Résumé de la décision
M. A B a contesté une décision du 9 mars 2023, par laquelle la gestionnaire de la direction des ressources humaines de l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand-Paris avait refusé de prendre en charge les frais de réparation de ses lunettes, suite à un accident de travail survenu le 16 février 2022. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande par une ordonnance n° 2304422 du 19 octobre 2023, considérant celle-ci comme irrecevable. M. B a ensuite interjeté appel de cette ordonnance devant la cour, qui a confirmé le rejet de sa requête, la déclarant manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : Le président du tribunal administratif a jugé la demande de M. B irrecevable, en raison de l'absence de moyens juridiques dans sa requête initiale. M. B n'a pas contesté cette irrecevabilité en appel, ce qui a conduit la cour à considérer que les moyens soulevés contre la décision administrative étaient inopérants.
> "Dès lors, les moyens soulevés à l'encontre de la décision administrative attaquée sont inopérants."
2. Rejet de la requête d'appel : La cour a conclu que la requête d'appel de M. B était manifestement dépourvue de fondement, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet le rejet des requêtes manifestement infondées.
> "Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents des formations de jugement de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de M. B.
> "Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : 'les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.'"
2. Article R. 411-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les requêtes doivent comporter des moyens juridiques pour être recevables. Le président du tribunal administratif a cité cet article pour justifier l'irrecevabilité de la demande de M. B.
> "Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir cité l'article R. 411-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B comme irrecevable au motif qu'elle ne comportait aucun moyen."
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article permet à une partie de demander le remboursement des frais exposés pour la procédure. La cour a également rejeté les conclusions de M. B au titre de cet article, en raison du rejet de sa requête.
> "Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
En conclusion, la décision de la cour repose sur l'irrecevabilité de la demande initiale de M. B, qui n'a pas été contestée, et sur l'application des dispositions du code de justice administrative concernant les requêtes manifestement infondées.