COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/04630 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UU2H
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[X] [D]
S.A. BNP PARIBAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 17/06039
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.11.2022
à :
Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Laure LUCQUIN de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 1701045
APPELANTE
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Laure LUCQUIN de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 149 - N° du dossier 2108060
S.A. BNP PARIBAS
N° Siret : 662 042 449 (RCS Paris)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 210539 - Représentant : Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R239
INTIMÉS
Madame [I] [K] [T]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 9] / ISRAEL
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel signifiée à autorité compétente étrangère le 16 novembre 2021
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2022, Madame Caroline DERYCKERE, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
M [X] [D] et Mme [I] [T] ont souscrit un crédit immobilier auprès de la SA BNP Paribas, selon une offre de prêt d'un montant de 105.000 €, acceptée le 5 février 2010, et garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement. Des incidents de paiement ont été enregistrés à compter de mai 2016, puis, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme par lettres recommandées avec avis de réception du 7 février 2017, portant mise en demeure de régler la somme de 80.744,51 € correspondant à:
l'échéance partielle du 15 octobre 2016 pour la somme de 619,44 €,
les échéances du 15 novembre 2016 au 15 janvier 2017 pour la somme de 1920,48 € ,
le capital restant dû pour la somme de 78.184,89 €,
les intérêts pour la somme de 19,70 €.
La SA Crédit Logement a désintéressé la banque selon quittance subrogative du 24 mai 2017, en réglant la somme de 80.744,51€.
Préalablement, elle avait par lettres recommandées avec avis de réception revenues avec la mention « pli avisé, non réclamé » du 17 mai 2017, mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 82.832.65 €, sous huitaine.
Par actes des 25 septembre 2017 et du 12 octobre 2017, elle les a assignés en paiement. Dans cette procédure, M [X] [D], a appelé la société BNP Paribas en intervention forcée.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
Débouté la société Crédit Logement de sa demande en paiement ,
Débouté Monsieur [X] [D] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société BNP Paribas et de la société Crédit Logement,
Enjoint à la société BNP Paribas de signaler à la Banque de France le paiement intégral des sommes dues au titre du prêt immobilier,
Débouté les parties de toutes leurs autres et plus amples demandes,
Condamné la société Crédit Logement aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'article 699 du Code de procédure civile,
Débouté la société Crédit Logement, la société BNP Paribas et M [X] [D] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
La société Crédit Logement a formé appel le 19 juillet 2021. Sa déclaration d'appel et ses premières conclusions d'appel ont été signifiées à Mme [I] [T] domiciliée en Israel par transmission à l'autorité compétente étrangère en date du 16 novembre 2021. Les conditions prescrites par l'article 688 du code de procédure civile étant remplies, il sera statué par défaut à l'égard de Mme [T].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 15 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
Infirmer le jugement [entrepris] en ce qu'il a débouté le Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Débouter M [X] [D] de son appel incident,
Condamner solidairement Mme [I] [T] et M [X] [D] à payer au Crédit Logement en deniers ou quittances la somme de 74.602,14 € outre les intérêts au taux légal courant sur 73.530,35 € à dater du 15 avril 2019,
Débouter Mme [I] [T] et M [X] [D] de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamner solidairement Mme [I] [T] et M [X] [D] à payer au Crédit Logement la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article code de procédure civile au titre de la procédure de première instance [sic].
Condamner enfin Mme [I] [T] et M [X] [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Petit Marçot Houillon et Associés, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 17 janvier 2022, signifiées à Mme [T] par acte transmis à l'autorité compétente le 21 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [X] [D], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qui a :
Débouté la société Crédit Logement de sa demande en paiement à l'encontre de M [D] et de Mme [T],
Enjoint à la société BNP Paribas de signaler à la Banque de France le paiement intégral des sommes dues au titre du prêt immobilier,
L'Infirmer en ce qu'il a débouté M [D] de sa demande de dommages et intérêts ,
Condamner la banque BNP Paribas et le Crédit Logement à payer solidairement à M [D] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
Dire que M [D] pourra se libérer de sa dette en 23 mensualités de 1000 euros et d'une 24ème du solde,
Condamner la société Crédit Logement et la société BNP Paribas à payer à M [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamner société Crédit Logement et la société BNP Paribas en tous les dépens en accordant à Maître Lucquin le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 14 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP Paribas, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
Dire et juger le Crédit Logement recevable et bien fondé en son appel,
Dire et juger la BNP Paribas recevable et bien fondée en son appel incident,
Débouter M [D] de toutes ses demandes,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M [D] de toutes ses demandes contre la BNP Paribas,
Réformer le jugement en ce qu'il a ordonné à la BNP Paribas de lever l'inscription en Banque de France aux motifs que la dette serait réglée,
Statuant à nouveau ;
Débouter M [D] de toutes ses demandes,
Condamner M [D] à payer à la BNP Paribas, la somme de 5000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner également aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 28 septembre 2022 et le prononcé de l'arrêt au 3 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Pour statuer comme il l'a fait en considérant comme remplies les conditions de l'article 2308 du code civil, le tribunal a jugé que la caution n'avait pas rapporté la preuve que la créance était exigible, à défaut de mise en demeure du débiteur, préalable au prononcé de la déchéance du terme.
La société Crédit Logement estime que le tribunal a manifestement mal apprécié les faits de la cause car les débiteurs n'ont jamais démontré la réunion des trois conditions cumulatives prévues par l'article 2308. Elle rappelle que la caution est tenue contractuellement à l'égard du créancier d'une obligation de payer, dans le cas où le débiteur ne le ferait pas, et fait valoir qu'il ne fait nul doute que le Crédit Logement a payé sur réclamation de la banque, qu'elle a averti les débiteurs de la subrogation le 17 mai 2017 avec un délai de 8 jours pour régler les sommes réclamées, que par mail du 23 juin 2017, le conseil de Mme [T] lui a annoncé la mise en vente du bien immobilier (Pièce 27), et enfin, que le seul moyen dont se prévaut M [D] concerne une prétendue irrégularité de la déchéance du terme, qui n'a pas pour effet d'entrainer la sanction prévue par l'article 2308 du Code Civil, faute de permettre de faire déclarer la dette éteinte. Elle rappelle qu'exerçant son recours personnel fondé que l'article 2305 du code civil, les emprunteurs sont mal fondés à lui opposer les contestations qu'ils entendaient soutenir contre la banque, raison pour laquelle ils ont assigné la BNP Paribas en intervention forcée.
M [D] soutient n'avoir reçu qu'un courrier de la banque du 25 octobre 2016 libellé en ces termes « Nous vous mettons en demeure de nous régler la somme de 1929,56 euros dès réception de la présente et en tout état de cause avant le 11 novembre 2016 » et il offre de démontrer qu'au 9 novembre 2016, il avait réglé cette somme, de sorte qu'il n'encourait plus la déchéance du terme ; qu'il n'a plus été mis en demeure ensuite au titre d'un nouvel arriéré, et qu'au 7 février 2017, en prononçant la déchéance du terme pour un montant modeste qu'il aurait pu régler s'il en avait été prévenu, et sans lui laisser la possibilité de mettre en 'uvre des solutions ou sanctions alternatives à la déchéance du terme, la BNP Paribas a commis un abus de droit. Selon lui, la caution est associée à cette faute, en ayant payé une dette qui n'était pas exigible, sans démontrer qu'elle a respecté le délai de prévenance de 8 jours dont elle se targue.
La banque de son côté, se prévaut d'une déchéance du terme prononcée valablement le 7 février 2017, et sans qu'il soit nécessaire d'une nouvelle mise en demeure, dès lors que M [D] reconnait qu'à cette date des échéances étaient impayées pour un montant de 2539,92 €. Elle soutient dès lors qu'elle n'a commis aucune faute, ni en sollicitant la garantie de la caution, ni à l'égard des emprunteurs qui se trouvaient en situation d'inexécution contractuelle, et qu'elle ne peut pas opérer la levée de l'inscription au FICP tant que la dette ne sera pas payée.
Sur le recours et la responsabilité de la caution
L'article 2308 alinéa 2 du code civil dispose que « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n 'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ''.
Les trois conditions posées sont cumulatives. Toutefois, c'est à la caution d'apporter la preuve qu'elle a réglé la dette sur réclamation de la banque et qu'elle a prévenu le débiteur que son concours était sollicité, préalablement à son paiement, et dans des conditions permettant au débiteur de s'y opposer utilement.
En l'espèce, la société Crédit Logement ne fait qu'affirmer « qu'il ne fait nul doute » qu'elle a payé sur réclamation de la banque.
Or, il ne résulte pas des pièces du dossier d'éléments permettant de justifier des conditions dans lesquelles la société Crédit logement a été amenée à mettre en 'uvre sa garantie. Le seul courrier qu'elle produit à cet égard est une information de la banque selon laquelle elle a mis en demeure les débiteurs, qui ne suffit pas à démontrer que la première condition est remplie.
En ce qui concerne son devoir d'avertissement préalable, la société Crédit Logement se réclame du courrier du 17 mai 2017 mettant en demeure les emprunteurs de lui payer une somme de 82 832,65 € sous 8 jours. Mais si comme le fait remarquer M [D] la caution n'est pas en mesure de démontrer qu'en pratique le Crédit Logement a respecté ledit délai de 8 jours, la cour observe en effet que tel n'est manifestement pas le cas, la quittance subrogative étant du 24 mai 2017 soit le 7e jour suivant le courrier litigieux, mais que surtout, l'objet de ce courrier n'est pas d'informer les emprunteurs de ce que sa garantie a été mise en jeu par le créancier avec un délai de prévenance suffisant, mais de leur annoncer qu'étant subrogée dans les droits du prêteur, elle est désormais leur seul interlocuteur pour recevoir leur paiement sous 8 jours de la somme indiquée ci-dessus. Ce faisant, au lieu de les avertir au sens de l'article 2308 du Code civil, la caution les a mis devant le fait accompli en se prévalant d'une subrogation déjà acquise, et sans délai effectif pour s'y opposer utilement, il ne saurait être conclu qu'elle a régulièrement et loyalement exécuté son obligation d'information préalable.
Les emprunteurs étaient donc en état d'échapper à leur obligation de remboursement s'ils remplissaient la 3e condition posée par l'article 2308 du code civil, en démontrant qu'ils disposaient d'un moyen de faire déclarer la dette éteinte. Or, si leur seule contestation porte sur l'irrégularité prétendue de la déchéance du terme, elle ne constitue pas une cause d'extinction de la créance mais seulement un moyen de faire écarter son exigibilité immédiate (Civ 1, 26 septembre 2019, Pourvoi n°18-17.398 ou Civ 1, 24 mars 2021, Pourvoi n°19-24.484).
Par ailleurs, le recours de la caution étant fondé sur l'article 2305 du code civil, l'emprunteur ne peut lui opposer les exceptions dont il aurait pu se prévaloir contre le préteur. Les conditions dans lesquelles a été prononcée la déchéance du terme par le cocontractant de M [D] à savoir la BNP Paribas, sont donc inopposables à la caution. Et il n'est pas démontré de faute distincte de la caution pour avoir payé les sommes restant dues à la banque, respectant en cela l'obligation de garantie à laquelle elle s'était engagée par application de l'article 2288 du code civil selon lequel la caution se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même, et ce, au vu d'un décompte de la créance résultant d'une déchéance du terme apparemment prononcée le 7 février 2017. En l'espèce, seule la banque peut voir sa responsabilité engagée pour avoir le cas échéant obtenu le remboursement total et anticipé de sa créance en fraude des droits des emprunteurs.
Par conséquent, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M [D], réitérée en appel,ne peut pas prospérer en tant qu'elle est dirigée contre la société Crédit Logement. En revanche, l'action en paiement de la société Crédit logement est recevable et bien fondée, et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de toutes ses demandes.
Statuant à nouveau sur ce point, la cour constate que M [D] ne conteste pas le montant réclamé par le Crédit Logement, actualisé au 15 avril 2019 pour tenir compte des paiements intervenus jusqu'à cette date, à la somme de 74.602,14 € outre les intérêts au taux légal courant sur 73 530,35 € à dater du 15 avril 2019. Il sera fait droit à la demande, sous réserve des paiements ultérieurs qui seront à déduire de la créance.
M [D], qui invoque sa bonne foi, et expose avoir effectué des règlements même après la déchéance du terme et après la délivrance de l'assignation puis avoir organisé un paiement par versements mensuels équivalant à l'échéance contractuelle de 640 €, demande à titre subsidiaire un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette, en portant ses versements mensuels à 1000 € les 23 premiers mois, le solde dû étant réglé à l'issue.
L'appelante s'oppose à tous délais de paiement, en observant que dans les faits M [D] a déjà bénéficié des plus larges délais, et qu'alors qu'il se réclame d'une épargne qui lui aurait permis d'honorer sa dette de plus d'un quart, il a choisi de ne pas le faire.
En vertu de l'article1345-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge' ».
En considération des versements effectués en cours de procédure, et du décompte de la créance tel qu'actualisé par le créancier en dernier lieu le 15 avril 2019, et sachant que les versements qui se sont poursuivis postérieurement à cette date, en s'imputant en priorité sur les intérêts, vont imposer un compte entre les parties, tandis que M [D] justifie avoir une certaine épargne et avoir retrouvé une activité professionnelle, c'est sans atteinte disproportionnée au droit du créancier, qu'il est permis de valider la proposition de M [D] en lui permettant de solder totalement sa dette à l'issue d'un délai de 24 mois, à condition dans cette attente de désintéresser le Crédit Logement par des versements partiels de 1000 € par mois.
Sur la demande de dommages et intérêts dirigée contre la banque
M [D] fonde sa demande sur la nécessaire sanction de la banque qui par le mécanisme d'un cautionnement institutionnel et en prononçant de manière abusive la déchéance du terme, a obtenu le paiement anticipé d'un prêt dont il avait la capacité financière de rembourser les mensualités prévues et en l'inscrivant indûment au FICP, ce qui a entravé sa capacité d'emprunt. Il en est résulté selon lui un préjudice moral tenant aux soucis causés par cette situation, s'ajoutant à des problèmes familiaux dont il avait fait part à la banque.
Sur la déchéance du terme, la banque est en mesure de justifier de ce qu'elle a notifié aux débiteurs a clôture de leur compte par courriers du 20 juillet 2016 (ses pièces 2 et 3).
Au dossier du Crédit Logement sont versés les accusés de réception d'une lettre de mise en demeure de payer les échéances du 15 mai au 17 juillet 2016 avant le 10 août 2016, sans annoncer son intention de se prévaloir de la déchéance du terme.
M [D] reconnait avoir reçu une mise en demeure du 26 octobre 2016, portant sur une somme de 1929,52 € à régler avant le 11 novembre 2016. A la lecture de cette pièce, il s'avère que cette somme représentait les échéances impayées du 15 août au 15 octobre 2016, ce qui confirme que la précédente mise en demeure était devenue sans objet. Or, d'une part, M [D] démontre qu'au 9 novembre 2016, il avait réglé la somme de 2000 €, mais surtout, ce courrier n'annonce pas non plus à l'emprunteur la déchéance du terme au-delà du 11 novembre 2016, de sorte qu'il ne peut être retenu comme valant mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La banque a finalement notifié la déchéance du terme le 7 février 2017. Le décompte qui y est annexé mentionne une échéance partielle impayée du 15 octobre 2016 ce qui confirme que la situation antérieure avait été régularisée, et les échéances impayées de novembre, décembre 2016 et janvier 2017, avec un capital restant dû à cette date. Contrairement à ce que soutient la banque, elle n'était pas dispensée de mettre en demeure M [D] de régler le nouvel arriéré d'un montant de 2539,92 €, dans des conditions lui permettant d'échapper à la déchéance du terme, loyalement annoncée. La banque n'a donc pas résilié le prêt de bonne foi, d'autant que M [D] justifie d'un autre règlement de 2000 € du 1er janvier 2017, permettant de se convaincre que si la banque lui avait convenablement notifié le montant dû, il était en capacité de régulariser totalement les incidents de paiement avant la déchéance du terme, de reprendre l'amortissement du prêt, et d'échapper ainsi à son inscription au FICP.
Il n'est pas douteux que la faute de la banque l'a placé en difficulté, n'ayant d'autre solution que de vendre le bien pour solder sa dette, ce qu'il n'a finalement pas pu faire, sa situation personnelle l'ayant contraint à fixer sa résidence à l'adresse du bien financé, et étant dans l'impossibilité de souscrire un nouveau crédit.
Ce préjudice sera liquidé à la somme de 15 000 €, que la banque est condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé sur ce point.
A titre de réparation complémentaire, il s'avère que l'inscription au FICP ne se justifie pas, et ce d'autant moins qu'il doit être permis à M [D] de trouver un financement de sa dette auprès du Crédit logement passant le cas échéant par la possibilité de souscrire un nouveau crédit, dans le délai de grâce ci-dessus accordé. En revanche, l'injonction faite à la banque de déclarer le paiement intégral au titre de prêt immobilier, qui ne correspond pas à la vérité factuelle, sera remplacée par celle d'obtenir de la Banque de France la mainlevée de l'inscription, si ce n'est pas déjà le cas en raison de l'expiration du délai de 5 années depuis l'inscription qui remonte à 2017.
Le jugement sera en définitive réformé en sa totalité.
Sur les dispositions finales
Compte tenu de la solution du litige, la société BNP Paribas supportera les entiers dépens de l'instance et l'équité commande de la condamner à payer à M [D] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, aucune considération d'équité ne commande de faire jouer cette disposition au préjudice de M [D], étant observé au demeurant, qu'au dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, la société Crédit Logement a formulé une demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance mais pas au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mme [I] [T] et M [X] [D] à payer à la société Crédit Logement la somme de 74.602,14 € outre les intérêts au taux légal courant sur 73.530,35 € à dater du 15 avril 2019, sous réserve des règlements ultérieurs ;
Autorise M [X] [D] à se libérer de sa dette, par versements de 1000 € par mois pendant 23 mois à compter de la signification du présent arrêt, et un 24ème versement comprenant le solde de la dette majoré des intérêts ;
Rappelle que pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d'exécution sont suspendues, et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard éventuelles ne sont pas encourues ;
Dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible ;
Condamne la société BNP Paribas à payer à M [X] [D] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne à la société BNP Paribas d'obtenir auprès de la Banque de France la mainlevée de l'inscription de M [X] [D] au FICP, si celle-ci n'est pas déjà effective ;
Condamne la société BNP Paribas à payer à M [X] [D] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Crédit Logement du surplus de ses prétentions ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
- prononcé p par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,