COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/03320 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQWB
AFFAIRE :
S.D.C DE LA RESIDENCE NOTRE DAME [Adresse 5]
C/
[B], [Z] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2021 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 20/04994
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.11.2022
à :
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Yann MSIKA de la SCP GUILLEMIN - MSIKA, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE NOTRE DAME [Adresse 5]
Agissant poursuites et diligences au nom de son Syndic FONCIA LACOMBE VAUCELLES situé [Adresse 3], SAS imatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 304 970 726 agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Armelle JOSSERAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0355
APPELANTE
Monsieur [B], [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Yann MSIKA de la SCP GUILLEMIN - MSIKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107 - N° du dossier [F]/SD
INTIMÉ
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M [B] [F] a été embauché par la Sarl Verfoncie en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence Notre Dame à [Localité 7] en qualité de gardien-concierge à compter du 23 janvier 2012.
Par lettre du 13 novembre 2015, il a fait l'objet d'un licenciement pour faute.
Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency par requête en date du 15 avril 2016.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Montmorency a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la Sarl Verfoncie en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence Notre Dame à [Localité 7] à verser à M [B] [F] les sommes de 26.000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 000 euros à titre de remboursement de frais indûment déduits et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié par les soins du greffe du conseil de prud'hommes de Montmorency à 'la SARL Verfoncie en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence Notre Dame à [Localité 7] en la personne de son représentant légal' par lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu signé de son destinataire à la date du 4 mai 2018.
Un certificat de non appel du dit jugement était délivré par le greffe de la cour d'appel de Versailles en date du 29 juin 2018.
Par acte du 17 septembre 2019, M [B] a fait signifier à la SAS Foncia Lacombe Vaucelles en sa qualité de syndic de la copropriété de la Résidence Notre Dame à [Localité 7], un commandement aux fins de saisie vente en vertu du jugement susvisé.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Notre Dame a fait citer M [B] [F] en nullité de ce commandement devant le juge de l'exécution de Pontoise.
Le jugement du 24 juillet 2020, le déboutant de l'ensemble de ses demandes a été infirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 mai 2021qui a déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente du 17 septembre 2019.
Par acte du 24 septembre 2022, M [B] [F] agissant à nouveau en vertu du jugement susvisé du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 23 avril 2018, a fait dénoncer au syndicat des copropriétaires de la résidence Notre Dame [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Lacombe Vaucelles, un procès verbal de saisie attribution pratiquée le 18 septembre 2020 entre les mains de la Banque Populaire Rives de Paris pour le paiement de la somme de 39.698,89 euros.
Par actes d'huissier des 26 octobre et 17 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Notre Dame [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Lacombe Vaucelles, assigné [B] [F] devant le juge de l'exécution de Pontoise en contestation de cette saisie attribution.
Le jugement contradictoire du juge de l'exécution de Pontoise en date du 30 avril 2021 a:
ordonné la jonction des deux procédures
rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'assignation du 26 octobre 2020
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Notre Dame [Adresse 5] représenté par son syndic, la SAS Foncia Vaucelles de l'ensemble de ses demandes de nullité et caducité
débouté M [B] [F] de sa demande de dommages et intérêts
condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Notre Dame [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS Foncia Vaucelles à payer à M [B] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Notre Dame [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS Foncia Vaucelles aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Notre Dame [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS Foncia Vaucelles a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence Notre Dame [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la société Foncia Lacombe Vaucelles, appelant, demande à la Cour de :
Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'assignation du 26 octobre 2020
Statuant de nouveau,
Ordonner la caducité du jugement rendu le 23 avril 2018 par le conseil de prud'hommes de Montmorency celui-ci n'ayant pas été signifié dans le délai de six mois, la notification du jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency le 23 avril 2018 par courrier du greffe du 3 mai 2018 ayant été déclarée sans effet, et le commandement aux fins de saisie-vente du 17 septembre 2019 ayant été déclaré nul et de nul effet par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 6 mai 2021.
Ordonner la nullité de la saisie-attribution en date du 17 septembre 2019 effectuée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Notre Dame [Adresse 5]
Rejeter l'ensemble des demandes de M [F]
Condamner M [F] à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir :
la caducité du jugement du conseil de prud'hommes en application de l'article 478 du code de procédure civile,
la nullité de la saisie attribution,
l'erreur sur le débiteur,
le rejet de la demande de sursis,
la recevabilité de l'assignation,
la non application de la théorie de l'apparence,
l'absence de tierce opposition,
le rejet des demandes reconventionnelles de M [F].
L'arrêt infirmatif sur déféré de la présente Cour en date du 21 avril 2022 a déclaré les conclusions de M [T] en date du 27 septembre 2021 recevables.
Dans ses dernières conclusions du 5 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [B] [F], intimé, demande à la Cour de :
Dire et juger l'action du syndicat des copropriétaires et l'appel irrecevables et en tous cas mal fondés
Dire et juger qu'il n'était pas contesté que l'assignation du 26 octobre 2020 était irrecevable faute de postulation obligatoire au sens de l'article 760 du code de procédure civile et de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Dire et juger que l'assignation du 17 novembre 2020 est elle- même irrecevable, faute par l'huissier de justice instrumentaire de la dénoncer le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, à l'huissier de justice chargé de la saisie-attribution, en ce qu'il n'a expédié aucune correspondance dans la suite de l'assignation du17 novembre 2020, en violation de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Dire et juger, en effet, que la dénonciation du 27 octobre 2020 de l'assignation du 26 octobre 2020 étant elle-même irrecevable, il appartenait au syndicat des copropriétaires de dénoncer sa nouvelle assignation du 17 novembre 2020
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le conseil de prud'hommes de Montmorency n'a commis aucune erreur sur le débiteur, puisque la procédure a bien été menée contre la société Vertfoncie, non pas en sa qualité propre, mais en sa qualité de syndic de la copropriété.
Dire et juger que la notification du 3 mai 2018 est valable, en ce qu'elle a bien été adressée à la société Vertfoncie, Syndic connu de la juridiction et de M [B] [F], en sa qualité de syndic de la copropriété
Dire et juger, à tout le moins, qu'il existait une apparence juridique, en ce que la copropriété n'avait porté aucune information à la juridiction et au salarié, tenant au changement du syndic de celle- ci, alors même qu'elle n'ignorait pas l'existence de la procédure prud'homale comme le démontre amplement le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 mai 2017
Dire et juger, enfin, que M [T] ne pouvait procéder à la signification par un huissier de justice du jugement prud'homal, et ce, en application de l'article R.454-26 du code du travail, puisque la lettre recommandée du greffe du conseil de prud'hommes de Montmorency du 3 mai 2018 valant notification avait été réceptionnée, et qu'elle n'était pas revenue comme non-distribuée
Débouter, par conséquent, le syndicat des copropriétaires de son action en ce qu'elle est mal fondée
Confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise du 30 avril 2021 en ce qu'il a :
Débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
Dit que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SAS Foncia Lacombes Vaucelles était débiteur des sommes mentionnées dans le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 23 avril 2018,
Statuant à nouveau, recevoir M [B] [F] en son appel incident et partiel
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M [B] [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée aux sens de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil
Condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic ou le syndic es qualité de représentant du syndicat des copropriétaires à payer à M [B] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir :
la nullité du commandement de saisie vente du 17 septembre 2019 [sic],
l'irrecevabilité de l'assignation en date du 16 octobre 2020,
le débouté de la demande de l'appelant compte tenu de la mise en cause de la société Vertfoncie en qualité de syndic dans la procédure prud'homale et de la connaissance de cette procédure par le syndicat des copropriétaires,
l'absence de caducité du jugement prud'homal,
la théorie de l'apparence,
la tierce opposition formée par le syndicat des copropriétaires
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 6 septembre 2022, fixée à l'audience du 14 septembre 2022 et mise en délibéré au 3 novembre 2022.
À l'audience du 14 septembre 2022, il a été demandé aux parties une note en délibéré sur la recevabilité de l'exception de caducité.
Par note en délibéré transmise par RPVA le 11 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Notre Dame [Adresse 5] fait savoir que la demande de caducité du jugement du 23 avril 2018 du conseil de Prud'hommes de Montmorency est irrecevable compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la présente Cour en date du 6 mai 2021.
En réponse par note en délibéré transmise par RPVA le 11 octobre 2022, M [B] [F] fait valoir que l'exception de caducité ne peut plus être soulevée puisque l'arrêt de la présente Cour du 6 mai 2021, qui a autorité de la chose jugé a considéré que l'exception de caducité du jugement du 30 avril 2020 du Conseil de Prud'hommes de Montmorency était irrecevable. Il ajoute que le jugement est parfaitement valable en l'absence de caducité ne permettant pas à la nullité de la saisie de prospérer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que dans le dispositif de ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2022 qui seul saisit la Cour, M [F] ne sollicite plus le sursis à statuer.
Il sera ajouté que M [F] présente des développements dans ces mêmes conclusions quant à la nullité du commandement de saisie-vente du 17 septembre 2019. Or, il sera précisé que d'une part, il ne formule aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la Cour, comme rappelé ci-dessus et que d'autre part, par la présente procédure, la Cour, saisie de l'appel du jugement du juge de l'exécution de Pontoise du 30 avril 2021, statuant sur la seule la contestation de la saisie attribution pratiquée le 18 septembre 2020 ne peut statuer sur la demande de nullité du commandement de saisie vente du 17 septembre 2019, contestation ayant fait l'objet d'une autre procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 6 mai 2021.
Il ne sera pas statué sur cette demande de nullité.
Sur la recevabilité de l'exception de caducité du jugement du conseil de prud'hommes du 23 avril 2018
L'appelant fait valoir la caducité du jugement dont l'exécution est poursuivie en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.
Les parties ont été invitées à l'audience de la Cour, par note en délibéré à se prononcer sur la recevabilité de cette exception de caducité.
Le syndicat des copropriétaires a fait valoir que sa propre demande tendant au prononcé de la caducité du jugement susvisé ne pouvait prospérer compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la présente Cour en date du 6 mai 2021, tout comme la partie intimée.
Il sera relevé que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 6 mai 2021 a déclaré l'exception de caducité du jugement du conseil de prud'homme du 23 avril 2018 soulevée par le syndicat des copropriétaires irrecevable par application de l'article 478 du code de procédure civile.
Cet arrêt qui a tranché dans son dispositif l'exception de procédure relative à la caducité du jugement a dès lors autorité de la chose jugée relativement à cette contestation.
L'exception de caducité du jugement dont l'exécution est poursuivie sera dès lors déclarée irrecevable.
Comme également indiqué par l'arrêt susvisé, le syndicat des copropriétaires auquel a été dénoncé une saisie attribution en exécution du jugement du conseil de prud'hommes est parfaitement recevable à contester la validité de la notification de cette décision préalable à son exécution.
Sur la recevabilité de l'assignation du 26 octobre 2020 : [sic]
Il sera en premier lieu précisé qu'il s'agit bien de l'assignation du 26 octobre 2020, date mentionnée dans le dispositif des conclusions de M [F] et non pas du 16 octobre 2020 ou du 26 octobre 2019, comme mentionné par erreur dans le corps de ces mêmes conclusions.
En deuxième lieu, il sera précisé, qu'il n'est développé aucun motif d'irrecevabilité de l'assignation comme prétendu mais de la contestation de la saisie attribution devant le juge de l'exécution.
M [F] fait valoir que la première assignation n'est pas recevable faute de mention du caractère obligatoire de la postulation d'un avocat et que la seconde en date du 17 novembre 2020 n'est pas plus recevable à défaut de dénonciation imposée à l'huissier saisissant le même jour, la dénonciation du 27 octobre 2020 de la précédente assignation n'étant pas recevable.
L'appelant répond que d'une part, l'assignation pouvait être régularisée et d'autre part, que contrairement à ce que soutient M [F] la seconde a également été dénoncée à l'huissier chargé de la saisie attribution le jour même.
Il sera tout d'abord rappelé que l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie attribution doivent être formées dans le délai d'un mois à compter de la contestation.
Force est de constater que le premier juge a retenu à juste titre que l'assignation en date du 26 octobre 2020, comme sa dénonciation de la saisie contestée exigée par l'article R211-11 du code des procédures collectives est entachée d'un vice de fond en l'état de la constitution de maître Josserand, avocat au barreau de Paris ne pouvant pas représenter le syndicat des copropriétaires demandeur à une procédure devant le juge de l'exécution de Pontoise, mais qu'ayant interrompu le délai, elle pouvait être régularisée jusqu'à ce que le juge statue et ce même après l'expiration du délai d'un mois.
Il sera relevé que la seconde assignation en date du 17 novembre 2022 en l'état de la constitution de maître Lachenaud, du barreau du Val d'Oise qui avait cette fois le pouvoir de représenter le demandeur à la contestation devant le juge de l'exécution de Pontoise, régularisée avant que le juge ne statue et dénoncée le jour même, le 17 novembre 2022 à l'huissier en charge de la saisie attribution, ce dont il est justifié par l'appelant par l'accusé de réception de la lettre recommandée est versé aux débats par ce dernier en pièce 15.
Il s'en déduit que la fin de non recevoir de a contestation portée devant le 1er juge n'est pas fondée. Elle sera rejetée et le jugement contesté confirmé de ce chef.
Sur la régularité de la saisie attribution
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le jugement ne lui a pas été notifié l'ayant été uniquement à la société Vertfoncie, qu'à défaut de titre exécutoire à son encontre, la saisie pratiquée doit être annulée.
M [F] répond qu'il a été embauché par la société Vertfoncie, représentant le syndicat des copropriétaires et que le jugement a également été rendu à l'encontre de la société Vertfoncie, représentant le syndicat des copropriétaires qui avait connaissance de la procédure prud'homale.
L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Ainsi, un jugement ne constitue un titre exécutoire au sens de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution que s'il a préalablement été valablement notifié.
La procédure prud'homale s'étant déroulée au contradictoire de la société Vertfoncie en qualité de syndic de la copropriété de la résidence Notre Dame à [Localité 7], le greffe du conseil de prud'hommes ne connaissant que cette société en qualité de syndic a notifié la décision du 23 avril 2018 à cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2018.
Or, la société Vertfoncie avait été démise de ses fonctions depuis le 15 mai 2017 ; elle n'avait
donc plus aucun pouvoir pour recevoir valablement les actes au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence Notre Dame à [Localité 7].
M [F] verse aux débats en pièce 4 une lettre en date du 8 août 2018 adressée à son conseil l'informant que la société Vertfoncie n'était plus le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence Notre Dame [Adresse 5] depuis le 15 mai 2017 suite à la nomination du cabinet Pierre de Ville en ses lieu et place. Il verse également aux débats le procès verbal de l'assemblée générale du 15 mai 2017 procédant à la nomination de ce nouveau syndic par la résolution n° 2.
Il convient de relever qu'en application des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 65 du décret du 17 mars 1967, les significations des décisions de justice intéressant un syndicat des copropriétaires ne sont valablement faites qu'au domicile du syndic en exercice.
Il en résulte que la notification du jugement par le greffe du conseil des prud'hommes à la société Vertfoncie en qualité de syndic du SDC de la résidence Notre Dame alors qu'elle n'avait plus cette qualité depuis le 15 mai 2017, ne pouvait produire d'effet, et qu'il appartenait au créancier, une fois informé de cette difficulté, et afin de veiller à assurer l'efficacité des mesures d'exécution qu'il se proposait d'engager contre le SDC, de prendre l'initiative de signifier le jugement au syndic en exercice, avant de procéder à la saisie attribution par acte du 24 septembre 2020. L'intimé ne peut valablement soutenir devant la Cour que la société Vertfoncie avait à la date de la signification du jugement dont l'exécution est poursuivie l'apparence du syndic en fonction à cette date ayant été préalablement informé du remplacement de cette dernière en qualité de syndic de la copropriété, comme préalablement expliqué.
Il n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires que le jugement dont l'exécution est poursuivie a bien été rendu à son encontre, comme soutenu dès lors à juste titre par l'intimé, mais qu'à défaut de signification de ce titre à son encontre, il ne vaut pas titre exécutoire pour fonder des poursuites, de sorte que la saisie attribution doit être annulée pour avoir été délivrée en l'absence de titre exécutoire.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions, et M [F] débouté de toutes ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare la contestation du 26 octobre 2020 de la saisie attribution recevable ;
Déclare irrecevable l'exception de caducité du jugement du conseil de prud'hommes du 23 avril 2018 le syndicat des copropriétaires de la résidence Notre Dame à [Localité 7] ;
Prononce la nullité de la saisie attribution du 17 septembre 2019 effectuée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Notre Dame [Adresse 5] ;
Rejette l'ensemble des demandes de M [B] [Z] [F] ;
Condamne M [B] [W] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,