5ème Chambre
ARRÊT N°
N° RG 19/04850 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P6M7
SA AXA FRANCE IARD
C/
M. [G] [Y]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Adam
Me Le Goc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2022, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 02 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6], de nationalité française, orthoprothésiste
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent LE GOC de la SCP ODYS AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 8 avril 2015 aux alentours de 19h30, M. [G] [Y], âgé de 30 ans, a été victime d'un accident corporel de la circulation alors qu'il traversait un passage protégé pour piétons place de Bretagne à [Localité 6] dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par Mme [I] [W], assurée auprès de la société AXA France Iard.
Par ordonnance de référé du 20 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance de Rennes a fait droit à la demande d'expertise médicale et commis à cet effet le docteur [R] en qualité d'expert judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 22 février 2017.
Aucune solution amiable n'a pu intervenir.
Selon acte du 12 octobre 2017, M. [G] [Y] a fait assigner la société AXA France Iard. La CPAM d'Ille et Vilaine a été appelée à la cause.
Par jugement en date du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :
- condamné la société AXA France Iard, ès-qualités d'assureur de Mme [I] [W], responsable de l'accident du 8 avril 2015, à indemniser M. [G] [Y] de l'ensemble des préjudices résultant dudit accident,
- condamné la société AXA France Iard à verser à M. [G] [Y] la somme de 54 511,01 euros à laquelle sera déduite la provision de 2 000 euros déjà versée, se décomposant comme suit :
dépenses de santé actuelles : pour mémoire
assistance tierce personne : 1 184 euros,
frais divers : 1 500 euros,
perte de gains professionnels actuels : 966,81euros,
incidence professionnelle : 30 919,20 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 1 691,80 euros,
souffrances endurées : 7 000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 8 750 euros,
préjudice d'agrément : 1 000 euros,
préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
- condamné la société AXA France Iard à verser à M. [G] [Y] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société AXA France Iard aux entiers dépens comprenant ceux de l'instance en référé.
Le 18 juillet 2019, la société AXA France Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 octobre 2019, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 25 juin 2019 en ce qu'il l'a condamnée à indemniser M. [G] [Y] à hauteur de 30 919,20 euros au titre de l'incidence professionnelle,
Statuant de nouveau,
- débouter M. [G] [Y] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle et de ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [G] [Y] à verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [G] [Y] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2020, M. [G] [Y] demande à la cour de :
- débouter la société AXA France Iard de l'ensemble de ses demandes fin et conclusions,
- réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau,
- condamner la société AXA France Iard, ès-qualités d'assureur de Mme [I] [W], responsable de l'accident du 8 avril 2015, à l'indemniser à hauteur de 92 757,60 euros au titre de son incidence professionnelle,
- condamner la Société AXA France Iard à verser à la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'incidence professionnelle
La société AXA France Iard conclut au débouté de toute indemnisation de M. [Y] au titre de l'incidence professionnelle au motif que les pièces produites s'agissant notamment de l'expertise judiciaire du Dr [R] et de l'attestation de son employeur établie le 2 juin 2016 limitent la répercussion dans l'exercice des activités professionnelles antérieurement à la date de consolidation fixée le 20 décembre 2016. Elle indique que M. [Y] n'a pas produit de pièces actualisées hormis deux attestations qu'elle qualifie de vagues de la part de ses collègues de travail.
Elle ajoute que l'incidence professionnelle est indemnisée sous forme de capital et s'interroge sur les raisons qui ont poussé M. [Y] à retenir le pourcentage de 15 % au titre de la répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles pour chiffrer sa demande d'indemnisation.
M. [Y] rétorque que l'expert judiciaire n'a pu que se prononcer sur son état de santé constaté au moment où il a procédé à son examen et s'il a pu donner un avis sur l'évolution future de sa pathologie, cet avis a été formulé au conditionnel et est dénué de force probante. M. [Y] expose que les précautions de langage de l'expert se sont avérées utiles puisqu'il produit plusieurs pièces médicales qui établissent, selon lui, que l'accident subi a des répercussions sur sa vie professionnelle l'obligeant, malgré la consolidation de son état de santé, à bénéficier d'un aménagement de son poste de travail de manière pérenne en adaptant son poste de travail puis en le transférant dans un autre service pour lui éviter une posture sans genou flexion adaptée à son état.
S'agissant du calcul de l'incidence professionnelle, il estime qu'elle doit être effectuée par capitalisation et évaluée en raison de son jeune âge en proportion de 15 % de son salaire pour tenir compte de sa dévalorisation sur le marché du travail soit 300 euros par mois au vu de son salaire de référence de 2 000 euros par mois qu'il propose de capitaliser à compter de la liquidation au prix de rente temporaire limité à 65 ans pour un homme âge de 33 ans.
Ce préjudice a pour but d'indemniser, non pas la perte de revenus liée à l'invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle ou de l'augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d'incapacité), cette fatigabilité fragilisant la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel.
L'expertise judiciaire du Dr [R] en date du 22 février 2017 mentionne 'la répercussion dans l'exercice des activités professionnelles antérieures a fait l'objet d'une attestation de l'employeur qui est jointe au rapport avec nécessité d'aménagement de poste jusqu'à la date de consolidation' qui a été fixée au 20 décembre 2016. L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 %.
M. [Y] était âgé de 32 ans au moment de la consolidation. Il exerce une activité d'orthoprothésiste au sein de la société Orthofiga depuis l'âge de 20 ans.
Lors de la reprise d'activité, l'avis du médecin du travail du 30 août 2016 indique que M. [Y] est apte au travail 'avec aménagement de poste : la posture à genoux est contre-indiquée'.
Suite à cet avis, M. [Y] produit trois attestations postérieures à la date de consolidation :
- une attestation de son employeur, M. [O] en date du 6 juillet 2017, qui indique qu'il 'doit se faire assister d'un collègue de travail pour les opérations de thermoformage qui réclament une posture à genou et qui représente plus de 50 % de son activité',
- une attestation de son collègue M. [B] en date du 6 juillet 2017 qui confirme aider M. [Y] lors de cette activité,
- une nouvelle attestation de son employeur M. [O] en date du 28 mai 2018 au terme de laquelle celui-ci rapporte que l'état de santé de M. [Y] 'dans les suites de son accident de la voie publique survenu le 8 avril 2015 à [Localité 6], a nécessité de prendre en compte ses difficultés à maintenir une posture à genou nécessaire aux opérations de thermoformage relevant de son activité professionnelle et lui a été proposé un aménagement de son poste de travail. M. [Y] a été transféré depuis octobre 2017 au service corset-siège et positionnement au sein duquel son activité a été adaptée à sa pathologie'.
Outre ces attestations, M. [Y] produit également des pièces médicales établies postérieurement à la date de consolidation contrairement à ce que soutient la société AXA France Iard dans ses écritures. En effet, il verse aux débats :
- l'avis de la médecine du travail en date du 27 mars 2019 qui l'autorise à reprendre le travail à temps complet (après avoir sollicité un mi-temps) 'en évitant les ports de charges lourdes notamment en déplacement, pas de postures à genoux ni accroupie, doit avoir la possibilité de s'asseoir en cours de journée',
- un certificat médical du docteur [M] en date du 14 janvier 2020 qui indique que M. [Y] 'garde comme séquelles : une impossibilité de se mettre accroupi et à genoux. Des difficultés aux ports de charges lourdes et la station debout prolongée'.
Il résulte de ces éléments que M. [Y] souffre d'une pénibilité accrue au travail suite à laquelle il a bénéficié d'un aménagement de son poste de travail. Toutefois cet aménagement s'est avéré insuffisant et il a dû ensuite faire l'objet d'une modification de son poste de travail, ce qui limite non seulement ses chances d'évolution au sein de la société dans laquelle il travaille depuis l'âge de 20 ans mais aussi une dévalorisation sur le marché du travail. Ces différents éléments constituent une incidence professionnelle pour M. [Y] qui doit être réparée intégralement sans perte ni profit.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le jugement entrepris a évalué l'incidence professionnelle subie à la somme de 30 919,20 euros en retenant une dévalorisation à hauteur de 100 euros par mois qu'il a capitalisé au prix de l'euro de rente temporaire limité à 65 ans pour un homme âgé de 33 ans et qui n'est pas contesté par les parties. Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la société AXA France Iard sera condamnée à verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel étant précisé que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société AXA France Iard à payer à M. [G] [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne la société AXA France Iard aux dépens en cause d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,