COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/07369 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4J7
AFFAIRE :
S.A.S.U. NATURALIA FRANCE
C/
S.A. TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2016F02288
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET- ROUSSEL
Me François PERRAULT
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la chambre commerciale et financière de la Cour de cassation du 8 décembre 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu par la 12ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 10 octobre 2019
S.A.S. NATURALIA FRANCE
RCS Nanterre n° 302 474 648
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Jean-Marie GUELOT de l'AARPI GUELOT & BARANEZ Avocats Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R007
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE anciennement dénommée 'TOTAL DIRECT ENERGIE'
RCS Paris n° 442 395 448
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 et Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU - VERGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R147
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Naturalia France (ci-après Naturalia) exploite un réseau de magasins de vente de produits diététiques et biologiques.
Depuis le 1er février 2005, la société Poweo, absorbée en juillet 2012 par la société Direct Energie actuellement dénommée TotalEnergies Electricité et Gaz France (ci-après TotalEnergies), fournissait à ces magasins de l'électricité.
Le 24 mai 2013, la société Direct Energie a adressé à la société Naturalia une facture d'un montant de 310.540,83 € TTC au titre de prestations non facturées (2.520.494 kWh) concernant une quinzaine de magasins.
Par courriel du 24 juillet 2013, la société Naturalia a contesté tant le bien-fondé de la facture, estimant avoir régulièrement réglé ses consommations, que l'exactitude des consommations indiquées.
Par courrier du 6 avril 2016, la société Direct Energie a adressé à la société Naturalia une facture corrigée s'élevant à 295.255,78 € TTC et a proposé une réunion afin de trouver une issue amiable.
Par lettre du 2 juin 2016, la société Direct Energie a mis en demeure la société Naturalia de régler sa créance.
Par ordonnance du 3 novembre 2016, le président du tribunal de commerce de Nanterre, saisi le 11 juillet 2016 par la société Direct Energie, a dit la société Naturalia bien fondée en son exception de prescription et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la société Direct Energie en raison d'une contestation sérieuse.
Par acte du 2 décembre 2016, la société Direct Energie a assigné la société Naturalia devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d'obtenir paiement de la somme réclamée.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Débouté la SAS Naturalia France de sa demande de prescription ;
- Dit la créance de la SA Direct Energie recevable et bien fondée et condamné la SAS Naturalia France à payer à la SA Direct Energie la somme de 295.655,78 € outre intérêts au taux légal à compter de la facture du 24 mai 2013 ;
- Débouté la SAS Naturalia France de sa demande de réfaction de prix ;
- Condamné la SAS Naturalia France à payer à la SA Direct Energie la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement ;
- Condamné la SAS Naturalia France à payer à la SA Direct Energie la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS Naturalia France aux entiers dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie.
Par arrêt contradictoire du 10 octobre 2019, la cour d'appel de Versailles a :
- Confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
Y ajoutant,
- Condamné la société Naturalia France à payer à la société Total Direct Energie, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- Rejeté les autres demandes des parties ;
- Condamné la société Naturalia France aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 8 décembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles, motif pris de la violation de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel ayant retenu que le point de départ de la prescription soulevée par la société Naturalia se situait à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, soit la date d'échéance figurant sur la facture, alors que la société Poweo, aux droits de laquelle vient la société TotalEnergies, aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action à la date de fourniture des prestations ou à une date proche de cette fourniture. La Cour de cassation a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
La société Naturalia a saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration du 10 décembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 30 août 2022, la société Naturalia France demande à la cour de :
- La dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu le 11 mai 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a :
- Débouté la société Naturalia France de sa demande de prescription ;
- Dit la créance de la société Direct Energie recevable et bien fondée et condamné la société Naturalia France à payer à la société Direct Energie la somme de 295.655,78 € outre intérêts au taux légal à compter de la facture du 24 mai 2013 ;
- Débouté la société Naturalia France de sa demande de réfaction du prix ;
- Condamné la société Naturalia France à payer à la société Direct Energie la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
- Condamné la société Naturalia France à payer à la société Direct Energie la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- Dire la société Naturalia France recevable et bien fondée en son exception de prescription ;
En conséquence,
- Dire la société TotalEnergies Electricité et Gaz France, anciennement et successivement dénommée Direct Energie et Total Direct Energie, irrecevable et à tout le moins mal fondée en sa demande en paiement des fournitures d'énergie objet de la facture susvisée du 24 mai 2013 et relative à la période antérieure au 11 juillet 2011 ;
- Fixer à la somme de 137.452,40 € HT le montant de la créance couvert par la prescription ;
- Dire la société Naturalia France recevable et bien fondée en sa demande de réfaction du prix ;
- En conséquence, débouter la société TotalEnergies Electricité et Gaz France de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
- Ramener à de plus justes proportions le montant du prix correspondant à la quote-part à laquelle la société TotalEnergies Electricité et Gaz France pourrait justifier avoir droit;
En tout état de cause,
- Condamner la société TotalEnergies Electricité et Gaz France au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés directement par Me Véronique Buquet-Roussel, avocat associé de la SCP Buquet-Roussel & de Carfort, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 26 août 2022, la société TotalEnergies Electricité et Gaz France demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;
- Déclarer la société Naturalia France mal fondée en l'ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
- Juger que l'application immédiate de l'arrêt du 26 février 2020 de la Cour de cassation priverait la société TotalEnergies Electricité et Gaz France d'un procès équitable en violation de l'article 6 § 1 de Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- Juger que le point de départ du délai de prescription de l'action exercée par la société TotalEnergies Electricité et Gaz France doit être fixé à la date du 24 mai 2013 ;
En conséquence,
- Juger que l'action de la société TotalEnergies Electricité et Gaz France n'est pas prescrite ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 11 mai 2018 ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Naturalia France à payer à la société TotalEnergies Electricité et Gaz France la somme de 163.659,24 € TTC ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Naturalia France à payer à la société TotalEnergies Electricité et Gaz France la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Naturalia France aux entiers dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés par Me Perrault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription
La société Naturalia sollicite l'infirmation du jugement rendu le 11 mai 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prescription.
Elle soutient que la créance litigieuse est prescrite pour une part substantielle de son montant, faisant valoir que le délai de prescription quinquennal doit courir à compter de la fourniture de l'énergie et non à compter de sa facturation comme l'a retenu à tort le tribunal de commerce de Nanterre, la solution appliquée par ce dernier faisant dépendre le point de départ de la prescription de la seule volonté du créancier ; que l'importance du montant réclamé et de la période de référence (2005 à 2013) fait apparaître la négligence de la société TotalEnergies dans le suivi de sa prestation et que l'erreur invoquée par cette dernière, loin d'être irrésistible, ne pouvait échapper à tout opérateur normalement diligent. Elle en déduit que la société TotalEnergies, qui a agi près de trois ans après la formulation des contestations de la société Naturalia, est prescrite en une grande part de ses demandes.
Elle fait observer que, contrairement à la jurisprudence en vigueur devant la première chambre civile de la Cour de cassation et propre à la prescription biennale applicable en droit de la consommation, il n'existait dans les rapports entre professionnels aucune jurisprudence constante permettant d'affirmer que la facturation marquerait le point de départ de la prescription, de sorte que la cassation intervenue dans la présente affaire ne saurait s'analyser comme un revirement de jurisprudence mais, tout au plus, comme un exercice de clarification que justifiait le nouvel article 2224 du code civil.
La société TotalEnergies considère qu'il ne peut être fait application au cas d'espèce de la solution énoncée par la Cour de cassation, elle-même issue d'un revirement de jurisprudence, sauf à méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et à priver la société TotalEnergies, qui n'a pu raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence, du droit à un procès équitable.
Elle fait valoir que l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la chambre commerciale de la Cour de cassation est venu poser un principe contraire aux décisions rendues antérieurement par « des » chambres civiles de la Cour et par les juridictions du fond, qu'en effet à la date d'introduction de son action en paiement, il résultait d'une jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription se situait à la date d'échéance de la facture, qu'elle a ainsi légitimement estimé qu'elle disposait d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour faire valoir ses droits, que loin d'être négligente elle a tenté de trouver une solution amiable avec la société Naturalia et a effectué un travail important de reconstitution du coût exact de la consommation et des taxes afférentes pour chacun des lieux de consommation.
Elle demande en conséquence à la cour de retenir que le délai de prescription a commencé à courir le 24 mai 2013, date de la facture litigieuse, et que ce délai a été régulièrement interrompu par son assignation en référé.
Elle prétend qu'en tout état de cause, le point de départ du délai de prescription quinquennal doit courir à compter de cette date, à laquelle elle a eu connaissance de l'ensemble des éléments lui permettant de facturer la société Naturalia sur l'intégralité de sa consommation, ou à tout le moins à une date antérieure mais proche de la date de la facture litigieuse. Elle explique s'être aperçue d'un dysfonctionnement informatique, dont l'origine n'a pu être identifiée. Elle a aussitôt procédé à une vérification des données transmises par Enedis et des volumes facturés au client, ce qui lui a permis de constater des erreurs de facturation, puis elle a immédiatement émis une facture rectificative portant sur les cinq exercices antérieurs (2008 à 2013). Elle considère que la découverte de ce dysfonctionnement informatique constitue un événement exceptionnel qui a fait courir un nouveau délai de prescription pour procéder au recouvrement de sa créance.
Selon l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l'espèce, il n'est pas discuté que le délai de prescription de cinq ans est applicable au litige et qu'il a pu être valablement interrompu pour les sommes concernées le 11 juillet 2016, date de délivrance par la société Direct Energie d'une assignation en référé.
La discussion porte sur le point de départ de la prescription.
L'article 2224 du code civil, applicable à la prescription de droit commun, dispose que le délai court « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Aux termes de son arrêt du 8 décembre 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré au cas présent que « la société Poweo, aux droits de laquelle se trouve la société Total Direct Energie, aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action à la date de fourniture des prestations ou à une date proche de cette fourniture », et non à la date d'échéance figurant sur la facture litigieuse comme l'avait précédemment retenu la cour d'appel dont la décision a été censurée par la haute Cour.
Avant cette décision, contrairement à ce que soutient la société TotalEnergies, la jurisprudence était loin d'être établie et constante en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription dans les rapports entre professionnels. Si, en effet, dans les litiges opposant un professionnel à un particulier, soumis au demeurant à la prescription biennale du droit de la consommation, la date d'exigibilité d'une créance a été en principe fixée à celle de la facture, il en allait autrement dans les litiges opposant des professionnels, les décisions rendues retenant des solutions divergentes.
Comme le souligne justement la société Naturalia, l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 décembre 2021 s'analyse donc tout au plus comme une clarification de l'article 2224 du code civil.
La société TotalEnergies ne saurait en conséquence revendiquer une atteinte à son droit à un procès équitable pour soutenir que la solution énoncée par la Cour de cassation dans son arrêt du 8 décembre 2021, prétendument issue d'un revirement de jurisprudence, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
La société TotalEnergies soutient ensuite que l'émission tardive de sa facture rectificative trouve sa cause dans un dysfonctionnement informatique, découvert en 2013, « sans qu'il puisse être identifié si son origine provenait de la transmission des données par Enedis ou de la transmission au client des données transmises » et que la découverte de ce dysfonctionnement informatique a fait courir un nouveau délai de prescription pour procéder au recouvrement de sa créance.
Si elle revendique au cas présent un droit à l'erreur, il doit néanmoins être observé que fin 2011, un premier différend avait opposé les parties quant aux volumes d'énergie facturés.
Dans un courriel adressé le 24 juillet 2013 à M. [O] [N], directeur commercial de la société Direct Energie, M. [V] [K], directeur général de Naturalia France, écrit en effet :
« (...) Je vous rappelle que nous avons déjà eu à souffrir, au dernier trimestre 2011, d'une demande de facturation corrective Poweo sur consommations antérieures, d'un montant conséquent. Au terme de semaines de vérification par nos services, Poweo avait annulé sa facture initiale et émis une nouvelle facture d'un montant très fortement diminué, que nous avions finalement accepté de régler. Vos services nous ont donc déjà démontré amplement leur capacité à produire des documents de facturation erronés.
Par ailleurs, fin 2011, nous vous avons demandé de repartir sur un nouveau relevé de compteur fiable. Cette demande n'a pas été suivie d'effet. (...) »
La société Naturalia produit un courriel du 12 décembre 2011 résumant ses échanges d'alors avec la société Direct Energie ainsi qu'un extrait du compte fournisseur Poweo et Direct Energie faisant apparaître l'existence d'avoirs qui ont été imputés sur les factures en cours. Elle souligne, sans être contredite, que dans ce même courriel, elle avait sollicité la communication de « l'historique des consommations réelles avec la date des relevés ERDF de tous les sites Naturalia que Poweo approvisionne en électricité » mais que ce document ne lui a pas été transmis.
Ainsi, déjà en 2011, des vérifications précises des consommations effectives auraient dû être opérées par le fournisseur d'électricité.
La société TotalEnergies ne s'exprime pas sur les difficultés relevées en 2011 et se limite à énoncer qu'après la découverte du dysfonctionnement informatique, en 2013, elle a procédé à un audit de certains de ses comptes clients et a constaté pour certains d'entre eux des erreurs de facturation, ce qui a donné lieu s'agissant du client Naturalia à l'établissement de la facture litigieuse.
La société Naturalia n'a jamais reconnu être débitrice de la créance alléguée, comme l'a indiqué M. [K], directeur général de Naturalia, dans le courriel susvisé du 24 juillet 2013 :
« (...) nous avons régulièrement payé toutes les factures que vous nous avez établies depuis le début de nos relations commerciales, et nous ne pouvons accepter le principe même d'un rappel de facturation de cette ampleur.
Et ce d'autant moins que vous fondez cette facturation sur une appréciation statistique de la consommation d'un magasin Naturalia 'moyen'. Il n'y a pas de magasin Naturalia 'moyen', nos magasins parisiens ont en effet une surface de vente de 70 à 300 m2. (...)
Il apparaît donc que votre demande actuelle, remontant sur 5 années, revient sur une situation qui avait été apurée fin 2011. (...) »
Or, ce courriel n'a donné lieu à aucune réponse de la société Direct Energie et il a fallu attendre le 6 avril 2016, soit près de trois années plus tard, pour que l'avocat de cette société informe la société Naturalia qu'il s'était vu confier le dossier en vue d'un réglement amiable avant la fin du mois d'avril 2016. Dans ce même courrier du 6 avril 2016, il était précisé que la société Naturalia restait redevable d'un montant de 295.255,78 € TTC, qui avait été recalculé pour tenir compte du prix du kWh et des taux de taxes applicables à chacune des périodes de facturation. Par courrier du 25 avril 2016, la société Naturalia a maintenu sa contestation.
En l'état de ces éléments, qui démontrent la négligence de la société TotalEnergies dans le suivi des consommations et facturations de sa cliente, il y a lieu de retenir que le délai de prescription quinquennal a couru à compter de la fourniture de l'énergie.
Il s'en déduit que l'action de la société TotalEnergies, qui a été interrompue le 11 juillet 2016 par la saisine du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, est prescrite pour les consommations antérieures au 11 juillet 2011.
Sur le calcul des sommes dues
Selon le calcul effectué par la société Naturalia, la fraction de la créance concernée par la prescription s'établit à la somme de 137.452,40 € HT, correspondant aux exercices 2011 (prorata temporis) à 2013.
La société Naturalia considère que le calcul des droits prescrits, tel que résultant des propres données transmises par la société TotalEnergies, n'est pas discutable, et que rien ne justifie que la quote-part éventuellement surfacturée puisse être omise.
La société TotalEnergies fait observer que la société Naturalia se reconnaît indirectement débitrice de la somme de 102.828,39 € HT. Elle conteste néanmoins son calcul, qu'elle qualifie d'approximatif, et évalue la somme due en tout état de cause à 167.373,59 € HT.
Elle expose que :
- la quote-part de ce qui serait prescrit au titre de l'année 2011 est de 193 jours/365 et non de 7,5/12èmes, comme le fait valoir la société Naturalia,
- dans sa régularisation initiale, la société TotalEnergies avait repris l'intégralité de la consommation des 15 points de livraison litigieux et a effectué une régularisation tant sur ce qui a été « surfacturé » à la société Naturalia que ce qui lui a été « sous-facturé » en raison du dysfonctionnement informatique et qui représente une somme de 240.280,79 € de « sous-facturation » sur la période considérée,
- il y a lieu de ne prendre en compte que les régularisations en faveur de la société TotalEnergies sur la période non prescrite.
La société TotalEnergies produit pour chacun des points de livraison en électricité :
- l'attestation ERDF,
- l'historique de la facturation de 2008 à 2013,
- un tableau reprenant le calcul, par période de facturation, au prix du kWh et au taux des taxes de la période considérée.
Sont également communiquées les factures émises par Poweo/Direct Energie entre le 1er juillet 2011 et le 1er mai 2013 ainsi qu'un tableau synthétique établi par la société TotalEnergies des sommes qu'elle estime lui être dues.
Sur la base de ces éléments en intégrant les surfacturations, la cour retient que la société Naturalia reste redevable, au vu des factures produites, envers la société TotalEnergies de la somme de 107.507,32 € HT au titre des consommations d'électricité postérieures au 11 juillet 2011.
Il y a lieu en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de la condamner au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013.
Sur la réfaction du prix
La société Naturalia soutient que les circonstances ayant entouré la gestion des prestations fournies justifient qu'il soit procédé, sur la quote-part éventuellement due, à la réfaction substantielle du prix, qu'en effet la société TotalEnergies, venant aux droits de Poweo, a fait preuve dans le suivi de ses prestations d'une négligence particulièrement grave, qu'outre les relevés ERDF non réclamés à échéance régulière, elle n'a procédé à aucun contrôle ou vérification qui lui aurait permis de se convaincre de l'écart entre la consommation normalement prévisible et celle effectivement facturée. Elle indique qu'au cas présent, il s'agit de revoir le prix au regard de la qualité du service fourni.
La société TotalEnergies ne formule aucune observation sur cette demande.
*
La cour observe que la demande de la société Naturalia se limite à solliciter la réfaction du prix et n'est nullement chiffrée.
Cette demande doit donc être rejetée comme étant indéterminée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Naturalia France, condamnée à paiement, supportera les dépens exposés en appel, dont distraction au profit de Me François Perrault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'apparaît, en revanche, pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 11 mai 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a débouté la société Naturalia France de sa demande au titre de la prescription et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Direct Energie la somme de 295.655,78 € outre intérêts au taux légal à compter de la facture du 24 mai 2013 ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE prescrite l'action en paiement de la société TotalEnergies Electricité et Gaz au titre des consommations antérieures au 11 juillet 2011 ;
CONDAMNE la société Naturalia France à verser à la société TotalEnergies Electricité et Gaz France la somme de 107.507,32 € HT au titre des consommations d'électricité postérieures au 11 juillet 2011 outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Naturalia France aux dépens, dont distraction au profit de Me François Perrault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,