Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 23 mars 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné.
Par un jugement n° 2203111 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. A représenté par Me Netry, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur l'absence par le préfet de motivation sur le défaut d'examen de la demande d'autorisation de travail ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas instruit sa demande d'autorisation de travail en méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dans l'usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et s'en remet à ses premières écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, du 9 octobre 1987 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er mai 1988, est irrégulièrement entré en France en mars 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté en date du 23 mars 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné. M. A fait appel du jugement du 21 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. M. A reproche aux juges de première instance d'avoir omis de statuer sur " l'absence de motivation du défaut d'examen de sa demande d'autorisation de travail par le préfet ". Toutefois, le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par l'intéressé, a bien répondu, en son point 2, au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, et à supposer même que le requérant ait entendu mettre en cause la régularité du jugement, ce qu'il n'indique pas explicitement, le moyen soulevé doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde. Il ressort en outre de ses motifs qu'après avoir relevé que M. A ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, le préfet a examiné son droit à être admis au séjour dans le cadre de son pouvoir général de régularisation. Il a ainsi tenu compte tant de l'ancienneté de séjour du requérant en examinant les pièces produites par ce dernier, que de son activité salariée et de sa situation privée et familiale, puis a estimé que la situation de M. A ne faisait pas apparaître de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation. Dans ces conditions, le moyen tiré par M. A de l'insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que celui tiré, à supposer qu'il soit soulevé, d'un défaut d'examen par le préfet de sa demande.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". L'article 9 de cet accord prévoit : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
5. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-1 de ce code : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () ". Aux termes de l'article R. 5221-14 du code du travail : " Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3. ". Aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ".
6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Saisi régulièrement d'une telle demande, le préfet est tenu de l'instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. Toutefois, aucune stipulation de l'accord franco-marocain ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de titre de séjour. Il est constant que M. A, entré irrégulièrement en France le 14 juillet 2017, ne disposait pas d'un visa de long séjour. Le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par le préfet de l'Essonne en l'absence de saisine des services compétents doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs le préfet a pu à bon droit lui opposer, sans méconnaître les dispositions de l'article R.5221-17 du code du travail, le fait qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accord précité, qui doit être regardé comme renvoyant aux dispositions du 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, lequel subordonne l'exercice d'une activité professionnelle en France par un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne à la détention préalable d'une autorisation de travail ou à un contrat de travail visé par les autorités compétentes.
7. En troisième lieu, si un ressortissant marocain ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a fait usage de son pouvoir général de régularisation avant de rejeter la demande de M. A. Si ce dernier se prévaut, au titre de son intégration professionnelle, de bulletins de salaire pour les mois de mai à décembre 2020 pour un emploi d'agent de service à temps complet au sein de l'entreprise Trionett, d'une déclaration préalable à l'embauche URSSAF et d'une demande d'autorisation de travail et, à supposer même qu'il justifie de sa présence en France depuis 2015, de tels éléments sont insuffisants pour considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder à sa régularisation sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire, d'autant que M. A célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents ainsi que sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'établissant pas que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une illégalité, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.()
11. Il résulte de ces dispositions, et de ce qui a été dit au point 3, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,