ARRÊT N°22/
MC
R.G : N° RG 22/00496 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVVI
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS
LE RECEVEUR REGIONAL DE LA RECETTE REGIONALE DES DOUANES
C/
S.E.L.A.R.L. [G]
S.A. GUY FRANCOIS TRANSIT TRANSPORTS REUNIS
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2022
Chambre commerciale
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le conseiller de la COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS en date du 06 AVRIL 2022 - RG n° 21/01805 - suivant Requête - procédure au fond en date du 20 AVRIL 2022
REQUÉRANTS :
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS représentée par sa Directrice générale, agissant par Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de la Direction régionale des douanes et droits indirects de la Réunion
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Aaéza CADJEE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur LE RECEVEUR REGIONAL DE LA RECETTE REGIONALE DES DOUANES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Aaéza CADJEE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
S.E.L.A.R.L. [G] immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Libourne sous le numéro 530321355, prise en la personne de Maître [O] [G], ayant son siège social au [Adresse 1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GUY FRANCOIS TRANSIT TRANSPORTS REUNIS, société anonyme au capital de 118.404 euros, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Saint-Denis-de-la-Réunion sous le numéro 314888470, ayant son siège social au [Adresse 3], et son établissement secondaire au [Adresse 4] Il, en vertu d'un jugement du Tribunal mixte de Commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 2 septembre 2020 prononçant la liquidation judiciaire de la société GUY FRANCOIS TRANSIT TRANSPORTS REUNIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. GUY FRANCOIS TRANSIT TRANSPORTS REUNIS immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Saint-Denis-de-la-Réunion sous le numéro 314888470, en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Denis du 2 septembre 2020
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 septembre 2022 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller :Madame Mélanie CABAL, Conseillère
Conseiller :Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 02 novembre 2022.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 novembre 2022.
*
LA COUR
Par déclaration enregistrée par RPVA le 20 octobre 2021, la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects et Monsieur le receveur régional de la recette régionale des Douanes ont formé appel de l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le 16 septembre 2021, rejetant l'admission de sa créance au passif dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire engagée à l'encontre de la société Guy François Transit Transport Reunis, ayant pour liquidateur judiciaire la SELARL [G].
Par déclaration déposée par RPVA le 20 avril 2022, la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects et Monsieur le receveur régional de la recette régionale des Douanes ont saisi la cour en déféré des suites de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 6 avril 2022 :
- prononçant la caducité de la déclaration d'appel formée par la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects et Monsieur le receveur régional de la recette régionale des Douanes ;
- les condamnant aux dépens de l'instance éteinte.
De ce chef, ils sollicitent, au visa des articles 905-1, 905-2, 910-3 et 930-1 du code de procédure civile, principalement, l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Au fond et à titre subsidiaire, ils requièrent :
l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le 16 septembre 2021 ;
l'admission de leur créance au passif de la liquidation judiciaire à concurrence de 77 867 euros ;
le rejet des prétentions adverses.
En tout état, ils demandent la condamnation de la SELARL [G] à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects et Monsieur le receveur régional de la recette régionale des Douanes exposent, principalement, que leur conseil a subi un dysfonctionnement du RPVA, en ce qu'il n'a réceptionné l'avis de fixation de la cour du 23 novembre 2021 que le 4 janvier 2022 ; que, dès le 5 janvier, il en a informé la cour, outre l'assistance informatique CNB, qui n'a rien constaté ; que le fait que le conseil ait pris connaissance de l'avis de fixation le 4 janvier et l'ait imprimé le 5 janvier n'est pas de nature à remettre en cause ses dires ; que ce dysfonctionnement doit s'analyser comme un cas de force majeure, puisqu'il lui est extérieur, imprévisible et irrésistible ; qu'il a entraîné de facto un report des délais impartis par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile au jour de la réception effective de l'avis de fixation, soit au 4 janvier 2022 ; que les délais ont ensuite été tous respectés ; qu'ainsi, la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été notifiés aux intimés le 4 janvier 2022, les conclusions d'appel ayant été remises le 5 janvier 2022 à la cour, puis notifiées le 10 janvier 2022 aux intimés.
En réplique, aux termes de ses écritures déposées par RPVA le 10 mai 2022, la SELARL [G], à titre principal, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée à la cour.
Au fond et à titre subsidiaire, elle demande la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le 16 septembre 2021.
En tout état de cause, elle requiert la condamnation des appelants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la SELARL [G] expose, principalement, que ses contradicteurs ne rapportent pas la preuve du dysfonctionnement allégué du réseau RPVA et ne justifient pas ainsi d'un cas de force majeure.
A l'issue de l'audience du 21 septembre 2022, la décision a été mise en délibéré au 2 novembre 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du déféré
Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en applications des dispositions des articles 909 et 910.
La requête en déféré a été déposée selon les formes et délais prescrits par la loi, elle sera donc déclarée recevable.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à avocat.
L'article 905-2 alinéa 1 du même code ajoute qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Toutefois, l'article 910-3 du code de procédure civile ajoute qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ; que constitue un tel cas de force majeure, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l'occurrence, il est établi aux débats que l'avis de fixation de l'audience à bref délai a été transmis aux parties par message RPVA du 23 novembre 2021 ; que la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects et Monsieur le receveur régional de la recette régionale des Douanes disposaient ainsi d'un délai jusqu'au 23 décembre pour conclure.
Or, il n'est pas contesté que la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects et Monsieur le receveur régional de la recette régionale des Douanes ont déposé leurs conclusions par RPVA le 5 janvier 2022, puis les ont notifiées aux intimés le 10 janvier 2022, soit postérieurement au délai imparti d'un mois ; que si les appelants invoquent ne pas avoir reçu l'avis de fixation le 23 novembre, mais seulement le 4 janvier 2022, il échet de relever qu'ils ne rapportent nullement la preuve de ce qu'ils avancent ; qu'en effet, il est justifié aux débats de l'accusé de réception par la boîte RPVA du conseil de la Direction Générales des Douanes et des Droits Indirects et Monsieur le receveur régional de la recette régionale des Douanes de l'avis de fixation à la date du 23 novembre 2021, sans que n'ait été retourné au greffe un message d'erreur ou permettant d'identifier une difficulté de transmission; que, tout autant, les appelants ne rapportent pas la preuve de la réalité du dysfonctionnement invoqué et des prétendues démarches réalisées auprès de la société de maintenance informatique du CNB, justifiant qu'ils n'aient eu en définitive connaissance du message que le 4 janvier 2022 ; que la force majeure invoquée n'est donc pas démontrée.
C'est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel ; que l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects et le receveur régional de la recette régionale des Douanes, qui succombent, supporteront les dépens.
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La chambre des déférés de la cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par décision mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déclare le déféré recevable en la forme ;
Confirme l'ordonnance déférée ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Laisse à La Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects et le receveur régional de la recette régionale des Douanes la charge des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRESIGNELE PRÉSIDENT