Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays d'éloignement.
Par un jugement n° 2208865 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, Mme D, représentée par Me Lantheaume, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, lieu de sa résidence, de lui délivrer un certificat de résidence algérien en application du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision refusant le séjour est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est effectivement à la charge de sa fille ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa durée de présence et des liens avec sa fille unique résidant en France ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision octroyant un délai de départ est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. de Miguel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, divorcée B, ressortissante algérienne née le 1er juillet 1956, est entrée sur le territoire français le 2 janvier 2017, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 4 janvier 2017 un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet du Rhône lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Mme D fait appel du jugement du 21 février 2023, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : () b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à charge () ". L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D justifie percevoir régulièrement depuis au moins 2019 des virements de la part de sa fille unique Mme A B, qui dispose des ressources nécessaires à sa prise en charge. Par la production de l'attestation d'hébergement de sa fille et les attestations de droits de la caisse primaire d'assurance maladie datées de mars 2020, mars 2021 et juin 2022, la requérante démontre également être hébergée chez sa fille à la date de l'arrêté attaqué et ne disposer d'aucune ressource dès lors qu'elle n'a exercé aucune activité professionnelle. Par des éléments produits pour la première fois en appel, Mme D justifie par ailleurs que le divorce d'avec son époux M. B a été prononcé par un jugement du 13 décembre 2021, soit antérieurement à la décision attaquée et que sa demande de versement d'une pension alimentaire a été rejetée par le jugement de divorce. Dans ces conditions, Mme D, qui démontre être à la charge de sa fille unique, est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le préfet du Rhône a méconnu les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2022 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, ainsi que, par voie de conséquence, de celles du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, compte tenu du lieu de résidence de la requérante, de délivrer un certificat de résidence valable dix ans à Mme D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Mme D en application des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2208865 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 24 mai 2022 du préfet du Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un certificat de résidence valable dix ans à Mme D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Mme D une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C D, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
F-X de MiguelLa présidente,
L. Besson-LedeyLa greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,