ARRET
N°
[B]
C/
Association COMITÉ DES OEUVRES SOCIALES DES PERSONNELS DES COL LECTIVITÉS TERRITORIALES D'[Localité 3] METROPOLE
copie exécutoire
le 2/11/2022
à
Me BIBARD
Me THUILLIER
LDS/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/05200 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIIU
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 23 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F20/00009)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [B]
né le 24 Avril 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et concluant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me François DORY, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
COMITÉ DES OEUVRES SOCIALES DES PERSONNELS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES D'[Localité 3] METROPOLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 septembre 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 02 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
DECISION :
Après une période d'embauche par contrat d'accompagnement dans l'emploi qui a débuté le 5 mars 2012, M. [B] a été engagé par contrat à durée indéterminée par le Comité des 'uvres sociales des personnels des collectivités territoriales d'[Localité 3] métropole (le comité ou l'employeur) à compter du 16 septembre 2014, en qualité d'agent d'entretien et technique au domaine de [Localité 6].
Le comité compte moins de onze salariés.
Le salarié a été licencié pour faute grave par courrier du 18 octobre 2019 avec effet au 31 octobre suivant.
Par requête déposée le 11 février 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville afin de contester son licenciement et solliciter des rappels de salaire.
Par jugement en date du 23 septembre 2021, le conseil a :
- dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et sans faute grave,
- condamné le Comité des 'uvres sociales des personnels des collectivités territoriales d'[Localité 3] métropole à verser au salarié les sommes suivantes :
- 3 172,44 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3 346,76 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice et 334,67 euros au titre des congés payés y afférents,
- 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le salarié de ses autres demandes,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454- 14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire serait de droit exécutoire en application de l'article R. 1454- 28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à la somme mensuelle brute de 1 673,38 euros,
- débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle,
- condamné ce dernier aux dépens.
M. [B], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par conclusions remises le 11 juillet 2022, demande à la cour de :
- le dire autant recevables que bien fondée en son appel,
en conséquence,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de ses autres demandes et a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à la somme mensuelle de 1 673,38 euros,
statuant à nouveau,
- dire son licenciement nul,
- condamner le Comité des 'uvres sociales des personnels des collectivités territoriales d'[Localité 3] métropole à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaire : 35 497,50 euros,
- congés payés sur rappel de salaire : 3 549 75 euros,
- indemnité de trajets : 1 000 euros,
- indemnité pour licenciement nul, abusif et vexatoire : 40 800 euros,
y ajoutant,
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises le 15 avril 2022, le Comité des 'uvres sociales des personnels des collectivités territoriales d'[Localité 3] métropole demande à la cour de :
- dire M. [B] mal fondé en son appel,
en conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande en paiement d'une somme de 40 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul,
- limiter à la somme de 3 400 euros en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail l'indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement abusif,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande en paiement d'une somme de 1 000 euros en paiement d'indemnité de trajets,
- débouter le salarié de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner reconventionnellement à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur l'existence d'un harcèlement moral et la demande tendant à voir dire le licenciement nul :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le salarié allègue qu'il a été victime d'un harcèlement moral caractérisé par le management toxique de l'entreprise, les comportements humiliants et nocifs répétés à son encontre, le refus d'aménager son poste de travail, de lui donner les congés payés, de lui payer ses heures supplémentaires et de lui communiquer la convention collective, son affectation systématique aux travaux les plus pénibles, l'arrogance du donneur d'ordre et la futilité des motifs de licenciement.
Au soutien de ses allégations il se prévaut :
- de documents médicaux qui montrent qu'il a une pathologie au niveau d'un genoux et qu'il est atteint de la maladie de Lyme,
- d'un certificat d'accident du travail du 3 juillet 2015 (lombosciatique/hernie discale) concernant un salarié travaillant pour la société Delabie,
- un avis de préreprise du 27 février 2019 recommandant une reprise à mi-temps thérapeutique un mois et une attestation de suivi du médecin du travail du 19 avril 2019 préconisant un aménagement temporaire de poste,
- d'un certificat du Dr [T] évoquant « un problème d'ordre professionnel avec suspicion forte de harcèlement sur son lieu de travail »,
- de deux attestations selon lesquelles il effectuait son travail de manière satisfaisante,
- d'un exposé de sa situation par lui-même en réponse à la lettre de licenciement,
- d'un échange de courriels produits par l'employeur par lequel celui-ci évoque sa demande de mi-temps thérapeutique et se renseigne sur les conditions de sa mise en 'uvre.
C'est à juste titre que l'employeur soutient que ces pièces n'établissent pas la matérialité des faits allégués en ce que :
- aucune pièce ne permet de faire le lien entre les pathologies de M. [B] et ses conditions de travail étant observé que la morsure de tique à l'origine de la maladie de Lyme s'est produite alors qu'il était en congé maladie ainsi qu'il en est justifié et que le certificat d'accident du travail ne le concerne pas ce qui crée un doute quant à sa bonne foi procédurale,
-M. [B] ne justifie pas avoir fait les démarches qui lui incombaient ou qui incombaient à son médecin traitant pour la mise en place d'un mi-temps thérapeutique,
- il n'est pas produit de pièce au soutien des accusations de management toxique de l'entreprise, de comportements humiliants et nocifs répétés à son encontre, de refus de lui donner les congés payés, et de lui communiquer la convention collective, de son affectation systématique aux travaux les plus pénibles ou encore de l'arrogance du donneur d'ordre,
-le certificat du Dr [T] est impuissant à établir la matérialité de faits qui n'ont pu être constatés par lui qui ne fait que retranscrire les propos du patient.
Par ailleurs, si tant est que les motifs de licenciement soient futiles comme le prétend M. [B], cette sanction disciplinaire constituerait un fait unique insusceptible de caractériser un harcèlement moral.
Ainsi, en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits significatifs, précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas établie.
Il en résulte que la nullité du licenciement n'est pas encourue.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de ce chef.
2-2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif :
L'employeur reconnaît que le licenciement a été prononcé pour des faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure et sollicite le plafonnement de l'indemnité pour licenciement abusif à la somme de 3 400 euros.
L'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés et compte tenu de son ancienneté, M. [B] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 2 et 8 mois de salaire.
M. [B] ne fournit aucune information sur sa situation financière et professionnelle post licenciement.
En considération de son âge et de l'ancienneté de ses services, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui lui est due à la somme mentionnée au dispositif.
3/ Sur les demandes de rappel de salaire :
3-1/ Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [B] soutient que les semaines de travail « se suivaient entre 49 et 75 heures », qu'il a exécuté 15 heures supplémentaires par semaine soit, sur 52 semaines 780 heures ce qui représente pour une année un dû de 6 454,50 euros, somme qu'il multiplie par trois.
Il verse aux débats des emplois du temps pour les années 2017, 2018 et quelques semaines de 2019 ainsi qu'un décompte d'heures.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant les siens.
Celui-ci expose que le temps de travail du salarié était annualisé de sorte que les heures effectuées au-delà de la durée légale se compensaient avec celles effectuées en deçà, que la demande du salarié n'est étayée d'aucun élément concret, que son chiffrage, plus qu'approximatif, est nécessairement erroné car il ne tient pas compte des congés ou des arrêts maladie du salarié qui ne travaillait pas 52 semaines dans l'année, qui n'effectuait pas 15 heures supplémentaires par semaine et qui bénéficiait de repos et que ses heures supplémentaires donnaient lieu à des récupérations.
Alors qu'il dispose de plannings puisqu'il en produit deux, que les bulletins de paie font apparaître un salaire de base constant d'un mois sur l'autre de 151,67 heures et qu'il ne justifie pas d'un accord d'entreprise sur l'annualisation du temps de travail, l'employeur ne verse pas aux débats les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [B] et la récupération des heures supplémentaires, l'attestation de Mme [P], gérante du domaine, étant insuffisante à cet égard.
En revanche, c'est à juste titre qu'il pointe des exagérations dans la présentation de la demande et les calculs de M. [B], qui doivent être rectifiées (absence de prise en compte des week-ends et jours fériés non travaillés, des congés maladies et congés payés tels qu'ils figurent sur les fiches de paie et des jours de récupération dont il reconnaît avoir bénéficié même s'il les minimise).
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [B] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à une rémunération totale de 15 597 euros outre 1 559,70 euros de congés payés afférents pour l'ensemble de la période considérée, étant précisé que les éléments produits ne permettent pas de considérer que M. [B] a accompli des heures supplémentaires à hauteur des heures et sommes qu'il réclame.
3-2/ Sur la demande au titre de l'indemnité de trajet :
M. [B], ainsi que le fait valoir l'employeur, ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a dû utiliser son véhicule personnel pour transporter diverses marchandises, outils et matériaux dont il avait besoin pour son travail en s'approvisionnant dans les grandes surfaces voisines de sorte que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande.
4/ Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à M. [B] la charge de ses frais irrépétibles. L'employeur sera condamné à lui verser la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera déboutée de sa propre demande de ce chef et condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens sauf en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamne le Comité des 'uvres sociales des personnels des collectivités territoriales d'[Localité 3] métropole à payer à M. [B] les sommes de :
- 3 400 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 597 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 559,70 euros de congés payés afférents,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne le Comité des 'uvres sociales des personnels des collectivités territoriales d'[Localité 3] métropole aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.