JN/SB
Numéro 24/0365
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/02/2024
Dossier : N° RG 21/02967 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7DU
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
[A] [H]
C/
Association LA [14] ([14]),
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE [Localité 12]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Décembre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [A] [H]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Maître L'HOIRY de la SELARL L'HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
Association LA [14] ([14])
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Maître TARTAS loco Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 10]
[Localité 12]
Comparante en la personne de Madame [M], munie d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 13 AOUT 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00329
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [H] (le salarié), éducateur sportif salarié de l'association [14] (l'employeur), a été victime de deux accidents du travail, tous deux pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] (la caisse ou l'organisme social) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Ces deux accidents sont survenus ainsi qu'il suit :
1-le 26 février 2017, suite à des coups de genoux portés par un adolescent, ayant généré des « côtes fêlées et hématome cuisse gauche », à la suite duquel le salarié a, le 4 février 2019, été déclaré inapte sans possibilité de reclassement, son état de santé ayant été déclaré consolidé au 21 mars 2020, et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % lui ayant appris été attribué,
2-le 24 juillet 2018, suite à un « coup de coude dans la tempe droite par un tiers durant son activité professionnelle ».
Le 25 février 2019, le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle.
Par requête du 2 septembre 2019, et après tentative de conciliation infructueuse, le salarié a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, afin d'indemnisation.
Par jugement du 13 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, par un jugement s'appliquant à chacun des deux accidents rappelés ci-dessus, a :
- déclaré n'y avoir lieu de retenir la faute inexcusable de l'employeur,
- débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes,
- condamné le salarié aux dépens,
- rejeté la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
- rappelé les règles de notification des décisions.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue du salarié le 16 août 2021.
Le salarié, par son conseil, et par voie électronique, en a régulièrement interjeté appel, à deux reprises, ainsi qu'il suit :
- le 1er septembre 2021, procédure enrôlée sous le numéro 21/2967,
-le 13 septembre 2021, procédure enrôlée sous le numéro 21/3051.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, ces procédures ont été jointes sous le numéro 21/2967.
Selon avis de convocation en date du 12 juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 décembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. [A] [H], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- juger que l'accident dont il a été victime est un accident de travail,
- juger que l'employeur a commis une faute inexcusable ayant permis la réalisation de cet accident,
- fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente qui lui est servie,
et avant dire droit, sur la réparation de ses préjudices personnels :
- ordonner une expertise médicale, dont il propose la mission par ses écritures auxquelles il est renvoyé,
- dire que la caisse fera l'avance des frais d'expertise en application des dispositions de l'article L.144-5 du code la sécurité sociale.
- lui allouer une indemnité provisionnelle d'un montant de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux et condamner l'employeur à ce paiement,
- dire que la caisse compétente devra lui verser directement la majoration de la rente allouée,
- condamner l'employeur à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
- renvoyer l'affaire à l'audience pour débats au fond après dépôt du rapport d'expertise.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 4 décembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur-l'association [14] intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes, et y ajoutant, à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 20 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 12], intimée, demande à la cour de :
- statuer sur l'existence d'une faute inexcusable,
- si la cour jugeait que le salarié a été victime d'une faute inexcusable, limiter le montant des sommes à allouer :
'aux chefs de préjudices énumérés à l'article L.452-3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilité de promotion professionnelle,
'ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
- condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance, dont les éventuels frais d'expertise, conformément à l'article L.452-3-1 (3ème alinéa) du code de la sécurité sociale.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur la saisine de la cour
L'appelant, ainsi qu'il le précise en page 2 de ses conclusions, ne conteste pas le premier juge en ce qu'il a exclu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de son second accident du 24 juillet 2018, précisant expressément que la violence subie à cette date n'est pas l'objet du présent litige.
II/ Sur la faute inexcusable dans la survenance de l'accident du 26 février 2017
En matière de sécurité, l'employeur est tenu à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452 -1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de son employeur, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime.
En conséquence, le salarié doit à ce sujet, faire la démonstration comme imputables à son employeur, de la conscience du danger, et du défaut de mesures appropriées .
Cependant, lorsque la faute est susceptible de relever d'un manquement de l'employeur aux règles de sécurité, le juge doit examiner l'ensemble des pièces produites par les parties.
Le salarié appelant, par une analyse critique du jugement déféré contenue en pages 3 à 5 de ses conclusions, conteste le premier juge, en ce qu'il n'a pas retenu la faute inexcusable de l'employeur, dans la survenance de l'accident dont il a été victime le 26 février 2017.
Au soutien de sa position, après avoir rappelé qu'à la suite de l'accident litigieux, il n'a repris son emploi qu'à mi-temps thérapeutique, puis a été victime d'une nouvelle violence le 24 juillet 2018, dans le cadre de son activité professionnelle, et licencié pour inaptitude d'origine professionnelle le 25 février 2019, le salarié appelant estime que la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident dont il a été victime le 26 février 2017, est établie, et fait valoir en substance que :
- le 30 janvier 2017, soit quelques jours avant l'agression dont il a été victime, il a lui-même adressé au directeur du centre, ainsi qu'à cinq autres intervenants, un courriel relatif au comportement dégradé du mineur auteur de l'agression, contenant une alerte sur le risque qui s'est réalisé, et emportant présomption de faute inexcusable,
-le 6 février 2017, l'éducatrice a adressé au juge des enfants, un courriel dont le contenu révèle la connaissance du risque présenté par le mineur pour l'équipe éducative,
- l'employeur, informé des débordements violents du mineur, n'a pris aucune mesure pour prévenir le risque d'agression qui s'est finalement réalisé, sa réaction n'étant intervenue qu'a posteriori de l'agression constitutive de l'accident du travail du 26 février 2017,
-le DUERP (document unique d'évaluation des risques professionnels), produit par l'employeur en première instance, n'est ni daté, ni signé, démontrant l'absence de toute prévention a priori.
L'employeur, rappelle que le salarié, embauché le 1er avril 2016, en qualité d'éducateur sportif, était notamment chargé de mettre en 'uvre un projet et des dispositifs d'accompagnement et d'apprentissage au sein d'une équipe pluridisciplinaire, était affecté au centre éducatif fermé de [16], avait immédiatement été formé à son poste, par deux formations dédiées à « l'intervention de crise en espace de vie », organisées par la protection judiciaire de la jeunesse, et rappelle que les conséquences des coups reçus par le salarié le 26 février 2017, n'ont pas révélé de lésion osseuse.
Pour conclure à la confirmation du jugement déféré, et à l'absence de toute faute inexcusable de sa part, au visa de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, et de diverses décisions jurisprudentielles, il estime en substance que le salarié élude totalement le type d'activité spécifique du centre éducatif fermé dont il était le salarié, alors même que le mineur auteur des faits de violence du 26 février 2017, était placé dans ce centre par une décision judiciaire, que seul le juge des enfants avait le pouvoir de lever, et qu'à cet égard, dès le 6 février 2017, Mme [R] [T] avait adressé une télécopie à ce magistrat.
1-1Sur la faute inexcusable présumée
Le mail du salarié à son employeur est en date du 30 janvier 2017.
Selon l'article L4131-4 du code du travail, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018 :
« Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ».
Au cas particulier, par un message électronique du lundi 30 janvier 2017 à 23 heures 41, adressé par le salarié à cinq personnes du centre éducatif fermé, et en premier lieu à M. [X] [E], dont les pièces du dossier (pièce numéro 7 de l'appelant), démontrent qu'il était le chef de service éducatif du centre éducatif fermé, et à ce titre, représentant de l'employeur, le salarié a alerté l'employeur en ces termes :
« Cela fait deux semaines que le comportement de [O] se dégrade fortement.
Ses passages à l'acte sont de plus en plus fréquents et violents, tel que les professionnels et notamment le CSE ont pu constater aujourd'hui.
En relation duelle avec un éducateur, le discours de [O] est de plus en plus incohérent voir délirant.
L'état actuel de [O] met en avant l'incapacité de l'équipe éducative à le contenir et l'accompagner au quotidien.
Qu'en est-il de la pertinence de son placement ' »
Ainsi, en alertant l'employeur, sur la dégradation du comportement du mineur, sur la réalité de ses passages à l'acte, sur leur caractère de plus en plus fréquent et de plus en plus violent, sur l'incapacité de l'équipe éducative à contenir le mineur, sur l'impossibilité d'une relation duelle entre le mineur et un éducateur, il n'est pas sérieusement contestable, que l'employeur a été alerté par le salarié victime du risque qui s'est réalisé, sur l'existence d'un risque de passage à l'acte violent à l'encontre de l'équipe éducative ou d'un de ses membres.
Ainsi, en application des dispositions de l'article L4131-4 du code du travail, c'est à juste titre que le salarié se prévaut de la faute inexcusable de l'employeur, dans la survenance de l'accident dont il a été victime le 26 février 2017, que l'employeur, dans un courrier électronique adressé au juge des enfants le 27 février 2007, décrit en ces termes :
« Vous avez été sollicitée par le parquet suite à une agression de [O] [G] envers [A] [H]. Le mineur est descendu à l'infirmerie accompagné par l'encadrant. Une fois en bas, il refuse de prendre son traitement et devient insultant et menaçant. Ces crises clastiques (note de la cour : en psychiatrie, crise au cours de laquelle le sujet devient violent et brise des objets) sont malheureusement courantes. Il tente ensuite de voler de la nourriture dans la cuisine en y pénétrant de force. M. [H] tente de le canaliser. [O] le frappe violemment à plusieurs reprises. L'éducateur doit se rendre immédiatement aux urgences pour faire constater ses blessures, côtes fêlées et hématomes. Il est en arrêt maladie pour sept jours, deux jours d'ITT. (') La semaine dernière, c'est cinq personnes qui doivent empêcher [O] de poursuivre l'infirmière et d'aller sur la voie ferrée. Il s'en prend ensuite au chef de poste [15] imaginant qu'il lui a fait des doigts d'honneur.' ».
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée de droit par application de la loi.
Le premier juge sera infirmé.
III/ Sur les conséquences indemnitaires de la faute inexcusable
3-1 sur la majoration de la rente
Il sera fait droit à la demande de majoration de la rente, en application des dispositions des l'article L452-1, L452-2 du code de la sécurité sociale, selon lesquels, notamment :
-L452-1 : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »,
-L452-2: « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. ».
2-2- Sur la demande d'expertise avant dire droit
La demande d'expertise est fondée et il y sera fait droit ainsi qu'il sera dit au dispositif.
S'agissant d'une expertise ordonnée en matière de faute inexcusable, et en application des dispositions de l'article L453-2 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise seront avancés par la caisse, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur auquel la faute inexcusable est imputée .
2-4- Sur la demande de provision
Elle est formée à concurrence de 3 000€.
Il sera fait droit au vu des éléments d'espèce, sauf à rappeler que la provision doit être avancée par la caisse, l'employeur en devant remboursement à l'organisme social.
4-4- Sur la demande de remboursement des sommes avancées par la CPAM
L'organisme social demande la condamnation de l'employeur à lui reverser les sommes dont il aura à faire l'avance en vertu des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, pouvant faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.
Cette demande non contestée est justifiée comme résultant des dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, qui s'étendent également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ainsi qu'à l'avance des frais de l'expertise destinée à les déterminer .
Il y sera fait droit.
V/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les demandes à ce titre seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 13 août 2021,
Et statuant à nouveau,
Juge que l'accident de travail dont a été victime M. [A] [H] le 26 février 2017, est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'association [14] ,
Juge qu'au titre de l'accident du travail du 26 février 2017, le salarié , M. [A] [H], a droit à la majoration maximale de sa rente dans la limite des plafonds,
Juge que le salarié, M. [A] [H] peut prétendre à l'indemnisation non seulement des chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
Juge que la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 12] qui en récupère le montant auprès de l'employeur principal,
Alloue à M. [A] [H] une provision de 3 000€ à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
Juge que l'employeur, l'association [14], devra rembourser à la caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 12] :
> l'ensemble des indemnisations complémentaires versées à la victime conformément aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale,
> les frais de l'expertise médicale ordonnée,
Et l'y condamne,
Et statuant avant dire droit sur l'indemnisation ,
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
Le Dr [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
et à défaut
Le Dr [K] [Z] (1963)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 13]
inscrits sur la liste des experts près la Cour d'Appel de Pau ,
lequel aura pour mission, dans le cadre du contradictoire, en application notamment de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, de :
- procéder à l'examen physique de M. [A] [H] , après avoir avisé contradictoirement l'ensemble des parties de la date du lieu de cet examen,
- se faire remettre par l'ensemble des parties, dans des conditions permettant d'assurer le respect du principe du contradictoire, tous documents utiles relatifs à l'état de santé de la victime et à l'accomplissement de sa mission ,
- évaluer et quantifier, sur une échelle de 1 à 7, les préjudices personnels subis par la victime, à savoir :
-les souffrances physiques et morales endurées,
-le préjudice esthétique,
-le préjudice d'agrément,
-le préjudice sexuel,
-le déficit fonctionnel temporaire et permanent,
-donner son avis détaillé sur la nécessité du recours à une tierce personne avant consolidation,
-donner son avis sur le préjudice résultant de la perte de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime,
-donner son avis détaillé sur la nécessité d'un véhicule aménagé,
-donner son avis détaillé sur la nécessité d'aménagement du logement,
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix ,
Dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu'il déposera au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine par ledit greffe,
Dit que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du conseiller du Pôle social de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau, en charge du contrôle des expertises,
Dit que la rémunération de l'expert commis sera avancée et réglée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 12],
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire,
Réserve les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l'affaire à l'audience du 27 juin 2024 à 13h30, la présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE