COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01835 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCR3
AFFAIRE :
S.A.S. HORIZON MIF IMMO
C/
[R], [E] [X] épouse [M]
[T] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 21/04268
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.11.2022
à :
Me Yoann SIBILLE de la SELEURL SIBILLE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, après prorogation du 06 octobre 2022 et du 20 octobre 2022, les parties en ayant été informées, dans l'affaire entre :
S.A.S. HORIZON MIF IMMO
N° Siret : 825 006 729 (RCS Versailles)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Yoann SIBILLE de la SELEURL SIBILLE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664 - Représentant : Me Frédérique FAVRE de la SELARL PARAGRAPHE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de COUTANCES
APPELANTE
Madame [R], [E] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220195 - Représentant : Me Victoria DAVIDOVA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0699, substituée par Me Tristan HERRERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0699
INTIMÉS
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CPC dont [T] [M] et Mme [R] [X] épouse [M] sont les gérants a notamment pour activité la promotion immobilière.
Dans le cadre de l'exercice de son activité, le 27 octobre 2016, la société CPC a signé un compromis de vente en vue de l'acquisition d'un bien immobilier situé au [Adresse 1], destiné à la construction de 6 appartements en VEFA.
Pour financer cette opération, la société CPC a souscrit par acte notarié du 27 avril 2017 auprès de la SAS Horizon MIF IMMO un prêt participatif in fine de 12 mois, d'un montant de 600.000 euros au taux de 15%.
M [T] [M] et Mme [R] [X] épouse [M] en qualité de gérant de la société CPC ont tous deux consenti un cautionnement personnel et solidaire repris par l'acte authentique susvisé dans la limite de la somme de 600 000 euros chacun et pour une durée de 12 mois à compter de la signature de l'acte de prêt jusqu'au 24 avril 2018 inclus.
La vente a été formalisée par acte authentique du 27 avril 2017.
Le 30 octobre 2017, la société CPC a procédé au remboursement anticipé d'un montant de 290.000 euros.
Par un premier avenant du 15 mars 2018, les parties ont convenu de proroger le prêt de 6 mois pour expirer au 24 octobre 2018 et par un deuxième avenant de la même date, de proroger la durée des cautionnements de M [T] [M] et Mme [R] [X] épouse [M] jusqu'au 31 décembre 2018.
Par un nouvel avenant en date du 23 octobre 2018, les parties ont décidé de proroger la durée du prêt pour une durée complémentaire de deux mois pour expirer le 14 décembre 2018.
À l'échéance, le 14 décembre 2018, le solde du prêt n'a pas été remboursé par la société CPC.
Poursuivant le recouvrement forcé de sa créance, la SAS Horizon MIF IMMO a, selon procès verbal du 9 mai 2019, dénoncé le 13 mai 2019 à M [T] [M] et Mme [R] [X] épouse [M], procédé à une saisie attribution des droits d'associés et de valeurs mobilières du 9 mai 2019, entre les mains du Crédit du nord pour le paiement de la somme de 413.234,82 euros.
Cette saisie a permis d'appréhender la somme de 1.313,88 euros.
Par arrêt infirmatif de la Cour d'appel de Versailles du 19 novembre 2020, la mainlevée de la saisie susvisée en date du 9 mai 2019 pratiquée à l'encontre des époux [M] a été ordonnée.
Se prévalant de cet arrêt en vue de la restitution des sommes saisies, M [T] [M] et Mme [R] [X] épouse [M] ont fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la société Générale le 25 juin 2021au préjudice de la SAS Horizon MIF IMMO pour obtenir le paiement de la somme de 3.994,99 euros.
Cette saisie a été dénoncée le 29 juin 2021.
Par assignation en date du 28 juillet 2021, la SAS Horizon MIF IMMO a fait citer M [T] [M] et Mme [R] [X] épouse [M] devant le juge de l'exécution de Versailles en contestation de cette saisie.
Le jugement contradictoire du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 9 mars 2022 a :
Déclaré irrecevable la demande de compensation formée par la SAS Horizon MIF IMMO
Débouté la SAS Horizon MIF IMMO
Condamné la SAS Horizon MIF IMMO aux dépens
Condamné la SAS Horizon MIF IMMO à verser à M [B] [M] et Mme [R] [X] épouse [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La SAS Horizon MIF IMMO a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 23 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions n° 2 signifiées 6 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Horizon MIF IMMO, appelante, demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M [M] et Mme [X] de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M [M] et Mme [X] de leur demande indemnitaire au titre de la procédure abusive et de la demande d'amende civile
Statuant de nouveau,
Déclarer la SAS Horizon MIF IMMO recevable et bien fondée à agir
Constater la compensation opérée entre les créances réciproques des parties
Ordonner la mainlevée de la mesure de saisie attribution pratiquée le 25 juin 2021 entre les mains de la Société Générale dont le siège social est situé [Adresse 6]
Condamner Mme [X] et M [M] à verser à la SAS Horizon MIF IMMO une somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme et M [M] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
son action est recevable car l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 novembre 2020 ne peut être retenue que pour ce qui a été tranché dans le dispositif de cette décision, ce qui n'est pas le cas de la validité du cautionnement notarié fondement de sa demande de compensation,
ce moyen n'est pas nouveau ayant été présenté devant le 1er juge, il est par conséquent recevable,
la présente exception de compensation soulevée doit être tranchée par le juge de l'exécution,
l'extinction du cautionnement au 31 décembre 2018 a eu pour seule conséquence d'arrêter la garantie de la dette à cette date mais non pas de relever les cautions de leurs engagements,
les époux [M] restaient redevables de la somme de 330.593,03 euros au titre du solde du prêt notarié en leur qualité de caution, à la date à laquelle leur créance est née, de telle sorte que les dettes en cause se sont compensées à concurrence de la somme de 3.994,99 euros,
la partie adverse lui étant redevable d'une somme de 330.593,03 euros, sa présente action en contestation de la saisie attribution pratiquée à son encontre ne peut être abusive.
Dans leurs dernières conclusions n° 2 signifiées 16 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [X] et M [M], intimés, demandent à la Cour de :
Sur l'appel principal :
Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 9 mars 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande en dommages et intérêts
En conséquence,
Juger toutes les demandes de la SAS Horizon MIF IMMO irrecevables et mal fondées et Rejeter sa demande de mainlevée de la mesure de saisie attribution pratiquée le 25 juin 2021 entre les mains de la Société Générale dont le siège social est situé [Adresse 6]
Déclarer les nouveaux moyens soulevés par la société Horizon MIF IMMO irrecevables
Débouter la société Horizon MIF IMMO de sa demande de compensation et Rejeter sa demande de mainlevée ;
Juger que la demande de la SAS Horizon MIF IMMO est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 19 novembre 2021 ;
Confirmer la mesure de saisie attribution pratiquée le 25 juin 2021 entre les mains de la Société Générale dont le siège social est situé [Adresse 6]
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande de compensation sollicitée par la SAS Horizon MIF IMMO en ce que les cautionnements de M [T] [M] et Mme [R] [X] ont expiré le 31 décembre 2018, date à compter de laquelle les cautions ne peuvent plus être poursuivies ;
Confirmer en conséquence la mesure de saisie attribution pratiquée le 25 juin 2021 entre les mains de la Société Générale dont le siège social est situé [Adresse 6]
Sur l'appel incident :
Infirmer le jugement, mais uniquement en ce qu'il a débouté Mme [R] [X] et M [T] [M] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusivement engagée par la société Horizon MIF IMMO
Statuant à nouveau sur l'appel incident :
Déclarer Mme [R] [X] et M [T] [M] recevables et bien fondés en leurs demandes et prétentions,
Rejeter l'ensemble des prétentions contraires de la SAS Horizon MIF IMMO
Condamner la Société Horizon MIF IMMO à payer à Mme [R] [X] et M [T] [M] la somme de 15.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamner la Société Horizon MIF IMMO au paiement d'une amende civile, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, dont le montant est laissé à l'appréciation de la Cour
En tout état de cause,
Condamner la SAS Horizon MIF IMMO, en cause d'appel, à payer à Mme [R] [X] et M [T] [M] la somme de 10.000 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Horizon MIF IMMO aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
la partie adverse ne soutient plus devant la Cour la caducité de la saisie contestée,
l'irrecevabilité de la présente demande au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 19 novembre 2020 ayant jugé que la SAS Horizon MIF IMMO ne détient aucune créance à l'encontre des intimés en leur qualité de caution, les cautionnements ayant expiré le 31 décembre 2018, doit être retenue,
il ne peut y avoir de compensation, faute de créance de la partie adverse à leur encontre compte tenu de l'arrivée du terme de leur garantie les déchargeant de toute obligation,
leur demande en dommages et intérêts à l'encontre la SAS Horizon MIF IMMO est justifiée compte tenu du caractère abusif de la présente procédure.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 6 septembre 2022, fixée à l'audience du 14 septembre 2022 et mise en délibéré au 6 octobre 2022 et prorogée au 3 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera constaté, comme relevé par les intimés, que la Société Horizon MIF IMMO ne conteste plus la régularité de la signification par acte d'huissier du 29 juin 2021 de l'acte de dénonciation de la saisie attribution pratiquée à son encontre comme soulevée devant le 1er juge au soutien de sa demande de caducité de la saisie contestée et rejetée par ce dernier.
En revanche, elle maintient sa demande de compensation déclarée irrecevable par le 1er juge.
Il sera dès lors statué sur cette fin de non recevoir.
Sur la fin de non recevoir de la demande de compensation de la Société Horizon MIF IMMO comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée
Pour prétendre à l'irrecevabilité de la présente demande de compensation de la Société Horizon MIF IMMO comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 novembre 2020, les intimés font valoir que cet arrêt a jugé que l'appelante ne détenait pas de créance à leur encontre en leur qualité de caution, ces derniers ne pouvaient plus être actionnés en qualité de caution de la société CPC, leur engagement de caution ayant expiré au 31 décembre 2018.
Le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 novembre 2020 revendiqué par les intimés pour justifier l'irrecevabilité de la demande de compensation énonce qu'il :
rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2020
déclare irrecevables les conclusions de M et Mme [M]
déclare irrecevables les conclusions en date du 10 septembre 2020 de la SAS Horizon MIF IMMO
rejette la demande de nullité de la déclaration d'appel
déclare régulière la déclaration d'appel du 17 juillet 2020 et la cour saisie des chefs du jugement critiqués dans cette déclaration d'appel
infirme le jugement contesté en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
ordonne la mainlevée de la saisie en date du 9 mai 2019 à l'encontre de M et Mme [M]
rejette la demande en dommages et intérêts des appelants
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
condamne la SAS Horizon MIF IMMO aux entiers dépens.
Retenant une conception restrictive de l'autorité de la chose jugée, l'article 1355 du code civil précise notamment que l'autorité de la chose jugée ne vaut que pour ce qui a fait l'objet du jugement. Plus précisément, cette autorité est limitée à ce qui a été explicitement tranché dans le dispositif de celui-ci.
La Cour de cassation précise que, si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif et non aux motifs, elle s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif.
Or, force est de constater que si le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel du 19 novembre 2020, ne tranche ni la validité du cautionnement notarié ni l'existence d'une créance de la SAS Horizon MIF IMMO à l'encontre des époux [M] en leur qualité de caution, la mainlevée de la saisie en l'absence d'une quelconque irrégularité retenue par cette décision n'a pu être ordonnée que compte tenu de l'absence de créance de la SAS Horizon MIF IMMO à l'encontre des époux [M] en leur qualité de caution.
Il sera au surplus ajouté que l'absence de validité de la seconde prorogation du cautionnement du 23 octobre 2018, ces derniers n'étant pas signataires de cet acte a été retenue par la Cour pour ordonner la mainlevée de la saisie contestée.
Par conséquent, comme relevé à juste titre par le 1er juge, la demande de compensation de la SAS Horizon MIF IMMO s'oppose à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la présente Cour en date du 19 novembre 2020.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il déclare la présente demande de compensation irrecevable.
Sur l'appel incident au titre de la demande en dommages et intérêts de Mme [R] [X] et M [T] [M]
Mme [R] [X] et M [T] [M] demandent par voie d'infirmation la condamnation de l'appelante au paiement de dommages et intérêts au motif du caractère abusif de la présente procédure.
Pour rejeter cette demande le 1er juge a retenu qu'il n'était pas justifié d'une intention de nuire.
Devant la Cour les époux [M] font valoir l'existence de différentes procédures intentées par l'appelante à leur encontre, mais force est de constater qu'elle ne démontre l'existence d'aucune faute de ces derniers ayant dégénéré en abus de droit. Leur demande de dommages et intérêts sera à nouveau rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur l'appel incident de Mme [R] [X] et M [T] [M] au titre de la demande en paiement d'une amende civile
Pour les mêmes motifs, Mme [R] [X] et M [T] [M] demandent la condamnation de la SAS Horizon MIF IMMO au paiement d'une amende civile.
Il sera d'une part relevé que Mme [R] [X] et M [T] [M] ne peuvent avoir un quelconque intérêt au prononcé d'une amende civile et que d'autre part compte tenu des motifs préalablement retenus au soutien du rejet de leur demande d'indemnisation, la demande de condamnation au paiement d'une amende civile sera également rejetée.
Sur les autres demandes
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ,
Déboute Mme [R] [X] et M [T] [M] de leur demande de condamnation de la SAS Horizon MIF IMMO en paiement de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [R] [X] et M [T] [M] de leur demande de condamnation de la SAS Horizon MIF IMMO au paiement d'une amende civile ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Horizon MIF IMMO aux entiers dépens ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,