COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/04652
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKCR
AFFAIRE :
[I] [Y]
...
C/
CPAM DE [Localité 9]
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 16 Juin 2022 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 21/02273
Sur appel d'un jugement rendu le jugement par le tribunal de Nanterre le 11/03/2021
N° Chambre : 2
N° RG : 19/02545
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Monsieur [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
2/ Madame [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
3/ Monsieur [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
4/ Monsieur [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
5/ Monsieur [D] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21122
6/ Madame [G] [Y] mineure, représentée par ses parents Monsieur [I] [Y] et Madame [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21122
Représentant : Me Quiterie LE JOSNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
DEMANDEURS A LA REQUETE AUX FINS DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
1/ CPAM DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEFENDERESSE A LA REQUETE
2/ S.A. MMA IARD - MUTUELLE DU MANS ASSURANCES
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 5]
3/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J042 - Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102
DEFENDERESSES A LA REQUETE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
-------
Par arrêt du 16 juin 2022, la cour a :
- rejeté la demande formée par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard tendant à ce que soient déclarées irrecevables les demandes formées par M. [Y] à titre de provision.
- infirmé le jugement en ses dispositions relatives aux dépenses de santé futures, au préjudice d'agrément, au préjudice d'affection des victimes par ricochet et aux indemnités de procédure.
Statuant à nouveau des chefs infirmés
- fixé à la somme de 1 073 459, 21 euros les dépenses de santé futures.
- fixé à la somme de 15 000 euros le préjudice d'agrément.
- fixé à la somme de 8000 euros le préjudice d'affection de Mme [U].
- fixé à la somme de 5000 euros le préjudice d'affection de [G] [Y] représentée par M. [Y] et Mme [U].
- fixé à la somme de 3000 euros le préjudice d'affection de [X] [Y], de [N] [Y] et de [D] [Y].
- condamné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer les sommes
précitées provisions non déduites.
Y ajoutant
- condamné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer à M. [Y] la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur l'incidence professionnelle.
- dit que les sommes allouées à Mme [U], à [G] [Y] représentée par M. [Y] et Mme
[U], [X] [Y], [N] [Y] et [D] [Y] au titre du préjudice d'affection produiront intérêts au double du taux légal à compter du 4 juin 2019 jusqu'à ce que le présent arrêt soit définitif.
- dit que les sommes allouées par le présent arrêt seront capitalisées dans les conditions de l'article 1342-3 du code civil.
- rejeté les autres demandes formées par les consorts [Y].
- condamné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer en remboursement de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel :
à M. [Y] et Mme [U] la somme de 7000 euros
à [X] [Y], [N] [Y] et [D] [Y] chacun la somme de 1000 euros
- condamné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête du 13 juillet 2022, les consorts [Y] ont saisi la cour d'une requête en rectification d'erreurs matérielles et d'une omission de statuer.
Aux termes de cette requête, ils demandent à la cour de :
Rectifier le dispositif dudit arrêt comme suit :
'Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépenses de santé futures, à l'aménagement du véhicule, au préjudice d'affection des victimes par ricochet et aux indemnités de procédure .
Fixe à la somme de 1 216 456, 91 euros les dépenses de santé futures
Fixe à la somme de 9 045,92 euros l'aménagement du véhicule'.
Par conclusions signifiées le 2 septembre 2022, les MMA demandent à la cour de :
- faire droit aux demandes de rectification exclusivement pour ce qui concerne les postes 'manchons de la prothèse de secours', 'manchons de la prothèse de sport' et 'fauteuil roulant de sport' dans les limites proposées.
- rejeter intégralement tous les autres chefs de demande.
- laisser les dépens à la charge des consorts [Y]
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. L'article 463 dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'article 464 ajoute que les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
S'agissant des prothèses de marche, il est exact que les MMA avaient indiqué dans leurs dernières conclusions au sujet de la prothèse principale Pro-Flex ce qui suit : 'La durée de renouvellement est de 3 ans pour les prothèses principales et de secours (a et b) (ou de seconde mise), pour la prothèse de bains (c), et pour la prothèse multisports (d). La prothèse de ski (d) est renouvelable tous les 5 ans. Il est donc proposé à la Cour de retenir, pour une plus grande clarté et visibilité, que Monsieur [Y] a dû procéder à deux acquisitions des prothèses a, b, c, et à une acquisition de la prothèse de ski, respectivement les 14 avril 2017 et 14 avril 2020.
PROTHESE PRINCIPALE : 12.338,00 € tous les trois ans'.
La cour devait en conséquence, en application de l'article 464 précité et en considération de la demande formée par consorts [Y] et de l'acceptation de celle-ci exprimée par les assureurs, fixer le renouvellement de la prothèse Pro Flex tous les 3 ans et non tous les 5 ans. Il ne s'agit pas, comme il est soutenu par les assureurs, d'un choix intellectuel et les consorts [Y] soutiennent à raison que la cour n'a pas fait droit à une demande qui était pourtant acceptée par les sociétés MMA. Il en résulte que la première acquisition de la prothèse Empower doit être fixée à trois ans et non six ans après l'acquisition de la prothèse Pro Flex, le renouvellement de la prothèse Empower ayant quant à elle lieu tous les six ans.
Il sera donc alloué à M. [Y] la somme de 75 318,31 euros pour la première acquisition de la prothèse Empower, laquelle sera capitalisée à compter d'avril 2026, lors du premier renouvellement, sur la base de l'indice de rente viager de 25,761, M. [Y] étant alors âgé de 56 ans. C'est donc la somme de 323 366,57 euros qui lui revient à ce titre (75 318,31 : 6 = 12 553,05 x 25,761).
La prothèse dite de secours est une Pro Flex dont le renouvellement doit également être fixé à tous les trois ans. Il revient à M. [Y] la somme de 12 377,77 euros pour une acquisition effectuée en avril 2020 et capitalisée à compter d'avril 2023 sur un indice de rente viager de 28,279, M. [Y] étant alors âgé de 53 ans, soit la somme de 116 676,89 euros.
La somme allouée au titre des prothèses de marche s'élève donc à 540 117,31
euros (12 377,77 + 75 318,31 + 323 366,57 + 12 377,77 + 116 676,89 ) et il y a lieu de rectifier l'arrêt en ce sens.
L'erreur commise sur le renouvellement des prothèses impacte nécessairement l'évaluation des dépenses afférentes aux fournitures équipant celles-ci.
S'agissant de la prothèse Empower, la première dépense concernant une emboîture a lieu en octobre 2021. Il revient donc à la victime la somme de 1372,18 euros capitalisée lors de son renouvellement en avril 2023 alors qu'elle aura 53 ans soit la somme de 38 803,88 euros (1372,18 x 28,279).
Ainsi que l'a retenu la cour, la prothèse Empower est fournie avec un manchon, d'où la nécessité d'acquérir 17 manchons - au coût unitaire de 823,39 euros - en six années, soit la somme de 2332,94 euros par an. La première acquisition de la prothèse se situe en avril 2020 et inclut un manchon, soit une première dépense d'acquisition d'un manchon en août 2020, soit la somme de 4665,88 euros arrêtée à la date du prononcé de l'arrêt.
Il revient ainsi à M. [Y] la somme de 2332,94 euros capitalisée à partir de son renouvellement en août 2022, soit la somme de 67 988,87 euros (2332,94 x29,143).
S'agissant de la prothèse Pro Flex c'est par la suite d'une omission purement matérielle que la cour n'a pas, alors qu'elle était saisie de cette demande, indemnisé les emboitures de la prothèse Pro Flex, acquise en 2017 en tant que prothèse principale, soit la somme de 2744,36 euros pour la période allant de 2017 à 2020. Le renouvellement de la prothèse devant se faire en avril 2020, la dépense liée à l'emboiture seule a eu lieu en octobre 2021, soit 2744,36 euros, et le renouvellement de l'emboiture seule se produira ensuite en octobre 2024. Le coût annuel de la dépense est de 914,79 euros, capitalisé à partir d'octobre 2024 soit la somme de 25 089,03 euros ( 914,79 x 27,426). S'agissant des manchons, pour la période d'avril 2017 à avril 2022, la dépense est de 10 976,95 euros ( 2 195,39 euros x 5 ans) et à compter d'avril 2022 la dépense capitalisée s'élève à 63 980,25 euros (2 195,39 x 29,143 euro).
S'agissant de la prothèse de course, acquise en juin 2022 et renouvelable tous les trois ans, l'arrêt est entaché d'une erreur de calcul pour les manchons, la cour ayant retenu que deux manchons au coût unitaire de 823,39 euros étaient nécessaires par an puis a conclu à une dépense annuelle de 548,92 euros alors qu'elle est de 1372,32 euros, la prothèse étant initialement fournie avec un manchon ( 823,39 x 5 manchons / 3 ans). L'acquisition de la prothèse de course ayant été fixée à juin 2022, il y a lieu de capitaliser la dépense afférente aux manchons à partir du renouvellement du manchon en décembre 2022, au taux de rente viager de 29,143
soit la somme de 39 993,52 euros.
La dépense afférente au fauteuil roulant de sport est de 15 781,21euros (1738 + 8954,52 + 173,80 + 4914,89) et non de 13 953,18 euros, la cour ayant à tort divisé le coût de la première acquisition.
M. [Y] affirme ensuite que la cour a à tort confirmé la somme allouée par le jugement relative à l'aménagement du véhicule obtenue par capitalisation suivant le barème publié à la gazette du palais en 2017 alors qu'elle a retenu pour les autres préjudices l'application du barème publié en 2020. Mais à la supposer établie, cette erreur est intellectuelle et non matérielle et ne saurait être réparée dans le cadre d'une procédure en rectification d'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire
Ordonne la rectification de l'arrêt prononcé le 16 juin 2022 dans la procédure référencée sous le numéro 21/02273 du répertoire général,
Dit que la phrase :
' fixe à la somme de 1 073 459, 21 euros les dépenses de santé futures'
est remplacée par la phrase suivante :
' fixe à la somme de 1 216 456, 91 euros les dépenses de santé futures'
Rejette les autres demandes des consorts [Y].
Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute de l'arrêt et dit qu'elle figurera sur les expéditions qui seront délivrées ;
Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor Public.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,