N° RG 22/03077 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OINH
Décisions:
- du Tribunal de Grande Instance de VALENCE
Au fond du 26 septembre 2017
( CH 1 contentieux général)
RG : 15/02098
- de la cour d'Appel de GRENOBLE du 3 décembre 2019
RG : 17/4962
- de la Cour de cassation en date du 20 avril 2022
Pourvoi n°D 20-16.942
Arrêt n° 356 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 11 Janvier 2024
statuant sur renvoi aprés cassation
APPELANTE :
Mme [R] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (AVEYRON)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:768
Et ayant pour avocat plaidant PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS
Date de clôture de l'instruction : 19 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2023
Date de mise à disposition : 9 novembre 2023 prorogée au 11 Janvier 2024,les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre de prêt du premier décembre 2008, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à Mme [R] [Y] épouse [F] un crédit Helvet Immo n°65080278 pour le financement d'un immeuble situé sur l'île de la Réunion, dans le cadre d'un dispositif de défiscalisation.
Aux termes de ce contrat :
- la monnaie de compte est constituée du franc suisse, quoique les mensualités soient payables en euros,
- le taux d'intérêt est stipulé révisable tous les 3 ou 5 ans,
- l'emprunteur dispose, en cette occasion, de la faculté d'opter pour une conversion du prêt par l'abandon de la référence au franc suisse avec un nouveau taux d'intérêt fixe, ou d'opter pour une conversion du prêt par l'abandon de la référence au franc suisse avec un taux d'intérêt variable non capé.
Par assignation signifiée le 28 mai 2015, Mme [F] a fait citer la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de grande instance de Valence, en annulation du contrat de prêt et indemnisation de ses préjudices nés du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Valence a déclaré ces demandes irrecevables comme prescrites.
Mme [F] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 24 octobre 2017, en demandant à la cour d'appel de Grenoble, entre autres prétentions, de juger abusives certaines clauses du contrat et de les réputer non écrites, de juger que la stipulation d'intérêt est nulle, de juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et de la condamner à ce titre à l'indemniser de ses préjudices financiers et moraux.
Par arrêt du 3 décembre 2019, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions et déclaré irrecevables la demande tendant à ce que soit constaté le caractère abusif de certaines clauses et les demandes subséquentes, comme nouvelles en cause d'appel.
Mme [F] s'est pourvue en cassation.
Par arrêt du 20 avril 2022, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 03 décembre 2019, en ce qu'il a déclaré Mme [F] irrecevable en sa demande relative aux clauses abusives, en renvoyant les parties devant la cour d'appel de Lyon.
La Cour a retenu :
- qu'il résultait de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat;
- que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires ; que lorsqu'il considère qu'une telle clause est abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, C-243/08);
- que pour déclarer irrecevable la demande de l'emprunteur tendant à déclarer abusives certaines clauses du contrat de prêt, l'arrêt critiqué retenait que celle-ci était présentée pour la première fois en appel ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt d'un délai maximal de cinq ans, de sorte qu'il lui incombait, à supposer que les stipulations litigieuses ne définissent pas l'objet principal du contrat ou, dans le cas contraire, qu'elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, de rechercher d'office si la banque avait satisfait à son exigence de transparence à l'égard du consommateur en lui fournissant des informations suffisantes et exactes lui permettant d'évaluer le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il percevait ses revenus par rapport à la monnaie de compte et qu'il avait été averti du contexte économique susceptible d'avoir des répercussions sur la variations des taux de change, et si, en conséquence, ladite clause n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur, la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Mme [F] a saisi la présente cour de renvoi par déclaration enregistrée le 27 avril 2022.
L'appelante a conclu sur le fond le 09 mai 2023 et la société BNP Paribas Personal Finance a conclu le 17 mai 2023.
Mme la présidente de chambre a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 19 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 mai 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 09 novembre 2023. Le délibéré a été prorogé au 11 janvier 2024.
Par note en délibéré du 21 septembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, afin de tenir compte d'une évolution récente de la jurisprudence relative aux moyens élevés par les parties.
Par note transmise le 25 septembre 2023, Mme [F] s'est opposée à cette demande.
Par conclusions déposées le 15 décembre 2023 en délibéré, Mme [F] s'est désistée d'instance et d'action en faisant connaître que les parties étaient parvenues à un accord.
Par conclusions déposées le 18 décembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a fait connaître qu'elle acceptait le désistement adverse.
MOTIFS
Vu les articles 384, 399 et 405 du code de procédure civile ;
En application de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance d'appel se trouve éteinte par suite du désistement d'action de Mme [F], ce à quoi l'intimée acquiesce expressément.
Il convient en conséquence de donner acte aux parties de ce désistement et de constater l'extinction de l'instance d'appel, ainsi que le dessaisissement de la cour.
L'extinction de l'instance prive la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats de tout objet.
Il y a lieu enfin de condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance d'appel, conformément à l'accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
- Donne acte aux parties du désistement d'action de Mme [R] [F] ;
- Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour, par l'effet de ce désistement ;
- Constate que la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats formée par la société BNP Paribas Personal Finance se trouve dépourvue de tout objet, compte tenu de l'extinction de l'instance ;
- Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance d'appel, en ce inclus les dépens exposés devant la cour d'appel de Grenoble.
LE GREFFIER LE PRESIDENT