ARRET
N° 227
Société [4]
C/
CARSAT NORD EST
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00035 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJ3K
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Lieu dit : [Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée et plaidant par Me Sophie DUMINIL, avocat au barreau de NANCY
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT NORD EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Nadia MELLOULT dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et Mme Véronique OUTREBON, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [N] [S] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 04 Novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
DECISION
La société [4] intervient dans le secteur d'activité de la construction de maisons individuelles. Elle est classée sous le code risque 452BE.
Un de ses établissements est situé à [Localité 9], dans la zone de compétence de la CARSAT Nord-Est.
Le 16 mars 2018, la CARSAT a informé par écrit la société [4] de ce que des risques de chute de hauteur avaient été constatés le 15 mars 2018 sur un chantier de construction de maison individuelle à [Localité 10] et l'a invitée à y mettre fin, notamment par des mesures de remblaiement ou d'aménagement d'une passerelle aux abords de la construction.
Le 18 février 2019, la CARSAT a fait des constations similaires pour un chantier situé à [Localité 11] et à demandé la mise en 'uvre de mesures.
Des risques de chute de hauteur ont également été constatés sur un chantier de construction à [Localité 5], contrôlé le 27 mars 2019.
Le 14 juin 2019, suite à une visite du 20 mai 2019, la caisse a de nouveau relevé des risques similaires et invité la société [4] à y remédier dans un délai de 5 jours.
Le 15 octobre 2020, le contrôleur de sécurité de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse) a effectué une visite sur un site de la société [4] à [Localité 8]. Lors de cette visite, il a été constaté que les salariés de l'entreprise étaient exposés à des risques de chute de hauteur.
Par courrier en date du 20 octobre 2020, la CARSAT a notifié à la société [4] une injonction lui ordonnant de réaliser des mesures de prévention suivantes :
- remblayer les abords des façades de la construction en prenant soin de stabiliser ces derniers pour permettre la bonne mise en place des dispositifs de sécurité tels que la pose des échafaudages de pied ;
- faire parvenir la liste de la totalité des chantiers ouverts ;
- durant une période de six mois, déclarer, huit jours avant le commencement des travaux, tous les chantiers.
Ce courrier précisait également que les mesures prescrites devront être réalisées dans un délai de 2 jours.
Par courrier du 2 novembre 2020, la société [4] a informé la CARSAT des mesures prises afin de répondre à l'injonction.
Le 27 novembre 2020, la CARSAT a effectué une nouvelle visite de contrôle des mesures mises en place suite à l'injonction. Elle a alors constaté leur réalisation sur le site de [Localité 8]. Elle en a informé la société [4] par courrier du 8 décembre 2020.
Cependant, le même jour, sur deux chantiers du site de [Localité 7], le contrôleur de sécurité de la CARSAT a constaté un risque de chute de hauteur.
Par courrier du 21 décembre 2020, la société [4] a informé la CARSAT que ce site était géré par des sous-traitants et qu'elle n'avait pas de salariés de l'entreprise y travaillant.
Le contrôleur de sécurité de la caisse est retourné sur le site de [Localité 7] le 17 février 2021 et a constaté que les chantiers étaient terminés, mettant fin au risque.
Par courrier du 10 juin 2021, la CARSAT a notifié à la société [4] l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25 % pour la période du 27 novembre 2020 au 17 février 2021.
Par lettre du 14 juin 2021, la CARSAT a informé la société [4] du recalcul du taux de cotisation comme suit : 9,50 % à effet du 1er janvier 2021 et 7,60 % à effet du 18 février 2021.
Par lettre en date du 4 août 2021 réceptionnée le 5 aout 2021, la société [4] a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT afin de contester ces décisions.
La CARSAT a implicitement rejeté ce recours.
Par acte d'huissier de justice délivré le 10 novembre 2021, la société [4] a fait assigner la CARSAT Nord-Est d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er avril 2022, date à laquelle, à la demande des parties, un renvoi a été accordé à l'audience du 2 septembre 2022 pour leur permettre d'échanger pièces et conclusions.
Par conclusions visées par le greffe le 13 juillet 2022, la société [4] prie la cour de :
- la recevoir en sa demande et la dire fondée ;
- annuler la décision implicite de rejet du 5 octobre 2021 de la CARSAT ;
- annuler la décision d'imposition d'une cotisation supplémentaire et d'une majoration de 25 % en date du 10 juin 2021, notifiée par la CARSAT ;
- annuler la décision de notification d'un recalcul du taux de cotisation du 14 juin 2021 notifiée par la CARSAT ;
- ordonner à la CARSAT de procéder au recalcul dudit taux pour l'année 2021;
- ordonner à la CARSAT d'accorder la ristourne sollicitée par la société [4] ;
- débouter la CARSAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamne la CARSAT à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes la société [4] fait valoir qu'elle a transmis à la CARSAT les marchés de travaux passés avec les entreprises sous-traitantes qui sont intervenues sur les chantiers concernés et soutient qu'il serait donc inéquitable de lui adresser une majoration pour un risque exceptionnel qui ne concerne pas ses propres salariés. Il appartient selon elle aux entreprises sous-traitantes de mettre en 'uvre les mesures de sécurité nécessaires et chacune d'elles reste responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de ses salariés.
En outre, la société demanderesse indique qu'il y a une erreur relative aux années prises en compte pour la détermination de la valeur du risque. Elle estime que ce sont les années 2019, 2018 et 2017 qui auraient dues être prises en compte.
La société [4] ajoute qu'il y a une erreur relative au taux collectif retenu. Elle souligne que l'arrêté du 16 décembre 2020 fixe un taux collectif de 7,6 % pour le code risque 452BE. De ce fait, son taux mixte devrait, selon elle, être de 6,9 %.
La requérante fait valoir qu'il y a également une erreur relative à la différence des taux figurant sur la décision du 14 juin 2021 et ceux figurant sur la feuille de calcul.
Aussi, la société [4] demande, à titre subsidiaire, une ristourne sur la cotisation supplémentaire et la majoration de 25 % en ce qu'elle aurait fait preuve d'une vigilance accrue en matière de sécurité.
La société [4] indique qu'elle ne conteste pas le bien-fondé de l'injonction alors qu'elle a mis en 'uvre les mesures prescrites.
Elle soutient en revanche que la caisse, qui a pouvoir d'appréciation quant à l'imposition de la cotisation supplémentaire, n'aurait pas dû la lui notifier.
Ainsi, la caisse n'a pas produit l'avis du Comité technique régional favorable, selon elle, à la cotisation supplémentaire ce qui doit conduire à l'annulation des décisions attaquées.
Elle soutient encore avoir d'une part, contesté l'imposition de cette cotisation, et d'autre part, avoir produit l'ensemble des justificatifs montrant que ses salariés ne sont pas intervenus sur les chantiers concernés.
La caisse admet qu'effectivement, la feuille de calcul qui lui a été communiquée ne correspond pas à la décision de recalcul du taux majoré, mais elle n'a cependant jamais transmis la feuille de calcul correcte.
Pour fonder sa demande de ristourne et écarter la demande de la caisse tendant à ce qu'elle soit déclarée irrecevable, la société [4] fait valoir qu'elle fait intervenir des sociétés sous-traitantes pour réaliser les chantiers, qu'elle a fait preuve d'une entière bonne foi en participant à toutes les réunions organisées avec la caisse, et en s'efforçant d'améliorer sa politique de sécurité des chantiers, soulignant qu'elle n'a pas connu d'accident du travail au cours des dernières années.
Par conclusions visées par le greffe le 30 mars 2022, la CARSAT prie la cour de :
Sur la demande d'annulation de la cotisation supplémentaire :
- constater que les juridictions administratives sont seules compétentes pour les contestations des mesures de prévention prescrites par une injonction et pour toutes les exigences de fond qui s'y attachent ;
- constater que la société [4] ne justifie pas avoir contesté l'injonction devant l'autorité administrative compétente, agissant sous le contrôle du juge administratif ;
- constater que l'injonction est devenue définitive et que la société [4] est tenue d'exécuter intégralement les mesures de prévention qu'elle prescrit sur l'ensemble des chantiers situés dans la circonscription de la CARSAT ;
- constater que la société [4] ne justifie pas avoir exécuté à une date quelconque les mesures prescrites par l'injonction sur ses chantiers ;
- dire que la CARSAT était fondée à lui imposer une cotisation supplémentaire correspondant à une majoration de 25% du taux de cotisation pour la période du 27 novembre 2020 au 17 février 2021 ;
Sur la demande d'annulation du taux de cotisation 2021 majoré à 25% :
- constater que la société [4] s'est vu notifier initialement un taux collectif de cotisation de 7,60% au titre de l'année 2021, conforme au barème de tarification fixé par l'arrêté du 16 décembre 2020 pour le code risque 45.2BE sous lequel elle est classée ;
- constater que la CARSAT n'a commis aucune erreur de calcul, en considérant que la majoration de25% résultant de la cotisation supplémentaire devait porter ce taux à 9,50% pour la période du 1er janvier 2021 au 17 février 2021;
débouter la société [4] de sa demande d'annulation du taux 2021 majoré de 25% ;
Sur l'éventuelle demande de ristourne :
- constater que la société [4] ne justifie pas de l'accomplissement d'efforts soutenus en matière de prévention au sens de l'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 2010 ;
- débouter la société [4] de sa demande de ristourne sur la cotisation supplémentaire.
En tout état de cause :
- rejeter le recours de la société [4].
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir que l'absence de contestation de la décision d'injonction devant l'autorité administrative compétente, impose de réputer ladite injonction fondée en toutes ses exigences et de s'attacher uniquement à son exécution par l'entreprise et à la possibilité d'imposer la cotisation supplémentaire.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, l'imposition de la cotisation supplémentaire fait bien suite à une procédure d'injonction préalable.
La cotisation supplémentaire doit être maintenue jusqu'à complète exécution des mesures de prévention prescrites par l'injonction et ne peuvent faire l'objet d'aménagements que si l'employeur formule une demande spécifique et motivée, et que la caisse reçoit un avis favorable du CTR ou de la CPP.
Elle conclut au bien-fondé de la décision d'appliquer une majoration de 25% sur les cotisations de la société [4], la CARSAT souligne que la requérante ne démontre pas qu'elle aurait exécuté avant cette date, les mesures prescrites par l'injonction du 20 octobre 2020 sur ses chantiers.
La CARSAT indique ensuite que le taux de 9,50% appliqué pour la période du 1er janvier au 17 février 2021 a été calculé dans le respect du barème de tarification applicable et que le raisonnement de la société se fonde sur le fait qu'une feuille de calcul erronée lui a été communiquée avec la décision.
La CARSAT souligne que la demande est irrecevable, alors qu'elle obéit à un régime spécifique défini par l'arrêté du 9 décembre 2010.
La société [4] n'a pas justifié de la moindre circonstance permettant de la considérer comme un « établissement qui a accompli un effort de prévention soutenu ».
La caisse relève qu'il existe une ambigüité dans la demande, la société [4] semblant utiliser le terme de ristourne pour solliciter une réduction de la cotisation supplémentaire, or, comme elle l'a précédemment développé, cette demande suppose l'avis préalable de la commission paritaire permanente ou du comité technique régional, et ne peut donc être formée pour la première fois devant la juridiction de la tarification.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Motifs
Sur la demande d'annulation de la cotisation supplémentaire
En application de l'article L.242-7 du code de la sécurité sociale, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent, pour tenir compte des risques exceptionnels d'accidents du travail ou de maladies professionnelles présentés dans l'exploitation, imposer aux employeurs des cotisations supplémentaires, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 9 décembre 2010.
L'article L422-4 du code de la sécurité sociale prévoit que:
«La caisse régionale peut :
1°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l'employeur à l'autorité compétente de l'État qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire;
2°) demander l'intervention de l'inspection du travail pour assurer l'application des mesures prévues par la législation et la réglementation du travail ;
3°) adopter des dispositions générales de prévention applicables à l'ensemble des employeurs qui, dans sa circonscription, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.
Lesdites dispositions n'entrent en vigueur qu'après avoir été homologuées par les autorités compétentes de l'État.
Lorsque la caisse régionale impose une cotisation supplémentaire en vertu des dispositions de l'article L. 242-7 du présent code en dehors du cas d'infraction constatée en application de l'article L.611-10 du code du travail, l'envoi d'une injonction préalable n'est pas exigé dans les circonstances suivantes :
1°) imposition découlant de la méconnaissance de dispositions générales étendues dans les conditions prévues à l'article L.422-1, à moins que l'arrêté d'extension n'en dispose autrement ;
1° bis) Imposition découlant d'une répétition dans un établissement dans un délai déterminé de certaines situations particulièrement graves de risque exceptionnel définies par arrêté et qui ont donné lieu à une première injonction à cet établissement ;
2°) imposition d'une cotisation supplémentaire plus élevée pour récidive dans un délai déterminé ou pour persistance, après expiration du délai imparti pour y remédier, de la situation qui a donné lieu à l'imposition de la cotisation supplémentaire»
En l'espèce, la CARSAT Nord-Est a le 20 octobre 2020 enjoint la société [4] de prendre des mesures de prévention des risques de chutes de hauteur pour un chantier situé à [Localité 8] soit en remblayant les abords des façades de la construction en prenant soin de stabiliser ces derniers pour permettre la bonne mise en place des dispositifs de sécurité tel que la pose des échafaudages de pied, ce dans un délai de 2 jours.
La société était avisée qu'en cas de non réalisation complète des mesures prescrites, ou de toute autre mesure d'efficacité équivalente, dans le délai notifié, une cotisation supplémentaire pourrait lui être imposée au minimum, de 25 % de la cotisation normale et d'un montant minimum correspondant à trois mois à 25 %, sans pouvoir être inférieure à 1 000 euros.
Par courrier du 8 décembre 2020, la CARSAT a informé la société que suite à une visite du chantier en date du 27 novembre 2020 elle avait constaté la réalisation des mesures de prévention prescrites.
La société [4] soutient que le chantier de [Localité 8] était confié à un sous-traitant, et qu'elle n'est donc pas responsable d'éventuels manquements à la sécurité, ce d'autant qu'elle n'avait aucun salarié affecté sur ce chantier.
Nonobstant l'argumentation de la société [4], elle forme ainsi une contestation du bien-fondé de l'injonction.
Or, la société [4] n'a pas saisi la Direccte d'une contestation de cette injonction, qui, dès lors, est devenue définitive et s'impose.
La saisine de la commission de recours amiable de la CARSAT après imposition de la cotisation supplémentaire n'équivaut pas à une contestation de l'injonction.
La société [4] soutient également que la majoration lui a été imposée alors que les mesures préconisées avaient été mises en 'uvre et qu'elle l'a été sans procédure d'injonction préalable.
Tel n'est pas le cas dès lors qu'il est justifié que la société a été informée que la procédure était fondée sur l'article 10 de l'arrêté du 9 décembre 2010, soit la cotisation supplémentaire imposée en cas de répétition de la situation particulièrement grave de risque exceptionnel dans un délai de six mois à compter du premier constat de risque ayant conduit à une injonction.
En effet, la CARSAT avait également constaté des risques de chute de hauteur sur deux chantiers situés à [Localité 7] lors de visites effectuées le 27 novembre 2020, chantiers qui faisaient partie de la liste communiquée par l'entreprise par suite de l'injonction.
La Comité Technique Régional a le 20 mai 2021 émis un avis favorable à l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25 % sur la période du 27 novembre 2020 au 17 févier 202 (pièce 12 de la CARSAT).
Les demandes de la société [4] doivent par conséquent être rejetées.
Sur la demande d'annulation du taux de cotisation majoré de l'année 2021
La cotisation supplémentaire de 25 % impactait les années 2020 et 2021, puisqu'elle s'appliquait sur la période du 27 novembre 2020 au 17 février 2021.
Elle devait être appliquée sur la période du 27 novembre 2020 au 31 décembre 2020, puis du 1er janvier 2021 au 17 février 2021.
L'établissement de [Localité 9], classé sous la code risque 452B3 « autres travaux de gros 'uvre. Entreprise générale du bâtiment. Construction métallique : montage, levage. Fumisterie industrielle » avait un taux collectif de 7,60% pour l'année 2021, après application de la majoration, et par conséquent, il était bien de 9,5 % pour la période du 1er janvier 2021 au 17 février 2021, après application de la majoration.
La société relève à juste titre que la feuille de calcul qui accompagnait la notification était erronée puisqu'elle concernait en réalité l'année 2020.
Pour autant, elle est mise en mesure, par l'échange contradictoire intervenu pendant l'instance, de constater que la CARSAT a exactement calculé l'incidence de la majoration de 25 % pour l'année 2021.
Elle est par conséquent déboutée de sa demande d'annulation du taux de cotisation 2021 majoré de 25 %.
Sur la demande de ristourne
En vertu des dispositions de l'article L 242-7 du code de la sécurité sociale, la CARSAT peut accorder des ristournes sur les cotisations pour tenir compte des mesures de soins ou de préventions prises par l'employeur.
Cette disposition s'applique à l'établissement ayant réalisé des efforts de prévention significatifs de réduction des risques inhérents à son activité, après avis des instances représentatives du personnel et après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente.
La société [4] doit être déboutée de sa demande de ristourne, faute pour elle d'avoir respecté la procédure fixée par le texte précité et l'arrêté du 9 décembre 2010.
Il doit être observé qu'une société ayant fait l'objet d'une cotisation supplémentaire ne peut sérieusement prétendre obtenir une ristourne, alors que précisément, l'imposition de celle-ci répond à des manquements à ses obligations en termes de sécurité.
Si la demande devait s'entendre comme visant à obtenir une minoration, voire une suppression de la cotisation supplémentaire imposée, elle doit également être rejetée.
En effet, la cotisation a été imposée alors que la CARSAT avait constaté une réitération du risque de chute de hauteur, après notification de l'injonction.
Le fait de participer à des réunions organisées par la caisse ne peut justifier d'une quelconque réduction de la cotisation, encore moins de sa suppression. Par ailleurs, si la société se prévaut de ce qu'elle fait appel à des sous-traitants sur ses chantiers, elle emploie des salariés, et elle est donc soumise au respect des règles de sécurité.
Il convient de relever que la procédure d'injonction a été mise en 'uvre alors que la CARSAT avait déjà relevé plusieurs manquements de l'employeur à ses obligations, notamment au titre des risques de chute de hauteur, soit le 15 mars 2018, le 1er avril 2019, le 14 juin 2019.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 396 du code de procédure civile, la société [4] qui succombe en toutes ses demandes est condamnée aux entiers dépens.
Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Elle doit également être déboutée de la demande qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
Dit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est était fondée à imposer une cotisation supplémentaire de 25 %,
Déboute la société [4] de sa demande d'annulation du taux de cotisation 2021 majoré de 25 %,
Déboute la société [4] de sa demande de ristourne,
La condamne aux entiers dépens de l'instance,
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,