ARRET
N°
[X]
C/
S.A.R.L. CAPITAL SECURITE
copie exécutoire
le 2/11/2022
à
Me CASTELLOTE
Me JANNEAU
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/05374 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IITW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 14 OCTOBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [X]
né le 29 Août 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me José-manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. CAPITAL SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me Martin JANNEAU de l'AARPI INLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 septembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 02 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
DECISION :
M. [P] [X], né le 29 août 1974, a été embauché par la société Capital sécurité (la société ou l'employeur) à compter du 18 avril 2014, par contrat à durée déterminée renouvelé le 16 juillet 2014, en qualité d'agent d'exploitation.
Par avenant du 28 novembre 2014, le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée, les autres éléments du contrat restant inchangés.
Le contrat est régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
La société emploie 523 salariés.
La société Capital sécurité a refusé la rupture conventionnelle du contrat de travail sollicitée par M. [X] à la suite de son refus de transfert de son contrat à la société Sécuritas, repreneur à compter du 1er novembre 2018, du site sur lequel il était affecté.
Le société Capital sécurité a proposé au salarié une nouvelle affectation sur un autre site. M. [X] a été placé en arrêt-maladie.
Au terme d'une visite de reprise du 26 février 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste précisant les capacités restantes du salarié.
Le salarié a été convoqué par la société Capital sécurité à un entretien préalable fixé au 23 mars 2020.
Par courrier du 26 mars 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, le 14 mai 2020, afin de contester la légitimité de son licenciement.
Le conseil, par jugement du 14 octobre 2021, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises le 16 mai 2022, M. [X], qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Beauvais le 14 octobre 2021 ;
- dire et juger que le licenciement notifié le 26 mars 2020 est nul, et subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
- condamner la société Capital sécurité à lui payer les sommes de :
- 15 394 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3 078,84 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Capital sécurité de ses demandes.
Il fait, en outre, des demandes de « voir constater » non constitutives de prétentions.
Par conclusions remises le 14 juin 2022, la société Capital sécurité demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2021 ;
- débouter M. [X] de ses demandes ;
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la cause du licenciement
M. [X] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement aux termes d'une lettre de licenciement motivée comme suit :
Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement motivé par votre inaptitude et l'impossibilité de vous reclasser, malgré votre absence à l'entretien préalable du 23 mars 2020, auquel nous vous avions convoqué en date du 13 mars 2020.
Vous avez été déclaré inapte à votre poste de travail par avis rendu par le médecin du travail en date du 26 février 2020,» mentionnant les indications suivantes :
« Inaptitude au poste selon l'article R4624-42 du Code du travail après étude de poste et des conditions de travail réalisée et échanges avec l'employeur. Formalisation de l'échange des recommandations avec l'employeur par écrit. Capacités restantes : peut effectuer toutes tâches de travail : « sans charge mentale, sans conduite de VL. »
Reclassement professionnel envisageable à un emploi respectant les capacités restantes ci-dessus. Peut bénéficier de toutes formations utiles permettant de favoriser ce reclassement ».
Nous avons alors interrogé le médecin du travail par écrit en date du 2 mars 2020 pour obtenir des indications complémentaires sur la possibilité de vous reclasser dans l'entreprise, notamment par mutation, transformation de poste de travail, aménagement du temps de travail, ou par une formation vous permettant d'accéder à un poste adapté.
Nous avons interrogé les différentes sociétés du groupe auquel appartient la société afin d'étudier toutes les possibilités de reclassement, malheureusement les différentes sociétés du groupe nous ont fait savoir qu'elles ne disposaient pas de poste disponible correspondant aux prescriptions du médecin du travail.
Nous avons consulté les représentants du personnel, qui ont constaté également l'impossibilité de toute solution de reclassement au sein du groupe.
Dans ces conditions, et comme nous vous l'indiquions dans notre courrier du 13 mars 2020, nous n'avons pas d'autre alternative que de vous licencier pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le salarié soutient qu'en tentant de lui imposer une modification de son lieu d'affectation à plus de 50 kilomètres de son domicile au mépris des stipulations prévues au contrat de travail, malgré plusieurs courriers de la part de son conseil signalant ce fait, l'employeur l'a perturbé psychologiquement et a rompu le contrat de travail à ses torts exclusifs.
La société fait valoir que M. [X] ne démontre ni l'existence d'une violation de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur, la clause de mobilité prévue au contrat ayant été respectée, ni le lien de causalité entre le comportement fautif allégué et sa pathologie d'origine non-professionnelle en l'absence de tout document médical renseignant sur la cause de ses arrêts-maladie.
En application des dispositions des articles 1226-2 et 1226-2-1 du code du travail, le salarié, victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, peut être licencié par l'employeur en l'absence de possibilité de reclassement.
Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à une faute préalable de l'employeur.
En l'espèce, la cause du licenciement de M. [X] étant l'inaptitude à son poste constatée par le médecin du travail dans son avis du 26 février 2020 et l'impossibilité de reclassement, la seule modification du contrat de travail alléguée ne saurait suffire à démontrer qu'une faute de l'employeur est la cause de cette inaptitude en l'absence d'élément probant sur la nature de la pathologie du salarié et l'existence d'un lien de causalité, sans qu'il apparaisse nécessaire à la solution du litige de se prononcer sur la réalité d'une telle modification.
Dès lors, le licenciement ne saurait être contesté, pour être déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse, à raison d'un manquement contractuel de l'employeur.
2/ Sur l'obligation de reclassement
M. [X] avance que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement en omettant de soumettre au médecin du travail pour avis les postes pouvant être proposés afin qu'il détermine leur compatibilité avec les restrictions tenant à l'état de santé du salarié.
La société Capital sécurité note que le salarié n'avait pas soulevé de manquement à l'obligation de reclassement en première instance, et affirme qu'aucun reclassement n'était possible du fait des restrictions posées par le médecin du travail, tous les postes disponibles au sein du groupe supposant soit une charge mentale soit la conduite d'un véhicule.
Elle ajoute qu'elle a effectivement interrogé le médecin du travail sur le poste d'hôte d'accueil envisagé, par courriel du 2 mars 2020 resté sans réponse.
L'article L 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient
le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'article L 1226-2-1 du même code dispose que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
En application de ces dispositions, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement, mais il appartient à l'employeur de procéder à des recherches loyales et sérieuses et de proposer au salarié tout poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail.
En l'espèce, l'avis du médecin du travail mentionne une inaptitude au poste de travail en précisant les capacités restantes suivantes : « peut effectuer toutes tâches de travail : sans charge mentale, sans conduite de VL ».
La société produit un organigramme du groupe auquel elle appartient mentionnant 7 sociétés exerçant leur activité dans les domaines de la sécurité, de la formation, de la création de logiciel, et de l'accueil/événementiel.
Par courriel adressé au médecin du travail le 2 mars 2020, elle fait part d'une susceptible solution de reclassement à un poste d'hôte d'accueil situé à [Localité 6] et sollicite une confirmation sur la possibilité de le proposer au salarié au vu de ses restrictions médicales.
Dans ce courriel, elle précise que l'hôte d'accueil est chargé d'accueillir, de renseigner et d'orienter et que des déplacements en transports en commun sont à prévoir, mais ne fait aucunement état de la nécessité d'utiliser un véhicule.
Il n'est pas établi que ce poste ait finalement été proposé à M. [X] avant l'envoi du courrier du 13 mars 2020 actant l'échec de la procédure de reclassement, préalablement à la procédure de licenciement, alors que le médecin du travail est resté taisant et que les caractéristiques du poste envisagé ne contenaient aucune des restrictions visées dans l'avis d'inaptitude.
Il n'est pas plus démontré que l'employeur a effectivement interrogé les autres sociétés du groupe afin de connaître les postes disponibles respectant les préconisations du médecin du travail, sa seule appréciation a priori de leur caractère non conforme étant inopérante.
Ainsi, au vu des éléments produits, l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris pour dire le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant de l'indemnité de licenciement demandée, la société Capital sécurité soutient que sous réserve qu'il démontre l'existence d'un préjudice, M. [X] ne peut prétendre à plus de 5 mois de salaire brut sur une base de 1 539,42 euros bruts, l'ancienneté à retenir étant de 4 années du fait de son arrêt à compter de novembre 2018.
Au vu de la date d'entrée dans l'entreprise du salarié, de la date de fin de préavis et des suspensions du contrat de travail justifiées par les arrêts de travail produits par l'employeur entre le 4 mars 2019 et le 26 mars 2020, aucune pièce n'étant produite pour la période antérieure, l'ancienneté doit être fixée à 5 années.
L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [X] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 6 mois de salaire.
Les parties s'accordant sur le montant du salaire de référence, il y a lieu de lui accorder la somme de 4 620 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, et de son ancienneté dans l'entreprise, son licenciement injustifié lui causant nécessairement un préjudice.
L'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de 2 mois est fixée à la somme de 3 078,84 euros.
M. [X] ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
3/ Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à M. [X] la charge des frais engagés par lui tant en première instance qu'en appel. La société, qui est tenue aux dépens, sera condamnée à lui payer la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
infirme le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
dit le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse,
condamne la SAS Capital sécurité à payer à M. [X] les sommes de :
- 4 620 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 078,84 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
ordonne à la SAS Capital sécurité de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations,
condamne la SAS Capital sécurité à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en première instance et en appel,
rejette toute autre demande,
condamne la SAS Capital sécurité aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.