COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/02543
N° Portalis DBV3-V-B7G-VD7G
AFFAIRE :
[F] [W]
C/
[C] [E]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 Mars 2022 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° chambre : 3
N° RG : 21/7403
Sur appel d'un jugement rendu le 5 janvier 2021 par le TJ de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 18/7157
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de
Me Marine DE RAUCOURT
Me Francis CAPDEVILA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [W]
né le 15 Avril 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022133
Représentant : Me Aymeric ANGLES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR AU DEFERE
1/ Monsieur [C] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEFENDEUR AU DEFERE DEFAILLANT
2/ Monsieur [S] [H]
né le 22 Avril 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marine DE RAUCOURT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 207
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007011 du 24/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
DEFENDEUR AU DEFERE
3/ CSGT (CENTRE SOLIDAIRE DE GESTION DU TRANSPORT)
N° SIRET : 531 071 637
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Francis CAPDEVILA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 -
Représentant : Me Catherine COULON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
DEFENDEUR AU DEFERE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2022, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 avril 2011, [M] [H] se voyait délivrer par la préfecture de police de [Localité 9] une autorisation de circuler, stationner et prendre en charge de la clientèle sur la voie publique pour l'activité d'exploitant de taxi parisien, exercée personnellement.
Cette licence ne pouvant être cédée à titre onéreux qu'après quinze années d'une exploitation effective et continue, [M] [H] a embauché M. [C] [E] dans la perspective d'une cession à son profit. Un contrat de travail a été régularisé par l'intermédiaire du centre solidaire de gestion du transport (ci-après, le CSGT) au profit de M. [E] en qualité de chauffeur de taxi.
Par acte notarié du 14 mars 2014, enregistré le 19 mars 2014 au centre des impôts de [Localité 8], Me [F], notaire, a rédigé une promesse unilatérale conditionnelle de transfert du bénéfice d'une autorisation administrative de stationnement au profit de M. [E] prévoyant notamment les diverses modalités de paiement de cette licence pour un montant total de 190 000 euros.
Le CSGT est intervenu à la promesse.
[M] [H] est décédé le 30 mai 2014.
Par courrier du 23 septembre 2016, la préfecture de police refusait le transfert de la licence d'[M] [H] au profit de M. [E] en raison de l'expiration du délai légal d'un an à compter du décès du propriétaire de ladite licence prévu par l'article L.3121-3 du code des transports.
Par acte des 13, 19 et 25 juillet 2018, M. [E] a fait assigner le CSGT, M. [F] et M. [S] [H], frère et héritier d'[M] [H], aux fins de les voir condamner à l'indemniser du préjudice subi.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté M. [E] de sa demande de paiement in solidum à l'encontre de M. [F], le CGST et M. [H] de la somme de 190 000 euros en réparation de son préjudice,
- condamné in solidum M. [F], le CGST et M. [H] à payer à M. [E] les sommes de :
65 555,52 euros en réparation de son préjudice,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande en garantie du CSGT à l'encontre de M. [F],
- rejeté la demande en garantie du CSGT à l'encontre de M. [S] [H],
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [F], le CGST et M. [H] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 14 décembre 2021, le CSGT a interjeté appel du jugement.
Les 1er février et 11 mars 2022, le CSGT a signifié des conclusions de désistement d'appel.
Le 13 mars 2022, M. [H] a signifié des conclusions aux fins de poursuite de l'instance et de non-acceptation du désistement de l'appelant.
Le 26 mars 2022, M. [F] a signifié des conclusions de non-acceptation du désistement de l'appelant.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le conseiller de la mise en état a donné acte au CSGT de son désistement d'appel, constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et dit que les dépens resteront à la charge du CSGT.
Par requête du 8 avril 2022, M. [F] a déféré cette ordonnance à la cour et lui demande de :
- réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- juger que n'ayant pas été accepté par Me [F] et M. [H], appelants par la voie de l'appel incident, le désistement du CSGT n'est pas parfait,
- juger que l'instance n'est pas éteinte et qu'en conséquence, la procédure se poursuivra entre toutes les parties devant la troisième chambre de la cour d'appel de Versailles,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
SUR QUOI
M. [F] fait valoir en premier lieu que l'ordonnance déférée doit être réformée pour non respect du principe du contradictoire aux motifs que M. [H] a soulevé un incident le 13 mars 2022, que lui-même a également soulevé un incident aux mêmes fins le 23 mars 2022, que le CSGT n'avait pas encore répondu et que, néanmoins, sans que les parties aient été convoquées pour débattre contradictoirement à une audience d'incident, le conseiller de la mise en état a rendu son ordonnance le 31 mars suivant. Il indique par ailleurs qu'il avait formé un appel incident pour l'avoir indiqué dans sa constitution d'avocat, préalable à ses conclusions, manifestant de manière non équivoque sa volonté de relever appel incident, en sorte que le conseiller de la mise en état ne pouvait juger que le désistement n'avait pas à être accepté en l'absence d'appel incident.
Aucune des autres parties n'a conclu.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile : le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Un appel incident ne se forme pas par une mention dans la constitution d'avocat. La cour n'est saisie d'un appel incident ou d'une demande que par des conclusions.
Ainsi en l'espèce, les conclusions de désistement 'pur et simple', sans aucune réserve, du CSGT du 11 mars 2022 ne nécessitaient pas d'acceptation puisqu'à cette date, ni M.[H], ni M. [F] n'avaient conclu en formant régulièrement un appel incident ou une demande incidente. Leurs conclusions d'incident postérieures au désistement ne constituent pas des appels incidents ou des demandes dont le conseiller de la mise en état devait tenir compte, en sorte qu'aucune atteinte au principe du contradictoire ne saurait lui être reprochée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de M. [F].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement ;
Confirme l'ordonnance déférée.
Condamne M. [F] aux dépens de l'instance.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,