COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01464 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBXU
AFFAIRE :
S.N.C. VELIZY PETIT-CLAMART
C/
Société ACIAM
(anciennement FIB NC 7)
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
N° RG : 21/01262
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.11.2022
à :
Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.N.C. VELIZY PETIT-CLAMART
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Corinna KERFANT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19
Assistée de ME Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANTE
Société ACIAM
Anciennement dénomée FIB NC 7, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Assistée de Me Timothée GAGNEPAIN et Lucille MADARIAGA
INTIMEE
SELARL 2M&Associés,
prise en la personne de Maître [Y] [C] et Maître Marine Pace,
SELARL AJILINK LABIS CABOOTER DE CHANAUD,
prise en la personne de Maître Vincent Labis,
ès-qualités d'administrateurs judiciaires de la société ACIAM, désignés à ces fonctions avec une mission de représentation suivant jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole en date du
1 er août 2022,
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Assistée de Me Timothée GAGNEPAIN et Lucille MADARIAGA
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2022, la société Velizy Petit- Clamart a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 3 février 2022 par le président du tribunal judiciaire de Versailles dans l'instance l'opposant à la société FIB NC 7.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2022, la Selarl 2M&Associés et la Selarl Ajilink Labis Cabooter de Chanaud ès-qualités d'administrateurs judiciaires de la société Aciam, anciennement dénommée FIB NC 7, ont déclaré intervenir volontairement à l'instance.
Par conclusions déposées le 19 septembre 2022, la société Velizy Petit- Clamart demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'appel ;
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires exposés par elle dans le cadre de la procédure.
Par conclusions déposées le 20 septembre 2022, la société ACIAM, la Selarl 2M&Associés et la Selarl Ajilink Labis Cabooter de Chanaud ès-qualités d'administrateurs judiciaires de la société Aciam, demandent à la cour de :
- leur donner acte de leur acceptation du désistement d'appel de la société Velizy Petit- Clamart ;
- dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à la société Velizy Petit- Clamart de son désistement d'instance accepté par la société ACIAM, la Selarl 2M&Associés et la Selarl Ajilink Labis Cabooter de Chanaud ès-qualités d'administrateurs judiciaires de la société Aciam, anciennement dénommée FIB NC 7, et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, il y a lieu de prévoir que chacune conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de la société Velizy Petit- Clamart et l'acceptation de ce désistement par la société Aciam, la Selarl 2M&Associés et la Selarl Ajilink Labis Cabooter de Chanaud ès-qualités d'administrateurs judiciaires de la société Aciam anciennement dénommée FIB NC 7 ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,