COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SANS OBJET
DU 02 FEVRIER 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 17/11833 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAYBP
[H] [U]
C/
Société [6]
[3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Hélène BAU
- Me Corinne POTIER
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 03 Avril 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21200327.
APPELANT
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
Non comparante
INTIMES
Société [6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
[3], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [2] a, par décision du 21 avril 2011, reconnu le caractère professionnel du syndrome dépressif médicalement constaté le 3 novembre 2009 de M. [H] [U], employé en qualité de magasinier vendeur depuis le 1er août 1973 par la société [6], et lui a attribué une rente au taux de 25 % à effet au 5 juillet 2012.
Par requête du 15 février 2012, M. [U] a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par requête du 27 août 2012, la société [6] a contesté la décision de prise en charge de la pathologie de son employé au titre de la législation sur les risques professionnels devant un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 3 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a, après avoir joint les deux instances:
- déclaré irrecevable la demande de la [1] relative à la mise en cause de M. [V] [E] en qualité de directeur général de la société [6],
- débouté M. [H] [U], de sa demande de reconnaissance de la la faute inexcusable de son employeur
-déclaré inopposable à la société [6] la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle par la [2].
M. [U] en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par arrêt du 20 mai 2016, la cour de céans a ordonné la radiation de l'instance, remise au rôle à la demande de l'appelant.
Par arrêt mixte du 6 juillet 2018, la cour a:
- déclaré recevable M. [U] en son appel,
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
- dit que la maladie professionnelle reconnue par la [2] dont M. [U] est victime est imputable à la faute inexcusable de son employeur,
- ordonné la majoration de la rente à son taux maximum et dit que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité,
- déclaré la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie opposable à la société [6],
- condamné la société [6] à rembourser à la [2] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance,
- avant dire droit sur l'indemnisation des chefs de préjudice, ordonné une expertise médicale de M. [U].
L'expert a rendu son rapport d'expertise le 19 avril 2019.
Sur pourvoi de la société [6], la Cour de cassation a, par arrêt du 28 novembre 2019, cassé et annulé l'arrêt du 6 juillet 2018 mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels, et qu'il le condamne au remboursement des sommes dont la [1] sera tenue de faire l'avance.
Par arrêt avant dire droit du 22 janvier 2021, la cour de céans a:
- fixé l'indemnisation de M. [H] [U] à la somme de 2 112 euros au titre du déficit temporaire permanent et 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- dit que la [2] fera l'avance de ces sommes,
- constaté que la décision de la [1] attribuant une rente à M. [U] au taux de 25% est définitive et que la rente a déjà été majorée à son maximum,
- sursis à statuer sur le recours de la caisse à l'encontre de la société [6] dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour de renvoi suite à l'arrêt de cassation du 28 novembre 2019,
- condamné la société [6] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [6] aux éventuels dépens.
Par arrêt du 28 mai 2021, la cour de céans, saisie sur renvoi après cassation , a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré du 3 avril 2015 (soit, aux termes du dispositif de l'arrêt de la Cour de Cassation précité, en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [6] la décision de la [2] de prise en charge de la maladie de M. [U]).
L'appelant, avisé de la date d'audience conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, n'y est ni présent, ni représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
La Société [6] demande oralement à la cour de constater que le sursis à statuer prononcé par arrêt du 22 janvier 2021 est sans objet, la cour de renvoi ayant statué sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels par arrêt du 28 mai 2021.
La [2] s'associe oralement à l'audience à la demande de la Société [6].
MOTIFS
Il résulte de la procédure que l'arrêt au fond rendu par la cour de céans sur renvoi après cassation, le 28 mai 2021, a prononcé l'inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le recours de la caisse compte tenu de cet arrêt.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir plus lieu de statuer sur le recours de la [2].
La greffière La présidente