N° RG 22/03158 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OITK
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 9 cab 09 F
du 26 juin 2019
décision de la Cour d'Appel du 08 décembre 2020
décision de la Cour de cassation du 09 février 2022
RG : 17/01689
ch n°
LA PROCUREURE GENERALE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 02 Février 2023
APPELANTS :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mr Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
[Adresse 9]
[Localité 3]
INTIME :
M. [D] [K]
né le 08 Mars 1994 à [Localité 8] (SÉNÉGAL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représnté
Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 02 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne-Claire ALMUNEAU, président
- Carole BATAILLARD, conseiller
- Françoise BARRIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [K], se disant né le 8 mars 1994 à [Localité 8] au Sénégal, est issu des relations de M. [B] [K], né le 17 juillet 1968 et Mme [P] [K], née le 3 octobre 1976, tous deux étant nés au Sénégal.
Le 29 septembre 2006, le directeur de greffe du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, a refusé à M. [D] [K] la délivrance d'un certificat de nationalité française au motif que, originaire du Sénégal, le grand-père de l'intéressé n'avait pu conserver la nationalité française que s'il avait établi, à l'indépendance du Sénégal, son domicile de nationalité hors du territoire de l'un des Etats qui avaient eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, que le domicile de nationalité s'entend d'une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre de ses attaches familiales.
Le 11 juillet 2014, le ministre de la justice a rejeté le recours hiérarchique formé par M. [D] [K].
Le 24 novembre 2015, un nouveau refus de délivrance d'un certificat de nationalité française a été opposé à M. [D] [K], par le directeur de greffe du tribunal d'instance de Lyon, pour le même motif.
Cette décision de refus a été confirmée par le Ministre de la justice le 25 octobre 2016.
Par acte du 16 février 2017, M. [D] [K] a assigné le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lyon afin que soit constatée sa nationalité française par filiation paternelle sur la base de l'article 18 du code civil.
M. [D] [K] a fait valoir à titre principal qu'il était le fils de M.[B] [K] qui était de nationalité française et qui était titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 23 juin 1993 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, qu'il devait profiter des effets de l'article 18 du code civil et aussi en raison du lien de filiation qui unissait M.[B] [K] et M. [D] [K] né le 22 février 1922, son grand-père lui-même Français, que celui-ci s'était vu délivrer le 13 mars 1969, un certificat de nationalité par le tribunal d'instance du Havre qui avait indiqué qu'il avait la qualité de Français pour avoir résidé hors des frontières du Sénégal lors de l'accession de ce pays à son indépendance le 20 juin 1960, que cette constatation avait été rendue possible grâce à la consultation de son certificat de travail et d'un certificat de domicile.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2019, le tribunal de Lyon, a :
- constaté la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile
- constaté que M. [K] est de nationalité française comme né d'un père français,
- annulé la décision du 24 novembre 2015 rendue par M. le Greffier en chef du tribunal d'instance de Lyon,
- ordonné la délivrance d'un certificat de nationalité française à M. [K],
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Le tribunal a retenu que M. [D] [K] apportait aux débats la copie d'un certificat de nationalité française concernant M. [D] [K] né le 22 février 1922, basé sur un jugement supplétif d'acte de naissance, un certificat de travail et un certificat de domicile, délivré par le tribunal d'instance du Havre, le 13 mars 1969 et selon lequel l'intéressé était Français en vertu des dispositions de l'article 2-1 parce «qu'il résulte des pièces produites que l'intéressé était domicilié hors de son territoire d'origine lorsque son territoire a accédé à l'indépendance, savoir le Sénégal le 20 juin 1960»
Le tribunal a également retenu que M. [D] [K] apportait aux débats, la copie d'un certificat de nationalité française concernant M.[B] [K] né le 17 juillet 1968 comme né à l'étranger de parents français, M. [D] [K] né le 22 février 1922, ce certificat de nationalité ayant été délivré par le tribunal d'instance de Villeurbanne le 23 juin 1993 sur la base des pièces suivantes : copie intégrale de son acte de naissance, acte de mariage de ses parents, certificat de nationalité de son père (précédemment évoqué) lettre du ministre de la Mer du 28 novembre 1991 à laquelle était joint le relevé des services accomplis par M. [D] [K] son grand-père.
Le tribunal a observé que le ministère public n'avait pas contesté la nationalité de M. [D] [K] (le grand-père) ni celle de M.[B] [K], que M. [D] [K], en sa qualité de petit-fils devait être considéré comme Français.
Par déclaration du 23 juillet 2019, le procureur de la République, a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 8 décembre 2020, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 26 juin 2019.
La cour a retenu que les certificats de nationalité française qui avaient été délivrés à M. [D] [K] (le grand-père) et à M.[B] [K], n'avaient pas été contestés, que M. [D] [K] (le grand-père) était localisé au jour de l'indépendance du Sénégal, le 20 juin 1960, comme ayant embarqué sur le navire Belfort, du 10 novembre 1959 au 19 juillet 1960, l'embarquement et le débarquement ayant eu lieu au [Localité 7], qu'en l'état de ces éléments et de la nature de l'emploi de M. [D] [K], en qualité de marin dans la marine marchande, avec des affectations hors du Sénégal, il était suffisamment justifié d'une permanence de son domicile, hors de ce pays au moment de son indépendance, que le fait que les enfants de M.[K] soient nés au Sénégal en 1961 et en 1968, comme le fait que son mariage ait été célébré antérieurement en 1952 au Sénégal, ne permettaient pas d'établir que son domicile ne se trouvait pas au [Localité 7] et donc en France à la date du 20 juin 1960.
Un pourvoi en cassation a été formé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon.
Par arrêt du 9 février 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation, a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 8 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.
Par déclaration de saisine reçue au greffe le 29 avril 2022, Mme la Procureure Générale a saisi la cour d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2022, Mme la procureure générale demande à la cour :
- de dire la procédure régulière au sens de l'article 1043 du code de procédure civile
- d'infirmer le jugement de première instance,
- de juger que M. [D] [K], se disant né le 8 mars 1994 à [Localité 8] (Sénégal) n'est pas Français,
- d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par acte du 23 juin 2022, la déclaration d'appel et les conclusions du 20 juin 2022 ont été signifiées au domicile de M. [D] [K], sa mère ayant accepté de recevoir l'acte de signification.
M. [K] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 novembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Au vu de l'article 32 du code civil et de l'article 13 alinéa 2 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi n° 60- 752 du 28 août 1960, la Cour de cassation a considéré qu'il résultait de ces textes qu'une personne originaire du Sénégal n'avait pu conserver de plein droit la nationalité française lors de l'accession de ce territoire à l'indépendance le 20 juin 1960 qu'en ayant à cette date, fixé son domicile hors de ce territoire, que le domicile, au sens du droit de la nationalité, s'entend de la résidence effective présentant un caractère stable, permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l'intéressé, que pour dire que M. [D] [K], présumé né le 22 février 1922 au Sénégal et grand-père allégué de l'intéressé, avait conservé la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance, l'arrêt frappé d'un pourvoi a retenu que les relevés de carrière de 1945 à 1977 de M. [D] [K] présumé né le 22 février 1922 font apparaître qu'il travaillait dans la marine marchande, qu'il était inscrit au quartier de la ville du [Localité 7] et que, du 10 novembre 1959 au 19 juillet 1960, il était embarqué sur le navire « Belfort », qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui a été demandé, si le fait qu'[D] [K] se soit marié en 1952 au Sénégal où ses enfants étaient nés en 1961 et 1968, ne caractérisait pas le maintien dans ce pays de ses attaches familiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 juin 2022, le ministère public fait valoir que M. [D] [K] qui se dit né le 8 mars 1994 à [Localité 8] (Sénégal) revendique la nationalité française à raison de sa filiation paternelle, en soutenant que son père [B] [K] né le 17 juillet 1968 à [Localité 8] (Sénégal), est Français comme en attesterait la délivrance d'un certificat de nationalité française par le tribunal d'instance de Villeurbanne le 23 juin 1993 et la transcription de l'acte de naissance de ce dernier par le consulat général de France à [Localité 6] le 8 décembre 1999.
M. [D] [K] faisait valoir à titre subsidiaire que son grand-père présumé M. [D] [K] né le 22 février 1922 à [Localité 8] (Sénégal) s'est vu délivrer un certificat de nationalité française par le tribunal d'instance du Havre le 13 mars 1969.
Le ministère public considère que c'est à tort que le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire a considéré M. [D] [K] se disant né le 8 mars 1994, de nationalité française et demande l'infirmation de ce jugement.
Le ministère public a rappelé qu'en application de l'article 30 du code civil, la présomption de nationalité française que confère l'obtention d'un certificat de nationalité ne bénéficie qu'à son seul détenteur et non aux tiers, y compris ses enfants, qu'il incombe donc à l'intimé, de rapporter la preuve de son état civil et de son lien légal de filiation paternelle, mais également de démontrer que son père était de nationalité française lors de sa naissance le 8 mars 1994, preuve non rapportée, que l'intimé n'a pas démontré que [B] [K] était le fils de M. [D] [K] dont l'acte de naissance n'a pas été produit, que les pièces versées devant les premiers juges ne permettaient pas à l'intimé de justifier de la nationalité française de M. [D] [K] avant l'indépendance puisqu'il n'a produit aucune pièce d'état civil le concernant, qu'il n'est pas démontré que M. [D] [K], grand-père présumé ait conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal, que la notion de domicile en droit de la nationalité a été rappelée par la Cour de cassation dans son arrêt du 9 février 2022, qu'aucun élément ne démontre que M. [D] [K] présumé né le 22 février 1922 avait établi de manière effective son domicile de nationalité en France lors de l'indépendance du Sénégal, que celui-ci avait conservé ses attaches familiales en Sénégal et que son domicile en France n'était motivé que par des raisons professionnelles, que l'intimé ne rapporte pas la preuve d'une filiation avec un ascendant de nationalité française tel que cela est prévu par l'article 18 du code civil.
Sur ce :
M. [D] [K] présumé né le 8 mars 1994 à [Localité 8] au Sénégal ne peut se prévaloir des certificats de nationalité française qui ont été délivrés le 13 mars 1969 par le tribunal d'instance du Havre à M. [D] [K] présumé né le 22 février 1922 et à M.[B] [K] né le 17 juillet 1968 à [Localité 8] (Sénégal), par le tribunal d'instance de Villeurbanne le 23 juin 1993.
Si M. [D] [K] a pu démontrer la chaîne de filiation le reliant à M. [D] [K] né le 22 février 1922 à [Localité 8] au Sénégal, il n'a cependant pas été en mesure de démontrer que son grand-père M. [D] [K] né le 22 février 1922 avait conservé la nationalité française au moment de l'indépendance du Sénégal, ce qui supposait que celui-ci ait établi son domicile de nationalité en France.
Or et bien que M. [D] [K] né le 22 février 1922 ait été employé sur un navire de la marine marchande entre 1945 et 1977 et bien qu'il ait été présent sur le navire ' Belfort' au jour de l'indépendance du Sénégal, le 20 juin 1960, il ne peut pour autant en être déduit que M. [D] [K] avait établi son domicile de nationalité en France, le 20 juin 1960 alors qu'il ressort des documents produits aux débats que M. [D] [K] s'est d'abord marié le 8 juillet 1952 avec [U] [K] née le 10 mars 1937 à [Localité 8] dont il a eu un enfant né en 1961 puis le 17 septembre 1967 avec [W] [V] [T] née le 3 juillet 1947 à [Localité 8] dont il a eu un autre enfant né le 17 juillet 1968 à [Localité 8], que lors de son mariage le 8 juillet 1952 avec [U] [K], M. [D] [K] avait opté pour la polygamie, que la ville de [Localité 8] où il était né et où il s'est marié deux fois, représentait le centre de ses attaches familiales puisqu'il y rejoignait, entre ses périodes de travail dans la marine marchande, ses épouses et ses enfants, que son domicile à [Localité 8] avait donc un caractère stable et permanent, que sa résidence au [Localité 7] ne pouvait correspondre au centre de ses attaches familiales qui se trouvaient toutes à [Localité 8] au Sénégal.
Le jugement de première instance rendu le 26 juin 2019 par le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Lyon doit être infirmé en ce que ce jugement :
- a constaté que M. [D] [K] est de nationalité française comme né d'un père français,
- a annulé la décision du 24 novembre 2015 rendu par M.le greffier en chef du tribunal d'instance de Lyon,
- a ordonné la délivrance du certificat de nationalité de M. [D] [K].
Les dépens de l'instance sont mis à la charge de M. [D] [K].
PAR CES MOTIFS
La cour
après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement de première instance rendu le 26 juin 2019 par le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Lyon, en ce que ce jugement :
- a constaté que M. [D] [K] est de nationalité française comme né d'un père français,
- a annulé la décision du 24 novembre 2015 rendu par M.le greffier en chef du tribunal d'instance de Lyon,
- a ordonné la délivrance du certificat de nationalité de M. [D] [K].
Statuant à nouveau :
Dit et juge que M. [D] [K] se disant né le 8 mars 1994 à [Localité 8] au Sénégal n'est pas Français.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Laisse les dépens de l'instance d'appel de renvoi à la charge de M. [D] [K].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne Claire ALMUNEAU, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président