COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/04631 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UU2L
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[H] [T] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 20/04743
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.11.2022
à :
Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2001135
APPELANTE
Monsieur [H] [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 23 septembre 2021
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2022, Madame Caroline DERYCKERE, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 30 mai 2010 et son avenant, la Société Générale a consenti à M [H] [Y] un prêt d'un montant de 57.000 € pour l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 5] (95), garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement.
La garantie a été activée pour pallier une première défaillance d'un montant de 2.119,14 € suivant quittance subrogative du 18 décembre 2019.
Les échéances ultérieures n'ayant pas été régularisées, le prêteur a notifié à l'emprunteur la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 août 2020, et la société Crédit Logement a désintéressé la banque aux termes d'une seconde quittance subrogative en date du 16 septembre 2020 pour un montant de 50.496,23 € (représentant les échéances impayées, le capital restant dû et des pénalités de retard).
Après vaines mises en demeures, la caution a assigné M [H] [Y] en paiement d'une somme de 52.649,78 €, avec intérêts au taux légal sur 52 615,37 € à compter du 5 octobre 2020, sur le fondement de l'article 2305 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
Condamné M [Y] à payer à la société Crédit Logement, au titre des sommes versées dans le cadre de la garantie du prêt, la somme de 4.199,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 sur 2.119,14 € et du 16 septembre 2020 sur le surplus,
Débouté la société Crédit Logement du surplus de sa demande en paiement,
Condamné M [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M [Y] aux dépens à recouvrer recouvrés en application de l'article 699 du Code de procédure civile,
Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 19 juillet 2021, la société Crédit Logement a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à M [H] [Y] par acte du 23 septembre 2021 délivré par dépôt à l'étude de l'huissier.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 18 octobre 2021, dûment signifiées par acte du 17 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu [entrepris] en ce qu'il a limité la condamnation de M [H] [Y] au paiement de la somme de 4199,91 euros en principal,
Statuant à nouveau :
Condamner M [H] [Y] à payer au Crédit Logement la somme de 53.559,28 € outre les intérêts au taux légal courant sur 52.615,37 € à dater du 23 juin 2021,
Débouter M [H] [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamner M [H] [Y] à payer au Crédit Logement la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel ,
Condamner enfin M [H] [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Petit Marçot Houillon et Associés, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimé défaillant n'ayant pas été touché à sa personne, l'arrêt sera rendu par défaut à son égard.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 28 septembre 2022 et le prononcé de l'arrêt au 3 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l'a fait en ne faisant droit à la demande en paiement qu'à hauteur des échéances impayées acquittées par la caution en lieu et place du débiteur, le tribunal, au visa des articles 2288 et 2290 du code civil selon lequel le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté à des conditions plus onéreuses, et jugeant qu'en l'espèce la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée, a conclu que « dès lors que la créance du débiteur n'est pas exigible, la caution qui a indûment payé le créancier ne peut s'en prévaloir pour exercer son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil (ou subrogatoire sur le fondement de l'article 2306 du même code) ».
L'appelante fait valoir que la cour ne saurait suivre les premiers juges dans cette interprétation des dispositions du code civil relatives au cautionnement qui opère une confusion entre l'action subrogatoire de l'article 2306 et le recours personnel de la caution fondée sur l'article 2305 du code civil, seul concerné en l'espèce. Il est constant selon elle que dans le cadre du recours personnel de la caution, le débiteur principal ne peut pas opposer à la caution les exceptions qu'il opposerait à la banque. Les seules hypothèses de déchéance du droit à remboursement de la caution, sont définies à l'article 2308 du code civil, qui n'avait pas vocation à s'appliquer dans la présente affaire dans la mesure où les griefs retenus par le jugement dont appel sont relatifs aux conditions du prononcé de la déchéance du terme qui n'est pas une cause d'extinction de la dette. A fortiori en tant que moyen soulevé d'office par le tribunal, donnant ainsi plus de droits à un défendeur défaillant que n'en aurait eu un défendeur régulièrement constitué.
Il est indéniable que l'action en paiement n'est ici fondée que sur l'article 2305 du code civil ayant pour cause non pas la subrogation de la caution dans les droits du créancier, mais le paiement de sommes au lieu et place du débiteur.
L'article 2290 du code civil n'est applicable que dans les relations entre la caution et le créancier, et ne peut être opposé à la caution qui a payé au vu d'un décompte de la créance résultant d'une déchéance du terme apparemment prononcée le 11 août 2020, respectant en cela l'obligation de garantie à laquelle elle s'était engagée par application de l'article 2288 du code civil selon lequel la caution se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Comme le soutient l'appelante, le seul fondement possible à une déchéance de son droit au remboursement des sommes payées pour le compte du débiteur est prévu par l'article 2308 du code civil qui sanctionne l'unique obligation légale mise à la charge de la caution dans ses relations avec le débiteur, à savoir celle de l'avertir, préalablement à son paiement de la dette, qu'elle a été sollicitée à cette fin par la banque, et ce, dans un délai utile pour permettre au débiteur de faire valoir ses moyens d'opposition au paiement. Cette exception au paiement n'est opposable que par le débiteur lui-même démontrant qu'il aurait eu des moyens de faire déclarer la dette éteinte, ce qui n'est pas le cas d'une contestation de la mise en 'uvre de la déchéance du terme qui n'affecte que l'exigibilité de la créance et non pas son existence. La circonstance que la dette ne soit pas exigible n'est opposable qu'au créancier, et elle n'aurait donc été opposable à la caution que si celle-ci avait fondé son action en paiement sur le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le tribunal pouvait d'autant moins soulever d'office ce moyen sans demander ses explications à la société Crédit Logement.
Au vu des quittances subrogatives des 18 décembre 2019 et 16 septembre 2020, et du décompte produit par la société Crédit Logement, la demande est fondée tant en son principe qu'en son quantum, et il doit y être fait droit dans son intégralité, le jugement étant infirmé sur ce point.
M [Y] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la société Crédit Logement la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,
INFIRME la décision entreprise sauf en sa disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne M [H] [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 53.559,28 € outre les intérêts au taux légal courant sur 52.615,37 € à dater du 23 juin 2021 ;
Condamne M [H] [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [H] [Y] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,