COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
DÉFAUT
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01073 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VATL
AFFAIRE :
S.A BOURSORAMA
C/
[J] [V]
[C] [R] épouse [V]
[U] [F]
Décision déférée à la cour : Renvoi après cassation sur arrêt rendu le 03 octobre 2019 par la Cour d'appel de Versailles sur le jugement rendu le 25 octobre 2018 par le juge de l'exécution de Chartres
N° RG : J20-10.553
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.11.2022
à :
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Ambre BALLADUR, avocat au barreau de CHARTRES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 02 Février 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 03 Octobre 2019
S.A BOURSORAMA
N° Siret : 351 058 151 (RCS Nanterre)
[Adresse 14]
[Localité 16]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 N° du dossier S220058 - Représentant : Me Jérôme HOCQUARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [J] [V]
Représenté par l'association tutélaire de la Région Drouaise, ès qualité de curateur dont le siège est [Adresse 1]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
Madame [C] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 21] (77)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA REGION DROUAISE
En qualité de curateur de Monsieur [J] [V], placé sous mesure de curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Chartres du 11 juin 2020
Association inscrite au répertoire Sirene sous le numéro 532 535 101
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Ambre BALLADUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 17]
Déclaration de saisine signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 22 mars 2022
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1946 à TU THALA (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 15]
Déclaration de saisine signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 22 mars 2022
TRESOR PUBLIC
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 9]
Déclaration de saisine signifiée à personne habilitée le 23 mars 2022
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2022, Madame Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le prêt immobilier au montant de 213.000 euros consenti le 11 avril 2003 aux époux [V] par la société Caixabank, aux droits de laquelle se présente la société Boursorama, selon acte notarié du 11 avril 2003, la déchéance du terme prononcée par la banque le 1er avril 2010 à la suite d'impayés constatés à compter d'octobre 2009 et la délivrance aux emprunteurs, le 12 novembre 2014, d'un commandement de payer valant saisie immobilière pour recouvrement de la somme de 162.807,51 euros (valeur au 23 octobre 2014),
Vu le demande de traitement de sa situation de surendettement déposée par madame [V] le 12 janvier 2012 qui a été déclarée recevable, le 24 janvier 2012 (pièce n° 7 de la banque), par la commission de surendettement des particuliers de l'Eure-et-Loir,
Vu le dossier de surendettement déposé par les époux [V] qui a été déclaré recevable, le 29 janvier 2015, par cette même commission de surendettement des particuliers,
Vu le jugement rendu le 21 mai 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres, saisi de l'instance sur vente forcée, qui a constaté la suspension de plein droit des poursuites en raison de la recevabilité de la requête aux fins d'ouverture de la procédure de surendettement des époux [V] jusqu'à l'approbation d'un plan conventionnel ou, en cas d'échec de la conciliation, jusqu'à une décision imposant des mesures ou jusqu'à homologation par le juge des mesures recommandées, ou jusqu'à un jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, rappelant que la durée de cette mesure ne peut excéder deux ans à compter du 29 janvier 2015, disant, par ailleurs, que la banque devra ressaisir la juridiction aux fins de reprise de la procédure et jugeant que le délai de péremption de deux ans du commandement précité sera suspendu pendant la période de suspension de la saisie immobilière,
Vu la reprise des poursuites par la banque, selon assignation du 11 avril 2018, devant ce même juge (à l'encontre, notamment, de l'association tutélaire de la région Drouaise ès-qualités de tuteur de monsieur [V]) qui sollicitait la prorogation des effets du commandement, la vente forcée de l'immeuble et la fixation de sa créance à la somme de 163.029,17 euros, ceci au motif qu'aucun plan de surendettement ni autre mesure ne furent adoptées avant le 29 janvier 2017
Vu le jugement rendu le 28 juin 2018 prorogeant pour une durée de deux ans à compter de la publication du jugement les effets du commandement du 12 novembre 2014 publié le 10 décembre 2014,
Vu, sur nouvelle assignation à l'encontre de l'ensemble des parties, le jugement « contradictoire » (le Trésor Public, créancier inscrit défaillant) rendu le 25 octobre 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres qui a :
constaté que la société Boursorama, créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide etexigible, agit en vertu d'un titre exécutoire,
constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société Boursorama à l'encontre de monsieur et madame [V] à la somme de 9.241,08 euros,
autorisé la vente amiable du bien immobilier ci-après désigné : une maison d'habitation sise [Adresse 20], cadastrée section [Cadastre 18] d'une contenance de 40a 02ca,
fixé à la somme de 160.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel cet immeuble ne pourra être vendu,
rappelé que les débiteurs doivent accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et en rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande (article R322-22 du code des procédures civiles d'exécution) // que le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit doivent être consignés à la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, aux débiteurs pour leur être distribués (article R 322-23 du code des procédures civiles d'exécution) // que le juge ne pourra constater la vente que si elle est conforme aux conditions fixées par le présent jugement et que le prix a été consigné (article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution),
dit que l'acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et production du récépissé de consignation, ainsi que la justification du paiement des frais taxés,
fixé à l'audience du 21 février 2019 à 14 heures la date à laquelle l'affaire sera rappelée,
rappelé qu'à cette date, il ne pourra être accordé un délai supplémentaire que si monsieur et madame [V] justifient d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente,
dit que l'acquéreur devra régler en sus du prix de vente les frais de poursuite,
taxé les frais engagés à ce jour à 4.204,42 euros,
débouté monsieur et madame [V] du surplus de leurs demandes,
rejeté les demandes en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Vu, sur appel de la société Boursama à l'encontre de ce dernier jugement contestant la prescription partielle de sa créance ainsi retenue par le premier juge, l'arrêt rendu le 03 octobre 2019 par la présente cour d'appel de Versailles qui a :
infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré partiellement recevable la société Boursorama en son action et a fixé à la somme de 9.241,08 euros sa créance, constituée des échéances échues et impayées restant dues, y substituant,
ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 novembre 2014 et la radiation des inscriptions prises aux frais du créancier poursuivant seront ordonnées (sic),
condamné la société Boursorama à payer à monsieur et madame [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Boursorama aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu, en suite d'un jugement rendu le 28 mars 2019 qui ordonnait la vente forcée, le jugement rendu le 04 juillet 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres en son audience des saisies immobilières ordonnant la mise aux enchères du bien immobilier sur une mise à prix de 150.000 euros, la consignation du prix de l'adjudication entre les mains du bâtonnier (au montant de 151.000 euros) et la publication de ce jugement au service de la publicité foncière Chartres1,
Vu l'arrêt rendu le 02 février 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation (sur pourvoi n°20-10553 de la société Boursorama SA) qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 03 octobre 2019, remis l'affaire et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant celui-ci et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, lequel énonce ;
sur le moyen en sa première branche selon lequel
(3) La banque fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite et, en conséquence, d'ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière et la radiation des inscriptions prises aux frais du créancier poursuivant, alors «que la prescription est interrompue par la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrit ; qu'un paiement intervenu en exécution d'une autorisation de prélèvement mensuel donnée par l'emprunteur est interruptif du délai de prescription d'une créance portant sur le solde d'un prêt ; qu'en décidant que l'existence de paiements par l'emprunteur postérieurement à la déchéance du terme du prêt ne pouvaient être qualifiés d'actes positifs, volontaires et non équivoques valant reconnaissance de dette et ayant ainsi un effet interruptif de prescription dès lors qu'ils résultaient de prélèvements réalisés par la banque sur le compte des emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ».
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et l'article 2240 du code
civil :
(4). Selon ces textes, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, dès lors que cette reconnaissance est dépourvue d'équivoque.
(5). Il s'en déduit qu'une telle reconnaissance peut résulter d'un paiement intervenu en exécution d'une autorisation de prélèvement donnée par l'emprunteur.
(6). Pour déclarer prescrite l'action en paiement de la banque et ordonner la mainlevée du commandement de payer, l'arrêt retient que les paiements opérés par les emprunteurs les 5 mai 2011, 5 juin 2011, 5 décembre 2012 et 5 juin 2013, au moyen de prélèvements réalisés par la banque sur leur compte à la suite d'une autorisation donnée à cette fin avant la déchéance du terme, n'ont pas d'effet interruptif de prescription, dès lors qu'ils sont intervenus dans un contexte où les emprunteurs étaient confrontés à des mises en demeure réitérées et des menaces de recouvrement et même d'exécution de celles-ci, compte-tenu de leur état d'endettement caractérisé à cette date.
(7). En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
et sur le moyen, pris en sa quatrième branche selon lequel
(8) La banque fait le même grief à l'arrêt, alors «qu'en toute hypothèse, la décision déclarant recevable la demande de traitement de situation de surendettement, emportant suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre du débiteur, constitue, pour le créancier, une impossibilité d'agir qui suspend le cours de la prescription de l'action en recouvrement de sa créance ; qu'en l'espèce, comme l'a soutenu la banque dans ses conclusions d'appel, le cours de la prescription a été suspendu entre le 25 janvier 2012, date de la décision de recevabilité de la demande de Mme [V] à la procédure de surendettement, jusqu'au terme du plan conventionnel en ayant découlé, à échéance du 13 décembre 2013 ; qu'en décidant qu'à supposer que la saisine de la commission de surendettement ait interrompu, le 12 janvier 2012, la prescription, plus de deux ans s'étaient écoulés entre cette date et le commandement de saisie du 12 novembre 2014, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le délai n'avait pas été suspendu entre le 25 janvier 2012, date de la décision de recevabilité de la demande de Mme [V] à la procédure de surendettement, et le terme du plan conventionnel en ayant découlé, à échéance du 13 décembre 2013, la banque ayant été pendant cette période dans l'impossibilité d'agir à l'encontre du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 2234 du code civil :
(9) Il résulte de ce texte qu'une banque se trouve dans l'impossibilité d'agir en paiement à l'encontre d'un emprunteur à compter de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation financière de son débiteur qui emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à son encontre.
(10) Pour déclarer l'action en paiement de la banque prescrite [et ordonner la mainlevée du commandement de payer], l'arrêt retient, d'une part, que le commandement de payer a été délivré le 12 novembre 2014, d'autre part, que la banque se prévaut de la saisine de la commission de surendettement par les emprunteurs, que celle-ci est interruptive de prescription, dès lors que la demande est accompagnée d'une déclaration des éléments actifs et passifs du patrimoine valant reconnaissance de dette et que l'état du passif n'est pas produit.
(11). En se déterminant ainsi, sans rechercher si la prescription n'avait pas été suspendue le temps de la procédure de surendettement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. ».
Vu la saisine de la présente cour de renvoi suivant déclaration du 22 février 2022 par la société anonyme Boursorama,
Vu les dernières conclusions de la société anonyme Boursorama notifiées le 14 juin 2022 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles L.218-2 du code de la consommation, 2240 et 2234 du code civil :
d'infirmer le jugement dont appel dans les limites des chefs attaqués et statuant à nouveau à ce titre,
de juger que l'action en recouvrement de la société Boursorama n'est prescrite ni au titre du capital restant dû ni au titre des échéances impayées,
de dire, en conséquence, que la créance de Boursorama s'élève à la somme de 163.029,17 euros, valeur au 10 décembre 2014,
de condamner in solidum l'association tutélaire de la Région Drouaise, ès-qualités, et madame [C] [V] à (lui) payer, outre dépens d'appel à distraire en frais privilégiés de vente, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc,
de débouter l'association tutélaire de la Région Drouaise, ès-qualités, et madame [C] [V] de toute demande plus ample ou contraire,
Vu les dernières conclusions notifiées le 03 juin 2022 par madame [C] [R] épouse [V], monsieur [J] [V] et l'association tutélaire de la Région Drouaise, en sa qualité de curateur de Monsieur [J] [V] suivant jugement portant allègement de la mesure du Juge des contentieux de la protection de Chartres statuant comme juge des tutelles du 11 juin 2020, par lesquelles ils prient la cour, visant les articles L137-2 devenu L218-2, L312-10, L.312-23 devenu L313-52, L312-33, L332-2 alinéa 4, L722-14, anciennement L331-3-1, du code de la consommation, les articles 1152, 1154 anciennement, 1226, 1353, anciennement 1315, 2224, 2233, 2240 du code civil, les articles L.123-9, L. 237-2 et R. 123-69 du code de commerce, les articles L111-6, L311-2, R321-20 et suivant (sic), R.322-15 et R.322-18, R.322-17 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les articles 9, 122, 696 et suivant (sic) du code de procédure civile :
à titre principal,
de dire et juger que la société Boursorama « ne justifie » de sa qualité à agir dans le cadre de la présente instance,
de déclarer, par suite, la société Boursorama irrecevable en sa présente action,
d'ordonner, par suite, la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 novembre 2014 et la radiation des inscriptions prises aux frais du créancier poursuivant « seront ordonnées »,
de condamner la société Boursorama à payer aux époux [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Cauchon, Pavan, Balladur en application de l'article 696 du code de procédure civile,
infiniment subsidiairement,
de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
de condamner la société Boursorama à payer aux époux [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Cauchon Pavan Balladur en application de l'article 696 du code de procédure civile,
à titre infiniment infiniment subsidiaire (sic),
de dire et juger que la société Boursorama est mal fondée en sa demande en paiement des intérêts à compter du 24 janvier 2012 et à ce jour encore, sur le capital impayé et restant, les frais et indemnités,
de réduire à l'euro symbolique l'indemnité contractuelle de 7% réclamée par la société Boursorama,
de condamner la société Boursorama à payer aux époux [V] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Cauchon Pavan, Balladur en application de l'article 696 du code de procédure civile,
en dernier lieu,
de dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ont été régulièrement assignés les trois créanciers inscrits, à savoir : monsieur [U] [F], monsieur [O] [S] et le Trésor Public-CFP de Châteauneuf-en-Thymerais, respectivement par actes des 22 mars 2022 pour les deux premiers (selon les modalités de l'article 659 du code procédure civile) et 23 mars 2022 pour le dernier (à personne morale).
Les conclusions de la société Boursorama ainsi que celles des intimés leur ont été signifiées, respectivement, le 11 avril 2022 et le 28 juin 2022, le 15 avril 2022 et le 29 juin 2022, le 15 avril 2022 et le 28 juin 2022, ceci selon les mêmes modalités que précédemment.
Ils n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Boursorama
Les défendeurs à la saisine, se fondant en droit sur les articles 122 et 9 du code de procédure civile, 1315 devenu 1353 du code civil, L 123-9, L 237-2 et L 123-69 du code de commerce, poursuivent l'infirmation du jugement qui a rejeté ce moyen et font valoir que la société Boursorama qui déclare agir comme venant aux droits de la société Caixabank prêteuse à la suite d'une fusion-absorption doit, notamment, justifier de l'ensemble des formalités et mentions relatives à cette opération (évoquant, à cet égard, la cause de la dissolution, la raison sociale, la forme juridique et le siège des personnes morales ayant participé à la fusion-absorption de la société absorbée ainsi que sa publication dans un journal d'annonces légales) afin d'établir sa qualité pour agir aux droits de la société absorbée.
Elle conclut à son irrecevabilité pour défaut de qualité à agir.
Il convient cependant de considérer que la société Boursarama produisait déjà en première instance, un extrait Kbis mentionnant, à la date du 16 août 2006, (mention n° 64641) la fusion-absorption de la société Caixabank France qui comportait la précision du siège social de cette dernière et de son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés (pièce n° 6 de la banque) et qu'elle pouvait se prévaloir de l'opposabilité aux tiers de cette opération qui se distingue, comme a pu le préciser le juge de l'exécution, d'une cession de créance.
En toute hypothèse, la banque produit en cause d'appel, à la faveur de la notification de conclusions du 14 juin 2022 (auxquelles ses adversaires n'ont pas cru devoir répliquer) un extrait Kbis de la société Caixabank, le projet de traité de fusion du 27 juin 2006 intervenu entre la Caixabank et elle-même, déposé le lendemain au greffe du tribunal de commerce de Nanterre, outre le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société Boursorama, du 1er août 2006, approuvant la fusion-absorption, la déclaration de régularité et de conformité des opérations de fusion mentionnant une insertion aux Petites Affiches du 04 août 2006 et enfin les statuts de la société Boursorama dans leur mise à jour au 1er août 2006 (pièces n° 11 à 13 de la banque).
Cette fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la prescription de l'action en recouvrement
Statuant sur la demande de fixation de la créance dont il était saisi par la banque qui en évaluait le montant à la somme de 163.029,17 euros, le juge de l'exécution l'a réduit à la somme de 9.241,08 euros correspondant à six échéances impayées, au montant unitaire de 1.540,18 euros, d'octobre 2009 à mars 2010.
Il a notamment considéré qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.
Le délai biennal de prescription prévu à l'article L 137-2 du code de la consommation devant recevoir application en l'espèce, il a jugé que n'était pas prescrite l'action en paiement de ces échéances en raison des quatre versements interruptifs de prescription intervenus jusqu'en juin 2013 puis de la délivrance du commandement de payer valant saisie à la date du 12 novembre 2014.
Se prononçant sur le capital restant dû et prenant en considération la réception de la notification de la déchéance du terme, soit le 06 avril 2010, il a dénié aux actes interruptifs de prescription invoqués (à savoir lesdits paiements et la procédure de surendettement sus-visée) leur caractère d'actes interruptifs de prescription en jugeant que ces règlements n'avaient un effet interruptif que sur les échéances et que, par ailleurs, l'état du passif produit devant la commission de surendettement n'était pas versé aux débats, relevant de plus des divergences quant au montant de la créance de la banque dans les décisions de cette commission.
Devant la présente cour de renvoi, la société Boursorama poursuit l'infirmation du jugement dans les limites des chefs attaqués et la fixation de sa créance à hauteur de la somme de 163.029,17 euros (valeur au 10 décembre 2014).
Pour ce faire, elle soutient que les règlements en cause valent incontestablement reconnaissance des droits du créancier et reproche à ses adversaires de confondre le régime de la prescription, qui se divise comme la dette, et celui, indivisible, de son interruption.
Surabondamment, elle se prévaut du fait que la dette déclarée devant la commission de surendettement est une reconnaissance de ses droits, que les divergences de chiffres sont indifférentes sur le jeu de l'article 2240 du code civil et que la prescription a été suspendue durant la procédure de surendettement.
En réplique et pour solliciter la confirmation du jugement, les époux [V] et la curatrice de l'époux, font successivement valoir qu''à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette, qu'un acte valant reconnaissance de dette doit être, selon la jurisprudence, positif, clair, exprès, volontaire et non équivoque, que les règlements intervenus ne pouvaient valoir reconnaissance de dette que pour les échéances impayées et non pour la créance en capital non reconnue, comme en a jugé le premier juge, observant que dans son arrêt du 02 février 2022, la Cour de cassation juge que les prélèvements litigieux peuvent valoir reconnaissance de dette et interrompre la prescription mais ne statue pas sur la dette ainsi reconnue.
Ils estiment, par ailleurs, que la société Boursorama n'est pas fondée à se prévaloir du dossier de surendettement déposé en 2012 comme acte interruptif de prescription de son action dès lors que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 16 avril 2010 (date de la notification de la déchéance du terme) et qu'à admettre que la procédure de surendettement ait eu un effet suspensif, la prescription a repris son cours au plus tard le 13 décembre 2013 dans la mesure où le plan conventionnel du 13 juin 2012 portait moratoire pour 18 mois et aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu avant mars 2014 ; ils observent, sur cet autre point, que la censure de la Cour de cassation est intervenue au motif que la cour d'appel n'avait pas recherché si cette procédure n'avait pas suspendu le cours de la prescription.
Ceci étant rappelé, il y a lieu de considérer que n'est pas contestée l'absence de prescription de la créance au titre des échéances impayées d'octobre 2009 à mars 2010, comme en a jugé le juge de l'exécution.
S'agissant de la question de la prescription de la créance de la société Boursorama après déchéance du terme emportant exigibilité qui divise les parties, elles s'accordent à considérer qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs la prescription se divise comme la dette, ce qui conduit à retenir un point de départ du délai de prescription de l'action en paiement différent selon qu'il s'agit des échéances impayées ou du capital restant dû.
Si les défendeurs à la saisine ne contestent pas le caractère interruptif de prescription des quatre paiements auxquels ils ont procédé les 05 mai et 05 juin 2011, 05 décembre 2012 et 05 décembre 2013, selon des prélèvements autorisés et non révoqués, ils croient pouvoir limiter leur effet interruptif aux seules échéances impayées avant déchéance du terme.
Ils ne peuvent, cependant, être suivis en ce moyen dès lors que les paiements partiels destinés au règlement de la dette valent reconnaissance non seulement pour les échéances impayées mais également pour le capital restant dû, ce qui ressort d'ailleurs de la doctrine constante de la Cour de cassation selon laquelle la reconnaissance même partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner (Cass civ 1ère, 18 juillet 2000, pourvoi n° 98-10599, publié au bulletin, Cass civ 1ère, 08 février 2017, pourvoi n° 16-10503, ').
Il en résulte que la prescription de l'action en paiement du capital restant dû après le prononcé de la déchéance du terme, le 06 avril 2010, s'est trouvée interrompue par lesdits paiements effectués de 2011 à 2013 et que le point de départ de la prescription biennale de l'article L 137-2 (devenu L 218-2) du code de la consommation a été reporté au 05 juin 2013.
S'agissant, au surplus, de l'effet interruptif de prescription de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, il est constant que vaut reconnaissance de dette, par le débiteur, la créance déclarée lors de la saisine de la commission de surendettement en vue de l'obtention d'un plan conventionnel incluant cette dette, comme effectué au cas particulier par madame [V] le 12 janvier 2012.
La société Boursorama verse aux débats la notification datée du 25 janvier 2012 qu'elle a reçue de la commission de surendettement saisie par madame [V] l'informant de sa décision, prise le 24 janvier 2012, de déclarer recevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement et qui lui précisait notamment les modalités de contestation de la créance déclarée en reprenant in extenso l'article L 331-3 II alinéa 6 du code de la consommation selon lequel : « Après avoir été informé de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent (...) »
Et il est indifférent, pour retenir la qualification de reconnaissance de dette de cette demande, au sens de l'article 2240 du code civil, ici démontrée, que ne soit pas versé aux débats, dans le cadre de la présente instance, l'état du passif alors produit ou que puissent être observées des divergences dans l'appréciation du montant de la créance de la banque au cours du traitement de la situation de surendettement.
En application des dispositions combinées des articles L 331-7, 4° (applicable) du code de la consommation et 2234 du code civil, cette décision de recevabilité de la commission a emporté suspension et interdiction des mesures d'exécution à l'encontre du débiteur et la prescription n'a pu courir à l'encontre de la banque qui se trouvait de ce fait dans l'impossibilité d'agir.
En l'espèce, le cours de la prescription s'est trouvé suspendu jusqu'à l'expiration du moratoire de 18 mois procédant du plan conventionnel du 13 juin 2012, de sorte que la banque s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir jusqu'au 13 décembre 2013 et que le cours de la prescription n'a pu reprendre qu'à cette dernière date.
Par suite, en toute hypothèse et eu égard au commandement de payer valant saisie délivré le 12 novembre 2014, les défendeurs à la saisine ne sont pas fondés à opposer à la société Boursorama qui réclame la fixation de son entière créance leur fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Le jugement qui en décide autrement sera, par conséquent, infirmé.
Sur la contestation du quantum de la créance
Alors que la société Boursorama poursuit la fixation de sa créance à la somme de 163.029,17 euros (arrêtée au 10 décembre 2014) comprenant un capital restant dû au 1er avril 2010 de 135.175,19 euros, l'indemnité d'exigibilité anticipée de 7% prévue à l'article XII de l'acte notarié contenant contrat de prêt au montant de 9.988,62 euros outre les frais divers s'établissant à la somme de 178,41 euros et, pour le surplus, le montant des intérêts ayant couru jusqu'à cette date (pièces n° 1 à 3 de la banque), les défendeurs à la saisine contestent la demande de fixation de la créance tant au titre des intérêts qu'en celui de l'indemnité contractuelle de 7%, étant observé que la demande au titre des frais figurant au dispositif de leurs conclusions n'est pas soutenue par un moyen.
S'agissant des intérêts, ils se fondent sur les dispositions de l'article L 331-3-1 devenu 722-14 du code de la consommation selon lequel
« Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer des pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en 'uvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L 724-1 et aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 »
pour dire qu'en suite de la décision de recevabilité et des mesures élaborées par la commission de surendettement, la créance de la société Boursorama n'a pu produire d'intérêts sur le solde restant dû depuis le 24 janvier 2012, date à laquelle sa demande d'admission à la procédure de surendettement a été déclarée recevable, et que la banque ne peut solliciter paiement d'intérêts autres qu'à un taux de 0%.
Toutefois, la banque fait valoir avec pertinence qu'une telle mesure, opérée dans le cadre de la procédure devant la commission de surendettement et pour ses besoins est dépourvue d'autorité de chose jugée au principal.
Cette demande ne donc prospérer.
S'agissant de l'indemnité au taux de 7% des sommes dues au titre du capital restant dû prévue par les parties en cas de résolution du contrat de crédit, les défendeurs à la saisine sollicitent sa réduction à l'euro symbolique en faisant valoir que quand bien même les dispositions du code de la consommation ne la prohibent pas, leur impécuniosité attestée par la recevabilité de leurs demandes d'admission à la procédure de surendettement en 2012 puis en 2015, leur bonne foi, l'état de grande vulnérabilité de monsieur [V], majeur protégé, ou encore le profit dont a bénéficié la banque durant la période où le prêt a été remboursé, justifient leur demande.
Il convient de considérer qu'effectivement en soi, ce taux de 7% n'excède pas la limite fixée par l'article R 312-3 (devenu R 313-28) du code de la consommation.
Cette clause qui a pour objet de faire assurer, par l'une des parties, l'exécution de son obligation a le caractère d'une clause pénale sur laquelle le juge dispose, par exception au principe d'intangibilité des conventions, d'une faculté de modération en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil.
La cour ne saurait se contenter de retenir, formulé en termes généraux, le caractère manifestement excessif et disproportionné de cette clause pour en réduire le montant à un euro symbolique et il appartient aux défendeurs à la saisine de caractériser la disproportion manifeste entre le montant conventionnellement fixé et le préjudice effectivement subi par l'établissement de crédit.
Force est de considérer, en l'espèce, qu'ils n'établissent pas à suffisance cette disproportion manifeste, autrement dit évidente, en se bornant à invoquer de manière inopérante leur situation personnelle ou le profit, sans plus de précisions, que la banque aurait retiré de l'exécution de ce contrat de prêt consenti en 2003 et remboursable en 15 ans alors que cette dernière se prévaut du coût de refinancement du crédit accordé et de celui de la gestion d'un dossier contentieux.
Il n'est pas démontré que l'indemnité réclamée soit d'un montant sans commune mesure avec ce préjudice financier né de l'inexécution du contrat de sorte que cette autre demande sera rejetée.
Il s'évince de ce qui précède que la créance de la banque sera fixée au montant réclamé.
Sur les frais de procédure et les dépens
L'équité ne conduit pas la cour à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs à la saisine qui succombent seront condamnés aux dépens de la présente instance ainsi qu'à ceux afférents à la procédure devant la cour d'appel de Versailles dont l'arrêt rendu le 03 octobre 2019 a été censuré par la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe ;
Vu l'arrêt rendu le 02 février 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par cette cour le 03 octobre 2019 et désignant comme cour de renvoi la cour d'appel de Versailles autrement composée,
CONFIRME le jugement rendu le 25 octobre 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres sauf en ce qu'il fixe la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société Boursorama SA à l'encontre de monsieur et madame [V] à la somme de 9.241,08 euros et statuant à nouveau en y ajoutant ;
Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription opposées à la société Boursorama SA ;
Déboute madame [C] [R] épouse [V] et monsieur [J] [V] assisté de son curateur, l'association tutélaire de la Région Drouaise de leur contestation du quantum de la créance de la société Boursorama ;
Fixe la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société Boursorama SA, venant aux droits de la société Caixabank, à l'encontre de monsieur et madame [V] à la somme de 163.029,17 euros (arrêtée au 10 décembre 2014) ;
Rejette les demandes réciproques des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [C] [R] épouse [V] et monsieur [J] [V] assisté de son curateur, l'association tutélaire de la Région Drouaise, aux dépens de la présente instance ainsi que ceux afférents à la procédure devant la cour d'appel de Versailles dont l'arrêt rendu le 03 octobre 2019 a été censuré par la Cour de cassation.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,