AC/EL
Numéro 24/01112
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/03/2024
Dossier : N° RG 22/00101 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ICYX
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[O] [E]
C/
Association INTERMEDIAIRE HORIZONS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Mme PACTEAU, Conseiller
Mme ESARTE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me GUILLOT loco Me CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Association INTERMEDIAIRE HORIZONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 17 DECEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F20/00185
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [E] (le salarié) a été embauché par l'association Intermédiaire Horizons (l'employeur), à compter du 1er juillet 2006, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur.
Les parties ont conclu une rupture conventionnelle, homologuée le 30 septembre 2019.
Le 11 février 2020, M. [O] [E] a saisi la juridiction prud'homale au fond afin de solliciter notamment des rappels de salaire et dommages et intérêts pour non-respect du principe de l'égalité de la rémunération entre hommes et femmes.
Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':
-débouté M. [O] [E] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné M. [O] [E] à verser à l'association Intermédiaire Horizons la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la partie défenderesse du surplus de ses demandes,
-condamné M. [O] [E] aux entiers dépens.
Le 12 janvier 2022, M. [O] [E] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [O] [E], demande à la cour de':
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté M. [O] [E] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [O] [E] à verser à l'Association Intermédiaire Horizons la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [O] [E] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau':
' Juger que l'Association Intermédiaire Horizons n'a pas respecté le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes,
' En conséquence, condamner l'association Intermédiaire Horizons à verser à M. [E] les sommes suivantes :
o 32.096 euros bruts correspondant à la différence de salaire entre janvier 2017 et septembre 2019,
o 3.209,60 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire.
' Dire et juger que M. [E] a été victime d'une situation de discrimination,
' En conséquence, condamner la défenderesse à verser au requérant les sommes suivantes :
o 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la discrimination.
' Condamner l'association Intermédiaire Horizons à verser à M. [E] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dire que les intérêts légaux sont dus pour l'ensemble des sommes allouées à compter du prononcé de la décision à venir, et ordonner la capitalisation des intérêts.
' Condamner l'intimée aux entiers dépens de l'instance, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 29 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Intermédiaire Horizons demande à la cour de':
-confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
-débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
-le condamner à verser à l'association Intermédiaire Horizons la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l'égalité de traitement
Attendu qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » dont s'inspirent les articles L 1242-14, L 1242-15, L 2261-22.9, L 2271-1.8 et L 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale';
Attendu que conformément à l'article L.3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes';
Attendu que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse';
Attendu qu'en application de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence';
Attendu que le seul fait que les salariés appartiennent à la même catégorie professionnelle ne suffit pas à démontrer l'existence d'une inégalité de traitement';
Que seule l'analyse comparée des missions, des tâches et des responsabilités des salariés permet de l'établir';
Attendu que l'employeur fait état dans les motifs de ses dernières écritures que les pièces 6, 11 à 13 et 15 à 17 doivent être écartées des débats au motif qu'elles ont été obtenues par fraude ou de façon déloyale';
Attendu que cependant M. [E] était directeur des deux associations «'Horizons'» et «'Cefipa'»';
Que selon une note de nomination de 2013 le salarié est nommé directeur général de l'association intermédiaire Horizons et de l'entreprise intermédiaire Efardia';
Qu'en 2016 il a également été recruté en qualité de chef d'établissement en charge du Cefipa, en qualité de cadre supérieur';
Attendu que compte tenu des fonctions exercées, il a eu accès à l'intégralité des documents susvisés qu'il n'a obtenus ni par fraude ni de façon déloyale';
Attendu que ces pièces seront donc examinées par la cour';
Attendu que le salarié produit au dossier notamment les éléments suivants':
- ses bulletins de salaire sur les années 2017 à 2019. Pour l'année 2017, il a bénéficié, pour tous les mois de l'année, d'un salaire brut d'un montant de 4'565,26 euros. Pour l'année 2018, il a perçu la même rémunération mensuelle tous les mois, soit 4'565,25 euros. Pour l'année 2019 son salaire est demeuré inchangé par rapport à 2017 et 2018';
- un avenant au contrat de travail indiquant que la rémunération susvisée est fixée à compter du premier janvier 2016';
- des documents relatifs à Mme [B]. Le bulletin de salaire de Mme [B] du mois de mai 2019 fait apparaître que celle-ci occupe les fonctions de directrice finances et administration et qu'elle a été embauchée le 3 janvier 1994. Cette salariée a bénéficié de deux avenants à son contrat de travail en 2017 et 2018 modifiant sa rémunération nette. A compter du premier janvier 2018 elle a bénéficié d'une augmentation de sa rémunération nette d'un montant de 500 euros net. A compter du premier janvier 2019 elle a bénéficié d'une nouvelle augmentation d'un montant de 400 euros net';
- des documents relatifs à Mme [M]. Au vu du contrat de travail de la salariée elle a été embauchée à compter du 30 avril 2015 en qualité d'adjointe au directeur développement et moyens communs. Le bulletin de salaire produit fait état de de la qualité de directrice commerciale. Elle a bénéficié d'un avenant à son contrat de travail augmentant sa rémunération à compter du premier janvier 2018 de 500 euros nets et en 2019 de 400 euros nets';
- une attestation de M. [W], comptable au sein de l'association, qui fait état qu'il a pu voir la différence de traitement entre M. [E] et ses collaborateurs au sein de la direction. Il spécifie «'ils ont été augmentés plusieurs fois et pas lui alors qu'un plan d'égalité hommes/femmes prévoyait entre autres l'égalité de traitement'»';
- une attestation de Mme [T], responsable et chargée de mission au sein de la structure, qui indique «'à compter de 2018, M. [E] exerçait entre autres les fonctions de responsable hygiène sécurité environnement auprès de l'ensemble des personnels permanents et temporaires de l'association placés sous son autorité pour l'ensemble de ces questions'»';
Attendu que le salarié apporte donc des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération entre les différentes fonctions de direction au sein de l'association, notamment quant à l'application des augmentations de salaire en 2018 et 2019';
Attendu que l'employeur, qui conteste cette inégalité de traitement produit au dossier notamment les éléments suivants':
- une note de nomination indiquant que M. [E] est nommé directeur Achats, Rénovation et coordination en charge de la formation à compter de juin 2017';
- une note de nomination mentionnant que M. [E] est nommé à compter de juin 2017 directeur HSE, achats, formations';
- deux feuilles de route d'octobre 2018 et décembre 2018 des fonctions de M. [E]';
les fiches de postes de décembre 2018 de M. [E], Mme [B] et Mme [M]';
Attendu que ces éléments permettent de caractériser que l'employeur a rapporté la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant la différence de traitement';
Qu'en effet, aux termes des fiches de poste produites au dossier il convient de relever que mesdames [B] et [M] procèdent à l'encadrement de personnels (10 personnels pour Mme [B] et 6 pour Mme [M], celle-ci assurant également la supervision de 19 employés) alors que M. [E] ne dispose d'aucun personnel sous son autorité';
Qu'il résulte de la fiche de fonction de M. [E] qu'il n'avait aucune personne sous sa responsabilité directe, se devant d'assurer seul, sans personnel à sa disposition, contrairement aux dires de Mme [T], le «'respect des lois, règles et consignes en matière de HSE pour l'ensemble des structures (sécurité, protection du personnel, hygiène industrielle, respect de l'environnement et préservation des installations)'»';
Attendu que ce fait est d'importance et permet de dire que les travaux effectués par ces salariés ne requièrent pas les mêmes responsabilités ni la même charge physique ou nerveuse';
Attendu que l'inégalité de traitement entre M. [E] et les deux autres directrices femmes de l'association n'est donc pas caractérisée';
Attendu que c'est donc par une exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire de ce chef ';
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que le salarié sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de la discrimination sans faire véritablement état d'un motif explicite de discrimination';
Attendu qu'il fait seulement valoir, à l'appui de cette prétention, que la situation d'inégalité de traitement (différence de salaire et traitement irrespectueux) lui a causé un préjudice moral';
Que l'employeur s'oppose à cette demande indiquant que le salarié n'a pas été traité défavorablement';
Attendu que M. [E] a été débouté de sa demande de rappel de salaire sur le fondement de l'inégalité de traitement sur le plan salarial';
Attendu que si Mme [T] fait état, dans sont attestation, que M. [E] faisait souvent l'objet de maltraitance et de dénigrement, ces éléments sont insuffisants pour caractériser l'existence d'un préjudice moral';
Que de la même façon Mme [I], dans une attestation régulière en la forme, évoque une ambiance spéciale au sein de la structure avec un changement de comportement de M. [E] qui devenait plus réservé et lointain sans plus de précision concernant ce salarié';
Attendu qu'aucun préjudice n'est donc caractérisé en l'espèce, le salarié ayant d'ailleurs fait le choix de conclure avec son employeur une rupture conventionnelle';
Attendu que l'appelant sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point';
Sur les demandes accessoires
Attendu que l'appelant qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d'appel';
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens d'appel';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 17 décembre 2021';
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [E] aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,