Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2204103 du 25 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B, représenté par Me Greffard-Poisson, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 de la préfète du Loiret ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire est entachée de détournement de pouvoir et de procédure ;
- il est père d'un enfant français né le 7 décembre 2022 ;
- la mesure d'éloignement n'a pas été précédée d'une instruction contradictoire en violation du droit d'être entendu faisait partie intégrante des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne et est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. de Miguel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 24 juin 1989, qui a déclaré être entré en France en octobre 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, a été entendu le 10 novembre 2022 par les services de la police aux frontières d'Orléans pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. B fait appel du jugement du 25 janvier 2023, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, si M. B fait valoir qu'il est père d'un enfant français né le 7 décembre 2022, cette circonstance ne lui permet pas de bénéficier de la protection contre l'éloignement prévue par les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'enfant dont il revendique la paternité n'était pas né à la date de l'arrêté litigieux.
3. En deuxième lieu, M. B fait valoir que la préfète du Loiret ne pouvait, sans l'entacher d'un détournement de pouvoir ou de procédure, prendre la mesure d'éloignement contestée à l'occasion de l'enquête diligentée par la procureure de la République pour suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité. Toutefois, en prenant l'obligation de quitter le territoire litigieuse, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, la préfète a voulu mettre fin à la situation irrégulière sur le territoire national dans laquelle se trouvait le requérant, qui n'avait effectué aucune démarche auprès des services préfectoraux en vue de régulariser son droit au séjour depuis son entrée sur le territoire français et non faire obstacle à la déclaration de son enfant à naître. La seule circonstance que l'arrêté litigieux a été pris le jour où, à la demande de la procureure de la République, les services de police ont également entendu l'intéressé sur sa déclaration de filiation, ne saurait établir, à elle seule, un détournement de pouvoir ni de procédure.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé par les services de police le 10 novembre 2022, qu'à l'occasion de son audition il a pu faire valoir ses observations sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle, ainsi que sur la mesure d'éloignement envisagée. Par suite et alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à la préfète du Loiret d'informer le requérant, préalablement à son audition, de la mesure qu'elle envisageait de prendre à son encontre, le moyen tiré d'une méconnaissance du droit d'être entendu en violation du principe général du droit de l'Union européenne et du respect des droits de la défense doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré d'une erreur de droit, non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut être qu'écarté.
6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français litigieuse.
7. En dernier lieu, M. B réitère en appel le moyen déjà soulevé en première instance tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence d'élément nouveau en appel, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 7 du jugement attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
F-X de MiguelLa présidente,
L. Besson-LedeyLa greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,