ARRÊT N°22/
AC
R.G : N° RG 22/00763 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWCI
[I]
C/
[Y]
Association DELEGATION REGIONALE AGS CENTRE OUEST DEPARTEMENT DE LA REUNION
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2022
Chambre sociale
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le conseiller de la mise en état DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS en date du 25 AVRIL 2019 - RG n° 21/01403 - suivant Requête - procédure au fond en date du 18 MAI 2022
REQUÉRANT :
Monsieur [G] [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : M. [G] [F] [H] (Délégué syndical ouvrier)
REQUIS :
Maître [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Association DELEGATION REGIONALE AGS CENTRE OUEST DEPARTEMENT DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Nathalie JAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 septembre 2022 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller :Madame Mélanie CABAL, Conseillère
Conseiller :Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 02 novembre 2022.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 novembre 2022.
*
LA COUR
Par jugement du 25 avril 2019, le Conseil des prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, saisi par Monsieur [G] [S] [I] d'une requête en omission de statuer d'un jugement du 08 décembre 2016, a déclaré irrecevables, au vu de l'arrêt d'appel rendu le 15 mai 2018, les demandes indemnitaires formées à l'encontre de la SELARL [O] [Y], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [E], et de la délégation régionale Unedic AGS CGEA de la Réunion.
Par déclaration du 03 juin 2019, Monsieur [I] a formé appel de ce jugement.
Un arrêt de la cour d'appel du 04 mai 2021 a constaté que la cour n'était saisie d'aucun litige, a dit n'y avoir lieu à statuer et a condamné l'appelant aux dépens d'appel.
Par déclaration du 26 juillet 2021, Monsieur [I] a formé un nouvel appel de ce jugement.
Suivant ordonnance sur incident du 03 mai 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [I], le jugement du 25 avril 2019 étant revêtu de l'autorité de chose définitivement jugée en l'absence de pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 04 mai 2021.
Par déclaration du 18 mai 2022, Monsieur [I] a déféré l'ordonnance à la cour en soutenant, au visa des articles 2241 et 2243 du code de procédure civile, qu'il y aurait lieu, après jonction des affaires 19/771 et 21/1403, de déclarer son second appel recevable.
La délégation régionale Unedic AGS CGEA de la Réunion a conclu à la confirmation de la décision contestée en rétorquant que la déclaration rectificative d'appel, formée après expiration du délai d'appel et alors que l'instance d'appel est définitivement éteinte de par le prononcé de l'arrêt du 04 mai 2021, est irrecevable.
Elle a enfin formé une demande en paiement de frais irrépétibles.
Monsieur [I] a maintenu, dans ses conclusions dernières en date, l'intégralité de ses demandes.
La SELARL [O] [Y], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [E], n'a pas constitué avocat
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 septembre 2022, date à laquelle les parties ont été avisés que l'affaire était mise en délibéré au 02 novembre 2022 par voie de mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 122 et 916 du code de procédure civile,
Il sera, au préalable, relevé que le recours en déféré est recevable pour avoir été engagé dans le délai de quinzaine suivant la décision rendue par le conseiller de la mise en état.
Il ne peut, par ailleurs, qu'être jugé que le nouvel appel formé par M [I] le 26 juillet 2021 à l'encontre d'un jugement du 25 avril 2019 ne peut qu'être déclaré irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée en l'absence de pourvoi formé contre l'arrêt d'appel du 04 mai 2021.
La décision du conseiller de la mise en état sera donc confirmée.
L'équité commande enfin d'allouer à la délégation régionale Unedic AGS CGEA de la Réunion une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déclare recevable en la forme la requête en déféré formée le 18 mai 2022 par Monsieur [G] [S] [I] ;
Confirme l'ordonnance rendue le 03 mai 2022 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale (RG 21/1403) ;
Condamne Monsieur [G] [S] [I] à verser à la délégation régionale Unedic AGS CGEA de la Réunion la somme de 1 500 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à Monsieur [I] la charge des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRESIGNELE PRÉSIDENT