ARRET
N°
[O]
C/
S.A.S. EXPRESS VITRERIE
copie exécutoire
le 03 novembre 2022
à
Me Daimé,
Me Praquin
CPW/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00043 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ32
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 15 NOVEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 20/000189)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.S. EXPRESS VITRERIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Me Jean-Louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Concluant par Me Edouard PRAQUIN de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 08 septembre 2022, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 03 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
DECISION :
M. [O] [D] a été engagé par la société Express vitrerie le 2 septembre 2019 par contrat à durée indéterminée, en qualité de technico-commercial. Il exerçait en dernier lieu ces mêmes fonctions.
La relation de travail est régie par la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Par lettre du 21 février 2020, le salarié était convoqué pour le 2 mars 2020 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 5 mars suivant pour faute simple, par lettre ainsi rédigée:
'Nous faisons suite à votre convocation à un entretien préalable le 02 Mars 2020 auquel vous ne vous êtes pas présenté et sommes contraints par la présente à devoir vous notifier votre licenciement pour insuffisances professionnelles. (...)
Le 3 février 2020 et suite à la réception de votre paie du mois de janvier précédent, vous êtes allé vous vanter des sommes que vous aviez perçues auprès des ouvriers poseurs de notre société, provoquant ainsi des réactions de mauvaise humeur et de jalousie de la part de ces derniers.
Cette attitude particulièrement incorrecte est contraire aux valeurs de notre société et au besoin important de voir régner un climat d'entente et d'entraide entre chacun des salariés.
Par ailleurs, le 4 février 2020 votre manager a eu à déplorer un retard de 30 minutes sur le stand chez Carrefour, et ce, alors même que ce dernier avait expressément spécifié vous attendre pour 9 heures et non 09h30. Cette légèreté dont vous avez fait preuve dans l'organisation de votre emploi du temps fait d'ailleurs écho à vos manquements dans la tenue de votre agenda professionnel. En effet, nous avons constaté que vous n'aviez pas noté sur votre agenda électronique partagé un certain nombre de rendez-vous importants, entraînant ainsi des dysfonctionnements et oublis chez des clients qui n'ont ainsi pas été prévenus, à savoir :
' Monsieur [W] le 05 février 2020 à 14h00 ;
' Monsieur [N] le 06 février 2020 à 14h00 ;
' Madame [Z] le 12 février 2020 à 09h00.
Enfin et en dépit de nombreux rappels à ce titre, votre supérieur hiérarchique déplore l'absence constante de rapport journalier d'activité demandé.
Nous ne pouvons ainsi tolérer une telle désinvolture dans l'organisation et le suivi de votre activité. Votre comportement nous fait ainsi perdre la nécessaire confiance que nous devons avoir envers chacun de nos collaborateurs.
Compte tenu de l'ensemble des éléments décrits ci-avant, nous sommes contraints à devoir vous notifier votre licenciement pour fautes.'
Le 3 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 15 novembre 2021, la juridiction prud'homale a:
dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Express vitrerie à payer à M. [O] la somme de 2 257,14 euros brut à titre de dommages et intérêts ;
condamné également la SAS Express vitrerie à payer à M. [O] les sommes suivantes:
50 euros au titre de défaut de visite médicale d'embauche ;
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
fixé la date de départ des intérêts au taux légal à la date de saisine de la juridiction et ordonné la capitalisation des intérêts ;
ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter d'un mois suivant la notification ;
débouté les parties de leurs autres demandes;
condamné la SAS Express vitrerie aux entiers dépens.
A l'encontre de ce jugement, M. [O] a interjeté appel des dispositions expressément visées dans l'acte d'appel le 5 janvier 2022, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de juger que son licenciement est nul, de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, pour licenciement vexatoire, pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité de travail dissimulé.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2022, il demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Express vitrerie de sa demande de condamnation au titre du remboursement du matériel non restitué, de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande de dire son licenciement nul, de sa demande de dommages et intérêts subséquente, de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité de travail dissimulé, et statuant à nouveau, de:
dire que le licenciement est nul et condamner la société Express vitrerie à lui verser la somme de 13 542,84 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Express vitrerie à lui verser la somme de 2 257,14 euros net à titre de dommages et intérêts à ce titre;
condamner la société Express vitrerie à lui verser les sommes suivantes:
2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
13 542,84 euros net à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut de fixation du plan de commissionnement ;
5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
249,18 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 24,92 euros brut au titre des congés payés afférents;
5 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonner la remise des documents de fin de contrat de travail (attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, bulletin de paie) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
condamner la société Express vitrerie aux intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts ;
débouter la société Express vitrerie de ses demandes ;
condamner la société Express vitrerie aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2022, la société Express vitrerie demande à la cour de confirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, du défaut de visite médicale d'embauche et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de la sacoche non restituée et de:
débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes;
condamner M. [O] à restituer la sacoche complète de matériel remise le 2 octobre 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de le condamner au paiement de la somme de 269 euros correspondant au montant du matériel non restitué;
condamner M. [O] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 août 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
La règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi même n'est pas applicable à l'étaiement d'une demande au titre des heures supplémentaires et le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est ainsi de nature à étayer la demande de ce dernier.
En l'espèce, dans sa décision déférée, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de M. [O].
A hauteur de cour, le salarié fait valoir qu'il a effectué des heures supplémentaires dès le début de son contrat de travail, et que l'employeur avait certes mis en place des relevés, mais qui ne sont pas des relevés du temps de travail effectif, seulement des heures supplémentaires ; qu'au mois de septembre 2019, il a effectué des heures supplémentaires dont certaines ont été rémunérées et d'autres pas et qu'il a à nouveau effectué des heures supplémentaires en octobre 2019 ; que les relevés produits par l'employeur sont incomplets dès lors qu'il manque précisément ces deux mois (octobre jusqu'au 24) outre janvier 2020, ce qui est significatif ; qu'il a été contraint de restituer son temps de travail a minima avec les éléments dont il disposait, et qu'il reste dû par l'employeur un montant de 249,18 euros bruts outre les congés payés afférents, alors que l'employeur a payé ses heures supplémentaires sous forme de prime de 100 euros en décembre 2019, ce qui ne peut tenir lieu de rappel de salaire.
La société Express vitrerie s'oppose à la demande en soutenant en substance que la seule pièce 17 versée aux débats par le salarié qui constitue uniquement une synthèse informatisée de ses prétentions, ne prouve rien quant à l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que la demande de M. [O] n'est étayée par aucune pièce venant corroborer les horaires mentionnés dans son tableau ; que la demande n'est pas cohérente au regard des feuilles d'heures mensuelles qu'elle produit remplies systématiquement par le salarié lui-même ; que la réalisation d'heures supplémentaires ne résulte pas de l'accord express de l'employeur et ce d'autant moins que le salarié était autonome ; qu'au cours des 5 mois de travail de M. [O], celui-ci avait l'habitude de remplir lui-même sa feuille d'heures mensuelles comportant une colonne dédiée aux heures supplémentaires, et n'a pas rempli le document en janvier 2020 dès lors qu'il n'a réalisé aucune heure supplémentaire ; que c'est à l'appui de ces fiches d'heures remplies et signées par M. [O] qu'elle a toujours dûment payé les heures de travail.
Or, à l'appui de sa demande, M. [O] verse aux débats un décompte établi mois par mois et mentionnant notamment le volume d'heures de chaque jour travaillé et les heures supplémentaires réclamées sur chaque semaine du lundi 30 décembre 2019 au vendredi 31 janvier 2020. Il indique en dessous de ce tableau qu'il se prévaut de 21,23 heures supplémentaires en janvier 2020, 3 heures supplémentaires en novembre 2019 et 4 heures supplémentaires en décembre 2019, mais qu'il a été payé 38,04 euros sur les 287,2155 euros dus.
Pour étayer les mentions de son décompte, il produit des attestations d'anciens collègues de travail. Toutefois, l'attestation de M. [S] est non circonstanciée et l'ancien salarié y fait état d'un conflit avec l'employeur en faisant part de son sentiment sur la rupture de son propre contrat de travail, sur le caractère abusif du licenciement tant de M. [O] que d'un autre collègue M. [V] et en critiquant ouvertement l'employeur, concluant notamment 'Quand cela va-t-il finir' Je pense que j'aurais subi le même sort! (...)'. De la même manière, l'attestation du 4 février 2020 de M. [V] complétée le 12 mars 2020, qui ne fait pas non plus référence à des faits précis datés, comporte exclusivement des considérations d'ordre général sur l'existence d'un harcèlement moral de son ancien collègue, conclut de la façon suivante: 'Je tiens à préciser que je suis en arrêt (...) depuis décembre 2019 et que ce dernier [l'employeur] m'a licencié sans raison valable, donc abusivement.' étant souligné que l'employeur justifie que son ancien salarié a rédigé cette attestation immédiatement après son licenciement intervenu en janvier 2020 et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de la mesure en mai suivant, M. [O] ayant attesté en la faveur de son ancien collègue dans le cadre de cette procédure. A l'évidence rédigées sur fond de règlement de compte interne à l'entreprise sans la mesure et l'impartialité crédibilisant ce type de témoignage, ces deux attestations sont dépourvues de force probante.
En revanche, M. [O] précise clairement qu'à partir d'octobre 2019, il travaillait selon les horaires suivants : 8h à 12h et 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi, soit 8 heures de temps de travail effectif, et de 8h à 11h le vendredi, soit 3 heures de temps de travail effectif, mais que s'y sont ajouté des rendez-vous au-delà de ces horaires l'obligeant à terminer fréquemment aux environs de 20 heures, et qu'à l'arrivée de M. [I] dans la société en décembre 2019, il s'est vu imposer son emploi du temps, celui-ci gérant les rendez-vous à sa place et lui ayant ainsi planifié des stands pour une durée de 55 heures la semaine du 3 février 2020, comme il l'a précisé dans la lettre adressée à l'inspection du travail.
Il produit à l'appui de ces affirmations, ses feuilles d'heures mensuelles signées par lui pour les mois d'octobre à décembre 2019 et une copie de son agenda téléphonique de décembre 2019 et janvier 2020.
Il allègue encore qu'il était souvent appelé par M. [I], salarié d'une autre société du groupe, ses collègues et des clients après les rendez-vous et le travail au bureau, de telle sorte qu'il pouvait terminer ses journées de travail après 20 heures, et produit pour étayer ces affirmations, des échanges de SMS avec M. [I] dont la majorité intervenus est certes en réponse aux interpellations par M. [O], mais dont l'un des SMS lui a néanmoins été adressé par M. [I] le 23 janvier 2020 à 20h20 pour lui réclamer des rapports, outre un journal d'appels téléphoniques.
La prétention du salarié étant étayée, il appartient donc à l'employeur de se conformer à son obligation de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Or, M. [O] a été embauché le 2 septembre 2019, son licenciement lui a été notifié le 5 mars 2020, et il résulte de l'examen de ses bulletins de paie produits par l'employeur qu'il a été rémunéré 38,04 euros au titre de 3 heures supplémentaires réalisées en novembre 2019 mais d'aucune heure supplémentaire les mois suivants.
Pourtant, l'employeur produit lui-même les feuilles d'émargement remplies par M. [O] pour octobre, novembre et décembre 2019 dont il ressort qu'il a déclaré avoir accompli 3 heures supplémentaires en octobre et novembre 2019 ainsi que 4 heures supplémentaires en décembre 2019. Si M. [O] évoque le paiement de ses 4 heures supplémentaires de décembre sous forme d'une prime exceptionnelle de 100 euros qui figure sur le bulletin de paie, ce montant ne correspond aucunement et la prime ne saurait dès lors être considérée comme remplaçant le paiement d'heures supplémentaires en l'absence d'autres éléments probants. A ce titre, M. [O] prétend sans le prouver que l'employeur aurait reconnu payer des heures supplémentaires sous forme de primes, ce qui est au contraire vivement contesté.
S'agissant des heures supplémentaires alléguées par M. [O] en janvier 2020, force est de constater que la société Express vitrerie se contente de produire une attestation de M. [Y], chef d'atelier, certifiant simplement n'avoir pas reçu de feuille d'heures supplémentaires de la part du salarié en janvier 2020, sans y ajouter le moindre document permettant de vérifier la durée de travail de l'intéressé ce mois là, le seul fait que le salarié aurait omis de communiquer sa feuille d'heures supplémentaires ne pouvant suffire à établir l'absence d'heures supplémentaires, et ce alors même qu'il conteste cette absence de remise.
Ainsi, les éléments ainsi produits par la société Express vitrerie ne permettent pas d'établir la réalité des horaires effectivement travaillés par M. [O].
En conséquence, il est établi que le salarié a bien exécuté des heures supplémentaires, sans que la société Express vitrerie ne conteste le calcul opéré. Le rappel de salaires sera donc fixé, au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, à la somme de 249,18 euros bruts, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé.
Sur le travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi. La période concernée par la demande de rappel de salaire est extrêmement courte, alors que la société Express vitrerie a payé certaines heures supplémentaires, seul le quantum étant discuté, et alors que M. [O] ne justifie pas avoir, avant la présente procédure, réclamé le paiement d'heures supplémentaires demeurées impayées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'intéressé des demandes formulées à ce titre.
Sur le défaut de fixation du plan de commissionnement
Dans le corps de ses conclusions, M. [O] sollicite la condamnation de la société Express vitrerie à lui payer 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour défaut de fixation du plan de commissionnement.
La société Express vitrerie demande à la cour à titre principal de confirmer la décision entreprise en faisant valoir que la cour n'est pas saisie de la demande de dommages et intérêts au titre de la rémunération variable dès lors que la déclaration d'appel n'en fait pas état, et subsidiairement la demande n'est aucunement justifiée. Le salarié ne répond pas sur ce point.
Or, l'obligation prévue par l'article 901 du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation de certains chefs du jugement, l'effet dévolutif n'opère pas pour les autres chefs du jugement.
Enfin, une déclaration d'appel affectée d'un vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a statué sur plusieurs demandes présentées par M. [O]. L'objet du litige n'est pas indivisible, et la déclaration d'appel se borne à mentionner certains chefs du jugement dans le cadre d'un appel qui est donc partiel. Elle a été complétée par une note que l'appelant pouvait annexer à sa déclaration reprenant les mêmes chefs critiqués du jugement, et n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel. Les mentions claires de l'acte d'appel ne peuvent ainsi être regardées comme emportant la critique de l'intégralité des chefs du jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les autres chefs critiqués du jugement.
Partant, la déclaration d'appel de M. [O] qui ne mentionne que certains chefs du jugement critiqués est dépourvue d'effet dévolutif quant aux autres chefs pour lesquels la cour n'est pas saisie du litige opposant les parties. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande formée par l'intéressé dans ses conclusions de 'condamner la société Express vitrerie à lui verser la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de fixation du plan de commissionnement.'
Il n'y a pas non plus lieu de confirmer la décision de ce chef comme le sollicite la société, dès lors que la cour n'est pas saisie et n'a donc pas à statuer.
Sur l'absence de visite médicale
En application de l'article R.4624-10 du même code, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
En l'espèce, le jugement déféré a condamné la société Express vitrerie à payer à M. [O] 50 euros au titre du défaut de visite médicale d'embauche.
A hauteur de cour, M. [O] fait valoir que la visite médicale d'information et de prévention n'a pas été organisée par l'employeur. La société Express vitrerie sollicite le rejet de la demande en soutenant que M. [O] ne démontre pas la réalité d'un préjudice.
Or, à supposer même un manquement de l'employeur caractérisé à ce titre, M. [O] ne prouve effectivement pas l'existence d'un préjudice en étant résulté et sera dès lors débouté, par voie d'infirmation, de sa demande d'indemnisation.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié soumet au juge des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande au motif que les éléments dans le dossier ne laissent pas sous-entendre ni supposer des agissements de harcèlement moral.
A hauteur de cour, M. [O] soutient avoir fait l'objet d'un harcèlement moral dès lors que :
dès le début de son contrat de travail, il a été victime de plusieurs manquements contractuels de la part de son employeur, à savoir :
- l'absence d'organisation de la visite médicale d'information et de prévention ;
- l'absence de rémunération de l'ensemble des heures supplémentaires accomplies ;
- la diminution de son salaire de 1 538 euros bruts à 1 100 euros bruts à compter de janvier 2020
il se faisait constamment rabaisser par M. [I], salarié d'une autre des sociétés du groupe avec lequel il a travaillé, qui le traitait de bon à rien, de fainéant, de syndicaliste, le menaçait, le poussait au départ et l'appelait le soir, lui demandait de mentir aux clients, alors qu'il n'était pas la seule victime de ce dernier, M. [V] en 'ayant également fait les frais'.
Il soutient que c'est la raison pour laquelle il a été placé en arrêt de travail et précise avoir signalé cette situation de harcèlement moral auprès de l'inspection du travail et à l'employeur d'abord oralement puis par deux courriels du 4 février 2020.
La société Express vitrerie s'oppose à la demande indemnitaire en répliquant que M. [O] ne justifie pas de la réalité du harcèlement qu'il invoque.
Or, il n'est pas contesté que M. [I], dont la cour ignore les fonctions exactes, n'est pas salarié de la société Express vitrerie mais est un salarié du groupe auquel elle appartient et que M. [O] a été placé par son employeur dans une relation de travail avec celui-ci. Il n'est pas non plus contesté que dans le cadre de cette relation de travail, M. [I] pouvait être amené à donner des ordres au salarié.
Toutefois, malgré les observations de l'employeur soulignant que M. [O] ne fait pas état du moindre acte concret et ne vise aucun fait précis commis à son encontre par M. [I], le salarié se contente de soutenir que celui-ci le traitait de bon à rien, de fainéant, de syndicaliste, le menaçait, le poussait au départ, sans donner aucun exemple précis d'une interpellation et de son contexte ni aucune date, en renvoyant à trois attestations non circonstanciées de deux anciens salariés ayant quitté l'entreprise et dépourvues la force probante au vu des développements qui précèdent, à un courrier daté du 11 février 2020 qu'il a lui-même rédigé destiné à l'inspection du travail pour dénoncer une altération de ses conditions de travail du fait de M. [I] en raison d'appels en dehors de ses heures de travail, de propos dévalorisant et de menaces, et à deux courriels qu'il a là encore lui-même envoyé à l'employeur le même jour 4 février 2020 à 8h57 puis à 13h14 pour dénoncer des remarques désobligeantes et des menaces de la part de M. [I] depuis plusieurs semaines.
Le salarié verse également aux débats des échanges de SMS avec M. [I] entre le 10 décembre 2019 et le 30 janvier 2020, dont il ne ressort aucunement des propos dégradants ou des menaces de la part de ce dernier à l'égard de M. [O], de sorte que ce comportement agressif décrit de M. [I] ne peut être retenu comme l'un des éléments constitutifs d'un harcèlement.
Si M. [O] affirme qu'il lui a été demandé de mentir aux clients, cela ne ressort pas non plus des éléments produits. Il indique également que l'employeur l'aurait poussé à quitter l'entreprise sans cependant là encore aucune précision notamment de date, et surtout sans aucun élément à l'appui.
Par ailleurs, au vu des développements qui précèdent, le salarié n'établit pas l'existence d'un préjudice quelconque résultant d'une absence alléguée de visite médicale d'embauche, et sa demande d'indemnisation portant sur la rémunération variable contractuellement prévue a été rejetée.
En revanche, M. [O] allègue avoir été victime de pressions anormales de la part de M. [I], et la cour observe que si parmi les messages produits ayant été envoyés par M. [I] au-delà des heures de travail décrites par le salarié certains avaient pour seul but de répondre à des interpellations de M. [O], il n'en va pas ainsi de tous les messages. Il sera relevé notamment que dans un message en soirée le 23 janvier 2020, M. [I] demande à M. [O] ses 'rapports!!!' sur un ton particulièrement sec qui, combiné au journal d'appels téléphonique produit dont il ressort que de nombreux appels de la part de M. [I] sont intervenus en dehors des horaires de travail et à des heures tardives (pour exemple d'horaires tardifs apparaissant dans le journal d'appel: 20h51, 18h52, etc), à l'agenda dénombrant de nombreux rendez-vous et aux heures supplémentaires réalisées, est de nature à caractériser la matérialité des pressions anormales alléguées.
Reste donc :
- l'absence établie de paiement de l'ensemble des heures supplémentaires de M. [O] en décembre 2019 et janvier 2020 pour les motifs exposés ci-dessus ;
- les nombreux appels par M. [I] y compris en soirée, et son SMS du 23 janvier 2020 dans lequel il réclame à M. [O] ses rapports sur un ton inapproprié;
- la baisse du salaire de base de M. [O] qui est de 1 538 euros dans ses bulletins de salaire produits de septembre à décembre 2019 et de 1 100 euros à compter de janvier 2020 et ce en contradiction avec son contrat de travail qui prévoit un salaire de base brut de 1 538 euros ;
- l'arrêt de travail de droit commun du 10 au 18 février 2020 produit par le salarié qui n'a à ce titre aucune obligation de faire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que M. [O] présente des éléments qui pour certains ne sont pas matériellement établis mais qui pour les autres sont des faits précis et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard à compter de fin décembre 2019. Il appartient donc à la société Express vitrerie de justifier ses agissements par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Concernant les heures supplémentaires impayées deux mois consécutifs, au titre des bulletins de paie de décembre 2019 et janvier 2020, si aucune dissimulation intentionnelle par la société Express vitrerie n'est établie dans le cadre précis des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail au regard des débats et des développements qui précèdent, il n'en demeure pas moins qu'elle ne démontre pas par des éléments objectifs que cette absence de paiement est étrangère à tout harcèlement moral.
S'agissant de la baisse du salaire de base, la société SAS express vitrerie soutient qu'il était prévu au contrat de travail que du fait de l'inexpérience de M. [O] serait appliquée de septembre a décembre 2019 une rémunération fixe plus élevée de 1 538 euros brut à laquelle s'ajouterait des commissions forfaitaires fixées à 300 euros bruts sans qu'aucune contestation n'ait été portée par l'intéressé, et qu'après cette adaptation de 4 mois interviendrait une modification de la rémunération prévoyant une partie fixe moins élevée accompagnée d'un salaire variable décomposé en un salaire fixe de 1 100 euros bruts mensuels et une part variable de 5% du chiffre d'affaires sur une base annuelle de 360 000 euros, ce qui a été appliqué dès janvier 2020. Elle soutient que l'avenant au contrat de travail n'a pas été régularisé du fait de l'arrêt de travail du salarié, mais a été parfaitement appliqué.
Toutefois, la rémunération du salarié qui résulte du contrat de travail ou son mode de calcul ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié, même de manière minime, et le salarié doit donner son accord même si le nouveau mode de rémunération est plus avantageux pour lui. Or, contrairement aux affirmations de l'employeur, l'évolution du salaire de M. [O] n'est aucunement prévue dans le contrat de travail ni dans aucun document contemporain de sa signature, et pour justifier de la mise en place d'une nouvelle rémunération, la société se contente de produire un avenant au contrat de travail daté du 6 janvier 2020 qui n'est pourtant pas signé par M. [O]. A ce titre, elle ne saurait sérieusement soutenir que l'arrêt de travail du salarié débuté plus d'un mois après la date de cet avenant en aurait empêché la régularisation. Ainsi, même si au vu des précédents développements la cour n'est pas saisie d'une contestation par M. [O] du rejet par le conseil de prud'hommes de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de fixation du plan de commissionnement prévu au contrat de travail au motif que la société Express vitrerie a scrupuleusement respecté les termes de l'avenant, il n'en demeure pas moins que l'employeur a unilatéralement modifié le contrat de travail sans pour autant justifier par un élément objectif étranger à tout harcèlement moral cette mise en application d'un avenant non signé par le salarié et dont rien ne prouve qu'il était le résultat d'un accord ou même seulement d'une discussion préalable avec ce dernier alors qu'il résulte au contraire du courriel de M. [O] du 4 février 2020 que 'M. [I] vient de m'apprendre que mon salaire serait de 1 100 euros brut et non net comme nous l'avions convenu le jour de notre entretien.'
Enfin, l'avis d'arrêt de travail de prolongation de droit commun du 10 au 18 février 2020 produit par M. [O] porte certes sur une très une courte période et ne fait pas référence aux conditions de travail, mais il ressort de son bulletin de paie de février 2020 que l'arrêt de travail s'est en réalité étendu du 4 au 25 février 2020 et est intervenu immédiatement après un courriel adressé à l'employeur pour dénoncer un harcèlement moral à son encontre, suivi d'un second courriel, ces messages étant concomitants à un courrier adressé à l'inspection du travail pour dénoncer ses conditions de travail. Le lien entre les conditions de travail et l'altération de l'état de santé du salarié est donc suffisamment établi.
Par conséquent, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Express vitrerie échoue à démontrer que les faits restants, précis et concordants, présentés par M. [O] à compter de fin décembre 2019, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral ne peut donc qu'être retenu à compter de fin décembre 2019.
Compte tenu du harcèlement subi, de sa très courte durée au regard de la rupture du contrat de travail intervenu en mars 2020, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour M. [O] placé en arrêt de travail, l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 500 euros. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté l'intéressée de sa demande indemnitaire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Express vitrerie à payer cette somme à M. [O] à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Le jugement entrepris est infirmé.
6.Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
En l'espèce, M. [O] soutient que la direction de la société Express vitrerie n'a pris aucune mesure suite aux graves problèmes qu'il avait signalés quant à l'existence d'un harcèlement moral, notamment des pressions anormales qu'il aurait subies. Il souligne que l'employeur n'ayant pas diligenté une enquête après cette dénonciation a manqué à son obligation de prévention et ce même si les faits ne sont pas établis, l'arrêt de travail du salarié n'empêchant pas la tenue d'une enquête, et qu'il est donc bien fondé à solliciter l'indemnisation de ce manquement.
La société Express vitrerie s'oppose à la demande en soutenant avoir, dès qu'elle a reçu le courriel de M. [O] signalant une difficulté, immédiatement réagi en lui proposant par retour de courriel le jour même, de le voir tranquillement à son retour de manière à trouver la meilleure solution aux problème rapportés. Elle souligne également l'absence de toute preuve d'un préjudice.
Or, si la direction de la société Express vitrerie a répondu le 4 février 2020 à 14h27 aux deux courriels que M. [O] lui avait adressés le même jour à 8h57 et 14h27 pour alerter sur l'existence d'un éventuel harcèlement moral à son encontre, elle n'a pas pour autant mis en oeuvre la moindre mesure, se contentant d'indiquer au salarié qu'il serait vu à son retour pour trouver une solution au problème dénoncé, étant souligné l'absence de preuve d'une mesure concrètement mise en oeuvre au retour du salarié, qui avait été convoqué à un entretien préalable à son licenciement dès le 21 février 2020 et donc avant même la reprise.
Il se déduit de ces éléments que la société Express vitrerie n'a pas diligenté d'enquête et n'a pas réagi aux signalements de M. [O] de façon diligente et de manière appropriée.
Le salarié rapporte ainsi la preuve que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard. Toutefois, alors même que l'employeur fait état de l'absence de preuve d'un préjudice, il résulte de l'examen des moyens débattus que M. [O] n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser un préjudice distinct de celui ci-dessus indemnisé, découlant, selon lui, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, ni dans son principe, ni dans son quantum.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande indemnitaire, sera donc confirmé.
II - Sur la rupture
Sur la nullité du licenciement
La décision déféré a déclaré le licenciement de M. [O] pour faute simple sans cause réelle et sérieuse.
A hauteur de cour, M. [O] soutient en substance que le licenciement est nul en ce qu'il a pour motif réel sa dénonciation d'un harcèlement moral subi, et qu'en tout état de cause l'employeur ne pouvait le licencier puisqu'il n'avait pas subi de visite médicale d'embauche et n'était donc pas censé travailler puisque n'ayant pas été déclaré apte au travail par la médecine du travail, ce qui avait pour conséquence de suspendre le pouvoir disciplinaire de l'employeur.
La société Express vitrerie réplique en substance que la lettre de licenciement est précise, parfaitement motivée, et que les faits reprochés sont établis. Elle conteste l'existence d'un lien avec un harcèlement moral qu'elle dit par ailleurs non démontré.
Or, le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser la visite médicale d'embauche du salarié n'est pas de nature à empêcher la rupture du contrat de travail, qui peut d'ailleurs être à l'initiative du salarié lui-même dans le cadre d'une prise d'acte ou d'une résiliation judiciaire s'il empêche la poursuite du travail.
En revanche, il résulte des dispositions des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail qu'est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que par courriels du 4 février 2020 M. [O] a dénoncé un harcèlement moral subi depuis plusieurs semaines et a le jour même été placé en arrêt de travail, que le harcèlement moral est établi, que l'employeur n'a pas réagi aux signalements de M. [O] de façon diligente et de manière appropriée et a adressé au salarié une convocation à un entretien préalable à son licenciement avant même la fin de son arrêt de travail.
Le licenciement intervenu dans ce contexte, très peu de temps après la dénonciation par le salarié d'un harcèlement subi, apparaît nul. Par conséquent, le jugement sera réformé sur ce point également et sur le rejet des demandes financières subséquentes.
M. [O] est fondé à réclamer une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du licenciement nul et au moins égale à six mois de salaire en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail. Considération prise de son ancienneté (environ 6 mois), de son salaire moyen mensuel (2 145 euros), de ses perspectives d'emploi mais aussi de sa situation après la rupture puisqu'il ne conteste pas avoir rapidement retrouvé une activité comme le soutient l'employeur, il convient d'allouer à M. [O] la somme de 12 870 euros pour réparer intégralement son préjudice résultant de la rupture.
Le jugement déféré sera infirmé.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Il ne résulte pas des moyens débattus et des pièces versées aux débats des éléments établissant des circonstances particulières de mise en 'uvre de la procédure de licenciement de manière brutale ou vexatoire. La demande d'indemnité présentée à ce titre ne peut par conséquent être accueillie.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient par voie d'infirmation d'ordonner à la société Express vitrerie de délivrer à M. [O] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
III - Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
IV - Sur la demande de l'employeur de restitution de matériel
La société Express vitrerie soutient que lors de la rupture, M. [O] n'a pas restitué l'intégralité du matériel (une sacoche et des outils) lui ayant été remis au début du mois d'octobre 2019 pour effectuer ses missions, listé dans sa pièce 2. Elle souligne avoir déjà réclamé cette restitution dans le cadre de ses premières conclusions en première instance.
M. [O] soutient avoir déjà restitué les objets à l'employeur lorsqu'il a rendu le véhicule puisque la sacoche contenant tous les outils s'y trouvait, sans que ce dernier ne lui ait fait signe de récépissé, soulignant que la société Express vitrerie ne lui a d'ailleurs jamais écrit pour réclamer ce matériel qui a été dit manquant qu'elle a demandé pour la première fois dans ses premières conclusions devant le conseil de prud'hommes, et ce de façon purement opportuniste.
Or, alors que le salarié conteste avoir conservé le matériel réclamé, l'employeur, qui a pour la première fois fait état d'une difficulté près d'un an après le licenciement dans ses premières conclusions en première instance, ne produit aucune liste du matériel réceptionné à l'occasion de la rupture permettant à la cour de réaliser une comparaison, et ce alors même qu'il n'est pas contesté que le salarié a procédé notamment à la remise du véhicule mis à sa disposition, dans lequel selon lui se trouvait la sacoche litigieuse avec les outils.
L'employeur se contente de verser aux débats les attestations sur l'honneur de M. [O] du 7 février 2020 et de M. [Y] [X] du 8 février 2020 attestant dans le seul cadre de l'arrêt de travail du salarié débuté le 4 février de la remise d'un ordinateur portable, d'un téléphone professionnel et de documents concernant la société. Ces seuls éléments antérieurs à la rupture, sont insuffisants à prouver la réalité de matériel resté en possession de M. [O] après la rupture du contrat de travail.
La demande d'ordonner une restitution sous astreinte sera donc rejetée, comme la demande en paiement de la valeur de remplacement du matériel dit non restitué.
Le jugement sera confirmé.
V - Sur le remboursement à Pôle emploi
L'articles L.1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail n'est pas applicable en l'espèce.
VI - Sur les autres demandes
La société Express vitrerie, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens d'appel. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société aux dépens de première instance.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Express vitrerie à payer à M. [O] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros en appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé. La société Express vitrerie étant quant à elle déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions sur le harcèlement moral, sur les heures supplémentaires impayées, sur la visite médicale d'embauche, sur le licenciement de M. [O] et ses conséquences financières, sur la remise des documents de fin de contrat avec astreinte ;
Infirme le jugement de ces chefs;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Rejette la demande indemnitaire pour défaut de visite médicale d'embauche ;
Dit le licenciement de M. [O] nul et de nul effet ;
Condamne la société Express vitrerie à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 249,18 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées outre 24,92 euros au titre des congés payés afférents ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi ;
- 12 870 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Déboute la société Express vitrerie de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la société Express vitrerie à payer à M. [O] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Express vitrerie aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.