ARRET
N°
[U]
[V]
C/
[T]
[G]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02154 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICMK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Maître Jérôme HABOZIT, avocat au barreau de LYON
APPELANTS
ET
Monsieur [W] [T] ès-qualités de liquidateur amiable de la SCP [G]-[T]-RECULA-GENON-BIENAIME-VANVEUREN
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [B] [G] ès- qualités de liquidateur amiable de la
SCP[G]-[T]-RECULA-GENON-BIENAIME
VANVEUREN,
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me JOST avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 31 mars 2022 devant la cour composée de, Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Madame Christina DIAS DA SILVA et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
Par acte notarié du 3 juillet 2012 M. [U] et Mme [V] ont donné à bail aux époux [C] une maison d'habitation située [Adresse 2].
Les époux [C] ont notifié aux bailleurs un congé et ont quitté les lieux le 31 mars 2014 sans avoir réglé intégralement les loyers et charges échus.
Avant cette libération des lieux les bailleurs avaient mandaté la SCP [G] [T] Regula Genon Bienaime Vanveuren, huissier de justice ( ci-après la SCP [G]) afin d'obtenir le paiement des sommes restant dues par les locataires.
Ladite SCP a fait délivrer à ces derniers le 17 janvier 2014 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.660,85 euros puis le 10 février 2014 un commandement aux fins de saisie vente. Elle a encore délivré le 6 mars 2014 un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi qu'un commandement aux fins de saisie vente pour un montant en principal de 1.748 euros. Elle a ensuite dressé un procès verbal de saisie vente le 21 mars 2014 et une saisie attribution a été pratiquée le 31 mars 2014 entre les mains du Crédit du Nord, dépositaire des fonds des locataires.
Le 19 février 2014 les époux [C] avaient payé la somme de 2.910,14 euros entre les mains de la société d'huissier Dhonte Bera apurant intégralement les sommes qui leur étaient réclamées dans le commandement de payer du 17 janvier 2014.
Le 31 mars 2014 les époux [C] ont fait assigner leurs anciens bailleurs devant le juge de l'exécution de Lille aux fins de voir prononcer la nullité de la procédure de saisie vente et ordonner sa mainlevée ainsi que la nullité des commandements délivrés les 10 février et 6 mars 2014.
Parallèlement les époux [C] ont fait assigner les consorts [U] [V] devant le tribunal d'instance de Lille en contestations relatives à la régularisation des charges et en remboursement de travaux, leur réclamant des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Par courrier du 4 avril 2014, la SCP [G] a informé les consorts [U] [V] du règlement définitif de l'affaire par les anciens locataires.
Par jugement du 12 décembre 2014, le tribunal d'instance de Lille a condamné les consorts [U] [V] à payer aux époux [C] la somme de 1.576 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et après compensation entre les créances réciproques des parties. Les affaires pendantes entre les parties devant le juge de l'exécution ont quant à elles été retirées du rôle.
Sur appel interjeté par les époux [C], la cour d'appel de Douai, par arrêt du 23 juin 2016 infirmant partiellement le jugement du 12 décembre 2014, a condamné les consorts [U] [V] à payer aux époux [C] la somme de 4.964,66 euros au titre du solde restant dû au titre du dépôt de garantie, du remboursement de factures payées par les locataires pendant le bail et de dommages et intérêts en réparation d'un trouble de jouissance.
Par ailleurs les époux [C] ont sollicité la réinscription au rôle de l'affaire pendante devant le juge de l'exécution de Lille relative notamment à la contestation de la saisie attribution du 31 mars 2014. Dans le cadre de cette instance les consorts [U] [V] ont conclu à la responsabilité contractuelle de la SCP [G] et sollicité que cette dernière soit condamnée à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre et à leur verser des dommages et intérêts.
Au cours de cette procédure la SCP [G] a fait délivrer le 1er août 2017 aux consorts [U] [V] un commandement de payer les frais pour un montant global de 977,64 euros.
Par jugement du 14 septembre 2017 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille a notamment :
- prononcé la nullité du procès verbal de saisie vente dressé le 21 mars 2014 et dit que les frais resteraient à la charge des consorts [U] Gentous,
- ordonné la main levée de la saisie attribution du 31 mars 2014,
- condamné les consorts [U] [V] à payer aux époux [C] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du blocage des fonds saisis pendant plus d'un an,
- condamné les consorts [U] [V] à payer aux époux [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lille pour connaître des demandes indemnitaires des consorts [U] [V] à l'encontre de la SCP [G].
Le 19 octobre 2017, la mainlevée de la saisie attribution du 31 mars 2014 a été signifiée au Crédit du Nord, tiers saisi par la SCP [G].
Invoquant des manquements par l'huissier dans l'accomplissement de son mandat, les consorts [U] [V] ont fait assigner, par exploit du 26 mai 2020, M. [W] [T] et M. [B] [G] ès qualités de liquidateurs amiables de la SCP [G] [T] Regula Genon Bienaime Vanveuren aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 844,56 euros au titre des actes d'huissier inutiles, celle de 8.467,60 euros correspondant aux sommes réglées en raison de leur condamnation par le juge de l'exécution, celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- débouté M. [D] [U] et Mme [O] [V] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné M. [D] [U] et Mme [O] [V] à payer à M. [W] [T] et M. [B] [G] ès qualités de liquidateurs amiables de la SCP [G] [T] Regula Genon Bienaime Vanveuren à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 15 avril 2021 M. [D] [U] et Mme [O] [V] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 12 juillet 2021, les appelants demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- statuant à nouveau,
- juger que la SCP [G] [T] Regula Genon Bienaime Vanveuren a commis des fautes dans l'exécution de son mandat d'huissier de justice engageant sa responsabilité civile envers les consorts [U] [V],
- juger que le préjudice subi par ces derniers est directement lié aux manquements de la SCP [G] [T] Regula Genon Bienaime Vanveuren,
- condamner M. [W] [T] et M. [B] [G] ès qualités de liquidateurs amiables de la SCP [G] [T] Regula Genon Bienaime Vanveuren à leur payer la somme de 844,56 euros au titre des frais afférents aux actes inutiles et nuls, celle de 8.467,60 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 12 octobre 2021, M. [W] [T] et M. [B] [G] ès qualités de la SCP [G] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter les consorts [U] [V] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner M. [D] [U] et Mme [O] [V] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 31 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 122-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'L'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. Il est habilité, lorsque la loi l'exige, à demander au juge de l'exécution ou au ministère public de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires.'
L'article L 111-7 du même code indique que 'Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.'
En application des dispositions prévues par les article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1991 et 1992 du même code l'huissier de justice répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Il est par ailleurs tenu de conseiller son client sur l'utilité et l'efficacité des actes qu'il est requis d'accomplir et doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
Le devoir de conseil auquel est tenu l'huissier de justice rédacteur d'actes s'apprécie au regard du but poursuivi par les parties et de leurs exigences particulières lorsque, dans ce dernier cas, le praticien du droit en a été informé.
Il est encore de principe que l'huissier est tenu de s'assurer de l'existence de circonstances propres à justifier l'exécution d'une mesure à laquelle il procède.
Conformément au droit commun, la responsabilité de l'huissier de justice n'est engagée que s'il y a eu relation de cause à effet entre la faute commise et le préjudice allégué.
Au soutien de leur appel les consorts [U] [V] font valoir que la SCP [G] a commis une faute dans l'exercice de son mandat d'une part en procédant à une mesure de saisie vente des meubles des époux [C] le 21 mars 2014 alors qu'elle avait perçu le règlement total de la dette des anciens locataires et d'autre part en établissant un acte sans respecter les dispositions légales relatives à la forme du procès verbal de saisie vente.
Ils ajoutent que la SCP [G] a maintenu abusivement la saisie attribution du 31 mars 2014 alors que la dette était réglée et expliquent qu'ils ne pouvaient pas solliciter l'arrêt des poursuites auprès d'elle n'ayant pas été informés de ce règlement.
Les représentants légaux de la SCP [G] font valoir qu'aucune faute ne peut être reprochée à cette dernière et que ce n'est qu'à la lumière de l'arrêt de la cour d'appel de Douai que le bailleur a conclu à l'inutilité des mesures d'exécution diligentées. Ils indiquent qu'en pratiquant une saisie attribution l'huissier n'a fait que remplir strictement la mission qui lui avait été confiée, le bailleur lui demandant le 7 avril 2014 de poursuivre la procédure.
Il ressort des pièces versées au dossier qu'à la demande des consorts [U] [V] la SCP [G] a fait délivrer le 17 janvier 2014 aux époux [C] un commandement de payer la somme de 2.66,85 euros, l'acte visant la clause résolutoire du bail.
À la suite de la réception de cet acte d'huissier les époux [C] ont réglé le 19 février 2014 la somme de 2.910,14 euros, cette somme apurant intégralement les sommes qui leur étaient réclamées par ledit commandement de payer en ce compris les frais y afférent.
La SCP [G] a cependant fait diligenter, postérieurement à l'apurement des causes de ce commandement, un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 6 mars 2014 ainsi qu'un commandement aux fins de saisie vente des meubles des époux [C] le 21 mars 2014 puis le 31 mars 2014 une saisie attribution des comptes bancaires de ces derniers entre les mains de la banque Crédit du Nord.
Il résulte par ailleurs du jugement rendu le 14 septembre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille que le procès verbal de saisie vente a été déclaré nul au motif que celui-ci contient un inventaire des biens illisible qui ne permet pas d'identifier les biens saisis.
La SCP [G] ne peut valablement soutenir que ce n'est qu'à posteriori et à la lumière de la solution retenue par la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 23 juin 2016 sur le compte entre les locataires et les bailleurs que les consorts [U] [V] ont pu conclure à l'inutilité des actes réalisés après le premier commandement de payer visant la clause résolutoire. En effet elle a incontestablement diligenté plusieurs actes alors que les causes du premier d'entre eux avaient été réglées dans le délai imparti pour ce faire. Le compte entre les parties tel que fixé postérieurement par l'arrêt du 23 juin 2016 est sans incidence sur l'utilité des actes réalisés par l'huissier dès lors qu'il prend en compte des éléments externes auxdits actes ( dont notamment le remboursement des travaux exécutés par les locataires en cours de bail dont ils sollicitaient le remboursement aux bailleurs) qui ne concernaient que des loyers et charges locatives.
Vainement la SCP [G] plaide qu'elle ne pouvait anticiper que les juges d'appel de Douai consacreraient une créance des locataires et refuser de mettre en oeuvre une mesure d'instruction nécessaire à l'exécution du mandat de recouvrement confié par les bailleurs puisque dès le 19 février 2014 les locataires n'étaient plus débiteurs d'aucune somme au titre des loyers et charges locatives ayant réglé les causes du premier acte d'huissier qui leur avait été délivré.
Il ne peut pas non plus être reproché aux consorts [U] [V] de ne pas avoir sollicité de la SCP [G] l'arrêt des poursuites et d'avoir par courriel du 7 avril 2014 confirmé la poursuite de la procédure dès lors que ladite SCP les a pas informés du paiement intégral des causes du commandement de payer intervenu le 19 février 2014 et qu'elle les a maintenus dans l'ignorance de l'apurement par les locataires des loyers et charges échus.
S'agissant particulièrement de la saisie attribution pratiquée le 31 mars 2014, alors que les locataires étaient à jour du paiement de leurs loyers et charges depuis le 19 février 2014, sans que les bailleurs n'en soient informés, la SCP [G] n'a ordonné la mainlevée de cette mesure d'exécution que le 19 les sommes de 1.037 euros au titre du solde du dépôt de garantie et celle de 657,66 euros représentant le coût des factures payées au cours du bail, celle de 1.500 euros en réparation du trouble de jouissance outre une indemnité de procédure. La SCP [G] avait connaissance de cette procédure puisque le jour même de cette saisie attribution les époux [C] avaient assigné les bailleurs au domicile élu de ladite SCP, les locataires faisant état à juste titre d'une 'démarche de harcèlement inadmissible de l'huissier'.
Il sera par ailleurs observé qu'en cours de procédure devant le juge de l'exécution saisi de la validité de la saisie attribution du 31 mars 2014 et du commandement aux fins de saisie vente des 10 février et 6 mars 2014, la SCP [G] a, le 1er août 2017, délivré aux consorts [U] [V] un commandement de payer les frais d'huissier pour un montant global de 977,64 euros.
Il s'ensuit que la SCP [G] a commis une faute en diligentant des actes inutiles et cette faute a indéniablement et directement causé un préjudice aux consorts [U] [V] puisque ces derniers ont dû régler les frais inutiles de la saisie vente du 21 mars 2014, ceux de la saisie attribution du 31 mars suivant et ceux du commandement de payer du 1er août 2017 soit la somme totale de 844,56 euros.
La chronologie des faits telle qu'elle résulte des précédents développements permet de déduire que si la SCP [G] n'avait pas manqué à ses obligations et n'avait pas fait délivrer des actes d'huissier inutiles, les époux [C] n'auraient pas eu besoin d'attraire leurs bailleurs devant le juge de l'exécution ou auraient été déboutés de toutes leurs demandes.
La faute de ladite SCP a encore directement causé la condamnation des consorts [U] [V] à payer aux époux [C] la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du blocage des fonds issus de la saisie attribution du 31 mars 2014 pendant plus d'un an et celle de
1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens soit la somme totale de 3.467,60 euros.
Par ailleurs la faute commise par la SCP d'huissier a directement causé aux consorts [U] [V] un préjudice supplémentaire en ce qu'ils ont été contraints de supporter d'importants frais pour assurer leur défense dans le cadre des différentes instances initiées par les époux [C] justifiant l'allocation de la somme supplémentaire de 5.000 euros en réparation de leur préjudice subi.
Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et M. [W] [T] et M. [B] [G] ès qualités de liquidateurs amiables de la SCP [G] doivent être condamnés à payer aux consorts [U] [V] la somme de 844,56 euros au titre des frais afférents aux actes inutiles et celle de 8.467,60 euros à titre de dommages et intérêts.
MM. [W] [T] et [B] [G] ès qualités qui succombent doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel et verser aux consorts [U] [V] une indemnité de 2.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, leur demande faite à ce titre ne pouvant prospérer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la SCP [G] [T] Regula Genon Bienaime Vanveuren a commis des fautes dans l'exécution de son mandat d'huissier de justice confié par les consorts [U] [V] ;
Condamne M. [W] [T] et M. [B] [G] ès qualités de liquidateurs amiables de la SCP [G] [T] Regula Genon Bienaime Vanveuren à payer à M. [D] [U] et Mme [O] [V] la somme de 844,56 euros au titre des frais afférents aux actes inutiles et celle de 8.467,60 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [W] [T] et M. [B] [G] ès qualités de liquidateurs amiables de la SCP [G] [T] Regula Genon Bienaime Vanveuren à payer à M. [D] [U] et Mme [O] [V] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [T] et M. [B] [G] ès qualités de liquidateurs amiables de la SCP [G] [T] Regula Genon Bienaime Vanveuren aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE