ARRET
N° 226
Société [5]
C/
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/05889 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJT2
Décision de la CARSAT HAUTS DE FRANCE EN DATE DU 24 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [5] (société [6]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(salarié : M. [K])
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Amélie DETAILLEUR, avocat au barreau de DUNKERQUE substituant Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT HAUTS-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Nadia MELLOULT dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et Mme Véronique OUTREBON, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 04 Novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
DECISION
La société [5] (la société [6]) est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Le 5 janvier 2021 M. [K], salarié de la société [6] en qualité de soudeur depuis 1988, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles le 17 mai 2021.
Les conséquences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur 2021 de la société [6], impactant ses taux de cotisation AT/MP 2023, 2024 et 2025.
Par courrier du 2 juin 2021, la société [6] a sollicité l'inscription au compte spécial de cette pathologie auprès de la commission de recours amiable de la caisse primaire qui a transmis cette demande à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France (la CARSAT), laquelle a rejeté cette demande par décision du 24'septembre'2021.
Par acte d'huissier de justice délivré 17 novembre 2021 et visé par le greffe le 23'novembre suivant, la société [6] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er avril 2022.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 septembre 2022.
Par conclusions communiquées au greffe le 25 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
-'constater que M. [K] a été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il ne soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie,
-'annuler en conséquence la décision de la CARSAT du 24'septembre'2021, avec toutes conséquences de droit,
-'ordonner que les conséquences financières liées à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] soient inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995,
-'condamner en tout état de cause la CARSAT aux dépens et au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées au greffe le 21 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
-'constater que la société [6] n'apporte pas la preuve qu'elle n'a pas exposé M.'[K] au risque de sa maladie professionnelle,
-'constater que la société [6] n'apporte pas la preuve de l'exposition de M.'[K] au risque de sa maladie professionnelle au sein d'autres entreprises,
-'dire et juger que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16'octobre'1995 ne sont pas remplies,
-'confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [6] les incidences financières de la maladie professionnelle de M.'[K],
-'rejeter le recours de la société [6].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
La société [6] expose que M. [K] a été salarié au sein de différentes entreprises d'août 1970 à décembre 1987 avant qu'il ne rejoigne ses effectifs.
Elle soutient qu'il ressort de l'arrêté du 7 juillet 2000 modifié par arrêté du 5'mars'2020 que la société [7], au sein de laquelle M. [K] a travaillé pendant 8 ans, figure sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et qu'en conséquence, le risque d'exposition à l'amiante dans cette entreprise est reconnu.
Elle argue qu'en conséquence, il est évident que M. [K] a été exposé au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes.
Elle ajoute que l'arrêté du 7 juillet 2000 est en soi la preuve de l'exposition de M. [K] à l'amiante au sein de la société [7] et que si un établissement y figure, cela signifie que le risque d'exposition à l'amiante y est sérieux, déterminé et reconnu.
Elle précise qu'elle-même ne figure pas dans la liste des établissements visée par l'arrêté.
Elle conclut en disant que le salarié s'est vu refuser une demande de prise en charge d'une maladie en 2007 par la caisse primaire.
La CARSAT réplique que les seules affirmations de la société demanderesse sont insuffisantes à prouver la multi-exposition au risque.
Elle soutient que la société [6] ne peut pas se fonder sur l'arrêté du 7'juillet'2000 pour démontrer l'exposition au risque amiante de M. [K] chez un précédent employeur, soit les [7], dans la mesure où il ne s'agit que d'une liste à portée générale indiquant que les salariés des sociétés ont pu être exposés au risque et ne donne aucune indication sur les conditions réelles d'exercice de l'emploi. Elle ajoute que cela résulte d'une position adoptée par la cour de cassation récemment.
Enfin, elle expose que la société n'apporte aucun élément relatif à l'affirmation selon laquelle elle n'a jamais exposé M. [K] au risque amiante et dit hors sujet l'information d'un rejet de prise en charge d'une autre pathologie déclarée par le salarié en 2007.
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que «'sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes': (...)
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie'».
Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez les employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non exposition au risque de sa maladie dans son entreprise.
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial':
-'Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
-'Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
Pour en justifier, la société [6] produit aux débats différents courriers, ainsi que les éléments d'un dossier d'instruction d'une autre maladie déclarée par M. [K] en 2007.
Il est observé que la société [6] ne produit absolument aucun élément relatif aux anciens emplois de M. [K] ni même à son métier de soudeur en son sein.
Elle déclare n'avoir jamais exposé à l'amiante M. [K] à l'appui de ses seules affirmations, sans tenter de le démontrer par une quelconque pièce.
Elle se contente d'affirmer l'évidence d'une exposition multiple au risque amiante par son salarié chez plusieurs employeurs à l'appui du seul arrêté du 7 juillet 2000, lequel viserai la société [7] au sein de laquelle M.'[K] aurait travaillé 8 ans, ce qu'elle ne démontre pas plus en l'espèce.
La cour rappelle d'ailleurs que la seule circonstance qu'un ancien employeur de la victime figure sur la liste des établissements visés par l'arrêté du 7 juillet 2000, fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, n'est pas constitutive de la preuve des conditions de travail rencontrées et des tâches réalisées chez cet ancien employeur (2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n°19-24864).
Au surplus, l'information du refus de prise en charge par la caisse primaire d'une pathologie déclarée en 2007 par M. [K] est sans incidence sur le présent litige.
Faute d'un quelconque élément pertient produit aux débats, la société [6] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande et doit par conséquent en être déboutée.
La société [6], qui succombe, sera déboutée de la demande qu'elle a formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Dit que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16'octobre'1995 ne sont pas réunies,
Dit bien fondée la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les incidences financières de la maladie professionnelle de M.'[K],
Rejette par conséquent la demande d'inscription au compte spécial de la société [5] et la déboute du surplus de ses demandes,
Condamne la société [5] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,