COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/04248 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTUW
AFFAIRE :
[Z] [K] [R]
[C] [M] épouse [R]
C/
S.A CREDIT LOGEMENT Société
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 19/02104
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.11.2022
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Céline RANJARD-NORMAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [K] [R]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [C] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (75)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21256 - Représentant : Me Marc ARTINIAN de la SELASU MAPG Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1759, substitué par Me Hélène RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1759
APPELANTS
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Céline RANJARD-NORMAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 136 - N° du dossier 17524
INTIMÉE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2022, Madame Fabienne PAGES, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre émise le 5 mars 2009, reçue le 8 mars 2009 et acceptée le 24 mars 2009, la banque HSBC France a consenti à M [Z] [R] et à Mme [C] [B] [M] épouse [R] un prêt immobilier d'un montant de 565.000 euros, remboursable en 300 mensualités d'un montant de 3.530,59 euros, au taux fixe de 5,35 % l'an en vue de l'acquisition d'un appartement situé au [Adresse 2].
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2009, la société Crédit Logement s'est portée caution du remboursement de ce prêt au profit de la banque.
Par acte notarié du 30 avril 2009, les époux [R], mariés sous le régime de la séparation de biens ont fait l'acquisition, chacun pour la moitié dudit bien immobilier.
Par avenant du 15 mars 2010, reçu le 17 mars 2010 et accepté le 29 mars 2010, la banque HSBC France a modifié les conditions du prêt accordé aux époux [R], fixant le taux d'intérêt à 4% et le montant des échéances restantes à la somme de 3.468,29 euros.
A compter du mois d'août 2013, les époux [R] ont cessé de procéder au paiement régulier des échéances de leur prêt.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 21 août 2013, revenues avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse», la société Crédit Logement a invité les époux [R] à reprendre le paiement des échéances dues au titre de leur prêt et à payer la somme de 10.404,87 euros à la banque HSBC France au titre des échéances impayées.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 22 janvier 2014, respectivement reçues les 26 et 23 janvier 2014, la banque HSBC France a mis en demeure M et Mme [R] d'avoir à lui régler la somme de 3.936,56 euros au titre de l'échéance de décembre 2013 partiellement impayée et de celle de janvier 2014 totalement impayée.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 26 février 2014, reçues le lendemain, la banque HSBC France a mis en demeure les époux [R] d'avoir à lui régler la somme de 5.904,87 euros au titre de l'échéance de janvier 2014 partiellement impayée et de celle de février 2014 totalement impayée.
Aux termes d'une première quittance subrogative du 14 novembre 2014, la société Crédit Logement a réglé entre les mains de la banque HSBC France la somme de 12.346,32 euros correspondant au montant des échéances impayées d'avril, juin, août et octobre 2014.
Par lettres simples des 25 février et 3 avril 2015, la société Crédit Logement a informé les époux [R] de la subrogation intervenue et les a invités à prendre contact avec elle aux fins de rechercher une solution amiable au règlement de leurs impayés.
Les causes de la quittance ont été réglées le 26 mai 2015 par chèque d'un montant de 12.481,32 euros émis par Mme [V] [R], épouse de M. [R].
Aux termes d'une deuxième quittance subrogative du 15 janvier 2016, la société Crédit Logement a réglé entre les mains de la banque HSBC France la somme de 13.873,16 euros correspondant au montant des échéances impayées de septembre à décembre 2015.
Par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 27 mai 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de M [R] concernant son activité professionnelle de kinésithérapeute libéral, et a désigné Maître [Y] [P] [J], à titre de mandataire judiciaire.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 13 juillet 2016, revenues avec la mention
« pli avisé et non réclamé », la banque HSBC France a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier et a mis en demeure les époux [R] d'avoir à lui régler la somme de 442.622,61 euros à ce titre. Aux termes d'une troisième quittance subrogative du 29 août 2016, la société Crédit Logement a réglé entre les mains de la banque HSBC France la somme de 442.622,61 euros correspondant au montant des échéances impayées de mars à juin 2016 ainsi qu'au capital restant dû.
Par ordonnance du 22 février 2017, la créance de la banque déclarée le 25 août 2016 a été inscrite au passif de M. [R], pour un montant de 430.663,76 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2017, reçue le 4 mai 2017, la société Crédit Logement a informé Maître [P] [J] de la subrogation intervenue dans les droits de la banque HSBC France.
Par jugement du 29 mai 2017, la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance de Nanterre, a arrêté un plan de redressement concernant M. [R] et a ordonné le règlement immédiat dès homologation du plan, des créances inférieures à 500 euros ainsi que le remboursement intégral des créances définitivement admises sans intérêt en dix annuités constantes et égales, et a indiqué que le passif bancaire supérieur à dix ans serait réglé selon les échéances mensuelles prévues contractuellement soit de 3.000 euros.
Des versements mensuels de 3.000 euros ont été effectués au profit de la société Crédit Logement en exécution de ce plan à compter du 22 août 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2019, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a vainement mis en demeure Mme [R] d'avoir à lui régler la somme de 421.130,24 euros.
Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 19 février 2019, la société Crédit Logement a été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions détenues par Mme [C] [M] épouse [R] sur les biens immobiliers sis à [Localité 7], cadastrés Section AN n°[Cadastre 5], les lots 206, 207, 213, 327 et 402 de l'état descriptif de division.
L'inscription a été régularisée le 22 février 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 3 et dénoncée par exploit d'huissier du 26 février 2019 à Mme [R].
Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 14 mars 2019, la société Crédit Logement a été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions détenues par M. [Z] [R] sur les biens immobiliers sis à [Localité 7], cadastrés Section AN n° [Cadastre 5], les lots 206, 207, 213, 327 et 402 de l'état descriptif de division.
L'inscription a été régularisée le 19 mars 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 9]
3 et dénoncée par exploit d'huissier du 22 mars 2019 à M. [R].
Par actes d'huissier des 26 février et 22 mars 2019, la société Crédit Logement a assigné les époux [R] en paiement.
Le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 21 mai 2021 a :
Déclaré recevable l'action de la société Crédit Logement,
Condamné Mme [C] [B] [M] épouse [R] à payer à la société Crédit
Logement la somme de 378.495,77 euros assortie des intérêts au taux légal :
sur la somme de 13.873,16 euros à compter du 15 janvier 2016,
sur la somme de 456.495,77 euros à compter du 29 août 2016,
sur la somme de 453.495,77 euros, à compter du 22 août 2017,
sur la somme de 450.495,77 euros , à compter du 21 septembre 2017,
sur la somme de 447.495,77 euros, à compter du 23 octobre 2017,
sur la somme de 444.495,77 euros, à compter du 21 novembre 2017,
sur la somme de 441.495,77 euros, à compter du 21 décembre 2017,
sur la somme de 438.495,77 euros, à compter du 21 février 2018,
sur la somme de 435.495,77 euros, à compter du 21 mars 2018,
sur la somme de 432.495,77 euros, à compter du 23 avril 2018,
sur la somme de 429.495,77 euros, à compter du 23 mai 2018,
sur la somme de 426.495,77 euros, à compter du 21 juin 2018,
sur la somme de 423.495,77 euros, à compter du 23 juillet 2018,
sur la somme de 420.495,77 euros, à compter du 21 août 2018,
sur la somme de 417.495,77 euros, à compter du 23 octobre 2018,
sur la somme de 414.495,77 euros, à compter du 22 novembre 2018,
sur la somme de 411.495,77 euros, à compter du 24 décembre 2018,
sur la somme de 408.495,77 euros, à compter du 22 janvier 2019,
sur la somme de 405.495,77 euros, à compter du 21 février 2019,
sur la somme de 402.495,77 euros, à compter du 21 mars 2019,
sur la somme de 399.495,77 euros, à compter du 24 avril 2019,
sur la somme de 396.495,77 euros, à compter du 21 mai 2019,
sur la somme de 393.495,77 euros, à compter du 23 juillet 2019,
sur la somme de 390.495,77 euros, à compter du 22 novembre 2019,
sur la somme de 387.495,77 euros, à compter du 22 janvier 2020,
sur la somme de 384.495,77 euros, à compter du 21 février 2020,
sur la somme de 381.495,77 euros, à compter du 21 juillet 2020,
sur la somme de 378.495,77 euros, à compter du 21 août 2020,
Fixé la créance de la société Crédit Logement au passif de M. [Z] [R] à la somme de 378.495,77 euros assortie des intérêts au taux légal :
sur la somme de 13.873,16 euros à compter du 15 janvier 2016,
sur la somme de 456.495,77 euros à compter du 29 août 2016,
sur la somme de 453.495,77 euros, à compter du 22 août 2017,
sur la somme de 450.495,77 euros , à compter du 21 septembre 2017,
sur la somme de 447.495,77 euros, à compter du 23 octobre 2017,
sur la somme de 444.495,77 euros, à compter du 21 novembre 2017,
sur la somme de 441.495,77 euros, à compter du 21 décembre 2017,
sur la somme de 438.495,77 euros, à compter du 21 février 2018,
sur la somme de 435.495,77 euros, à compter du 21 mars 2018,
sur la somme de 432.495,77 euros, à compter du 23 avril 2018,
sur la somme de 429.495,77 euros, à compter du 23 mai 2018,
sur la somme de 426.495,77 euros, à compter du 21 juin 2018,
sur la somme de 423.495,77 euros, à compter du 23 juillet 2018,
sur la somme de 420.495,77 euros, à compter du 21 août 2018,
sur la somme de 417.495,77 euros, à compter du 23 octobre 2018,
sur la somme de 414.495,77 euros, à compter du 22 novembre 2018,
sur la somme de 411.495,77 euros, à compter du 24 décembre 2018,
sur la somme de 408.495,77 euros, à compter du 22 janvier 2019,
sur la somme de 405.495,77 euros, à compter du 21 février 2019,
sur la somme de 402.495,77 euros, à compter du 21 mars 2019,
sur la somme de 399.495,77 euros, à compter du 24 avril 2019,
sur la somme de 396.495,77 euros, à compter du 21 mai 2019,
sur la somme de 393.495,77 euros, à compter du 23 juillet 2019,
sur la somme de 390.495,77 euros, à compter du 22 novembre 2019,
sur la somme de 387.495,77 euros, à compter du 22 janvier 2020,
sur la somme de 384.495,77 euros, à compter du 21 février 2020,
sur la somme de 381.495,77 euros, à compter du 21 juillet 2020,
sur la somme de 378.495,77 euros, à compter du 21 août 2020,
Dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 26 février 2019, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 26 février 2020,
Condamné in solidum M [Z] [R] et Mme [C] [B] [M] épouse [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamné in solidum M. [Z] [R] et Mme [C] [B] [M] épouse [R] au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce non compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, distraits au profit de Maître Ranjard-Normand dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rappelé que les frais d'inscription d'hypothèque demeurent à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge de l'exécution,
Rejeté toute autre demande.
M [Z] [R] et Mme [C] [B] [M] épouse [R] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 2 juillet 2021 et ont intimé la société Crédit Logement.
Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 16 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, [Z] [R] et Mme [C] [B] [M] épouse [R], appelants demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 21 mai 2021, en toutes ses dispositions
et statuant a nouveau :
Déclarer irrecevables, car prescrites, les demandes présentées par le Crédit Logement à l'encontre de Mme [C] [R] et M. [Z] [R] ;
Débouter le Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a rejeté la demande d'intégration dans la créance en principal des époux [R], formulée par le Crédit Logement, des frais de procédure injustifiés ;
Actualiser la créance de la société Crédit Logement au jour de la décision à intervenir, afin de tenir compte des règlements subséquents au plan de continuation de M [Z] [R] ;
Débouter le Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions ;
En toute hypothèse
Condamner le Crédit Logement à verser à Mme [C] [R] et M [Z] [R] la somme de 6.000 euros à au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Crédit Logement aux entiers dépens ;
Débouter le Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions.
Ils font valoir que :
l'action du Crédit Logement en paiement à leur encontre est irrecevable comme prescrite,
le délai de deux ans de l'article L137-2 du code de la consommation et non pas le délai de 5ans est applicable à la présente action de la caution à leur encontre en qualité d'emprunteur,
la caution a agi sur le fondement de son recours subrogatoire prévu à l'article 2306 du code civil, comme visé par ses conclusions devant le 1er juge et non pas sur le fondement de son recours personnel,
le délai de cette action en paiement subrogatoire à l'encontre des emprunteurs a dès lors commencé à courir à compter de la date de déchéance du terme, soit le 13 juillet 2016, délai expiré à la date des assignations en paiement,
l'effet interruptif de prescription de la déclaration de créance de la banque du solde impayé a joué à l'égard de la caution mais a pris fin à la date de l'admission de la créance au passif de la procédure collective, soit à la date de l'ordonnance d'admission de la créance du juge commissaire du 22 février 2017, que le délai de prescription était expiré à la date des assignations en paiement,
le jugement contesté doit être confirmé en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de la caution et l'actualisation de sa créance au jour de la décision,
les demandes de la partie adverse au titre des omissions de statuer doivent être rejetées,
leur condamnation à hauteur de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas justifiée.
Dans ses dernières conclusions transmises le 18 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Crédit Logement, intimé, demande à la cour de :
Déclarer M [R] et Mme [M], épouse [R], mal fondés en leur appel et les en débouter,
Confirmer le jugement entrepris sur la recevabilité de l'action de la société Crédit Logement, sur le principe des condamnations prononcées sur la capitalisation des intérêts et l'article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées à la société Crédit Logement
Statuant à nouveau,
Imputer les paiements partiels d'abord sur les intérêts
Actualiser la créance de la société Crédit Logement comme suit,
Condamner Mme [C] [H] [M], épouse [R], à payer à la société Crédit Logement la somme de 368.827,24 € en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 15/11/2021, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 357.163,71 € dus à compter du 16/11/2021 jusqu'à parfait paiement
Fixer le montant de la créance de la société Crédit Logement à l'égard de M [Z] [R] à la somme de : 368.827,24 € en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 15/11/2021, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 357.163,71 € dus à compter du 16/11/2021 jusqu'à parfait paiement
Voir réparer l'omission de statuer et accueillir la société Crédit Logement en ses demandes suivantes :
Juger que Mme [M] et M [R] seront solidairement tenus à la dette,
Juger que la créance de la société Crédit Logement est une dette non professionnelle de M [Z] [R]
Constater l'existence de la créance de la société Crédit Logement, créancier non professionnel, à l'égard de M [R] et son exigibilité
Juger que le jugement à intervenir vaut titre exécutoire à l'égard de M [Z] [R] aux fins de sûreté ou voie d'exécution sur les biens immobiliers dont il est copropriétaire indivis constituant sa résidence principale, à savoir les lots 206, 207, 213, 327, 402 de la copropriété d'un immeuble sis à [Localité 7], cadastré Section AN n° [Cadastre 5],
Y ajoutant,
Condamner in solidum Mme [C] [B] [M] épouse [R] et M [Z] [R] au paiement de la somme de : 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Céline Ranjard Normand, avocat au Barreau des Hauts de Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et ceux de la prise d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive à régulariser en vertu de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que :
le délai de prescription n'était pas expiré à la date des assignations en paiement car la déclaration de créance à la procédure collective a interrompu ce délai et jusqu'à la clôture de cette procédure de telle sorte qu'il n'était pas expiré à la date de l'introduction de la procédure devant le premier juge,
l'avis favorable de M [Z] [R] au relevé de forclusion vaut reconnaissance de dettes
l'exécution du plan a suspendu la prescription,
la créance doit être actualisée au vu des versements effectués,
la solidarité entre les époux [R] doit être retenue,
la demande à l'encontre de M [R] doit être rectifiée et formulée de la façon suivante, la créance doit être fixée à l'égard de ce dernier.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2022, fixée à l'audience du 28 septembre 2022 et mise en délibéré au 3 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action de la SA Crédit Logement à l'encontre de Mme [C] [B] [M] épouse [R] et M [Z] [R] :
À titre liminaire, il sera relevé que les époux [R] ne soulèvent plus devant la Cour la fin de non recevoir fondée sur le moyen tiré de l'interdiction des poursuites individuelles suite à l'ouverture d'une procédure collective résultant de l'article L622-21 du code de commerce rejeté par le tribunal.
En revanche, ils maintiennent en cause d'appel la fin de non recevoir tirée de l'exception de prescription de l'action en paiement de la société Crédit Logement à leur encontre, également rejetée par le tribunal, sur laquelle il sera par conséquent statué
Au soutien de cette exception, les appelants font valoir que le délai applicable est celui de l'article L137-2 devenu L218-2 du code de la consommation, soit un délai de deux ans et non pas le délai de droit commun de l'article 2224 du code civil.
Il sera relevé que la partie intimée ne développe aucun moyen au soutien de l'application du délai de prescription de droit commun de 5 ans prévu à l'article 2224 du code civil.
L'article L137-2 devenu L218-2 du code de la consommation énonce que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Force est de constater que l'action dont la prescription est soutenue par les appelants est l'action en paiement de la caution à l'encontre des emprunteurs défaillants qui ont la qualité de consommateur.
L'article du code de la consommation susvisé est applicable pour régir les relations entre les professionnels et les consommateurs au titre des fournitures de biens et de services, dont font partie les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par les banques mais également les cautions consenties par un organisme financier professionnel aux consommateurs en garantie d'un crédit immobilier.
Il s'en déduit que l'action en paiement de l'organisme de caution qui a réglé au lieu et place du débiteur principal ayant souscrit un emprunt immobilier, engagée contre ce dernier, est une action régie par l'article L 137-2 du code de la consommation, dès lors que le cautionnement ainsi consenti est un service fourni par un professionnel à un consommateur, que ce texte exclut dès lors l'application de la règle du droit commun prévoyant un délai de 5 ans, et ce sans distinguer le fondement de l'action de la caution contre l'emprunteur à titre personnel ou subrogatoire.
Le délai de prescription applicable à la présente action est par conséquent de deux ans et non pas de cinq ans comme retenu à tort par le tribunal.
Poursuivant leurs développements relatifs à l'exception de prescription soutenue par les appelants, ces derniers font valoir que le point de départ du délai est la date de la déchéance du terme et non pas des paiements effectués par la caution au prêteur puisque la caution agit sur le fondement de l'article 2306 du code civil, comme mentionné dans leurs conclusions, qu'exerçant le recours subrogatoire de la banque à l'encontre des emprunteurs le point de départ est par conséquent la date de déchéance du terme le 13 juillet 2016 et non la date de son paiement.
Il sera à nouveau relevé que la partie intimée ne développe dans ses conclusions devant la Cour aucune observation relative au point de départ de ce délai.
Le point de départ du délai de prescription à l'expiration duquel l'action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance. Il s'en déduit que la demande en paiement du solde du prêt du prêteur à l'encontre de l'emprunteur au titre des échéances impayées se prescrit à compter de leur date d'exigibilité successives tandis que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, alors que la demande en paiement de la caution à l'encontre des emprunteurs défaillants n'est exigible qu'à compter du paiement par la garante de la dette de ces derniers, et ce y compris lorsque la caution exerce à l'encontre des emprunteurs son recours subrogatoire sur le fondement de l'article 2306 du code civil. Le point de départ du délai de prescription applicable se situe dès lors à la date à laquelle la caution a payé le créancier, point de départ retenu par le tribunal.
La quittance subrogative portant sur les premiers paiements réalisés le 14 novembre 2014, les quittances subrogatives postérieures datent des 15 janvier 2016 et 29 août 2019.
La caution contestant l'exception de prescription soutenue par les appelants fait valoir que la déclaration de créance de la banque à la procédure collective de M [R], est une cause d'interruptive du délai à l'égard des deux emprunteurs.
Le 25 août 2016, date de la déclaration de créance, le délai de 2 ans applicable qui avait commencé à courir à compter du paiement de la caution n'était pas expiré, la première quittance subrogative étant du 14 novembre 2014.
La déclaration de créance de la banque à la procédure collective de M [R] , qui constitue une demande en justice a par conséquent valablement interrompu ce délai de prescription, y compris à l'égard de la caution.
Cette déclaration de créance a également interrompu le délai de prescription à l'égard de Mme [R], cette dernière étant co emprunteur solidaire avec époux.
Il sera relevé que les appelants ont précisé dans leurs conclusions page 13 qu'ils ne contestaient pas l'effet interruptif de prescription de la déclaration de créance et ce y compris à l'égard de la caution.
Il sera rappelé que l'article L622-25-1 du code de commerce, issu de l'ordonnance du 12 mars 2014, applicable au redressement judiciaire en vertu de l'article L631-14 du code de commerce prévoit que la déclaration de créance est interruptive de prescription jusqu'à la clôture de la procédure.
Les appelants font valoir que cet effet interruptif a pris fin à la date de la décision qui a statué sur la demande d'admission de la créance, soit à la date de l'ordonnance du juge commissaire en date du 22 février 2017.
La caution oppose d'une part l'acquiescement à la dette des débiteurs et d'autre par les paiements effectués en exécution du plan, comme ayant interrompu le délai de prescription.
Force est de constater qu'en exécution du plan de redressement arrêté par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 29 mai 2017 prenant en compte la créance de la SA Crédit Logement, le débiteur a versé la somme de 3.000 euros par mois à compter du 22 août 2017 à la caution.
En procédant au paiement de la dette de la caution, M [R] reconnaît le droit de cette dernière contre lequel il prescrivait au sens de l'article 2240 du code civil.
Il s'en déduit que les paiements allégués par la caution en exécution du plan de redressement et dont il est justifié ont interrompu le délai de prescription.
L'action en paiement de la caution à l'encontre des appelants n'était dès lors pas prescrite à la date à laquelle ils ont été assignés par actes d'huissier en date des 26 février 2019 et 22 mars 2019.
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il déclare la présente action de la caution à l'encontre de M et Mme [R] recevable.
Il sera relevé que les appelants ne développent aucun autre moyen devant la Cour que la fin de non recevoir tirée de la prescription ; ils ne contestent la dette ni dans son principe ni dans son quantum.
En revanche, il sera statué sur l'appel incident de la SA Crédit Logement contesté par les emprunteurs sur le quantum auquel les appelants ont répondu.
Sur l'appel incident de la SA Crédit Logement au titre du quantum de la dette :
La SA Crédit Logement fait valoir que sa dette n'est pas de 378.495,77 euros comme retenue par le tribunal mais de 368.827,24 euros.
Elle explique que la règle d'imputation des paiements de l'article 1343-1 du code civil n'a pas été respectée.
Les appelants s'opposent à ce calcul faisant valoir que cette différence correspond à des frais de procédure.
En déduisant la somme de 78.000 euros, correspondant aux 26 versements d'août 2017 à août 2020 de 3.000 euros effectués en exécution du plan, de la somme de 456.495,77 euros correspondants aux montants des deux quittances subrogatives de 2016, le tribunal n'a pas fait application de la règle d'imputation des paiements partiels sur les intérêts prévue par l'article 1254 du code civil, applicable en l'espèce, le prêt étant de 2009.
Il sera ajouté qu'il n'est ni justifié ni allégué du consentement de la caution quant à l'imputation des paiements sur le capital.
Il sera par conséquent fait droit à l'appel incident de la caution au titre du quantum en application des dispositions susvisées.
La créance de la SA Crédit Logement sera retenue à hauteur de la somme de 368.827,24 euros au vu du décompte versé aux débats par voie d'infirmation de la décision déférée, actualisée au 16 novembre 2021.
Sur l'appel incident de la SA Crédit Logement au titre de la condamnation solidaire :
La SA Crédit Logement ajoute que le tribunal a omis de statuer sur sa demande de condamnation solidaire entre M et Mme [R].
La SA Crédit Logement verse aux débats en pièce 79 ses conclusions devant les premiers juges.
Force est de constater que le dispositif de ces conclusions ne mentionne aucune demande de condamnation solidaire des emprunteurs.
Cette demande nouvelle en cause appel sera déclarée irrecevable.
Sur l'appel incident de la SA Crédit Logement au titre de la condamnation à l'encontre de M [R] :
Force est de constater que la SA Crédit Logement sollicitait dans ses conclusions devant les premiers juges la fixation de sa créance à l'égard de M [R] alors que le tribunal a fixé la créance au passif de ce dernier.
Il sera par conséquent fait droit à cette demande par voie d'infirmation.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
C'est en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire que le tribunal a condamné les époux [R], succombants, à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2.000 euros. Ce chef de condamnation sera par conséquent confirmé.
Aucune considération d'équité ne commande de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il déclare l'action en paiement de la SA Crédit Logement recevable ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il condamne Mme [C] [M] épouse [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme en principal de 378.495,77 euros, outre intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [C] [M] épouse [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme en principal de 368.827,24, actualisée au 15 novembre 2021, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 357.163,71 euros à compter du 16 novembre 2021 ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il fixe la créance de la SA Crédit Logement au passif de M. [Z] [R] à la somme en principal de 378.495,77 euros, outre intérêts ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la SA Crédit Logement à l'égard de M. [Z] [R] à la somme de 368.827,24, actualisée au 15 novembre 2021, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 357.163,71 euros à compter du 16 novembre 2021 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare la demande de condamnation solidaire de M. [Z] [R] et à Mme [C] [B] [M] épouse [R] irrecevable ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Z] [R] et à Mme [C] [B] [M] épouse [R] aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,