ARRET
N° 228
Société [5]
C/
CARSAT ALSACE MOSELLE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00673 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILCZ
DECISION DE LA CARSAT ALSACE MOSELLE EN DATE DU 26 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : Monsieur [V] [I]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Nicolas BERETTI substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT ALSACE MOSELLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme Nadia MELLOULT dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et Mme Véronique OUTREBON, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 04 Novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
DECISION
M. [I], salarié de la société [5] en qualité de conducteur de travaux depuis le 11 juillet 2018 a, le 10 mars 2019, déclaré une maladie professionnelle au titre d'un « mésothéliome », sur la base d'un certificat médical initial du 14 janvier 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [I] ont été inscrites au compte employeur 2019 de la société [5].
La commission de recours amiable de la CARSAT a le 26 mai 2021 rejeté le recours de la société [5] qui sollicitait l'inscription au compte spécial de la maladie déclarée par M. [I].
Par acte d'huissier de justice délivré le 26 juillet 2021, la société [5] a fait assigner la CARSAT d'Alsace-Moselle d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 mars 2022, demandant l'inscription au compte spécial des conséquences financières de cette pathologie.
A l'audience du 4 mars 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro de répertoire général RG 22/00800 dans la mesure où il a été constaté que l'assignation avait fait l'objet d'un double enrôlement.
Un calendrier de procédure a été établi, et la clôture de la procédure a été fixée au 26 août 2022 et la date des plaidoiries au 2 septembre 2022.
Par acte d'huissier de justice en date du 3 juin 2022, la société [5] a de même fait assigner la CARSAT à l'audience du 2 septembre, sollicitant le retrait de son compte employeur de la maladie concernée, et l'inscription au compte spécial de ses conséquences financières pour l'année 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 29 août 2022, oralement développées à l'audience, la société [5] prie la cour de :
- ordonner la jonction de la procédure RG 22/03371 à celle suivie sous le numéro RG 22/00673,
- déclarer son recours à l'encontre des imputations financières de la maladie professionnelle de M. [I] sur ses comptes employeur et des taux de cotisations correspondants, recevable et bien fondé,
- infirmer la décision de la CARSAT du 26 mai 2021,
Y faisant droit, de :
- déclarer que conséquences financières de la maladie déclarée le 14 janvier 2019 par M. [I] ne lui sont pas imputables, celles-ci étant imputables à son précédent employeur et à tout le moins le compte spécial ;
En conséquence, de :
- ordonner, en conséquence, à la CARSAT de procéder au retrait de tous les frais liés à la maladie professionnelle du 14 janvier 2019 de M. [V] [I], et de procéder à la révision de ses taux de cotisations correspondants,
- condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [5] fait valoir qu' en l'absence d'une notification conforme pour les notifications de taux AT/MP pour l'année 2021, aucune forclusion ne lui est opposable.
La société demanderesse ajoute que M. [V] [I] a été exposé au risque de sa maladie auprès de plusieurs employeurs successifs. Elle indique que ce salarié a travaillé pendant plus de 25 ans au sein de sociétés différentes dans le secteur de monteurs de câble dans la téléphonie, avant que l'amiante ne soit interdite en France, à savoir :
la société [11] et la société [3] de 1980 à 1987,
la société [7] de 1987 à 2005.
Elle souligne qu'il résulte du site de l'IRNS que parmi les métiers à risque, le secteur de la téléphonie est identifié comme étant à risque. A ce titre la société [5] relève que M. [O], ancien président directeur général de la société [10] a attesté de l'exposition de M. [I] au risque de sa maladie détaillant les dates et lieux ainsi que la nature des travaux. En outre, la société demanderesse souligne que M. [I] a été exposé au risque de sa maladie auprès de l'un de ses précédents employeurs pendant les 40 années précédant l'apparition de sa pathologie en 2019, ainsi n'importe laquelle de ces expositions a pu être la cause de ladite maladie.
Par conclusions visées par le greffe le 23 juin 2022, la société CARSAT prie la cour de :
- déclarer irrecevable le recours de la société [5] pour forclusion au titre de l'année 2021 concernant l'imputation de la maladie professionnelle de M. [I] du 14 janvier 2019 ;
- constater que la société [5] n'apporte pas la preuve qu'elle n'a pas exposé le salarié au risque et que le salarié a contracté sa maladie au sein d'une autre entreprise ayant disparu ou d'un établissement d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relèverait pas du régime général de la sécurité sociale ;
- dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
- constater que la société [5] n'apporte pas la preuve de l'exposition de M. [I] au risque de sa maladie professionnelle du 14 janvier 2019 au sein d'autres entreprises.
- Dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
Et en conséquence de :
- confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les incidences financières de la maladie professionnelle du 14 janvier 2019 de M. [I] ;
- rejeter le recours de la société [5].
Au soutien de ses demandes la CARSAT fait valoir que la date de réception du taux de cotisation AT/MP 2021 de la société [5] devant être retenu est celle de l'envoi du premier mail de la CARSAT du 13 janvier 2021.
En outre, la CARSAT ajoute qu'au jour du premier recours gracieux en date du 20 avril 2021, la maladie professionnelle du 14 janvier 2019 de M. [I] avait eu des incidences uniquement sur le taux 2021 de la société [5], lequel n'a pas été contesté dans le délai requis de deux mois suivant la réception de la notification dudit taux de cotisation AT/MP. En ce sens le recours de la société [5] au titre de l'année 2021 est irrecevable pour forclusion.
La CARSAT ajoute que pour faire application de l'article 2°3 de l'arrêté du 16 octobre 1995, il en ressort deux conditions cumulatives. En premier lieu démontrer que l'activité de l'entreprise n'exposait pas le salarié au risque de sa maladie, or les simples affirmations de la société [5] ne sauraient suffire à apporter une telle preuve. Ensuite, l'employeur doit démontrer que le salarié a contracté sa maladie au sein d'une autre entreprise, or la société [5] néglige cette seconde condition.
Aussi, la CARSAT souligne que pour faire application de l'article 2°4 de l'arrêté du 16 octobre 1995, l'employeur doit rapporter la preuve que le salarié a été exposé au risque de sa maladie chez un précédent employeur, faute de quoi celle-ci sera considérée comme ayant été contractée au service du dernier chez lequel la victime a été exposé audit risque. Or les simples déclarations de la société [5] ne sauraient suffire à apporter une telle preuve.
Enfin, la CARSAT ajoute que le délai de prise en charge est une condition nécessaire à la prise en charge de la maladie professionnelle et non à son imputation sur un compte employeur.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs :
Sur la jonction
Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/03371 (portant sur l'année 2022) à celle suivie sous le numéro de répertoire général 22/00673.
Sur la forclusion de la contestation du taux de l'année 2021
En vertu des dispositions de l'article L 242-5 alinéas 4 et 5, les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l'employeur par voie électronique par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La notification électronique est devenue obligatoire pour toutes les entreprises depuis le 1er janvier 2022.
Elle était obligatoire depuis le 1er janvier 2021 pour les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 salariés.
L'arrêté du 8 octobre 2020 dispose en son article 1 que l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-I.-La notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L 242-5 du code de la sécurité sociale s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice : « compte AT/MP accessible sur le portail www.net-entreprises.fr.
Sous réserve que l'employeur ait procédé à son adhésion au téléservice : ' Compte AT/ MP ', la caisse adresse à l'adresse électronique de l'employeur, que ce dernier maintient à jour, un avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance.
Cet avis mentionne la date de mise à disposition de la décision, les coordonnées de l'organisme auteur de la décision et informe l'employeur qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition.
Les articles R 53-1 et R 53-2 du code des postes et des communications électroniques sont applicables à la notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L 242-5 du code de la sécurité sociale ».
En l'espèce, les 13 et 14 janvier 2021, la CARSAT a avisé les personnes habilitées par l'employeur (s oit les salariés [G], [K], [E], [S], [Y], [T]).
La décision a été consultée pour la première fois par la salariée [S] le 23 février 2021.
La société [5] soutient que le délai de recours doit courir à compter de cette date.
Ce raisonnement ne peut être validé dès lors que le texte prévoit de manière explicite que si la décision mise à disposition n'est pas consultée dans le délai de quinze jours de sa mise à disposition, elle est réputée notifiée à sa date de mise à disposition.
La consultation par l'un des salariés habilités est intervenue au-delà du délai de quinze jours après la date de mise à disposition.
En l'espèce, il existe deux dates de mise à disposition, soit les 13 janvier (pour une personne habilitée) et le 14 janvier pour les autres.
Le délai doit courir, non pas à compter du 13 janvier comme le soutient la CARSAT, mais à compter du 14 janvier, alors qu'à la date du 13 une seule personne habilitée a été avisée, et que les autres l'ont été le lendemain.
Par conséquent, le délai doit courir à compter du 14 janvier de telle sorte que le délai de recours expirait le 16 mars 2021, le délai expirant un dimanche.
Le recours formé par la société le 20 avril 2021 a donc été fait hors délai.
La société soutient que la caisse produit des pièces contradictoires, soit un courrier de notification du taux, daté du 1er janvier 2021 et une feuille de calcul mentionnant une date de notification au 18 décembre 2020, et prétend également que la pièce 3 de la caisse, comportant des tableaux récapitulant les dates d'envois, et de réception contiennent des éléments contradictoires, contredites par les éléments figurant sur le site net-entreprise.
Contrairement à ce que soutient la société [5], la notification du taux et la feuille de calcul (pièce 2 de la caisse) portent bien la même date, soit le 1er janvier 2021.
La pièce 3 de la caisse est le document généré par le logiciel utilisé pour la notification électronique et reprend l'identité des salariés habilités par l'administrateur à télécharger la décision du taux, leur adresse mail, la date d'envoi du mail par la caisse, la date de réception par le salarié habilité, et enfin un historique des personnes ayant consulté la décision ainsi que la date d'accès.
Ces dates sont donc parfaitement claires, et correspondent à chacun des événements, envoi du mail, réception de celui-ci, et consultation par les salariés habilités. Elles ne sont donc pas contradictoires, contrairement à ce que soutient la société demanderesse.
Il résulte de ces éléments que la société n'a pas consulté la décision notifiée dans les quinze jours de cette notification, et qu'elle doit être réputée notifiée à la date de mise à disposition, de telle sorte que le recours formé le 20 avril 2021 pour le taux de l'année 2021 est irrecevable.
Enfin, la société [5] soutient que le document intitulé « preuve de notification » est dépourvu de valeur, puisqu'il constitue une preuve que se constitue la CARSAT pour les besoins de la procédure.
La mise en 'uvre de la notification du taux de cotisation par l'intermédiaire du service net- entreprise a supposé le développement d'un logiciel, assurant cette notification, et permettant d'assurer le suivi de la notification.
L'accusé de réception est généré par le premier consultant habilité qui prend connaissance de la décision, l'opération échappant à une quelconque intervention du personnel de la caisse et le document contesté est de même généré automatiquement par le logiciel, au fur et à mesure des différents événements (informations relatives à la décision notifiée, historique des inscriptions et désinscriptions au service de dématérialisation, historique des personnes ayant accédé à la décision).
L'employeur qui soutient que ce document serait fabriqué par la caisse, pour les besoins de la procédure, n'apporte aucun élément de nature à étayer ses dires.
Il doit être souligné qu'il est à même de vérifier les éléments contenus dans le document quant aux dates de consultation par le bais de son compte AT/MP.
Le recours est en revanche recevable pour la contestation du taux de l'année 2022 et 2023.
Au fond
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes :
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez les employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non-exposition au risque de sa maladie dans son entreprise.
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial :
- Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
- Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
En l'espèce, la société [5] fait valoir que M. [I] a, avant d'être embauché chez elle, travaillé pendant 25 ans en qualité de monteur de câbles dans la téléphonie, et ce avant que l'amiante ne soit interdite en France en 1996, métier reconnu comme étant à risques par l'INRS.
Il a notamment travaillé pour le compte de la société [11] à [Localité 8] du 20 novembre 1980 au 19 novembre 1981, comme l'établit le certificat de travail établi par cette société ainsi qu'au service de la société [V], sise à [Localité 4] de 1983 à 1986, toujours en qualité de monteur câbleur.
La société produit différentes attestations :
- [N] [O] ex PDG de la société [12], précédemment dénommée [11], affirme que M. [I] a été amené à manipuler des plaques d'amiante dans le cadre de son activité.
Il précise qu'en 1980-1981, la société avait pour mission de réaliser des travaux de sous-traitance de [7]. Ces travaux consistaient à passer des goulottes en PVC pour la pose des câbles téléphoniques et équipements d'immeubles. M. [I] était ainsi amené à faire des trous dans les paliers d'étages, à couper le ferraillage, puis à isoler les murs et les sols avec des plaques d'amiante.
- M. [D] déclare avoir travaillé au service de la société [11] à [Localité 8] et confirme que pour le client [7], ils étaient amenés à casser au marteau piqueur les dalles dans les cages d'escalier, à couper au chalumeau les ferrailles du béton, et qu'ils utilisaient des plaques d'amiante pour protéger du feu les paliers.
Il indique également que leur travail consistait également à tirer des câbles en souterrain dans des conduits en ciment unitaire, et à raccorder les câbles, puis à les protéger avec des manchons en Silec, travaux qui s'effectuaient sans protection particulière.
- M. [Z] a également établi une attestation par laquelle il indiquait avoir effectué un job d'été au sein de la société [11] au cours de l'été 1981, qui consistait à poser des câbles pour [7], confirmant l'utilisation de plaques d'amiante destinées à prévenir les éventuels incendies susceptibles d'être provoqués par la découpe au chalumeau des tiges métalliques contenus dans les murs et sols, devant être percés en vue du passage des câbles.
- M. [F] qui déclare avoir été salarié de la société [9] à [Localité 4] de 1984 à 1985 et collègue de M. [I], explique avoir eu pour mission de passer des câbles dans des maisons individuelles. Il devait ainsi percer des murs, afin d'y installer les lignes téléphoniques, et était exposé à des isolations en amiante, sans disposer d'équipements de protection.
Ces attestations établissent que durant sa période d'activité au sein de la société [11], puis au sein de la société [V], M. [I] a été exposé à l'amiante, sans qu'il soit possible de déterminer au service de quel employeur il a contracté la maladie.
Il convient dès lors de faire droit à la demande, d'ordonner le retrait du compte employeur de la société [5] des conséquences financières de la maladie de M. [I] et son inscription au compte spécial, et d'enjoindre la CAR SAT de recalculer les taux de cotisations 2022 et 2023 impactés par l'imputation qui a été faite.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CARSAT est condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Ordonne la jonction de la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 22/03371 à celle suivie sous le numéro de répertoire général 22/00673 sous le seul numéro 22/00673,
Déclare irrecevable la contestation du taux de cotisation de l'année 2021,
Déclare recevable la demande formée par la société [5] pour les autres taux de cotisation impactés par la maladie,
Fait droit à la demande,
Dit qu'il y a lieu d'inscrire au compte spécial les coûts moyens relatifs à la maladie professionnelle de [V] [I] du 8 juillet 2019 et de réviser les taux de cotisation 2022 et 2023 impactés en conséquence,
Condamne la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle aux dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,