COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02499 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOKP
AFFAIRE :
S.A.S. DOLIA NOVA GUSTO ITALIANO
C/
S.A.S. STRICHER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 2020F00152
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc LENOTRE
Me Xavier DECLOUX
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. DOLIA NOVA GUSTO ITALIANO
RCS Versailles n° 791 275 480
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459
APPELANTE
S.A.S. STRICHER
RCS Bobigny n° 775 741 440
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Xavier DECLOUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315
Représentant : Me Victor RIOTTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Dolia Nova Gusto Italiano (ci-après Dolia) exerce une activité de restaurateur-traiteur.
La SAS Stricher exerce une activité de location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
Le 10 mai 2019, la société Stricher a loué à la société Dolia deux véhicules frigorifiques de marque Iveco Daily.
Au cours de la location, la société Dolia a eu un accident avec l'un des véhicules loués. Le rapport d'inspection du véhicule, dressé au retour de celui-ci le 13 mai 2019 et signé par les deux parties, a constaté un « choc de hauteur » ayant endommagé le haut de la caisse frigorifique.
Par courrier du 16 mai 2019 adressé à la société Dolia, la société Stricher a rappelé que ce type de dommage n'était pas couvert par la garantie contractuelle et restait à la charge du locataire.
Le 4 juin 2019, une expertise amiable s'est déroulée de manière contradictoire, à l'issue de laquelle la société Stricher a sollicité de la société Dolia le règlement de la somme de 11.322 € HT, soit 13.586,40 € TTC, au titre des frais de remise en état du véhicule accidenté. La société Dolia a réglé la somme de 2.000 €.
Par courrier recommandé du 17 septembre 2019, la société Stricher a mis en demeure la société Dolia de lui payer la somme de 11.586,40 €.
En l'absence de règlement, elle a, par acte du 11 février 2020, assigné la société Dolia devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement contradictoire du 5 mars 2021, le tribunal de commerce de Versailles a:
- Condamné la SAS Dolia Nova Gusto Italiano à payer à la SAS Stricher la somme de 11.586.40 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 Septembre 2019 ;
- Condamné la SAS Dolia Nova Gusto Italiano à payer à la SAS Stricher la somme de 40€ à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- Débouté la SAS Stricher de sa demande de dommages et intérêts ;
- Débouté la SAS Dolia Nova Gusto Italiano de ses demandes ;
- Condamné la SAS Dolia Nova Gusto Italiano à payer à la SAS Stricher la somme de 2.400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS Dolia Nova Gusto Italiano aux dépens, dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 73,22 €.
Par déclaration reçue au greffe le 16 avril 2021 et enregistrée le 19 avril 2021, la société Dolia a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2021, la société Dolia Nova Gusto Italiano demande à la cour de :
A titre principal,
- La juger recevable et bien fondée en son appel ;
- La juger bien fondée à sa prévaloir des dispositions du code de la consommation ;
- Juger que la clause de limitation de garantie litigieuse ne respecte pas les dispositions de l'article L.211-1 du code de la consommation qui exige que la clause soit présentée de façon claire et compréhensible ;
- Juger qu'au regard des dispositions de l'article 1171 du code civil, en imposant cette clause de limitation de garantie, la société Stricher a entendu s'arroger un avantage injustifié et transférer une charge ou un risque sur la société Dolia en prévoyant, dans le cadre d'une clause imposée et non négociable, que certains types de dommages resteraient à la charge du locataire sans limitation de prix ;
- Juger que la clause de limitation de garantie litigieuse ne respecte pas les dispositions du code des assurances applicables en l'espèce ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- Juger la clause de limitation de garantie réputée non écrite ;
- Débouter, en conséquence, la société Stricher de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Juger que la société Stricher a manqué à son devoir de conseil et d'information ;
- Condamner la société Stricher au paiement de la somme de 13.586,40 € à titre de dommages et intérêts ;
- Juger que les sommes dues par la société Dolia seront compensées avec les sommes dues par la société Stricher ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Stricher au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Lenôtre, avocat.
Par dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2021, la société Stricher demande à la cour de :
- La recevoir en son action et la dire bien fondée en ses demandes ;
- Débouter la société Dolia de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la société Dolia à payer à la société Stricher la somme de 11.586,40€ outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019 ;
- Condamné la société Dolia à payer à la société Stricher la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- Condamné la société Dolia à payer à la société Stricher la somme de 2.400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Stricher de sa demande de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau de ce chef,
- Condamner la société Dolia à payer à la société Stricher la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la société Dolia à payer à la société Stricher la somme de 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Dolia aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la créance principale
La société Dolia s'estime bien fondée à se prévaloir des dispositions du code de la consommation, faisant valoir que la location de véhicule a un rapport très lointain avec son activité professionnelle habituelle de restaurateur-traiteur et qu'elle doit être regardée comme un non-professionnel. Elle invoque plus particulièrement les dispositions de l'article L.211-1 du code de la consommation, qui exigent que les clauses des contrats soient présentées de façon claire et compréhensible.
Elle prétend que la clause mettant à la charge du locataire les chocs de hauteur est quasiment illisible, qu'elle n'a donc pas pu en avoir clairement connaissance au moment de la signature du contrat, que cette clause a certes été rédigée en termes clairs mais avec des caractères de petite taille et imprimée en gris sur fond gris la rendant peu apparente, qu'en outre elle est insuffisamment précise, ce qui est contraire aux recommandations de la Commission des clauses abusives.
Elle considère que la clause litigieuse doit également être jugée non écrite en application des dispositions de l'article 1171 du code civil, soutenant que le contrat conclu avec la société Stricher est un contrat d'adhésion par lequel cette dernière a entendu s'arroger un avantage injustifié et transférer une charge ou un risque sur son cocontractant en prévoyant, dans le cadre d'une clause imposée et non négociable, que certains types de dommages resteraient à la charge du locataire sans limitation de prix ; qu'une telle clause crée manifestement un déséquilibre significatif.
Elle énonce ensuite que la clause d'exclusion de garantie peut encore être envisagée sur le fondement des dispositions du code des assurances, le contrat clé en mains proposé par la société Stricher comprenant à la fois la location du véhicule et son assurance.
Elle fait observer que nonobstant le fait que la société Stricher ne soit pas une compagnie d'assurance, ses clients ont la qualité d'assuré lorsqu'ils contractent avec elle et ils peuvent donc à bon droit solliciter l'application des dispositions protectrices des droits des assurés du code des assurances ; qu'en vertu de l'article L.112-4 de ce code, les clauses d'exclusion doivent être rédigées en caractères très apparents ; que comme indiqué précédemment, la clause litigieuse mentionnée au recto du contrat ne figure pas en caractères très apparents et n'attire aucunement l'attention de l'assuré, contrairement à la dénomination de l'assuré et à celle du loueur ; que la clause d'exclusion contenue dans l'article 16 des conditions générales de location figurant au verso du contrat est quasiment illisible, noyée dans le plus gros paragraphe desdites conditions générales en caractères identiques à toutes les autres stipulations, à savoir le caractère le plus petit, sans aucun degré supérieur d'apparence.
Elle en déduit que la clause d'exclusion doit être réputée non écrite tant au titre du droit de la consommation que du droit des assurances.
Enfin, elle soutient que la société Stricher a manqué à son devoir de conseil et d'information pour ne pas avoir attiré l'attention de la société Dolia sur la hauteur du véhicule et ne pas l'avoir informée de l'exclusion de la garantie d'assurance pour les chocs de hauteur. Elle expose que pour la première fois, le week-end des 11 et 12 mai 2019, elle a dû assurer un service de traiteur pour deux grands mariages, qu'elle a donc fait appel à la société Stricher pour louer deux véhicules frigorifiques, que toutefois, les véhicules qu'elle souhaitait n'étaient pas disponibles et la société Stricher lui a loué deux véhicules Iveco Daily d'un gabarit supérieur, nécessitant une attention plus particulière dans la conduite compte tenu de leur hauteur, que pour autant le loueur ne l'a pas avertie des risques encourus lors de leur conduite, qu'il n'a pas non plus conseillé sa locataire d'avoir à contracter une assurance pour garantir ce type dommage non pris en charge par elle. Elle considère que les manquements du loueur lui ont causé un grave préjudice dont elle demande réparation à hauteur du montant des frais de remise en état du véhicule.
La société Stricher sollicite quant à elle la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Dolia à lui verser la somme de 11.586,40 €, correspondant au solde du montant des travaux de remise en état du véhicule endommagé.
Elle explique avoir souscrit pour le compte de ses clients une police d'assurance garantissant leur responsabilité civile en cas de dommages matériels. Néanmoins, tant le contrat de location en sa première page, que les conditions générales de location en leur article 16 prévoient que les dommages résultant de chocs en hauteur sont exclus de la garantie. Elle fait observer que ces documents ont été signés et paraphés par l'appelante.
Elle énonce que la société Dolia ne peut revendiquer ni le statut de consommateur, ni celui de non-professionnel, qu'en conséquence elle ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation, qu'elle ne peut pas non plus revendiquer la qualité d'assurée car elle n'a souscrit aucun contrat d'assurance, qu'en effet les dispositions relatives aux garanties sont inhérentes au contrat de location et ne peuvent lui donner la 'coloration' de contrat d'assurance, la société Stricher n'exerçant pas l'activité d'assureur, qu'ainsi la société Dolia ne saurait se prévaloir des dispositions du code des assurances, que les recommandations de la commission des clauses abusives, qui n'ont aucune valeur contraignante, ne peuvent pas être retenues dès lors que l'appelante est un professionnel.
Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient la société Dolia, la clause d'exclusion de garantie est mentionnée de façon très apparente dans le contrat de location et que l'appelante en a bel et bien pris connaissance en signant le contrat puisque cette clause est située juste au-dessus de l'emplacement réservé à la signature du client.
Elle soutient que le contrat de location a été conclu de gré à gré, que la société Dolia était libre de contracter ou de ne pas contracter, qu'elle ne démontre en rien dans quelle mesure telle ou telle clause du contrat n'aurait pas été négociable, qu'en tout état de cause, la clause litigieuse n'est pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, que l'appelant avait la possibilité de souscrire une assurance complémentaire afin de garantir les risques expressément exclus de la garantie.
Elle considère enfin qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil et d'information, qu'il appartenait à la société Dolia de prendre toute la mesure du véhicule loué et notamment de sa hauteur, d'autant qu'elle a loué à plusieurs reprises des véhicules frigorifiques à la société Stricher, que l'appelante ne saurait reprocher à cette dernière un quelconque défaut de conseil quant à la pertinence de souscrire une assurance complémentaire couvrant les chocs en hauteur.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les parties communiquent le contrat de location n°048561 aux termes duquel la société Stricher a loué à la société Dolia, du 10 au 11 mai 2019, un véhicule de marque Iveco et de type Daily immatriculé [Immatriculation 3], moyennant un forfait de 321,58 €.
Le contrat comporte une clause ainsi rédigée :
« Les chocs en hauteur (ponts, enseignes, souterrains, arbres ou branches d'arbres, barrières, portiques de limitation de hauteur etc ...) sont à la charge du locataire sans limitation de prix. »
L'exclusion est rappelée à l'article 16 des conditions générales de location figurant au verso du contrat de location.
Il est établi par le rapport d'inspection établi le 13 mai 2019 au retour du véhicule et signé par le client et le loueur que le véhicule loué a subi un choc de hauteur.
La société Stricher produit aux débats des photographies du véhicule accidenté ainsi que le rapport rédigé par le Cabinet Beaugerex le 5 juin 2019 à la suite de l'expertise amiable réalisée en présence des deux parties. Il y est indiqué que le véhicule comporte « un choc de hauteur violent localisé en partie supérieure avant de la cellule frigorifique » et qu'il est techniquement réparable.
Les circonstances dans lesquelles les dommages ont été causés au véhicule loué ne sont en l'espèce pas discutées par les parties.
Un relevé des travaux de remise en état du véhicule accidenté, d'un montant de 11.322€ HT, soit 13.586,40 € TTC, a été adressé à la société Dolia par courrier recommandé de la société Stricher daté du 28 juin 2019. Une facture de ce montant à l'attention de la société Dolia a été établie le 30 juin 2019. Il n'est pas discuté qu'un versement de 2.000€ est intervenu.
En l'absence du règlement du solde, la société Dolia a été mise en demeure de procéder au paiement de ladite facture par courriers recommandés des 17 et 27 septembre 2019.
Sur l'application des dispositions du code de la consommation
Selon l'article L.211-1 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Ces dispositions, comme les autres dispositions du code de la consommation, sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
Toutefois, il résulte de l'article liminaire du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le non-professionnel doit s'entendre de toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles.
En l'espèce, le contrat de location de véhicule frigorifique a été conclu par la société Dolia dans le cadre de son activité professionnelle et est en rapport direct avec son activité de restaurateur-traiteur puisqu'il s'agissait pour elle, comme elle l'indique dans ses écritures, d'assurer une prestation dans le cadre d'une réception de mariage.
L'appelante est donc mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.211-1 du code de la consommation.
Sur l'application des dispositions de l'article 1171 du code civil
L'article 1171 du code civil dispose : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.»
L'article 1110 du même code définit le contrat d'adhésion comme le contrat qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
Au cas présent, la cour retient que le contrat de location signé par la société Dolia est un contrat d'adhésion, lequel se matérialise par l'adhésion du client à des conditions générales de location, rédigées unilatéralement et par avance par la société Stricher, annexées aux conditions particulières.
Pour autant, l'appelante ne démontre pas en quoi la clause litigieuse aurait créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, étant observé que l'exclusion du risque est susceptible de trouver sa contrepartie dans le prix moins élevé de la location.
La société Stricher expose que son parc de véhicules n'est pas assuré pour les risques expressément exclus dans les contrats de location de véhicules conclus avec ses clients. Elle fait en outre justement observer que le locataire dispose de la possibilité de souscrire une assurance complémentaire afin de garantir le risque exclu.
La clause litigieuse ne saurait ainsi être réputée non écrite sur le fondement de l'article 1171 du code civil.
Sur l'application des dispositions du code des assurances
A défaut de définition légale, le contrat d'assurance s'entend de celui portant sur une opération par laquelle en contrepartie du paiement d'une prime ou cotisation, une entreprise d'assurance s'engage à prendre en charge les conséquences produites par certains événements, dans des circonstances définies, sur une personne ou un patrimoine.
La société Stricher exerce une activité de location de véhicules et non celle d'assureur, laquelle nécessite de répondre à diverses conditions énumérées par le code des assurances et notamment d'avoir obtenu un agrément. Dans le cadre de son activité, elle propose des contrats qui comportent plusieurs stipulations concernant l'utilisation du bien mais également des informations se rapportant aux assurances souscrites.
Les conditions générales mentionnent que le contrat porte sur la location d'un véhicule et que, conformément aux dispositions des articles L.211-1 et suivants du code des assurances, le loueur souscrit pour le compte de ses locataires une police d'assurance garantissant la responsabilité civile pouvant leur incomber en raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers par le véhicule pris en location.
Dès lors, le contrat a bien pour objet la mise à disposition à titre onéreux d'une chose à charge de restitution. Le loueur étant tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible de la chose, il lui incombe d'assurer le véhicule qu'il loue, sans pour autant que le contrat puisse être qualifié de contrat d'assurance.
L'article L. 112-4 du code des assurances, selon lequel « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents » n'a donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil
Le contrat de location comporte en page une des conditions particulières le rappel de l'exclusion de garantie des chocs en hauteur. Cette exclusion est exposée dans un encart comportant la mention « Attention », à la suite des précisions relatives aux franchises et figure juste avant l'emplacement réservé aux signatures du client et du loueur. L'encart se détache du corpus général des conditions particulières en ce qu'il figure sur un à-plat de couleur distincte.
Les dispositions relatives aux assurances et aux exclusions, notamment celle relative aux chocs en hauteur, se trouvent par ailleurs détaillées en première page des conditions générales (article 16 - Assurances du véhicule), au bas desquelles figure la signature d'un représentant de la société Dolia.
La cour constate que la présentation ainsi décrite attire suffisamment l'attention du client puisque cette information qui débute par le terme « Attention » est encadrée et figure au dessus de l'emplacement réservé aux signatures du client et du loueur.
En signant le document à l'endroit prévu, la société Dolia a reconnu avoir eu connaissance des conditions générales de location et les a acceptées sans réserve. Elle ne peut avoir ignoré cette exclusion, qu'elle était en mesure de comprendre sans difficultés, compte tenu de la simplicité du vocabulaire employé.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la société Stricher un manquement à son devoir de conseil et d'information.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté la société Dolia de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes en paiement de la société Stricher
Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de prise en charge des dommages par l'assurance du loueur, la société Dolia est redevable des frais de réparation du véhicule, dont le montant ne fait l'objet d'aucune discussion. Il est établi qu'elle a procédé au paiement partiel de la facture du 30 juin 2019 à hauteur de 2.000 €, ce qui démontre au demeurant qu'elle a reconnu son obligation indemnitaire.
La société Dolia doit donc être condamnée, par confirmation du jugement entrepris, à verser à la société Stricher la somme de 11.586,40 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019, date de la première mise en demeure.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Dolia à régler à la société Stricher la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L.441-3, L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, telle que visée sur la facture du 30 juin 2019.
Sur le préjudice de la société Stricher
La société Stricher sollicite la condamnation de la société Dolia à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts.
Elle fait valoir qu'elle a nécessairement subi un préjudice en raison de l'attitude fautive de la société Dolia et de sa résistance abusive dans le règlement de la facture impayée.
La société Dolia ne réplique pas sur ce point.
Comme l'ont justement retenu les premiers juges, la société Stricher ne justifie pas d'un préjudice spécifique susceptible de commander l'allocation de dommages-intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déboutée l'intimée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Dolia supportera les dépens exposés en appel, en application des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser à la société Stricher une indemnité de 2.600 € au titre de l'article'700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2021 par le tribunal de commerce de Versailles ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Dolia Nova Gusto Italiano à verser à la société Stricher la somme de 2.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Dolia Nova Gusto Italiano de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Dolia Nova Gusto Italiano aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,