ARRET
N°
[D]
C/
S.A.R.L. TECHNICHEM FRANCE
copie exécutoire
le 2/11/2022
à
Me DESJARDINS
Me IP TING WAH
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00105 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ72
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 23 DECEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 20/00204)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [D]
né le 26 Juillet 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. TECHNICHEM FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Jessica IP TING WAH de la SELARL STRAT&JURIS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 septembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme [Y] [S] en son rapport,
- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie
Mme [Y] [S] indique que l'arrêt sera prononcé le 02 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [Y] [S] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
DECISION :
M. [D], né le 26 juillet 1961, a été embauché par la société Technichem France (la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée du 29 mars 2019 en qualité de directeur général.
Son contrat est régi par la convention collective des commerces de gros.
Par ordonnance de référé du 27 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a constaté la violation de la clause de non-concurrence liant M. [D] à la société DPC investissement, lui enjoignant de cesser toute activité concurrentielle jusqu'au 27 mars 2021, et ordonnant la cessation de toute relation professionnelle avec les sociétés ayant la même activité.
Par requête du 7 octobre 2019, la société DPC investissement a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une action en manquement à ses obligations de loyauté et de non-concurrence à l'encontre de M. [D].
Par ordonnance du 7 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lille a débouté la société DPC investissement de son action en concurrence déloyale engagée à l'encontre de la société Technichem France.
Par courrier du 14 octobre 2019, M. [D] a remis sa démission à la société Technichem France.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 17 octobre 2019 afin de demander la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et vexatoire.
Le conseil de prud'hommes de Creil par jugement du 23 décembre 2021 a :
- dit que M. [D] avait manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre son contrat de travail, qui s'analyse en une démission ;
- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [D] à verser à la SARL Technichem France, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné M. [D] aux dépens.
Par conclusions remises le 7 juillet 2022, M. [D] qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
- le dire et le juger recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Creil ;
En conséquence, et statuant à nouveau, dire et juger que sa démission le 14 octobre 2019, s'analyse en réalité en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et vexatoire ;
En conséquence,
- condamner la SARL Technichem France à lui payer les somme suivantes :
- 6 757,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail ;
- 20 272,05 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 027,21 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;
- 27 029,40 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 50 985,84 euros au titre d'une clause de non-concurrence nulle mais respectée durant deux années ;
- condamner la SARL Technichem aux entiers dépens ;
- infirmer le jugement sur la somme allouée à la société Technichem France du chef de l'article 700 du code de procédure civile, et la débouter de toute demande de ce chef ;
- ordonner la remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi rectifiée faisant apparaître le licenciement comme motif de rupture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passés 15 jours suivant la signification de l'arrêt.
Par conclusions remises le 8 août 2022, la société Technichem France demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Creil en date du 23 décembre 2021 en ce qu'il a :
- dit que M. [D] a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre son contrat de travail, qui s'analyse en une démission ;
- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné M. [D] aux dépens.
En conséquence, débouter M. [D] de ses demandes pécuniaires et de remise de documents sous astreinte.
A titre reconventionnel, condamner M. [D] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la nature de la rupture du contrat de travail
M. [D] soutient qu'il a rédigé la lettre de démission dans des circonstances lui otant tout caractère non équivoque, sous la pression des personnes présentes à un entretien qu'il avait sollicité avec M. [E], directeur technique de la société Technichem Belgique, alors qu'il n'avait pas encore connaissance du résultat de l'action en référé engagée à son encontre par la société DPC investissement, son ancien employeur, qu'il n'avait aucun intérêt à quitter la société Technichem France, qui plus est en renonçant à son délai de préavis, et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes dès le 16 octobre 2019, conscient qu'un courrier de rétractation ne serait pas pris en compte par son employeur.
Il affirme que la lettre de démission était pré rédigée dans une forme qu'il n'utilise pas et que la rapidité avec laquelle les documents de rupture, notamment l'acceptation de la dispense de préavis, ont été édités démontre une action préméditée de l'employeur qui souhaitait se débarrasser d'un salarié gênant, étant elle-même en procédure avec la société DPC investissement.
La société invoque les circonstances de la démission, M. [D] ayant d'excellentes raisons de démissionner sans préavis afin d'échapper à l'astreinte prononcée en référé le 27 septembre 2019, et le niveau de qualification du salarié pour combattre les moyens développés par ce dernier.
Elle souligne le manque de force probante du certificat médical produit par M. [D] et l'absence de rétractation de la démission.
L'article L. 1231-1 alinéa 1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail.
En l'espèce, la lettre de démission signée par M. [D] le 14 octobre 2019 est libellée comme suit :
« Je vous prie de prendre acte de ma démission au poste de directeur général au sein de la société Technichem France.
Dans ce cadre, je vous demande expressément de bien vouloir accepter la réduction de mon préavis afin d'être libéré dés réception de la présente des obligations et des responsabilités de votre société. »
Il ressort des pièces versées aux débats que cette démission est intervenue alors que, par ordonnance de référé du 27 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny avait ordonné à M. [D] de cesser toute relation professionnelle avec des sociétés concurrentes de la société DPC investissement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, et qu'une procédure au fond avait été engagée pour obtenir sa condamnation à verser 306550 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté et non respect de la clause de non concurrence.
Le contenu du courriel que le salarié a adressé à M. [E] le 12 octobre 2019 permet d'établir, contrairement à ses allégations devant la cour, qu'il avait connaissance dès cette date du dispositif de cette ordonnance reproduit dans la requête au fond de la société DPC investissement dont il avait été destinataire, et qu'il entendait rencontrer ce responsable le 14 octobre 2019 pour en discuter.
Au regard de la condamnation déjà prononcée dont il avait connaissance et du risque financier encouru dans le cadre de la procédure au fond, M. [D] ne saurait prétendre qu'il n'avait aucun intérêt à démissionner sans préavis afin de mettre un terme rapidement aux agissements qui lui étaient reprochés par son ancien employeur, intérêt satisfait par la réduction de son préavis et l'établissement rapide des documents de fin de contrat par son nouvel employeur.
Il ne peut pas plus arguer de l'existence de pressions au moment de la signature de la lettre de démission alors que par courriel du 15 octobre 2019, loin d'en faire état, il continuait à solliciter M. [E] afin de connaître les suites envisagées dans le cadre de son litige avec son ancien employeur.
Il convient, d'ailleurs, de constater que les premiers éléments discordants avec la démission sans réserves du 14 octobre datent du 16 octobre (certificat médical du Docteur [O], courrier de réclamation à M. [G], responsable légal de la société), soit le lendemain de ce message et la veille de la saisine du conseil de prud'hommes en requalification de la démission.
Enfin, le niveau de qualification et de responsabilités de M. [D], directeur général, corrobore difficilement la version d'une démission extorquée à l'issue d'un unique entretien.
Au vu de ces éléments, il apparaît que M. [D] a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail le liant à la société Technichem France.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2/ Sur l'indemnisation de la clause de non-concurrence
M. [D] invoque le caractère illicite de la clause de non concurrence prévue au contrat en ce qu'elle concernait tout le territoire français dans un marché de «niche» hyperspécialisé, et demande à être indemnisé de l'absence d'actes de concurrence puisqu'il justifie être au chômage depuis son départ.
La société répond qu'ayant libéré le salarié de son obligation de non concurrence par courrier du 14 octobre 2019, elle ne saurait lui devoir une quelconque réparation sur ce point.
L'article L.1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il en résulte que la salarié qui se voit appliquer une clause de non concurrence illicite est en droit d'obtenir réparation du préjudice qu'il subit.
En l'espèce, la clause de non concurrence prévue au contrat de travail stipule notamment :
«L'Entreprise pourra réduire la durée d'application de la clause ou libérer le Salarié de l'interdiction de concurrence et par là-même se dégager du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation.
Dans ce cas, la réduction de la durée d'application ou la levée de l'interdiction de concurrence sera notifiée dans un délai de 30 jours suivant la notification de la rupture du contrat. »
Par courrier du 14 octobre 2019, la société a libéré le salarié de son obligation de non concurrence.
La clause n'ayant, de ce fait, pas reçu application, M. [D] ne peut prétendre qu'il a été entravé de façon illicite dans ses recherches d'un nouvel emploi et solliciter une indemnisation à ce titre.
Il convient donc de confirmer, également, le jugement entrepris de ce chef.
3/ Sur les demandes accessoires
M. [D] succombant en ses demandes, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 1 500 euros à la société Technichem France en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser à la charge de la société Technichem France les frais irrépétibles engagés en appel.
M. [D], tenu aux dépens d'appel, est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Creil et y ajoutant,
rejette toute autre demande,
condamne M. [D] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.