Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le comité de défense du Pays-Fort, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Colombier, M. C A, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (I) du Petit Richemont, le GAEC Charpentier frères, M. B E, le GAEC de la Vallée du Vernon, le GAEC Fleuriet, I Granjon et fils, I D, M. G F, I de la Batardière et I de la Martinière ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 mars 2019 du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation portant délimitation des zones agricoles défavorisées.
Par un jugement n° 1901885 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 décembre 2021 et le 5 avril 2023, le comité de défense du Pays-Fort, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Colombier, M. C A, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (I) du Petit Richemont, le GAEC Charpentier frères, M. B E, le GAEC de la Vallée du Vernon, le GAEC Fleuriet, I Granjon et fils, I D, M. G F, I de la Batardière et I de la Martinière, représentés par Me Weinkopf, avocate, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) avant dire droit, d'enjoindre à l'État de communiquer :
- les coefficients de production brute standard (PBS) par commune issus du recensement agricole 2010 pour la petite région agricole Pays-Fort et Sancerrois ;
- les coefficients de variation des dix plus grandes petites régions agricoles ;
2°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2021 du tribunal administratif d'Orléans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2019 du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation portant délimitation des zones agricoles défavorisées ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de classer le
Pays-Fort Sancerrois et/ou le Pays-Fort et les communes le composant, en zone défavorisée et, à défaut, de reprendre une nouvelle décision de classement après une nouvelle instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir fait usage de leurs pouvoirs d'instruction, notamment s'agissant des documents utilisés pour calculer les productions brutes standards (PBS) au sein de la petite région agricole du Pays-Fort et Sancerrois, documents nécessaires à la résolution du litige et dont ils ne disposaient pas, contrairement à l'administration ;
- il est irrégulier dès lors que le tribunal était tenu de rouvrir l'instruction à la suite de la production, par une note en délibéré enregistrée le 8 octobre 2021, de données chiffrées établissant la PBS par commune pour le Pays-Fort Sancerrois ;
- l'avis du Conseil national d'évaluation des normes n'a pas été régulièrement recueilli, faute d'une information suffisante de cette instance ; la décision s'en trouve entachée d'un vice de procédure et d'une erreur d'appréciation ;
- les PBS des communes du Pays-fort et Sancerrois entrent bien dans les critères des zones défavorisées au titre des mesures biophysiques ou biophysiques combinées, du critère " haies " et du critère " parcellaire morcelé " ;
- l'examen d'affinement a été, à tort, opéré à l'échelle de la PRA du Pays-Fort et Sancerrois compte tenu de son hétérogénéité ; la PBS par commune démontre la dispersion des PBS au sein de la PRA ;
- le découpage de la PRA du Pays-Fort et Sancerrois crée une inégalité disproportionnée de traitement avec les autres PRA du même département, en l'occurrence la PRA limitrophe Champagne Berrichonne ; en raison de son hétérogénéité et de l'inégalité de traitement créée, la PRA du Pays-Fort et Sancerrois doit bénéficier du même traitement que les 10 % des PRA les plus grandes, c'est à dire un examen des critères à la maille dite " infra PRA " correspondant aux cantons ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le Pays-Fort est classé en zone défavorisée depuis 1976 et qu'aucun événement n'a modifié les contraintes topographiques, géographiques, climatiques et géologiques de cette région ; l'indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) est une recette essentielle au maintien de leur activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) n°808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ;
- la décision d'exécution C (2019) 1769 de la Commission européenne du 27 février 2019 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code général des collectivité territoriales ;
- la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- le décret n°2015-445 du 16 avril 2015 ;
- le décret n°2019-243 du 27 mars 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Danielian,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
- et les observations de Me Rein, substituant Me Weinkopff, pour le comité de défense du Pays-Fort et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 mars 2019, les ministres en charge de l'économie et de l'agriculture ont énuméré les communes classées comme " zones soumises à des contraintes naturelles " (ZSCN) et comme " zones soumises à des contraintes spécifiques " (ZSCS), en application de l'article 32 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et de l'article D. 113-15 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue du décret du 27 mars 2019, afin de permettre le versement de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) aux exploitants agricoles installés dans ces zones. Le comité de défense du Pays-Fort et douze exploitants agricoles relèvent appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
3. Si les appelants font valoir que le jugement est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir fait usage de leurs pouvoirs d'instruction, notamment s'agissant des documents utilisés pour calculer les productions brutes standards (PBS) au sein de la PRA du Pays-Fort et Sancerrois, il ressort toutefois des pièces du dossier que dès lors que les requérants contestaient la méthodologie appliquée, telle que décrite dans le cadre national, il leur appartenait d'apporter un commencement de preuve à l'appui de leurs allégations. A défaut, les premiers juges n'étaient pas tenus de mettre en œuvre leurs pouvoirs d'instruction. Dans ces conditions et au regard des éléments soumis à son examen, le tribunal n'a pas porté sur l'utilité et la nécessité d'une telle mesure d'instruction, une appréciation manifestement erronée en s'abstenant d'ordonner la production de pièces et de précisions complémentaires. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une note en délibéré produite le 8 octobre 2021, postérieurement à l'audience, le comité de défense du Pays-Fort et autres ont transmis, sans autre explication, trois nouvelles pièces à savoir une carte d'évolution H 2000-2010 pour la région Centre et deux tableaux recensant la PBS des communes de la PRA et par exploitants. Ces éléments de calculs établis sur la base de données du recensement agricole de 2010 étaient toutefois disponibles, préalablement à la clôture de l'instruction sur le site du ministère de l'agriculture ainsi que sur celui de la DRAAF Centre-Val de Loire, ainsi qu'il résulte des mentions portées sur ces documents. Il en résulte que la note en délibéré produite par les requérants, qui ne contient aucune circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office, ne contient pas non plus l'exposé d'une circonstance de fait que les intéressés n'étaient pas en mesure d'invoquer avant la clôture de l'instruction. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les appelants soient de simples particuliers, exploitants agricoles, le tribunal n'était pas tenu, après avoir pris connaissance de la note en délibéré, de rouvrir l'instruction.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :
6. En premier lieu, les requérants reprennent en appel, en des termes identiques, le moyen soulevé en première instance, tiré de ce que l'avis rendu le 14 mars 2019 par le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) aurait été irrégulièrement recueilli, faute notamment d'une information suffisante de cette instance. Toutefois, les appelants n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 7 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes, d'une part, de l'article 31 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) : " 1. Les paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne et d'autres zones soumises à des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques sont accordés annuellement par hectare de surface agricole, afin d'indemniser les agriculteurs pour tout ou partie des coûts supplémentaires et de la perte de revenu résultant de ces contraintes pour la production agricole dans la zone concernée () ". Le paragraphe 3 de l'article 32 de ce même règlement, relatif aux zones soumises à des contraintes naturelles importantes (ZSCN), dispose que : " Afin de pouvoir bénéficier des paiements prévus à l'article 31, les zones autres que les zones de montagne sont considérées comme soumises à des contraintes naturelles importantes lorsqu'au moins 60 % de la surface agricole remplit au moins l'un des critères énumérés à l'annexe III, à la valeur seuil indiquée. / Le respect de ces conditions est assuré au niveau des unités administratives locales (niveau "UAL 2") ou au niveau d'une unité locale nettement délimitée qui couvre une zone géographique clairement d'un seul tenant et dotée d'une identité économique et administrative définissable. / Lorsqu'ils délimitent les zones concernées par le présent paragraphe, les États membres procèdent à un exercice d'affinement basé sur des critères objectifs, afin d'exclure les zones dans lesquelles des contraintes naturelles importantes, visées au premier alinéa, ont été démontrées, mais ont été surmontées par des investissements ou par l'activité économique, ou par une productivité normale des terres dûment attestée, ou dans lesquelles les méthodes de production ou les systèmes agricoles ont compensé la perte de revenus ou les coûts supplémentaires visés à l'article 31, paragraphe 1 ". Enfin, le paragraphe 4 de ce même article, relatif aux zones soumises à des contraintes spécifiques (ZSCS), dispose que : " Les zones autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3 peuvent bénéficier des paiements prévus à l'article 31 si elles sont soumises à des contraintes spécifiques et lorsque la poursuite de la gestion des terres est nécessaire pour assurer la conservation ou l'amélioration de l'environnement, l'entretien du paysage rural et la préservation du potentiel touristique de la zone ou pour protéger le littoral. / Les zones soumises à des contraintes spécifiques comprennent les surfaces agricoles dans lesquelles les conditions naturelles de production sont similaires et dont la superficie totale ne dépasse pas 10 % du territoire de l'État membre concerné. / En outre, des zones peuvent également bénéficier des paiements au titre du présent paragraphe si: / - 60 % au moins de la surface agricole remplit au moins deux des critères énumérés à l'annexe III, avec une marge ne dépassant pas 20 % de la valeur seuil indiquée, ou / - 60 % au moins de la surface agricole est composée de zones qui remplissent au moins l'un des critères énumérés à l'annexe III à la valeur seuil indiquée et de zones remplissant au moins deux des critères énumérés à l'annexe III, avec pour chacune d'elles une marge ne dépassant pas 20 % de la valeur seuil indiquée. / Le respect de ces conditions est assuré au niveau des UAL de niveau 2 ou au niveau d'une unité locale clairement définie qui couvre une seule zone géographique précise d'un seul tenant ayant une identité économique et administrative définissable. Lorsqu'ils délimitent les zones concernées par le présent alinéa, les États membres procèdent à un exercice d'affinement, comme prévu à l'article 32, paragraphe 3. Les zones considérées admissibles au titre du présent alinéa sont prises en considération pour le calcul de la limite de 10 % visée au deuxième alinéa ".
8. Aux termes, d'autre part, de l'article D. 113-15 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret du 27 mars 2019 relatif à la révision des critères de délimitation des zones agricoles défavorisées autres que les zones de montagne : " Les autres zones agricoles défavorisées sont constituées : - des zones autres que les zones de montagne qui sont soumises à des contraintes naturelles importantes, dites ZSCN, telles que définies au 3 de l'article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013 ; / - des autres zones soumises à des contraintes spécifiques, dites ZSCS, telles que définies au 4 de l'article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013. / Leurs éléments de définition sont ceux précisés dans le cadre national, pris en application du 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013, approuvé par la décision d'exécution C (2019) 1769 de la Commission du 27 février 2019 ".
9. Dans le cadre de la révision des zones défavorisées rendue nécessaire par l'entrée en vigueur des dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 1305/2013 relatifs aux paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles et des zones soumises à des contraintes spécifiques et à leur désignation, la France a présenté à la Commission européenne une demande de modification du cadre national selon la procédure prévue au b) de l'article 11 de ce règlement. Les points 5.2.7.3.2 et 5.2.7.3.3 de ce document précisent, en application des dispositions combinées du 3 de l'article 6 de ce règlement et de l'annexe I du décret du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020, les conditions d'admissibilité, les montants et les taux d'aide applicables ainsi que les critères d'affinement visés à l'article 32 de ce même règlement. Les annexes intitulées " Définitions et méthodologie dans l'Hexagone pour les ZSCN (sous-mesure 13.2) et pour les ZSCS (sous-mesure 13.3) " et " Définition des ZSCN et ZSCS en Corse, Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte " décrivent la méthode et les données utilisées afin de délimiter les zones dans lesquelles les exploitants agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN), conformément aux critères fixés par le règlement du 17 décembre 2013 et les points précités du cadre national. Par une décision d'exécution du 27 février 2019, la Commission européenne a approuvé le cadre national ainsi modifié. Par les dispositions précédemment rappelées du décret du 27 mars 2019 relatif à la révision des critères de délimitation des zones agricoles défavorisées autres que les zones de montagne, le Premier ministre a donné effet aux éléments de définition des zones soumises à des contraintes naturelles et des zones soumises à des contraintes spécifiques contenus dans le cadre national. Sur le fondement de ce décret, l'arrêté litigieux du 27 mars 2019 portant délimitation des zones agricoles défavorisées a fixé la liste des communes et parties de communes classées au titre de ces deux types de zones.
10. Il résulte de ces dispositions, et notamment de celles du cadre national, que le classement d'une commune en ZSCN, comme en ZSCS, que ce soit, dans ce dernier cas, par application combinée des critères biophysiques ou par la méthode dite " hors critères combinés ", est subordonné à un " exercice d'affinement ", destiné à exclure de ces classements les zones considérées comme ayant surmonté les contraintes naturelles ou spécifiques auxquelles elles sont soumises. Pour procéder à l'exercice d'affinement prévu par les dispositions de l'article 32 précité du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013, la France a choisi trois critères susceptibles de caractériser les zones ayant surmonté les contraintes naturelles importantes qu'elles subissent, à savoir le chargement en unité gros bétail alimentation grossière par hectare de surface fourragère principale, le niveau de production brute standard par hectare de surface agricole utile et le rendement départemental du blé tendre. En vertu du cadre national, plus particulièrement de ses annexes, le respect des deux premiers de ces critères est apprécié à l'échelle des " petites régions agricoles " (PRA), ou, pour les 10 % de PRA les plus grandes, à l'échelle cantonale et à l'échelle du département s'agissant du troisième.
11. En premier lieu, les appelants font valoir qu'il résulte du calcul actualisé des PBS par commune, que les communes du Pays-fort et Sancerrois entrent bien dans les critères des zones défavorisées au titre des mesures biophysiques ou biophysiques combinées, du critère " haies " et du critère " parcellaire morcelé ". Il ressort toutefois du mémoire en défense de première instance et des pièces jointes que le classement des communes concernées par l'appel du comité de défense du Pays-Fort et autres a notamment été refusé au stade de l'exercice d'affinement. Les appelants ne sauraient ainsi utilement se prévaloir, pour contester l'appréciation du respect de ces critères d'affinement, du respect des critères biophysiques celui-ci n'étant applicable qu'à la première étape de la définition des zones, et non à la seconde que constitue l'exercice d'affinement. Dans ces conditions et alors au demeurant que le critère H s'apprécie à l'échelle de la PRA et non à celle de la commune, le moyen ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l'échelle géographique utilisée, à savoir la petite région agricole (PRA), qui a abouti à retenir le Pays-Fort et Sancerrois comme formant une seule et même PRA ne saurait être retenue à raison de son hétérogénéité dès lors que les résultats économiques des viticulteurs du Pays Sancerrois n'ont rien d'homogène avec ceux des polyculteurs éleveurs du Pays-Fort. Cependant, l'échelle retenue pour procéder à l'exercice d'affinement opère une partition des territoires suffisamment précise pour rendre compte de leur diversité au regard de l'activité agricole, en permettant d'éviter des discontinuités territoriales résultant de l'application d'un zonage géographique plus précis. Ainsi que l'a relevé le tribunal, la PRA du Pays-Fort et Sancerrois est composée de 39 communes comptant 777 exploitations au recensement agricole de 2010 et formant une entité géographique d'une surface agricole utile de 62 779 hectares. Néanmoins, la superficie importante de cette PRA n'engendre pas pour autant une disparité importante entre les exploitations qui y sont présentes, dès lors que le coefficient de variation, qui sert à apprécier l'écart type à la moyenne du rapport entre la production brute standard (PBS) et la surface agricole utile, calculé au niveau communal, puis au niveau de la PRA, est de 1,13, ce qui classe la PRA du Pays-Fort et Sancerrois au 168ème rang sur 713 en terme de dispersion. Par ailleurs, les appelants ne sauraient utilement se plaindre des disparités, tenant plus particulièrement à la part de cultures à forte valeur ajoutée telles que la viticulture, existant entre les communes de cette PRA, le critère subsidiaire dit H restreinte " ayant précisément pour objet de neutraliser la PBS liée à ces cultures au stade de l'exercice d'affinement, lequel n'a pas été appliqué en l'espèce dès lors que les productions à forte valeur ajoutée ne représentent que 48,7% de la valeur H de la PRA au lieu des 50% requis, ainsi qu'en conviennent d'ailleurs les appelants. Dans ces conditions, le comité de défense du Pays-Fort et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'examen d'affinement aurait été, à tort, opéré à l'échelle de la PRA compte tenu de son hétérogénéité.
13. En troisième lieu, le comité de défense du Pays-Fort et autres font valoir que le découpage de la PRA du Pays-Fort et Sancerrois crée une inégalité disproportionnée de traitement avec les autres PRA du même département, en l'occurrence la PRA limitrophe Champagne Berrichonne et qu'en conséquence la PRA du Pays-Fort et Sancerrois doit bénéficier du même traitement que les 10 % des PRA les plus grandes, c'est à dire un examen des critères à la maille dite " infra PRA " correspondant aux cantons. Il est toutefois constant, ainsi que les requérants le reconnaissent eux-mêmes, que la PRA du Pays-Fort et Sancerrois ne fait pas partie des 10 % des PRA les plus grandes, puisqu'elle forme, ainsi qu'il a été dit au point 12, une entité géographique de 62 779 hectares, classée au 129ème rang sur 713, tandis que la PRA Champagne Berrichonne est la 4ème plus grande PRA de France et fait ainsi partie du décile supérieur, permettant que l'appréciation des critères de l'exercice d'affinement soit effectué au stade des cantons. Eu égard à cette différence de situation, qui résulte de la différence de traitement opérée par les dispositions elles-mêmes, la PRA du Pays-Fort et Sancerrois ne saurait bénéficier du même traitement que la PRA Champagne Berrichonne. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
14. En dernier lieu, les circonstances tirées de ce que le Pays-Fort et Sancerrois est classé en zone défavorisée depuis 1976, qu'aucun événement n'a modifié les contraintes topographiques, géographiques, climatiques et géologiques de cette région et que la perte de l'ICHN, par les exploitants requérants, incluse dans des plans d'exploitation et d'installation et constituant une recette est essentielle au maintien de leur activité, aura des conséquences dramatiques, sont, pour regrettables qu'elles soient, sans incidence sur la légalité de l'arrêté, qui se borne à faire application des critères prévus par le cadre national modifié et approuvé par la Commission européenne.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit la communication des éléments sollicités, que le comité de défense du Pays-Fort et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le comité de défense du Pays-Fort et autres et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au comité de défense du Pays-Fort, au GAEC du Colombier, à M. C A, à I du Petit Richemont, au GAEC Charpentier frères, à M. B E, au GAEC de la Vallée du Vernon, au GAEC Fleuriet, à I Granjon et fils, à I D, à M. G F, à I de la Batardière, à I de la Martinière, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
I. La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-LedeyLa présidente,
II. I. DanielianLa greffière,
A. Audrain-Foulon
La greffière,
A. Audrain FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,