COUR D'APPEL
DE [Localité 11]
Chambre civile TGI
N° RG 23/01402 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6VH
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Lucie KERACHNI de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [Y] [B] [F] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [T] [A]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [L] [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.C.I. SCI [10] Société civile immobilière immatriculée au RCS de St-Pierre, représentée par son représentant légal en exercice es qualités au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 02 Mai 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire en date du 13 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
Attribue à M. [G] [O] 13 parts sociales, numérotées 36 à 48, de la SCI [10];
Déboute l'ensemble des parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne Mme [B] [Y] [F] à payer à M. [G] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [Y] [F] aux dépens ;
Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 5 octobre 2023 par Monsieur [Z] [O] ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu l'avis préalable adressé par le greffe de la cour le 1er février 2024, tendant à recueillir les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de dépôt des conclusions de l'appelant au greffe de la cour dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident N° 2, déposées le 4 mars 2024 par Monsieur [Z] [O], demandant au conseiller de la mise en état de :
DEBOUTER M. [G] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
DECLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par M. [Z] [A] en date du 4 octobre 2023.
DECLARER RECEVABLE L'APPEL INCIDENT DU 29 janvier 2024.
Vu les conclusions d'incident remises le 4 avril 2024 par Monsieur [G] [O], demandant au conseiller de la mise en état de :
STATUER CE QUE DE DROIT sur la caducité de la déclaration d'appel du 04 octobre 2023
enrôlée sous le n° 23/01402 avec toutes conséquences de droit.
DECLARER IRRECEVABLE l'appel incident du 29 janvier 2024 (RG 23/01402) avec toutes
conséquences de droit ;
CONDAMNER Madame [Y] [B] [F] épouse [O], Monsieur
[T] [A], et la SCI [10] à payer la somme de 3.000 € à Monsieur [G]
[A] sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens d'appel.
L'incident ayant été examiné le 16 avril 2024 après avis donné aux parties le 25 mars 2024.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Selon l'appelant, " de multiples messages RPVA précisent que M. [Z] [A] a déposé ses conclusions : Pièce 1 : messages RPVA du 16/11/2023 :
notification des conclusions avec assignation et les PV de signification
notif+ PV1 PV2 PV3
* PJ : notif + PV 1 + PV2 + PV3, ci-joint la notification des conclusions avec assignation et PV de signification pour enrôlement.
Dès lors, la déclaration d'appel de M. [Z] [A] ne pourra être que déclarée comme recevable pour respect de l'article 908 du code de procédure civile. "
Selon Monsieur [G] [O], l'examen de la fiche RPVA du dossier 23/01402 indique que l'appelant n'aurait pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de l'article 908 du CPC. Il s'en suit que sauf à ce qu'il soit justifié d'un message RPVA antérieur au 04 janvier 2024 comportant bien en pièces jointes les conclusions d'appelants, le conseiller de la mise en état jugera caduque la déclaration d'appel du 04 octobre 2023 enrôlée sous le n° RG 23/01402, avec toutes conséquences de droit.
Sur ce,
Selon les prescriptions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 910-1 du même code, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été déposée par RPVA le 4 octobre 2023 ;
L'appelant devait donc déposer ses conclusions par RPVA au plus tard le 4 janvier 2024.
S'il est exact que les messages transmis par RPVA le 16 novembre 2023, intitulés notification de conclusions aux intimés, contiennent en pièce jointe les PV de signification, ils ne comportent nullement les conclusions de l'appelant.
Outre le fait que cette pratique ne correspond pas vraiment à l'esprit du code de procédure civile, exigeant la remise des conclusions directement au greffe et non leur remise indirecte par la preuve de la signification de l'acte, il est surtout constaté que ces messages ne contiennent aucune pièce jointe relative aux conclusions attendues.
Ainsi, en l'absence de remise au greffe des conclusions de l'appelant, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
En conséquence de cette caducité de la déclaration d'appel, les appels incidents sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel ;
DECLARONS IRRECEVABLES les appels incidents ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [O] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [Z] [O] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
[H] [R]