COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/06597
N° Portalis DBV3-V-B7E-UHNU
AFFAIRE :
[N] [L] [Y] [R]
C/
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2020 par le tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 20/327
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Flavien VOUSCENAS de la SELARL GPAS
Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [L] [Y] [R]
né le 19 Septembre 1961 à Brazzaville
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Flavien VOUSCENAS de la SELARL GPAS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 154 - N° du dossier FV-DB/20
APPELANT
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
N° SIRET : 814 630 612
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C511 - N° du dossier 219873
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [R] a pris en location du matériel bureautique (une centrale téléphonique et un copieur) suivant deux contrats du 19 juillet 2018, tous deux d'une durée de 63 mois, pour un loyer mensuel de 129 euros HT, soit 154,80 euros TTC pour le premier et pour un loyer mensuel de 80 euros HT soit 96 euros TTC, pour le second.
M. [R] ayant cessé de régler ses loyers depuis décembre 2018, la société NBB Lease France 1 (ci-après, la société NBB) l'a mis en demeure par deux courriers recommandés du 10 janvier 2019 dans lesquels elle s'est prévalue de la clause de résiliation anticipée prévue à l'article 8-1 pour le premier contrat et à l'article 10.1 pour le second prévoyant qu'à défaut de régler les loyers échus et impayés, le contrat sera résilié de plein droit et le locataire redevable en plus des loyers impayés de la totalité des loyers restant à échoir majorée de 10 % à titre d'indemnité de résiliation.
Par ordonnance portant injonction de payer du 29 mars 2019, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a enjoint à M. [R] de payer à la société NBB la somme de 12 832, 60 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019.
Par lettre remise le 17 mai 2019, M. [R] a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny d'une opposition à ladite ordonnance.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, le juge de la mise en état s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Pontoise, à la demande de M. [R], avocat au barreau de la Seine Saint Denis.
Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- déclaré recevable l'opposition et constaté la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer du 29 mars 2019,
- condamné M. [R] à payer à la société NBB la somme de 12 832,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019,
- condamné M. [R] aux dépens.
Par acte du 30 décembre 2020, M. [R] a interjeté appel et demande à la cour , par dernières écritures du 30 mars 2021, de :
- constater les graves manquements commis par la société Kotel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société NBB à une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à la somme de 5 000 euros et aux dépens.
Par dernières écritures du 15 juin 2021, la société NBB demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [R] à verser à la société NBB la somme de 12 832,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019,
Y ajoutant,
- débouter M. [R], de toutes ses demandes fins et conclusions,
- ordonner à M. [R], sous astreinte, de procéder à la restitution du matériel, et ce, en application de la loi du 9 juillet 1991, à l'adresse suivante : [Adresse 3],
- condamner M. [R] à verser à la société NBB la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner M. [R], à verser à la société NBB la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le 'jugement à intervenir', l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022.
SUR QUOI
M. [R] n'a pas constitué avocat en première instance. Il indique en appel qu'il a été trompé par un commercial de la société 'Kotel' sur le contenu des contrats et les obligations qu'il souscrivait. Il invoque dans ses écritures 'le non respect du consentement éclairé du contractant', le manquement au devoir d'information du 'vendeur' qui 'peut' entraîner la résolution du contrat, l'article 1611 du code civil et l'article L 111-1 du code de la consommation, la privation de son droit à rétractation prévu par l'article L 221-18 du code de la consommation, le dol et l'altération de son consentement par la société Kotel, ayant causé son erreur.
Il n'en tire toutefois aucune conséquence juridique dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour, puisqu'il ne demande pas l'annulation des contrats pas plus qu'il ne prétend exercer tardivement son droit de rétractation.
Il ne produit que 5 pièces, toutes relatives à des contrats relatifs à un abonnement auprès de la société Orange, dont la cour ne voit pas le rapport direct avec le présent litige.
Il est difficile de croire que M. [R], avocat, ait signé les contrats de location (qui ne sont pas des contrats de vente), les autorisations de prélèvement et les procès-verbaux de réception des matériels sans regarder leur contenu, au motif qu'un salarié d'une société qui n'est pas dans la cause et dont le nom n'apparaît sur aucune des pièces produites l'aurait dupé en complétant seul 'les cases vides' définissant les services et prestations en cause et en lui 'vendant' un photocopieur alors qu'il lui avait présenté comme offert.
L'appelant qui prétend avoir fait état de son étonnement au près de la société Kotel par courriels des 17 août et 4 octobre 2019 après réception du matériel le 19 juillet précédent, ne produit aucune pièce accréditant ses dires.
Il ne rapporte donc pas la preuve des manoeuvres et manquements qu'il allègue.
L'utilisation d'un matériel téléphonique et d'un copieur étant de toute évidence nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle, il ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions du code de la consommation.
Aucun des moyens soulevés par M. [R] ne saurait donc prospérer.
La société NBB explique dans ses conclusions que la somme due par l'appelant se décompose comme suit :
contrat 18-BU3-056562 :
- l'arriéré de loyers du 01/12/2018 au 31/01/2019 : 309,60 euros TTC,
- les loyers à échoir : 7 611 euros, majorée de 10% à titre de pénalités soit 8 372,10 euros.
contrat 18-BU3-058272 :
- l'arriéré de loyers du 01/12/2018 au 31/01/2019 : 192 euros TTC,
- les loyers à échoir : 4 720 euros, majorée de 10% à titre de pénalités soit 5192 euros.
Ces sommes sont exactes et justifiées par les pièces produites. M. [R] ne forme aucune demande de réduction des clauses pénales.
Toutefois, la société NBB ne sollicite pas la somme de 14 065,70 euros correspondant à leur addition, mais la confirmation du jugement qui, entérinant la somme figurant dans l'ordonnance d'injonction de payer (en l'absence d'autre demande de la société NBB), a condamné M. [R] à payer la somme de 12 832,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019.
La cour étant saisie par le dispositif des conclusions de l'intimée, le jugement sera confirmé.
La société NBB sollicite en appel la condamnation de M. [R] à lui restituer le matériel, objet des contrats litigieux, sous astreinte (dont elle ne précise pas le montant). M. [R] n'a pas conclu en réponse à cette prétention.
L'appelant sera condamné à restituer le matériel, objet des contrats en litige, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, l'astreinte courant pendant un délai de 2 mois.
Sur les autres demandes
La société NBB sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Elle ne démontre cependant pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera indemnisé au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sorte que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
La société NBB sollicite de la cour qu'elle dise que, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, dans le 'jugement' à intervenir l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article A 444-32 du code de commerce prévoit expressément un droit de prélèvement sur les sommes recouvrées par l'huissier de justice, qui est à la charge exclusive du créancier.
Le seul cas dans lequel le juge peut faire supporter cette charge au débiteur, concerne les litiges de droit de la consommation en application des dispositions de l'article R.631-4 du code de la consommation, non applicables à la présente espèce.
Cette demande sera donc rejetée.
Succombant, M. [R] sera condamné aux dépens d'appel et au paiement à la société NBB de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement ;
Rejette toutes les demandes de M. [R].
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ajoutant :
Condamne M. [R] à procéder à la restitution du matériel, objet des contrats en litige, à la société NBB Lease France 1 à l'adresse suivante : [Adresse 3], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, l'astreinte courant pendant un délai de 2 mois.
Rejette la demande de la société NBB Lease France 1 au titre de la résistance abusive et des frais d'exécution.
Condamne M. [R] à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [R] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,