ARRET
N° 225
Société [5]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/05784 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJNN
Décision de la CARSAT Rhône-Alpes en date du 27 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [5] (SASU), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [O])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Julie HAZART de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT RHÔNE-ALPES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme Nadia MELLOULT dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et Mme Véronique OUTREBON, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 04 Novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
DECISION
Le 6 septembre 2021 la société [5] s'est vue renotifier par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) ses taux de cotisation AT/MP 2012, 2013 et 2014 suite à l'intervention d'une décision d'inopposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S].
Par courrier du 6 octobre 2021, la société [5] a contesté cette décision au motif qu'il ressortait de ces nouveaux calculs qu'un IP2 gros 'uvre d'une valeur de 0,33 avait été indument ajouté à la valeur du risque 2010 de son entreprise et pris en compte dans le calcul des nouveaux taux 2012 et 2013 modifiés.
La caisse a rejeté cette contestation pour forclusion par décision du 27 octobre 2022.
Par acte d'huissier de justice délivré le 22 novembre 2021 et visé par le greffe le 29'novembre'2021, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er avril 2022.
L'affaire a été renvoyée au 2 septembre 2022.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
-'déclarer son recours recevable,
-'constater que les feuilles de calcul de ses taux AT/MP 2012 et 2013 indiquent 1 IP2 au titre de l'année 2010, lorsque les feuilles de calcul rectifiées des mêmes exercices mentionnent désormais 1,33 IP2,
-'constater que les données statistiques relatives à son compte employeur 2010 définitif ont régulièrement été reprises sur les feuilles de calcul de ses taux de cotisation AT/MP 2012 et 2013,
-'dire qu'au visa des dispositions de l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale, le compte employeur 2010 est devenu définitif au 31 décembre 2010,
-'déclarer que l'imputation complémentaire de la rente fractionnée de 0,33 IP2 sur son compte employeur 2010 a été indument ajoutée par la CARSAT, compte tenu du caractère définitif du compte employeur 2010,
-'enjoindre la CARSAT d'exclure l'imputation de la rente fractionnée de 0,33 IP2 de son compte employeur 2010, l'exclure du calcul de ses taux de cotisation AT/MP 2012 à 2014, et recalculer en conséquence lesdits taux,
-'condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 29 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
-'constater que M. [O] s'est vu attribuer une rente de 10% suite à son accident du travail du 19'janvier'2019,
-'dire et juger que conformément à l'article D.242-6-6 du code de la sécurité sociale, elle était bien fondée à prendre en compte en coût moyen «'incapacité permanente ou décès pour les activités de gros oeuvre'» correspondant à l'accident du travail de M. [O] dans la valeur du risque 2010 de la société [5] pour le calcul de ses taux AT/MP 2012 à 2014,
-'rejeter le recours de la société [5].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
-'sur la recevabilité du recours
La société [5] déclare que son recours est bien recevable et qu'elle n'était pas forclose à contester la décision de la CARSAT du 6 septembre 2021 le 6'octobre'2021.
Elle argue que la CARSAT par cette décision lui a renotifié ses taux de cotisation AT/MP 2012 à 2014 et qu'elle avait deux mois pour les contester, ce qu'elle a fait.
La cour observe que dans la présente instance, la CARSAT n'a soulevé aucun moyen d'irrecevabilité de la demande de la société [5].
Partant, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, le recours ayant d'ailleurs été introduit dans les formes et délais prévus par la loi.
-'sur la demande de retrait du sinistre du compte employeur 2010
La société [5] soutient que que les feuilles de calcul de ses taux de cotisation AT/MP 2012 et 2013 indiquaient 1 IP2 au titre du risque 2010 alors que les feuilles de calcul 2012 et 2013 rectifiées font état de 1,33 IP2 au titre de l'année 2010.
Elle argue qu'a indument été ajouté à la valeur du risque 2010 0,33 lors de la renotification des taux 2012 et 2013 modifiés alors que le compte employeur est devenu définitif depuis le 31 décembre 2011.
La CARSAT réplique que M. [O], salarié intérimaire mis à disposition de la société [5] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire pour lequel lui a été attribué à compter du 1er mars 2010 un taux IPP de 10%. Elle indique que la notification de la rente a été envoyée à l'employeur de M. [O], soit l'entreprise de travail temporaire [6].
Elle argue que pour un salarié intérimaire, le coût moyen est réparti entre l'entreprise de travail temporaire à hauteur de 2/3 et l'entreprise utilisatrice à hauteur de 1/3, qu'en conséquence un coût moyen gros 'uvre de 0,33 a été pris en compte dans la valeur du risque 2010 de l'entreprise utilisatrice [5].
Elle indique produire les feuilles de calcul originaires, notifiées en 2012, 2013 et 2014, lesquelles mentionnent bien le coût moyen de 0,33 ainsi que les comptes employeur 2010 de la société [5].
Elle conteste donc l'ajout indu de 0,33 soutenu par la société [5].
Aux termes de l'article L.242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret.
Aux termes de l'article D.242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L.215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
Selon l'article D.242-6-6 du même code, «'la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D.242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants :
1°Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie;
2° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie.
Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six catégories d'incapacité temporaire et en quatre catégories d'incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens (...).
Pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les catégories d'incapacité permanente de 10% à 100% et celles concernant les décès sont les suivantes :
-'incapacité permanente ou décès pour les activités de gros 'uvre (...)'».
Aux termes de l'article D.242-6-7 du même code, l'accident du travail ou la maladie professionnelle donnant lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D.242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation.
S'agissant d'un salarié intérimaire d'une entreprise de travail temporaire, l'article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale précise que, pour tenir compte des risques particuliers encourus par ces salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L.411-1 et L.461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L.241-5.
Selon l'article R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, le coût moyen correspondant à une incapacité permanente de plus de 10% est imputé au compte de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission à hauteur d'un tiers et ce pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l'ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé.
En l'espèce, la CARSAT soutient que le coût moyen IP2 gros 'uvre de 0,33 contesté correspond en réalité au taux IPP de 10% attribué à compter du 1er mars 2010 à M.'[O], salarié intérimaire alors mis à disposition de la société [5], suite à l'accident du travail dont il a été victime le 19 janvier 2009.
La société [5] est totalement taisante sur ce sinistre et les conséquences y afférentes en terme de tarification et ne conteste pas que M.'[O] a été mis à sa disposition en tant que salarié intérimaire ni qu'il a été victime d'un accident du travail à cette période.
Elle ne conteste pas plus le principe de la répartition d'un coût moyen gros 'uvre entre l'entreprise de travail temporaire (2/3) et l'entreprise utilisatrice (1/3).
Elle se contente d'arguer sans s'en expliquer qu'un IP2 gros 'uvre de 0,33 a été indument ajouté à son compte employeur 2010 après la renotification de ses taux 2012 et 2013.
Pourtant, la valeur du coût moyen IP2 gros 'uvre de 0,33 imputé à l'entreprise utilisatrice [5] au titre du risque 2010 est cohérente au regard des textes précités et des éléments produits par la CARSAT qui ne sont pas contestés par la demanderesse.
En outre, il ressort des feuilles de calcul originaires des taux 2012 (datée du 2 janvier 2012), 2013 (datée du 2 janvier 2013) et 2014 (datée du 31 décembre 2013) de la société [5] et produites par la CARSAT qu'au titre du risque 2010 a été pris en compte un coût moyen IP2 gros 'uvre à hauteur de 1,33, soit 1 + 0,33.
La CARSAT produit en ce sens les trois comptes employeur 2010 annexés pour information aux notifications initiales des taux 2012, 2013 et 2014, lesquels mentionnent bien l'imputation d'un coût moyen à hauteur de 0,33 dans la colonne répartition entreprise de travail temporaire et entreprise utilisatrice pour l'accident du travail dont a été victime M.'[O] le 19'janvier'2009.
La société [5] ne conteste pas non plus ces documents.
Elle entend combattre ces éléments à l'appui de deux documents respectivement intitulés «'taux rectifié' 2012'», et «'taux rectifié 2013'» qui constitueraient selon elle les feuilles de calcul qui lui ont été notifiées en 2012 et 2013, lesquelles ne prennent en compte aucun coût moyen IP2 gros 'uvre d'une valeur de 0,33 au titre du risque 2010.
Or il est observé que lesdits documents sont formellement différents des feuilles de calcul habituellement annexées à la notification de taux de cotisation, notamment celles des taux 2012 et 2013 produites par la CARSAT en l'espèce, l'entête habituelle des courriers de la caisse n'y figure pas, ils ne mentionnent pas les coordonnées de la CARSAT compétente et ne portent pas la mention à la loi n°78.17 du 6'janvier'1978 relative à l'informatique, aux fichier et aux libertés.
La société, interrogée sur ce point à l'audience, n'a d'ailleurs pas su s'expliquer sur la provenance de ces documents ni sur leur différence avec les feuilles de calcul des taux 2012 et 2013, annexées à la décision de notification de ces taux, produites aux débats par la CARSAT.
La cour relève d'ailleurs que la société, qui dit ne pas avoir reçu la même décision de notification des taux et les feuilles de calcul annexées pour les années 2012 et 2013 que celles de la CARSAT, ne produit pas ces décisions supposément différentes aux débats.
Aussi, il est impossible pour la cour de vérifier que ces feuilles de calcul intitulées «'taux rectifiés'» pour les années 2012 et 2013 sont celles qui ont effectivement été annexées à la notification de ses taux de cotisation AT/MP en 2012 et 2013.
D'ailleurs, alors qu'elle prétend que la CARSAT ne démontre pas lui avoir bien notifié ses taux en 2012 et 2013, la cour relève toutefois que la demanderesse se contredit dans la mesure où elle a aussi déclaré avoir été notifiée de ses taux 2012 et 2013 mais que ceux-ci ne prenaient pas en compte dans leur base de calcul le coût moyen IP2 gros 'uvre de 0,33 au titre de l'année 2010.
En tout état de cause, rien dans les éléments versés aux débats par la société [5] ne permet de remettre en cause le bien-fondé de l'imputation d'un coût moyen IP2 gros 'uvre de 0,33 sur son compte employeur 2010 au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [O], imputation conforme aux textes, la cour rappelant une nouvelle fois que la société [5] n'a jamais contesté ces éléments.
Au surplus, la cour rappellera que, contrairement à ce que soutient la société [5], le compte employeur peut être modifié, et notamment, dans l'hypothèse où une juridiction du contentieux général rend une décision d'inopposabilité ou d'inscription au compte spécial. Le supposé caractère «'définitif'» du compte employeur n'a aucun fondement en droit et procède d'une interprétation erronée que fait la demanderesse des dispositions de l'article D.242-6-7, notamment de la mention «'classée de manière définitive dans l'une des catégories définies à l'article D.'242-6-6 le 31'décembre'de l'année qui suit celle de sa déclaration'».
Sans autre élément pour étayer ses dires, la société [5] sera donc déboutée de sa demande.
Le recours est rejeté.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Rejette la demande de la société Action simplifiée unipersonnelle [5] de retrait de son compte employeur 2010 d'un coût moyen IP2 gros 'uvre d'une valeur de 0,33,
La déboute du surplus de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,