ARRET
N°
[B]
C/
S.A.S. RAMERY TRAVAUX PUBLICS
copie exécutoire
le 03 novembre 2022
à
Me Jakobus
Me Maquinghen
CPW/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00078 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ54
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 16 DECEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 20/00425)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [B]
né le 15 Novembre 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté, concluant et plaidant par Me Antoine JACOBUS de la SELARL SYNERGIS, avocat au barreau d'ARRAS
ET :
INTIMEE
S.A.S. RAMERY TRAVAUX PUBLICS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée, concluant et plaidant par Me Hugues MAQUINGHEN de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Victor FLEURET de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 08 septembre 2022, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Caroline PACHTER-WALD en son rapport,
- les avocats en leurs observations.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 03 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [W] a été engagé par la société Ramery travaux publics (ci-après la société), pour une durée indéterminée à temps plein à compter du 11 septembre 2006, en qualité de chef de chantier position V, coefficient 655, statut professionnel ETAM auprès de l'établissement Artois Somme situé à [Localité 9]. A la suite d'avenants successifs dont le dernier à effet du 1er mars 2013, il a été rattaché à l'établissement de [Localité 6] arrondissement d'[Localité 5], en qualité de chef de chantier. A compter du 1er juillet 2012 jusqu'au dernier état de la relation de travail, M. [B] a occupé les fonctions de chef de chantier position E statut professionnel ETAM.
La relation de travail est régie par la convention collective des employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics.
Par lettre du 21 juillet 2020, M. [B] était convoqué pour le 27 juillet 2020 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 19 août suivant pour cause réelle et sérieuse, par courrier ainsi rédigé:
' (...) Chef de chantier depuis 2006, vous avez depuis 14 ans la responsabilité de la préparation, de l'organisation, de la gestion, de la bonne exécution et de la livraison des chantiers qui vous sont confiés. Vous avez, de par votre expérience significative, connaissance de vos responsabilités, obligations et missions. Parmi vos obligations figure la gestion administrative de vos chantiers et plus particulièrement la réalisation des rapports : vous êtes parfaitement informé du process, vous savez qu'ils doivent être intégrés au logiciel de gestion interne à J+1 pour qu'ensuite la paie et la facturation puissent être enclenchées. Durant l'entretien, nous vous avons reproché une gestion administrative négligée des chantiers dont vous avez la charge.
En effet, nous avons pu constater des retards lors de la transmission de vos rapports de chantier journalier :
- Le 8 juillet 2020, nous notons que vous ne nous avez pas envoyé vos rapports pour le chantier de [Localité 10] qui vient de se terminer. Les rapports devaient être vérifiés et saisis avant le 10 juillet à 10 H. [C] [I] vous les avait précédemment réclamés à plusieurs reprises et vous ne lui avez remis que le 10 juillet à 9H30, en même temps que les rapports du 6, 7, 8, 9 et 10 juillet - soit 5 rapports à valider et saisir en 30 minutes, à la fois par le Conducteur de Travaux puis par l'Assistante Administrative et Gestion ;
- Le 10 juillet 2020, lors du dépôt des rapports, vous prenez l'engagement auprès de votre Responsable d'établir désormais les rapports chaque jour et de compléter les bons de livraisons, et divers documents du chantier.
- Le 17 juillet 2020, soit une semaine après vous avoir rencontré, vous récidivez. Nous avons, de nouveau, constaté que vous ne nous avez pas envoyé vos rapports de chantier depuis le 13 juillet 2020. Vous avez saisi l'ensemble des rapports sur le logiciel interne le 17 juillet alors qu'ils devaient être saisis et transmis chaque jour, les rapports n'étaient pas imprimés, ni accompagnés des bons de livraison, ni du journal de chantier.
Lors de vos échanges du 10 juillet, M. [I] vous avait demandé de les réaliser de nouveau chaque jour et vous n'avez pas tenu votre engagement. Vous justifiez ce manquement par l'absence de votre conducteur de travaux la semaine du 13 juillet, cet argument n'est pas recevable, [C] [I] et l'assistante administrative étaient présents pour la signature et le traitement des rapports.
Les retards de remise des rapports engendrent des blocages dans la transmission des pointages des collaborateurs au siège. Ce manque de rigueur peut donc directement avoir un impact sur les paies des collaborateurs, sur l'exactitude de la facturation client ainsi que sur le suivi de la rentabilité des chantiers, sujet sensible comme il vous a été rappelé le 10 juillet également.
Nous vous rappelons que de par votre expérience au poste de chef de chantier, vous vous devez d'établir et de transmettre en temps et en heure vos rapports de chantiers hebdomadaires. Vous vous étiez pourtant engagé à les remettre à J+1 (exceptionnellement à J+2 pour raison valable) conformément à la règle en vigueur au sein de l'agence.
Nous considérons qu'il s'agit, ici, d'une négligence et d'un manque de rigueur de votre part. Aussi, vous ne respectez en aucun cas les consignes données par votre hiérarchie, vous faites preuve de mauvaise volonté et d'insubordination.
Par ailleurs, nous avons également pu constater lors d'un contrôle de l'un de vos chantiers un manquement gravissime à vos obligations de Chef de Chantier :
- Le 16 juillet 2020, dans les locaux de l'agence, lors de la préparation de l'audit en vue de la certification « Géoréférencement », (...) vos responsables découvrent sur les documents techniques que: - Vous n'êtes pas en possession de l'ensemble des retours de D.I.C.T (Déclaration d'Intention de Commencement des Travaux). Votre documentation de chantier est incomplète.
- Vous n'avez pas fait la demande de plan d'éclairage public à votre client, plan obligatoire puisque c'est un réseau électrique donc un réseau sensible, alors même que les travaux ont commencé depuis le 9 juillet 2020. (...)
Compte tenu des résultats des DICT, aucun travail de terrassement mécanisé n'aurait dû être entrepris, au voisinage de ce réseau sensible, sans prise de connaissance des plans de ce réseau électrique, sans piquetage préalable, sans rendez-vous avec le concessionnaire et sondages de reconnaissance validant la position conforme aux données recueillies lors de ces opérations préalables. Or, vous aviez à ce stade réalisé l'ensemble des terrassements de manière mécanisée ce qui est formellement interdit en présence de réseaux sensibles, compte tenu du risque pour l'intégrité physique des intervenants, du risque de dégradation des installations et des conséquences pour les riverains. Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits et avez évoqué un ''loupé'' et ne pas avoir d'excuses. Vous avez exprimé avoir agi dans la précipitation. (...) Vous avez délibérément exécuté des travaux de terrassement sans plan, et par conséquent, sans connaître la position des câbles éventuels. (...)
Les conséquences humaines, accessoirement matérielles et pénales, de cette négligence auraient pu être dramatiques. Votre action aurait pu avoir des conséquences très graves puisqu'il y a un risque d'électrocution pour nos compagnons. Un tel événement pourrait entrainer la perte des marchés de concessionnaires ce qui représente 20 millions d'euros de chiffre d'affaires (...) et garantit l'emploi de 150 salariés. (...)
nous pouvons également citer le chantier du 21 juillet 2020 de la déchetterie Sud. Nous vous reprochons ici de ne pas avoir préparé ni anticipé cette opération.
Vous avez attendu la veille d'intervenir pour vous y intéresser. Vous vous rendez alors compte qu'à nouveau, vous n'êtes pas en possession du plan du réseau électrique pour un terrassement prévu le lendemain : il est donc décidé d'entreprendre la tranchée manuellement alors qu'avec anticipation de votre part, ces travaux pouvaient être réalisés mécaniquement donc à moindre coût et dans un délai moindre permettant ainsi de garantir l'ouverture de la déchetterie dès 9h00.
(...) Compte tenu de vos fonctions, de votre expérience et des formations suivies, ces différents faits sont inacceptables, ils mettent clairement en exergue la dégradation de votre professionnalisme, votre manque d'investissement et votre comportement irresponsable qui aujourd'hui détériorent vos chantiers. (...)
Nous sommes contraints, compte tenu de l'ensemble des éléments évoqués ci-dessus, de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis de 2 mois (...) qui sera rémunéré à terme échu jusqu'à votre sortie effective (...)'.
Le 20 novembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 décembre 2021, la juridiction prud'homale a:
dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse;
débouté M. [B] de ses demandes;
condamné le salarié à payer à la société Ramery travaux publics une indemnité pour frais de procédure de 100 euros et les dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 20 décembre 2021, M. [B] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions le 6 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2022, M. [B] demande à la cour l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, de dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Ramery travaux publics à lui payer les sommes suivantes :
- 29 032,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Il demande également que soit ordonnée la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2022, la société Ramery travaux publics demande à la cour de confirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a limité le quantum alloué au titre des frais de procédure, et la condamnation de M. [B] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 500 euros ainsi qu'aux dépens. Elle demande de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes en ce compris sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 août 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au soutien de ses demandes, le salarié expose en substance qu'il conteste vivement l'ensemble des griefs figurant dans la lettre de licenciement dont aucun n'est prouvé par l'employeur, soulignant en outre qu'il n'avait auparavant jamais fait l'objet de la moindre sanction ni même de la moindre remarque par l'employeur malgré son ancienneté de plus de 14 ans et que la qualité de son travail était reconnue dans l'entreprise; qu'à compter de l'automne 2019, il a travaillé avec un nouveau conducteur de travaux et a rencontré des difficultés de communication, les difficultés ayant encore augmenté à la sortie du confinement, ce qui a justifié qu'il alerte son directeur d'agence; qu'il a répondu par écrit de manière circonstanciée à ce qui lui était reproché lors de l'entretien préalable et émet l'hypothèse que le motif réel de la rupture est la volonté de 'dégraissage des salariés' de l'employeur, ce qui est établi par les très nombreuses sorties de l'effectif sur l'année 2020; que la rupture brutale et injustifiée de son contrat de travail lui a causé un grave préjudice puisqu'il se retrouve sans emploi dans un contexte de crise sanitaire rendant incertain son avenir professionnel, qu'il est âgé de 35 ans et doit supporter des charges de famille conséquentes outre plusieurs prêts.
En défense, la société fait valoir en substance qu'en tant que chef de chantier, M. [B] avait pour mission principale de préparer, de suivre et de garantir la bonne exécution de chaque chantier dirigé par lui, et ce dans le strict respect des procédures internes et des règles de sécurité en vigueur, le salarié ayant bénéficié de multiples formations tenant à la gestion managériale de son activité et au respect des règles de sécurité, la société ne manquant pas de rappeler régulièrement la réglementation applicable aux encadrants détenant l'habilitation « A.I.P.R. » dont M. [B] a bénéficié à compter de 2017, ce qu'elle a encore fait 5 mois avant la rupture; que les griefs figurant dans la lettre de licenciement sont tous établis, M. [B] s'étant, au-delà de ses graves défaillances dans la gestion administrative des chantiers, permis de transgresser délibérément les règles élémentaires de sécurité sur un chantier, mettant gravement en danger la sécurité des ouvriers placés sous sa direction ; qu'elle a décidé de faire preuve de mansuétude vis à vis de M. [B] en tenant compte de son ancienneté, alors même que la transgression des règles de sécurité sur le premier chantier d'[Localité 5] présentait à lui seul les attributs de la faute grave; que M. [B] conteste la réalité du motif du licenciement en émettant l'hypothèse d'un motif économique, plus particulièrement d'une volonté de l'employeur de compression de l'effectif, alors même que ses effectifs, toutes agences confondues, était stable entre les années 2020 et 2021 et que l'agence d'[Localité 5] a même augmenté ses effectifs sur cette période.
Or, aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
La cause du licenciement devant être réelle, cela implique notamment qu'elle doit être exacte, c'est à dire que le grief allégué doit être la véritable raison du licenciement. Lorsque les faits ne constituent qu'un prétexte pour dissimuler une cause inavouable, le licenciement est illégitime.
En l'espèce, le salarié ne justifie pas que la cause réelle du licenciement serait autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, qui fixe dès lors les limites du litige. En particulier, le lien allégué entre la rupture du contrat de travail et une volonté de la société Ramery TP de compresser les effectifs ne résulte aucunement des éléments communiqués, alors que l'employeur conteste vivement cette intention en produisant les décomptes de ses effectifs en décembre 2020 et septembre 2021, la liste des embauches externes sur l'agence d'Amiens/Boves et son registre d'entrée et de sortie du personnel de son agence d'Amiens, éléments dont la combinaison fait ressortir que certes 13 salariés sont sortis de ses effectifs sur l'année 2020, mais également d'une part que deux embauches cette même année ont été réalisées dont une embauche d'un chef de chantier en août concomitamment au licenciement de M. [B], ainsi que d'autres embauches en 2021, et d'autre part qu'il existe une certaine stabilité dans les effectifs globaux entre 2020 et 2021 et même une hausse des effectifs à l'agence d'Amiens. Il ne saurait donc être sérieusement allégué que la véritable cause du licenciement de l'appelant serait la suppression de son poste. Il s'ajoute que les éléments produits ne démontrent pas la réalité d'une nécessité voire d'une volonté de la direction de restructurer la société au moment du licenciement de M. [B], et encore moins de la nécessité de supprimer son poste.
Il résulte ainsi de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que le salarié n'apporte pas les éléments de preuve suffisants pour établir que le véritable motif de son licenciement est économique. Le moyen est donc rejeté.
Les griefs reprochés à l'appelant sont par ailleurs clairement définis dans la lettre de licenciement et consistent en particulier en :
- une absence délibérée de respect des consignes données par sa hiérarchie sur le plan de la gestion administrative des chantiers, s'agissant du délai de la transmission des rapports de chantier en juillet 2020;
- une transgression délibérée des règles de sécurité susceptible de mettre en danger les ouvriers placés sous sa gestion.
L'employeur illustre ses reproches en citant les chantiers sis à [Localité 10] terminé le 8 juillet 2020, sis à [Localité 5] ([Adresse 7]) débuté le 13 juillet 2020, sis à [Localité 5] (déchetterie [Localité 5] Sud) débuté le 21 juillet 2020, et des consignes données par le responsable de M. [B] le 10 juillet 2020 n'ayant pas été respectées.
S'agissant de l'absence délibérée de respect par M. [B] des consignes données par sa hiérarchie, caractérisant l'insubordination, en ce qui concerne la transmission tardive persistante des rapports de chantier malgré les directives reçues le 10 juillet 2020, elle est contestée par le salarié qui indique que ses rapports de chantier ont toujours été établis quotidiennement mais envoyés de façon hebdomadaire et ce depuis son embauche sans qu'il ne soit émis la moindre remarque à ce titre, les documents litigieux étant consultables sur le progiciel interne à l'entreprise dès lors que la saisie se fait par voie dématérialisée.
A l'appui de ses allégations quant à l'obligation pour le salarié d'établir et déposer ses rapports de chantier aux fins de validation, la société Ramery TP produit une fiche de poste de chef de chantier dont il n'est pas prouvé qu'elle aurait été porté à la connaissance de M. [B] durant la relation de travail, ce qu'il conteste, la seule ancienneté importante de l'intéressé au sein de l'entreprise ne pouvant sur ce point suffire.
Il n'en reste pas moins que le salarié a l'obligation d'exécuter consciencieusement sa prestation de travail selon les conditions d'exécution déterminées par le régime de travail de l'entreprise et le pouvoir de direction de l'employeur, et qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. [B] stipule précisément qu'au titre des obligations professionnelles, celui-ci 's'engage à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données (...) Enfin, il s'engage à se conformer aux directives et instructions émanant de la direction ou de son représentant.'
Il résulte ensuite clairement des courriels versés aux débats de part et d'autre combinés à l'attestation de M. [D], chef de chantier au sein de la société Ramery TP du 1er septembre 2015 au 2 mars 2020 produite par M. [B] lui-même, qu'il savait parfaitement devoir rédiger et transmettre les rapports de chantier destinés à communiquer les éléments d'information sur les chantiers nécessaires à la facturation aux fins de validation.
Il ressort certes de l'attestation de M. [D] qu'avant le 8 juillet 2020 la transmission se faisait de façon hebdomadaire quand la société Ramery TP ne démontre pas avoir, sur ce point, fait la moindre observation à M. [B] antérieurement au mois de juillet 2020, néanmoins il est suffisamment établi par le courriel du 9 juillet 2020 produit par l'employeur et l'attestation de M. [I], chargé d'affaires, produite en pièce 13, que le 8 juillet 2020 le dernier rapport du chantier de [Localité 10] terminé le même jour et devant être validé au plus tard à 10h le 10 juillet 2020, a été réclamé à M. [B] qui ne l'a malgré tout transmis que le vendredi 10 juillet suivant à 9h29, et ce sans les bons impératifs que M. [Z], conducteur de travaux, a été dans l'obligation de solliciter le 10 juillet à 9h42. C'est ainsi par une mauvaise volonté manifeste que M. [B] n'a laissé que très peu de temps pour la vérification et l'approbation par le conducteur de travaux puis par l'assistante de gestion. Pour autant, il ne produit pas le moindre élément de nature à justifier d'un empêchement quelconque de transmettre plus tôt les rapports documents sollicités. Il résulte également de ces éléments qu'en suite de cet incident, il a été demandé à M. [B] par M. [I] représentant l'employeur, lors d'un entretien tenu le jour même, un rendu quotidien des rapports de chantier alors qu'il ressort tant de l'attestation de M. [I] que du courriel du mardi 14 juillet 2020 de M. [B] lui-même visant cet entretien, que le salarié s'était alors expressément engagé à envoyer 'chaque lendemain matin le rapport du jour précédent par mail (...) afin de fluidifier la vérification et la validation'.
La société Ramery TP démontre que cet engagement n'a pourtant délibérément pas été respecté puisque l'intéressé n'a transmis que le 17 juillet 2020 en une fois tous les rapports de chantier depuis le 13 juillet, manifestant par là-même son refus de se soumettre aux directives de l'employeur. Le salarié ne peut pourtant contester avoir connaissance du fait qu'une communication tardive est de nature à perturber l'entreprise au regard de ses propos ci-dessus repris. Il ressort certes de l'attestation de M. [I] que les rapports figuraient dans le logiciel de gestion interne à la société mais ils n'étaient pas accompagnés des bons de livraison et du journal de chantier, ce que M. [B], qui n'en justifie pas, ne conteste pas utilement. Alors que les rapports de chantiers utilement complétés par les documents requis n'avaient à nouveau pas fait l'objet d'une transmission comme s'y était engagé le salarié, celui-ci ne justifie pas d'un empêchement quelconque.
Le grief est établi.
S'ajoute le reproche d'une transgression délibérée des règles de sécurité sur le chantier d'[Localité 5].
Il résulte de l'annexe V à la convention collective applicable, classification nationale des emplois, notamment que le salarié de niveau E réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, etc, ou exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité, et veille à faire respecter l'application des règles de sécurité. Il y est également précisé que le salarié dispose des connaissances des principaux aspects techniques et de savoir-faire de sa spécialité professionnelle, d'une bonne technicité dans sa spécialité, et qu'il se tient à jour dans sa spécialité.
La cour observe que M. [B], qui ne conteste pas remplir les conditions d'accès au niveau E, position dont il bénéficie depuis 2012:
- a, au regard de son passeport formations, réalisé depuis 2007 de nombreuses formations portant sur la prévention, sur la sécurité, et qu'il a en particulier bénéficié d'une formation les 24 février 2015 et 21 février 2018 en vue de l'habilitation électrique et d'une formation en vue de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) - encadrant le 30 janvier 2017, au cours de laquelle il a été fait un suivi du point sécurité portant sur l'arrêt de chantier notamment lorsque manque une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) pour un réseau sensible ou lorsque le marquage au sol n'a pas été effectué outre le rappel de la réglementation applicable ;
- détenait au moment des faits une attestation de compétence relative à l'intervention à proximité des réseaux du 17 octobre 2017 valable 5 ans permettant la délivrance par l'employeur d'une AIPR, ainsi qu'une autorisation d'intervention à proximité des réseaux du 18 octobre 2017 valable jusqu'au 29 janvier 2022.
Au regard de sa classification, de son habilitation, et de son ancienneté de près de 14 ans dans l'entreprise et de près de 8 ans au niveau E de la classification, M. [B] bénéficiait donc, au moment des faits, d'une grande expérience. De par les formations reçues, le salarié était en outre informé de l'importance des règles de sécurité dans le cadre de la préparation des chantiers dans le cadre d'une intervention à proximité des réseaux électriques.
M. [B] ne conteste pas avoir été chargé de la préparation et mise en sécurité du chantier de la SIP [Adresse 7] à [Localité 5]. Il n'est pas discuté que ce chantier comportait une intervention à proximité de réseaux électriques.
Or, il résulte des témoignages concordants et circonstanciés de M. [H], animateur qualité, santé, sécurité, environnement (QSSE) de la société, et de M. [I], que le 16 juillet 2020, lors de leur visite de ce chantier en vue de préparer un audit de géoréférencement devant intervenir sur ce chantier auquel était affecté M. [B] et quatre ouvriers placés sous sa direction et débuté le 9 juillet 2020, ils ont constaté que les travaux de terrassement étaient déjà en cours alors même que le chef de chantier n'était pas en possession de tous les retours de DICT et en particulier du plan d'éclairage public qui est un réseau électrique sensible, que l'arrêt du chantier a alors été ordonné dans l'attente de la récupération urgente par M. [B] des documents en agence.
Les photographies non datées ni contextualisées produites par M. [B] pour tenter de démontrer au contraire 'la mise en évidence des câblages en toute sécurité', sont inopérantes, étant souligné qu'il ressort des commentaires figurant dans le compte rendu QSE du 27 juillet 2020 produit par M. [B], établi plus d'une semaine après la visite du chantier, que le marquage de l'éclairage public alors constaté aurait dû être programmé avant intervention.
Le salarié, qui reconnaît à tout le moins que manquaient aux DICT les plans d'éclairage, ne démontre aucunement que ces plans n'étaient habituellement jamais fournis par le service Éclairage public comme il le prétend.
Il se déduit de ces éléments pris ensemble que les travaux réalisés sous la responsabilité de l'intéressé, ont débuté alors même qu'il ne disposait pas de documents essentiels à la mise en sécurité du chantier.
M. [B] tente vainement de minimiser son erreur en affirmant sans preuve d'une part qu'il se serait vu présenter le chantier de façon très sommaire par son conducteur de travaux le 9 juillet 2020 qui lui aurait indiqué 'si tu veux tes congés début août il faut que le chantier soit terminé', et d'autre part qu'il avait demandé en janvier 2020 à de multiples reprises à participer aux réunions de transfert afin d'être informé en amont des contraintes pouvant exister sur les chantiers, ou encore en affirmant que 'sans pouvoir le prouver', il avait eu la 'sensation de ce que son conducteur de travaux était clairement alcoolisé'.
L'employeur est débiteur d'une obligation de sécurité de résultat et sa responsabilité est susceptible d'être engagée à raison du laxisme dont il pourrait faire preuve dans la mise en oeuvre des consignes de sécurité. Par négligence fautive, M. [B] a enfreint une règle de sécurité essentielle, l'importance de cette règle de sécurité étant démontrée par les pièces 23 à 25 de la société Ramery TP dont il ressort que sont dénombrés chaque année de très nombreux accidents sur des réseaux pouvant être évités et que l'employeur encourt des sanctions administratives et financières en cas de contrôle.
Le grief est établi.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres reproches énoncés dans la lettre de licenciement, il est établi qu'au regard de l'absence de respect de consignes de l'employeur mais également du risque d'accident encouru par les salariés placés sous sa gestion et des conséquences dommageables possibles pour l'entreprise du fait de sa négligence fautive sur le chantier de la SIP à [Localité 5], ses manquements sont suffisamment sérieux pour justifier le licenciement, nonobstant son ancienneté.
En conséquence, il y a lieu de dire le licenciement de M. [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement. Le salarié sera, par voie de confirmation, débouté de ses demandes subséquentes, en ce compris sa demande indemnitaire, le jugement déféré étant là encore confirmé.
Sur les autres demandes
M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, la décision déférée étant de ce chef confirmée.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [B] à payer à la société Ramery TP une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 150 euros en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [B] à payer à la société Ramery TP la somme totale de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne M. [B] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.