepreneur, ce dernier ne pourra présenter aucune réclamation à ce sujet tant que, pour l'ensemble des travaux nécessitant des interruptions de circulation et/ou des suppressions de tension, la durée moyenne des interventions ne sera pas inférieure aux 9/10ème de la durée moyenne journalière contractuelle. Cette durée moyenne journalière contractuelle sera calculée sur la base des durées d'interventions prévues au présent marché en considérant l'ensemble des jours pour lesquels l'entrepreneur aura formulé, en accord avec le maître d'oeuvre, des demandes d'interruption de circulation et/ou de suppression de tension. Si les durées d'intervention journalières définies ci-dessus sont réduites du fait de l'entrepreneur, ce dernier ne pourra présenter aucune réclamation à ce sujet. Le calcul de l'indemnité susceptible d'être accordée, en raison du préjudice éventuellement subi par l'entreprise, sera fondé en ne prenant en compte que la différence entre la durée moyenne journalière des durées d'interventions réellement obtenues et la durée journalière contractuelle diminuée de 1/10ème. " Aux termes de l'article 10.1.1 du CPS : " 10.1.1 Bordereau de prix et série de prix " : " Les travaux sont payés aux prix du bordereau de prix joint à la commande et aux prix des séries énumérées ci-dessous dans leur ordre de priorité décroissant : () La Série de prix " Signalisation et installations électriques ", édition du 03/12/2010 (base 1er janvier 2008). (Fascicule 300 (n° Martre Win 300)) ". Selon l'article 2 des observations générales de la série de prix " Signalisation et installations électriques " à laquelle renvoie ce cahier : " Sauf indication contraire, mentionnée explicitement dans la série ou le marché, les prix rémunèrent toutes sujétions et comprennent notamment : () les sujétions et pertes de temps de toute nature, résultant notamment de : la nécessité de n'apporter aucune gêne à l'exploitation des services de transport ferroviaires () ; la situation des lieux (() présence de () caténaires () maintenus en charge) () ; phénomènes naturels ".
5. Enfin, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché dans la mesure où celle-ci justifie qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre.
S'agissant de la validation contradictoire des métrés :
6. La requérante soutient que les quantités exécutées ont été validées contradictoirement par les parties et qu'elles lient SNCF Réseau qui ne peut les remettre en cause. Elle produit un courriel de M. B C, CSN Travaux, CDL SE, Infraloglorraine, daté du 5 décembre 2018, ayant pour objet " Re : tous les métrés de Dormans validés ", indiquant que " le montant est effectivement 2 250 501, 61 euros (j'ai pris la mauvaise version du métré n°7) " et précise que, postérieurement à l'envoi de ce courriel, SNCF Réseau lui a notifié, par un courriel de M. A D du 5 juin 2019, une réfaction d'un montant de 1 383, 56 euros hors taxes, pour la correction d'une erreur qu'elle avait commise en posant sur un tronçon un câble 1 paire au lieu d'un câble 2 paires. Elle estime que SNCF Réseau est ainsi liée par le montant de 2 249 118, 05 euros hors taxes, résultant de l'application de la réfaction de 1 383, 56 euros au montant validé par le courriel du 5 décembre 2018 de M. C. Elle produit par ailleurs des tableaux intitulés " extraits des métrés mensuels validés ", mentionnant la nature des travaux, leur quantité, le prix unitaire, leur montant et l'attachement correspondant. Toutefois, ni ces tableaux ni le courriel du 5 décembre 2018 ne sont signés par la personne représentant le maître d'œuvre. Par suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un constat contradictoire des métrés définitifs aurait été établi en présence du maître d'œuvre et de l'entreprise, la société ETF n'est pas fondée à soutenir que le montant de 2 249 118, 05 euros hors taxes, sur lequel elle fonde sa demande, s'appuie sur des métrés validés contradictoirement par les parties que SNCF Réseau ne pourrait plus remettre en cause.
S'agissant de l'attachement n° 9 :
7. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attachement n° 9 signé contradictoirement par le représentant du maître d'œuvre et la société ETF, que, le 6 mars 2018, SNCF Réseau a annulé l'opération de déroulage des câbles 7 paires prévue le jour-même pour la remplacer par une opération de déroulage de câbles 14 paires et que cette annulation a immobilisé cinq effectifs de la société ETF pendant trente minutes le temps de remplacer les câbles 7 paires par des câbles 14 paires pour un coût de 167,20 euros hors taxe. SNCF Réseau n'apporte aucune justification sur les motifs de cette annulation. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les frais d'immobilisation du personnel seraient déjà pris en compte par les prix du marché, notamment au titre des aléas prévisibles, ainsi que le fait valoir la société défenderesse. Par suite, et alors que la faute de SNCF Réseau a généré des frais d'immobilisation d'un montant de 167,20 euros hors taxe à la société ETF, cette dernière est fondée à réclamer le versement de cette somme.
S'agissant de l'attachement n° 11 :
8. La société ETF soutient que les travaux de traversée de voie prévus la nuit du 10 mars 2018 ont été annulés dans la mesure où elle n'a pu disposer des voies toute la nuit ce qui a généré des frais d'immobilisation de personnel et de matériel d'un montant total de 10 752,80 euros, les travaux ayant été confiés ensuite à la société FBM. L'attachement 11, établi contradictoirement par l'entreprise et le représentant du maître d'œuvre, constate en effet l'immobilisation de personnel et de matériel de la société ETF à la suite de l'annulation de la traversée de voie. SNCF Réseau n'apporte aucun élément de nature à expliquer les raisons de cette annulation. Néanmoins, alors que l'indemnisation liée à la réduction des durées d'intervention journalières pour des raisons étrangères à l'entrepreneur répond aux conditions spécifiques posées par les stipulations précitées de l'article 6.1.3 du cahier des prescriptions spéciales, la société ETF n'établit pas que, pour l'ensemble des travaux nécessitant des interruptions de circulation et/ou des suppressions de tension, la durée moyenne des interventions aurait été inférieure aux 9/10ème de la durée moyenne journalière contractuelle et qu'elle pourrait, en conséquence, présenter une réclamation à ce sujet. S'agissant, par ailleurs, des frais liés à la destruction du béton et à la pose des ferrures, correspondant respectivement aux prix 32011 et 36020, il résulte de l'instruction qu'ils ont déjà été pris en compte et rémunérés au prix du marché par SNCF Réseau. Par suite, cette demande doit être rejetée.
S'agissant de l'attachement n° 13 :
9. La société ETF réclame la somme de 4 280 euros au titre de l'attachement n°13. Toutefois, la société ETF ne produit pas cet attachement et ne donne par ailleurs aucun élément de contexte ni ne fournit aucun justificatif sur la somme réclamée, se bornant à demander la rémunération de quatre effectifs durant 16 heures et le paiement des frais d'utilisation d'une camionnette pendant deux jours. SNCF Réseau indique ne pas disposer de cet attachement alors qu'elle a par ailleurs produit l'ensemble des autres attachements en litige. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'enjoindre à SNCF Réseau de produire l'attachement n°13, cette demande doit être rejetée.
S'agissant de l'attachement n° 16 :
10. La société ETF soutient que le 22 mars 2018, à la suite de la réduction du personnel d'annonce de la société FVF, elle n'a pu réaliser les fouilles prévues sur la voie 2 et que, par ailleurs, en raison de l'absence de coupure caténaire elle n'a pu approvisionner des caniveaux sur la voie 1 avec sa pelle rail ce qui immobilisé trois effectifs pendant huit heures ainsi que du matériel. Elle réclame en conséquence le versement de la somme de 2 750 euros. Les faits allégués par la société ETF sont constatés par l'attachement 16. Toutefois, cet attachement n'est pas signé par le maître d'œuvre. Par suite, ces faits, qui n'ont pas été constatés contradictoirement par les parties et sont contestés par SNCF Réseau, ne peuvent être regardés comme établis. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'enjoindre à SNCF Réseau de produire le marché conclu avec la société FVF, cette demande doit être rejetée.
S'agissant de l'attachement n° 19 :
11. La société ETF soutient que le 3 avril 2018, il n'y a pas eu de coupure caténaire ni d'interception de voie ce qui a généré des frais d'immobilisation de cinq effectifs pendant huit heures ainsi que de deux camionnettes, d'un utilitaire et de deux pelles rail route d'un montant total de 3 720 euros. L'attachement 19, établi contradictoirement par l'entreprise et le représentant du maître d'œuvre, constate ces éléments de fait. SNCF Réseau n'apporte aucun élément de nature à expliquer les raisons de cette annulation. Toutefois, alors que l'indemnisation liée à la réduction des durées d'intervention journalières pour des raisons étrangères à l'entrepreneur répond aux conditions spécifiques posées par les stipulations précitées de l'article 6.1.3 du cahier des prescriptions spéciales, la société ETF n'établit pas que pour l'ensemble des travaux nécessitant des interruptions de circulation et/ou des suppressions de tension, la durée moyenne des interventions aurait été inférieure aux 9/10ème de la durée moyenne journalière contractuelle et qu'elle pourrait, en conséquence, présenter une réclamation à ce sujet. Par suite, cette demande doit être rejetée.
S'agissant de l'attachement n° 28 :
12. La société ETF soutient qu'elle n'a pu bénéficier d'interruption temporaire de circulation le 11 juin 2018, ce qui a généré des frais d'immobilisation de personnel et de matériel d'un montant total de 6 310 euros. L'attachement 28, établi contradictoirement par l'entreprise et le représentant du maître d'œuvre, constate ces éléments de fait. Toutefois, alors que l'indemnisation liée à la réduction des durées d'intervention journalières répond aux conditions spécifiques précisées aux stipulations précitées de l'article 6.1.3 du cahier des prescriptions spéciales, la société ETF n'établit pas que pour l'ensemble des travaux nécessitant des interruptions de circulation et/ou des suppressions de tension, la durée moyenne des interventions aurait été inférieure aux 9/10ème de la durée moyenne journalière contractuelle et qu'elle pourrait, en conséquence, présenter une réclamation à ce sujet. Par suite, cette demande doit être rejetée.
S'agissant des attachements n° 25, 32 et 36 :
13. La société ETF soutient qu'en raison du brouillard, l'entreprise FVF, en charge de l'annonce des circulations, a considéré qu'il n'y avait pas assez de visibilité pour assurer l'annonce des circulations pendant 1h30 le 25 mai 2018 et durant 1h45 les 14 et 20 juin 2018. Elle demande à être indemnisée des frais d'immobilisation de personnel et matériel pour des montants respectifs de 1 681 euros, 2 323,75 euros et 2 218,75 euros résultant de cette perte de temps. Les attachements 25, 32 et 36, établis contradictoirement par l'entreprise et le représentant du maître d'œuvre, constatent ces éléments de fait. Toutefois, ainsi que le fait valoir SNCF Réseau en défense, le brouillard constitue un phénomène naturel. Or, en vertu de l'article 2 des observations générales de la série de prix " Signalisation et installations électriques " auquel renvoie l'article 10.1.1 du cahier des prescriptions spéciales, la rémunération des sujétions et pertes de temps de toute nature, résultant notamment de phénomènes naturels, est déjà incluse dans les prix du marché. Par suite, cette demande doit être rejetée.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
14. Le prestataire a le droit d'être indemnisé du coût des prestations supplémentaires qui ont été demandées par le maître d'ouvrage ou qui se sont révélées indispensables à l'exécution du marché dans les règles de l'art sauf dans le cas où la personne publique s'est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation.
15. Aux termes de l'article 10 des observations particulières de la série de prix " signalisation et installation électrique ", le prix de la fouille comprend " en particulier, le dressement des parois et le nivellement du fond de la fouille qui devront être purgés des corps saillants pouvant blesser les câbles ". Cet article précise que " L'entrepreneur doit prendre à ses frais toutes les dispositions utiles pouvant éviter l'envahissement des fouilles par les eaux des fossés, rigoles ou de surface () ".
16. La société ETF soutient que, le 22 mars 2018, elle a effectué des travaux de débouchage de deux buses, qu'elle a ainsi réalisé des travaux supplémentaires non prévus au marché et doit être rémunérée à hauteur de 405 euros hors taxe pour ces travaux. Il ressort du descriptif de l'attachement 15, établi contradictoirement par l'entreprise et le représentant du maître d'œuvre, que le débouchage de deux buses pour " voir si tous les câbles passent " a été effectué dans le cadre de " travaux de détalutage sur 71, 4 m de long et 1, 60 m de large et 0,45 m de hauteur () pour poser des caniveaux MM en talus ". Pour l'exécution de ces travaux, SNCF Réseau a accepté de rémunérer deux prestations : l'exécution d'une fouille manuelle en terrain de classe 1 à 4 pour sondage ou recherche de boîte de jonction, en appliquant le prix n° 36043 fixé par le fascicule de prix 300 (série de prix " signalisation et installations électriques "), et la réalisation d'une traversée de route (1 lit de 4 tuyaux diamètre 110 mm), en appliquant le prix PB02 du bordereau de prix. Toutefois, la quantité de main d'œuvre utilisée pour le débouchage des buses n'est pas établie par l'attachement 15, qui ne donne aucune précision sur ce point, ni par aucune des pièces produites par la société requérante, alors que la mobilisation d'un chef d'équipe et d'un ouvrier spécialisé pendant trois heures pour effectuer ces travaux est contestée par SNCF Réseau. Au surplus, alors que dans le cadre de l'exécution d'une fouille manuelle, l'entrepreneur doit prendre à ses frais toutes les dispositions utiles pouvant éviter l'envahissement des fouilles par les eaux des fossés, les dépenses de personnel liées au débouchage des buses doivent être regardées comme étant déjà comprises dans le prix de la fouille manuelle. Par suite, cette demande doit être rejetée.
En ce qui concerne les pénalités :
17. Les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
S'agissant de la pénalité pour défaut de remise du programme d'exécution :
18. Aux termes de l'article 3 du CCCG " pièces contractuelles " : " 3.2 Ordre de priorité () Le dernier article du CPS ou du CCAP - ou, en l'absence d'un tel document, la " commande " - récapitule les dérogations aux stipulations du présent CCCG et, le cas échéant, des documents techniques généraux (CPC ou CCTG) cités dans le marché. Est réputée non écrite toute dérogation non récapitulée dans les conditions précitées ". Aux termes de l'article 22 de ce cahier : " En cas de retard dans l'exécution des travaux, tranches de travaux, ouvrages, parties d'ouvrages, ou ensembles de prestations pour lesquelles un délai d'exécution partiel ou une date limite ont été fixés, des pénalités journalières sont appliquées, sans mise en demeure préalable. () Si le marché fixe des retenues pour retard dans la remise des documents prévus notamment à l'article 52, ces retenues sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées, sans mise en demeure préalable, et sont restituées, en tout ou partie selon les stipulations du marché, après la remise complète des documents. ". Aux termes de l'article 17.2.1 du cahier des prescriptions spéciales : " Pénalités pour retard dans la remise du PE " : Pour le Lot 1 : Pour tout retard dans la présentation du programme d'exécution du par l'entrepreneur, il est retenu une pénalité de 500 € par jour de calendrier de retard au-delà du délai précisé à l'article 15. ". Aux termes de l'article 15 de ce cahier : " Délais de production des documents " 15.1. Programmes d'exécution Le programme d'exécution est établi et/ou complété dans un délai de 15 jours de calendrier à partir de la date de la remise des documents d'exécution correspondants et, est soumis au visa du maître d'œuvre. ". Aux termes de l'article 27 de ce cahier : " 27. Récapitulation des dérogations au CCCG Travaux et, le cas échéant, aux documents techniques généraux cités dans le marché. Il est dérogé aux stipulations suivantes du CCCG Travaux : - article 13 paragraphe 11 alinéa 3 (voir article 12 du CPS) - article 13 paragraphe 21 (voir article 12 du CPS) - article 13 paragraphe 31 (voir article 12 du CPS) - article 13 paragraphe 34 (voir article 12 du CPS) - article 47 paragraphe 1 (voir article 6 du CPS) ".
19. Il résulte des stipulations précitées de l'article 3 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux SNCF que constitue une dérogation au cahier des clauses administratives générales toute stipulation particulière qui, sur un objet donné, emporte des obligations différentes de celles que définit ledit cahier, sans qu'ait été prévue la faculté de les adapter.
20. L'article 22 du CCCG prévoit uniquement l'application de pénalités journalières en cas de retard dans l'exécution des travaux. En cas de remise tardive de documents par l'entrepreneur, il prévoit seulement la fixation de retenues partiellement ou totalement restituables. Aucune faculté d'adaptation n'est prévue sur ce point. L'article 17.2.1 du cahier des prescriptions spéciales qui stipule, contrairement au CCCG, qu'une pénalité est appliquée pour tout retard dans la présentation du programme d'exécution par l'entrepreneur doit être regardé comme dérogeant à ces stipulations. Or, l'article 27 du cahier des prescriptions spéciales qui récapitule les dérogations au CCCG, ne mentionne pas la dérogation prévue à l'article 17.2.1. Par suite, cette dérogation doit être réputée non écrite. Ainsi, la société ETF est fondée à soutenir que SNCF ne pouvait se fonder sur ces stipulations pour lui infliger une pénalité de retard de 84 000 euros pour non remise du programme d'exécution et à réclamer la restitution de cette somme.
S'agissant de la pénalité pour défaut de remise du dossier des ouvrages exécutés :
21. Aux termes de l'article 52 du CCCG : " Documents fournis après exécution " " Indépendamment des documents qu'il doit remettre avant ou pendant l'exécution des travaux en application de l'article 40, l'entrepreneur est tenu de fournir au maître d'œuvre : - au plus tard lorsqu'il demande la réception, les documents et informations nécessaires à l'entretien et au fonctionnement des ouvrages, - dans le délai fixé par le marché, ou, à défaut, dans un délai de trente jours après la date d'achèvement des travaux, le dossier de récolement constitué de tous les documents conformes à l'exécution, des résultats des investigations réalisées par l'entrepreneur, des documents qualité et de suivi d'exécution. Le marché indique le support, le format, le mode de présentation et le nombre d'exemplaires des documents précités ". Aux termes de l'article 73.23 de ce cahier : " Réception avec réserves " Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par ordre de service ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois au plus tard avant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement défini au paragraphe 1 de l'article 76. Au cas où ces travaux ne seraient pas réalisés dans le délai imparti, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur ". Aux termes de l'article 15.3 du cahier des prescriptions spéciales : " Documents fournis après exécution " : L'entrepreneur doit remettre les documents repris aux CPC : IN 07217 et le cas échéant IN 07121. Si l'entrepreneur est chargé de la jonction des câbles principaux, il doit remettre une liste avec les PK exacts des boîtes de jonction. Tous les documents doivent être remis au plus tard à la date de la procédure préalable de réception des travaux. Le dossier de recolement : Le dossier de recolement dont le contenu est défini à l'article 52 du CCCG Travaux est remis dans un délai de 15 jours après la date d'achèvement des travaux. ". Aux termes de l'article 17.2.3 de ce cahier : " Documents divers " :
Pour le lot 1 : () Retard dans la remise des documents repris à l'IN7217 et IN7121 Retard pour la remise d'autres documents prévus au marché. L'entrepreneur est passible par document d'une pénalité journalière de 500 € à partir du 1er jour de retard. Important Retard dans la remise du dossier de recollement et de piquetage précis des nouveaux câbles, caniveaux, chambres, traversées sous voies, traversées sous routes, boites de jonction, etcl'entrepreneur est passible par document d'une pénalité journalière de 1000 € à partir du 1er jour de retard ".
22. Il résulte de l'instruction que le procès-verbal de réception des travaux du 19 octobre 2018 comporte une réserve tenant à la production avant la fin de l'année 2018 d'un dossier des ouvrages exécutés en fonction du référentiel IG 94045. C'est au regard de cette réserve et en se fondant sur l'article 73.23 du CCCG, prévoyant dans le cas d'une réception avec réserve la possibilité d'exécuter les travaux aux frais et risques de l'entrepreneur en cas de non-respect du délai imparti pour les réaliser, que SNCF Réseau a infligé à la société ETF une pénalité d'un montant de 24 034,32 euros tenant au défaut de remise du dossier des ouvrages exécutés. Dans le cadre de l'instance, SNCF Réseau indique que le plan définitif de pose des câbles, faisant partie des documents et informations nécessaires à l'entretien et au fonctionnement des ouvrages visés à l'article 52 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux SNCF, n'a pas été produit par la société ETF et qu'elle a dû faire réaliser ce plan par la société Legrand pour une somme de 24 034,32 euros qu'elle a ensuite imputée à la société ETF. Toutefois, il ne résulte pas des stipulations de l'article 3 du cahier des prescriptions spéciales listant les pièces contractuelles que le référentiel IG 94045 serait applicable au marché en litige. Dès lors, le maître d'œuvre ne pouvait prévoir une réserve tenant à la fourniture d'un dossier des ouvrages exécutés conforme au référentiel IG 94045 lors de la réception des travaux. Par suite, alors que la pénalité de 24 024,32 euros est fondée sur une réserve illégale, la société ETF est fondée à soutenir que la pénalité d'un montant de 24 034,32 euros lui ayant été infligée n'est pas justifiée et à demander la restitution de cette somme.
23. Il résulte de tout ce qui précède, notamment de ce qui a été dit aux points 7 et 18 à 22 du jugement, et sans qu'il y ait lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par la société ETF ni d'ordonner une expertise, que la société ETF est fondée à demander le versement de la somme de 108 201,52 euros hors taxe en complément du solde fixé en sa faveur par SNCF Réseau.
Sur le solde du marché :
24. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, comme en l'espèce, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le montant du décompte général doit être porté de 2 107 858,79 euros hors taxes à 2 216 060,31 euros hors taxes par réintégration des sommes visées aux points 7 et 18 à 22 du présent jugement. Le solde du marché en faveur de la société ETF s'établit, dès lors, à 162 038,78 euros hors taxes, après déduction des acomptes de 2 053 976,53 euros déjà versés par SNCF Réseau.
Sur les intérêts et la capitalisation :
26. En premier lieu, aux termes de l'article 13.11 du CCCG applicable : " Le paiement est effectué 60 jours à compter de la date d'émission de la facture, selon le mode stipulé au marché, sous réserve de la vérification des mentions de la facture et de l'exécution des travaux () / Si les sommes dues à l'entrepreneur au titre de son marché ne sont pas réglées dans le délai contractuel de paiement, l'entrepreneur a droit à des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal. Ces intérêts sont calculés à compter du jour suivant l'expiration du délai contractuel de paiement. ". Aux termes de l'article 12.3 du cahier des prescriptions spéciales du marché en litige : " Par dérogation à l'article 13.11 alinéa 3 du CCCG, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. ". Aux termes de l'article 13.34 du CCCG applicable : " Le décompte général est signé par la personne responsable du marché et notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / -quatre-vingt-dix jours après la date de réception, par le maître d'œuvre, du projet de décompte final ;(). / Au vu du décompte général qui lui est notifié, l'entrepreneur émet la facture pour solde du montant résultant du calcul établi par le maître d'œuvre et la transmet à celui-ci qui l'adresse, à son tour, à la personne responsable du marché. ". Aux termes de l'article 13.35 de ce cahier : " L'entrepreneur dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour signer et renvoyer au maître d'œuvre ce décompte général, sans ou avec réserves. / Si la signature est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature est donnée avec réserves, l'entrepreneur doit motiver ces réserves dans un mémoire de réclamation joint au renvoi du décompte qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement () ".
27. Il résulte de ces stipulations que, dès lors que le titulaire du marché le demande, le défaut de mandatement du solde d'un marché de travaux régi par les stipulations précitées du cahier des clauses et conditions générales dans le délai de soixante jours courant à compter de la réception de la facture pour solde de l'entrepreneur, ou, comme en l'espèce, de la réception de son mémoire de réclamation sur le décompte général, fait courir au bénéfice de ce dernier des intérêts moratoires calculés au taux prévu par les stipulations du marché.
28. La société ETF a droit aux intérêts moratoires contractuels, définis à l'article 12.3 du cahier des prescriptions spéciales du marché, sur la somme de 162 038,78 euros hors taxes à compter de l'expiration du délai de soixante jours suivant la réception de son mémoire en réclamation.
29. En second lieu, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêt échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". Pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
30. En l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à la date postérieure à l'introduction de la requête, calculée conformément au point 28 du jugement, à laquelle ils étaient dus pour au moins une année entière.
Sur les frais du litige :
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ETF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SNCF Réseau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société défenderesse la somme de 1 500 euros à verser à la société ETF en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le solde du marché est fixé à la somme de 162 038,78 euros hors taxes en faveur de la société ETF.
Article 2 : La société SNCF Réseau versera la somme de 162 038,78 euros hors taxes à la société ETF avec intérêts moratoires calculés au point 28 du jugement à compter de l'expiration du délai de soixante jours suivant la réception de son mémoire en réclamation. Les intérêts échus à la date précisée au point 30 du jugement seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société SNCF Réseau versera à la société ETF la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société ETF et à la société SNCF Réseau.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des transports auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.