ARRET
N°
[G]
C/
S.A.S. AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE
copie exécutoire
le 2/11/2022
à
Me HERTAULT
Me DORE
EG/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00140 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKCD
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 08 DECEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F 20/00160)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [G]
née le 30 Septembre 1973 à [Localité 5] (80)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS, substituée par Me Edith DIAS FERNANDES, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 septembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 02 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
DECISION :
Mme [G], née le 30 septembre 1973, a été embauchée par la société Atac logistique à compter du 12 juin 2002 par contrat à durée déterminée en qualité de préparatrice.
Les relations de travail entre les parties se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée occupant au dernier état des relations contractuelles le poste de cariste.
Son contrat de travail a été transféré à la société Auchan retail logistique (la société ou l'employeur) à compter du 1er avril 2019.
La convention collective applicable est la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire.
La société emploie habituellement plus de 10 salariés.
Mme [G] a été mise à pied à titre conservatoire à compter du 19 décembre 2019 et convoquée à un entretien préalable fixé au 3 janvier 2020.
Par courrier du 21 janvier 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 11 mai 2020, afin de contester les motifs de son licenciement pour faute grave.
Le conseil de prud'hommes d'Amiens, par jugement du 8 décembre 2021, a :
- dit et jugé Mme [G] recevable et mal fondée en l'intégralité de ses demandes ;
- dit et jugé que le licenciement de Mme [G] reposait bien sur une faute grave ;
-débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté les parties de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 12 juillet 2022, Mme [G], qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens le 8 décembre 2021 ;
En conséquence,
- dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- ordonner la rectification de l'attestation Pôle Emploi en y faisant figurer la date du 12 février 2002 comme date d'entrée dans l'entreprise ;
En conséquence,
- condamner la société Auchan retail logistique à lui verser les sommes suivantes :
- 11 007,30 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 5 008,06 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 500,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 60 096,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 500 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de l'attestation ASSEDIC ;
En tout état de cause,
- condamner la société Auchan retail logistique à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 26 avril 2022, la société Auchan retail logistique demande à la cour de :
- dire et juger Mme [G] mal fondée en son appel ;
En conséquence,
- dire et juger Mme [G] mal fondée en l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de Prud'hommes d'Amiens du 8 décembre 2021 ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement de Mme [G] se trouve justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Encore plus subsidiairement,
- réduire substantiellement le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 24 mois de salaire dont l'intéressée sollicite le paiement ;
En toute hypothèse,
- débouter Mme [G] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de l'attestation Pôle Emploi ;
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable prévu le 3 janvier 2020, auquel vous vous êtes présentée assistée de Monsieur [W] [A], et au cours duquel nous vous invitions à vous expliquer sur les faits qui vous sont reprochés.
Le jeudi 19 décembre 2019, nous avons été alertés que plusieurs collaboratrices avaient des comportements douteux dans l'allée 25. Nous avons alors découvert que vous étiez dans cette allée avec deux collègues. Vous y preniez des cartons dans les emplacements picking, les ouvriez et vous vous serviez dedans avant de remettre le carton dans l'emplacement.
Suite à cela, nous vous avons ensuite retrouvé avec trois de vos collègues dans les vestiaires femmes, en dehors des heures de pause.
Nous vous avons alors demandé de faire un contrôle de vos casiers en présence d'un élu représentant du personnel. Lorsque vous avez ouvert votre casier, vous avez alors sorti vos affaires et notamment 4 paquets de confiserie WERTHERS tendre caramel.
Vous nous avez alors expliqué que ces paquets avaient été achetés à l'extérieur de l'entreprise. Or, nous avons effectué un inventaire des stocks qui a révélé qu'il manquait justement 5 paquets WERTHERS tendre caramel dans le carton se trouvant dans l'allée 25 et que les paquets retrouvés dans votre casier avaient le même numéro de lot que ceux qui manquaient dans le carton. Nous avons alors prononcé votre mise à pied à titre conservatoire pour la durée de la procédure à compter du 19 décembre 2019. Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas reconnu les faits. Ces faits sont inadmissibles. Nous ne pouvons tolérer le vol de marchandises dans nos sites parce qu'il constitue une appropriation de biens qui ne vous appartiennent pas, et qu'ils mettent en péril la pérennité de notre activité car il dégrade les résultats économiques de notre entreprise.
En effet, ces vols ont pour conséquence d'accroitre la démarque. Le règlement intérieur stipule clairement que : « Toute forme de détournement, appropriation, soustraction de marchandise, matériel ou document(s) appartenant à l'entreprise pourra faire l'objet d'une des sanctions prévues par le règlement intérieur ».
Votre comportement ne nous permet pas de vous maintenir dans les effectifs de notre Société, vos agissements remettant en cause la poursuite de notre collaboration en toute honnêteté, intégrité et loyauté.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnité. »
Mme [G] conteste, en premier lieu, la matérialité des faits qui lui sont reprochés au motif que l'employeur n'établit pas que les 4 paquets de caramels retrouvés dans son sac à main ont été volés sur le lieux de travail.
Elle soutient que la fouille, qui a été pratiquée dans le vestiaire du personnel, est illicite comme ayant été réalisée sans respecter les dispositions du règlement intérieur qui prévoient que le salarié doit être averti de la possibilité de s'opposer à la vérification, que son consentement doit être recueilli en présence d'un témoin de son choix, et que la fouille des effets ou objets personnels est réalisée par un officier de police judiciaire.
Elle ajoute que l'inventaire des stocks ayant été pratiqué en dehors de sa présence le lendemain seulement des faits sans que la lettre de licenciement ne précise le numéro de lot concerné par le vol, et que le constat d'huissier de justice concernant le descriptif de la vidéo produite par l'employeur étant insuffisamment précis pour lui imputer un vol, ces éléments ne sauraient permettre d'étayer la thèse de la société.
En second lieu, elle soutient qu'au regard de son ancienneté dans l'entreprise sans antécédent disciplinaire et de la modicité du vol en cause qui, à le considérer établi, ne pouvait mettre en péril la pérennité de la société, son licenciement constitue une sanction disproportionnée.
La société se prévaut de la vérification opérée dans les vestiaires du personnel par M. [R], directeur du magasin, assisté de M. [P], élu du personnel au CSE, dans le respect des formes prescrites par le règlement intérieur de l'entreprise, et de l'inventaire des stocks réalisé le lendemain pour affirmer que Mme [G] a commis un vol au préjudice de son employeur justifiant son licenciement pour faute grave.
L'article L.1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il en résulte que si le règlement intérieur contient des dispositions relatives aux fouilles, il convient d'en respecter scrupuleusement les règles. A défaut, le licenciement en résultant est injustifié.
Par ailleurs, c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail, le doute profitant au salarié.
En l'espèce, pour preuve de la matérialité des faits reprochés à la salariée, la société produit les images captées par le système de vidéo-surveillance de l'entrepôt le 19 décembre 2019, un constat d'huissier de justice décrivant le contenu de la vidéo, l'attestation de M. [P], délégué du personnel présent lors de la fouille du casier de la salariée, et l'attestation de M. [O], chargé de l'inventaire des stocks du 20 décembre 2019.
Il convient, tout d'abord, il semble qu'entre 1 minute 7 et 1 minute 15 de l'enregistrement vidéo « [Localité 5] SUPER-D3-QUAI DRO-19-12-14H01.00(01).avis », une femme, que l'huissier de justice identifie comme étant Mme [F] [N] épouse [G], prend un paquet dans un carton en rayonnage pour le mettre dans son blouson de travail.
Néanmoins, ce geste ne pourrait caractériser l'appropriation frauduleuse reprochée à la salariée que si la marchandise est effectivement soustraite à son propriétaire.
Or, l'article 7.1 du règlement intérieur de la société applicable au contrôle de sortie des marchandises appartenant à l'entreprise, prévoit :
« en cas de disparition renouvelée et/ou rapprochée d'objets, de marchandises ou de matériels appartenant à la société, il pourra être demandé à un collaborateur de présenter le contenu de son casier, armoire ou vestiaire individuel, à condition d'avoir été expressément averti du droit de s'opposer à cette vérification. Le consentement du collaborateur devra être recueilli en présence d'un témoin de son choix, qui pourra assister à cette opération. »
L'attestation de M. [P] produite par l'employeur afin d'établir les circonstances de la fouille visée par la lettre de licenciement ne faisant nullement état que Mme [G] a été informée de son droit de s'opposer au contrôle de son casier et qu'elle y a consenti en sa présence après l'avoir dûment choisi en qualité de témoin, le résultat de cette fouille non conforme au cadre fixé par le règlement intérieur, et le contrôle des stocks qui en découlent ne peuvent valoir preuve à l'encontre de Mme [G].
A défaut de preuve que la marchandise prise dans l'entrepôt a été découverte dans les affaires personnelles de la salariée, un doute subsiste quant à la matérialité du grief ayant fondé le licenciement, l'employeur devant supporter le risque de la recherche de preuve sans respect des droits des personnes et des libertés individuelles.
Le doute devant profiter à la salariée, le licenciement est qualifié sans cause réelle et sérieuse.
2/ Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement étant injustifié, la salariée peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur le premier point, il convient d'allouer à Mme [G] les sommes de 5 008,06 euros au titre du préavis, de 500,80 euros au titre des congés payés afférents et de 11 007,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ces sommes justifiées dans leur principe n'étant pas critiquées dans leur quantum.
Sur le second point, Mme [G] soutient à tort que le barème d'indemnisation institué par l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n'est pas conforme aux textes internationaux et notamment aux dispositions de la convention N°158 de l'OIT, à l'article 24 de la Charte sociale européenne et à l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de sorte qu'il ne lui est pas opposable.
En effet, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'il prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut, dès lors, pas conduire à écarter l'application des
dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Par ailleurs, d'une part, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
D'autre part, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT que le juge apprécie souverainement. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations des article 10 et 6§1 des conventions précitées.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen et d'appliquer le barème institué par l'article L.1235-3.
L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme [G] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 14 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (17 ans) et de l'effectif de celle-ci (plus de 10 salariés au moment du licenciement), la cour fixe à 15 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société devra remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la solution du présent arrêt.
La salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
3/ Sur l'indemnité pour irrégularité de l'attestation Pôle emploi
Le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande, il revient à la cour de réparer cette omission.
Mme [G] demande, dans le corps de ses conclusions, qu'une astreinte soit prononcée, mais ne reprend pas cette prétention dans son dispositif se limitant à solliciter la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée sur son ancienneté et 1 500 euros de dommages et intérêts.
La société ne conteste pas l'existence d'une erreur mais soutient qu'aucun préjudice n'est démontré.
Constatant que les bulletins de salaire de Mme [G] mentionnent une ancienneté au 12 juin 2002, et non 12 février 2002 comme le prétend à tort la salariée, alors que l'attestation Pôle emploi délivrée par l'employeur mentionne le 1er avril 2019, il convient d'ordonner à la société la délivrance d'une attestation rectifiée sur ce point.
Mme [G] ne justifiant d'aucun préjudice, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
4/ Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à Mme [G] la charge des frais engagés par elle tant en première instance qu'en appel. La société, qui est tenue aux dépens, sera condamnée à lui payer la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamne la SAS Auchan retail logistique à payer à Mme [G] les sommes de :
- 11 007,30 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 008,06 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 500,80 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel,
ordonne à la SAS Auchan retail logistique de remettre à Mme [G] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la solution du présent arrêt et mentionnant une ancienneté au 12 juin 2002,
ordonne à la SAS Auchan retail logistique de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations,
rejette toute autre demande,
condamne la SAS Auchan retail logistique aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.