COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02915
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPP5
AFFAIRE :
[I] [F] [U] [H]
C/
[T] [S] [M] [N]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2021 par le TJ de NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 18/05546
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Martine DUPUIS
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [F] [U] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210399
Représentant : Me Francis RAIMON, Plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 112 substituant Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
APPELANTE
1/ Monsieur [T] [S] [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2166202
Représentant : Me Emilie ISAL-PICHOT de l'AARPI DALIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 430
INTIME
2/ S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
N° SIRET : 444 760 482
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 N° du dossier 20210191
Représentant : Me François DANEMANS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0387
INTIMEE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2022, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame [I] PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 août 2010, la société Résidences Franco-Suisse a vendu en l'état futur d'achèvement, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3], les lots de copropriété n°1, 23 et 68 à Mme [I] [H].
Le lot de copropriété n°1 est un studio dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée. Le lot de copropriété n°23 est un emplacement de voiture au sous-sol dans le bâtiment A, numéroté 24. Le lot de copropriété n°68 est une cave dans le bâtiment A, portant le numéro 73.
Le procès-verbal de livraison des 3 lots a été signé sans réserves le 15 décembre 2011.
Parallèlement, M. [T] [N] a acquis le lot n°22 correspondant à un emplacement spécifique pour les personnes handicapées numéroté 23.
Des raisons techniques en cours de construction ont entraîné un changement dans la configuration des lieux par le déplacement d'un pilier en béton, ce qui a modifié les emplacements de stationnement.
Les numéros peints sur le mur de parking ne correspondent pas à l'état descriptif de division, ce dont Mme [H] a été informée lors d'une assemblée générale du 27 mai 2015.
Mme [H] a utilisé l'emplacement numéroté 24 jusqu'à ce que M. [G] obtienne sa condamnation à cesser de l'utiliser, par ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2016 et confirmée en appel le 16 mai 2017.
Mme [H] soutenait que son titre de propriété lui attribuait le troisième emplacement en partant du mur d'escalier à gauche, ce qui correspond matériellement à l'emplacement handicapé utilisé par M. [N].
En l'absence de solution amiable avec la société Résidences Franco-Suisse, Mme [H] l'a fait assigner ainsi que M. [N], par acte du 1er juin 2018, devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins, principalement, que la société Résidence Franco-Suisse soit condamnée à des dommages-intérêts correspondant à la valorisation de l'emplacement de parking dans le contrat de réservation sur le fondement de l'article 1604 du code civil.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré l'action en garantie de Mme [H] recevable,
- débouté Mme [H] de ses demandes à l'encontre de la société Résidences Franco-Suisse,
- débouté Mme [H] de ses demandes à l'encontre de M. [N],
- débouté M. [N] de sa demande indemnitaire à l'encontre de Mme [H] et de la société Résidences Franco-Suisse,
- condamné Mme [H] aux entiers dépens,
- débouté Mme [H] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [N] et de la société Résidences Franco-Suisse,
- débouté la société Résidences Franco-Suisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros à M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Sur la recevabilité, si Mme [H] exposait que son action était fondée sur l'obligation de conformité de la chose vendue prévue à l'article 1604 du code civil, la société Résidences Franco-Suisse faisait valoir que cette action devait être qualifiée d'action en garantie des vices cachés et était prescrite sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
Le tribunal a retenu, d'une part, que la demanderesse ne se prévalait pas d'une atteinte à l'usage pour lequel la chose était destinée, l'action fondée sur le droit commun de la garantie de conformité n'ayant dès lors pas à être requalifiée en action en garantie des vices cachés, et, d'autre part, que la difficulté soulevée par Mme [H] n'était pas apparente au moment de la livraison puisqu'elle ne pouvait envisager que l'emplacement qui lui avait été remis ne correspondait pas au lot numéro 23 acquis. Le tribunal a en a déduit que la prescription quinquennale de droit commun applicable à l'action intentée par Mme [H] n'était pas acquise, cette dernière n'ayant eu connaissance du défaut allégué que le 27 mai 2015, date à laquelle le syndic de copropriété a avisé les copropriétaires de ce que la numérotation apposée sur les emplacements ne correspondait pas à l'état descriptif de division, soit moins de cinq ans avant la délivrance de l'assignation le 1er juin 2018. Le tribunal a dès lors jugé recevable l'action intentée par Mme [H].
Le tribunal a retenu que le défaut de conformité allégué n'était pas établi dès lors qu'il n'était pas soutenu que l'emplacement de parking numéroté 22 n'était pas conforme à son usage de parking et sa consistance était identique à celle stipulée dans l'acte de vente, qu'il n'était pas non plus prétendu que l'erreur de numérotation portait atteinte à l'utilisation de l'emplacement, qu'en outre, la position de l'emplacement ne modifiait pas aux yeux de l'acquéreur les caractéristiques du bien acquis puisque Mme [H] avait utilisé l'emplacement numéroté 24 en quatrième position, et non en troisième position comme sur les différents plans.
Sur l'action en revendication sur le lot de M. [N], le tribunal a débouté Mme [H] de sa demande, estimant qu'elle ne reposait sur aucun élément dès lors que ni la dénomination du lot, ni la position de l'emplacement dans le parking ne saurait constituer une caractéristique déterminante de la vente en l'état futur d'achèvement.
Sur la demande reconventionnelle de M. [N], le tribunal a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts, retenant qu'aucun trouble anormal du voisinage n'était allégué et qu'aucune faute délictuelle de nature à engager la responsabilité de Mme [H] n'était démontrée.
Par acte du 2 mars 2021, Mme [H] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 16 décembre 2021, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En revanche,
- déclarer mal fondés tant la société Résidences Franco-Suisse que M. [N] en leur appel incident et les en débouter ;
- les déclarer également mal fondés en toutes leurs contestations et demandes indemnitaires et les en débouter,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré recevable l'action de Mme [H],
débouté M. [N] de sa demande indemnitaire à l'encontre de Mme [H],
débouté la société Résidences Franco-Suisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté Mme [H] de ses demandes à l'encontre de la société Résidences Franco-Suisse,
débouté Mme [H] de ses demandes à l'encontre de M. [N],
condamné Mme [H] aux entiers dépens,
débouté Mme [H] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [H] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros à M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- juger que la société Résidences Franco-Suisse n'a pas satisfait à son obligation de délivrance en mettant Mme [H] en possession d'un emplacement de stationnement qui n'est pas le troisième en comptant depuis le mur jouxtant l'escalier dans la rangée de places situées immédiatement à gauche pour un observateur sortant du sas piétons donnant accès audit escalier, tel qu'il apparaît sur les plans annexés au règlement de copropriété et état descriptif de division, auquel renvoie son titre de propriété,
- constater que la société Résidences Franco-Suisse n'est pas en mesure aujourd'hui de livrer à Mme [H] cet emplacement de stationnement, occupé par M. [N], ni de lui procurer un autre emplacement de stationnement rigoureusement équivalent en termes de dimensionnement et de facilité d'accès,
En conséquence,
- condamner la société Résidences Franco-Suisse à payer à Mme [H] la somme de 17 000 euros représentative de la valeur du lot qui lui a été vendu, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'emplacement de stationnement qu'elle occupe actuellement dès lors que cette occupation est sans droit ni titre, et que l'emplacement dont s'agit est d'un accès beaucoup plus malaisé que celui correspondant à l'emplacement du lot 23,
- constater par ailleurs que la procédure [G] subie par Mme [H] n'a d'autre 'conséquence' que le manquement de la société Résidences Franco-Suisse à son obligation de délivrance,
- condamner en conséquence la société Résidences Franco-Suisse à rembourser à Mme [H] la totalité des frais répétibles et irrépétibles qu'elle a dû acquitter dans le cadre de ladite procédure à hauteur de la somme de 10 022,57 euros,
- la condamner également à lui payer la somme de 325,22 euros représentative de la quote-part des frais et émoluments perçus par le notaire au titre de la vente du lot 23,
- ordonner par ailleurs à la société Résidences Franco-Suisse d'avoir à entreprendre toutes les formalités nécessaires et engager toutes les actions utiles afin que tant Mme [H] que M. [N] soient effectivement titrés sur les emplacements de stationnement en possession desquels ils ont été mis et qui ne correspondent pas aux lots qui leur ont été vendus, à charge pour la société Résidences Franco-Suisse de supporter tous les frais, taxes, droits et honoraires qui en seront la conséquence,
- dire que cette injonction sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- prendre acte du désistement de la demande de Mme [H] envers M. [N] tendant à ce que lui soit restitué l'emplacement qu'il occupe,
- dire par contre que les frais irrépétibles qu'il a pu engager tant en première instance qu'en cause d'appel, devront être intégralement supportés par la société Résidences Franco-Suisse,
En toutes hypothèses,
- débouter la société Résidences Franco-Suisse et M. [N] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner la société Résidences Franco-Suisse à payer à Mme [H] la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Sur la recevabilité, Mme [H] expose que son action est fondée sur l'obligation de délivrance conforme prévue à l'article 1604 du code civil en ce qu'elle n'a jamais été mise en possession du lot 23 puisque l'emplacement qui lui a été livré correspondait au quatrième emplacement (numéroté 24) alors qu'elle doit désormais occuper le deuxième (numéroté 22), à la suite de la procédure intentée par M. [G]. Elle fait valoir que son action, soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, n'est pas prescrite dès lors que le délai de prescription n'a commencé à courir que le 20 mai 2016, date à laquelle M. [G] a saisi le juge des référés pour qu'il soit enjoint à Mme [H] de laisser libre l'emplacement numéroté 24, soit moins de cinq ans avant la délivrance de l'assignation, le 1er juin 2018.
Sur le défaut de conformité, Mme [H] considère que les caractéristiques du bien vendu incluent son positionnement sur la dalle de sous-sol, s'agissant d'un bien immeuble nécessairement défini par sa localisation, que la localisation d'un lot de copropriété constitue un élément substantiel du choix d'acquérir ou de ne pas acquérir un bien immobilier et que le vendeur ne peut obliger l'acquéreur à prendre possession d'un lot autre que celui qu'il a acquis. Elle énonce que la société Résidences Franco-Suisse s'était engagée dans le contrat de vente à lui livrer le lot n°23, tel que désigné à l'état descriptif de division, et qu'elle n'a jamais attiré son attention sur le fait que l'emplacement en possession duquel elle avait été mise n'était pas conforme à la localisation de cet emplacement dans les plans annexés au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division. Elle ajoute que la présence d'un poteau de soutènement ainsi que le voile en béton clôturant l'accès au rez-de-chaussée et aux étages de l'immeuble rendent difficile l'accès à l'emplacement numéroté 22, qu'elle doit désormais occuper.
Sur le préjudice et le lien de causalité, Mme [H] soutient que le défaut de conformité est à l'origine de son préjudice constitué par l'action en revendication exercée par M. [G] et ses conséquences pécuniaires. Sur ce point, elle précise que lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2015, le syndic a simplement invité des copropriétaires à consulter l'acte authentique dans lequel figure les numéros de lots de copropriété acquis, ce qui n'a pas permis de résoudre la difficulté puisque l'acte de vente mentionne qu'elle a acquis le troisième emplacement, transformé en emplacement handicapé. Elle sollicite par ailleurs le versement d'une somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au prix de l'emplacement tel que fixé dans le contrat préliminaire de pré-commercialisation. Elle demande enfin une indemnisation au titre de la quote-part des frais et émoluments perçus par le notaire ayant reçu l'acte de vente du parking.
Enfin, elle s'oppose à la demande d'indemnisation de M. [N], estimant son préjudice illusoire dans la mesure où il occupe sans discontinuer l'emplacement handicapé depuis son acquisition.
Par dernières écritures du 19 mai 2022, la société Résidences Franco-Suisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré recevable l'action de madame [H] d'une part, et en ce qu'il a débouté la société Résidences Franco-Suisse de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action de Mme [H],
En conséquence,
- débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Résidences Franco-Suisse,
- condamner Mme [H] à verser à la société Résidences Franco-Suisse, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
En conséquence,
- débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Résidences Franco-Suisse,
- condamner Mme [H] à verser à la société Résidences Franco-Suisse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] aux entiers dépens, avec recouvrement direct.
Sur la recevabilité de l'action, la société Résidences Franco-Suisse fait valoir que si l'emplacement de stationnement acquis par Mme [H] a été décalé d'un cran pour des impératifs techniques, la venderesse a néanmoins respecté son obligation de délivrance dans la mesure où la place numérotée 22 a la même consistance, de sorte que l'action intentée par l'acquéreur porte non sur un défaut de délivrance mais sur l'existence d'un vice de la chose et est dès lors prescrite. Elle soutient, d'une part, que Mme [H] n'a pas respecté le délai prévu à l'article 1642-1 du code civil imposant à l'acquéreur de dénoncer dans un délai d'un mois les vices de constructions ou défauts de conformité apparents qui n'auraient pas été mentionnés dans le procès-verbal, dès lors que la livraison de l'emplacement litigieux est intervenue le 15 décembre 2011 et que le procès-verbal de livraison a été signé sans réserve, alors le courrier faisant état du vice allégué a été adressé par Mme [H] le 22 juillet 2016 à la société Résidences Franco-Suisse, soit postérieurement au délai d'un mois. Elle considère, d'autre part, que l'action est forclose en application de l'article 1648 alinéa 2 du code civil, dans la mesure où elle devait être intentée dans l'année suivant la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents, soit au plus tard 13 mois après la signature du procès-verbal de livraison.
Sur le respect de l'obligation de délivrance, la société Résidences Franco-Suisse expose que, pour des raisons techniques, un poteau de soutènement a dû être implanté entre les deuxième et troisième emplacements de stationnements et que, pour respecter les dimensions des emplacements vendus, la localisation des lots de copropriété n°22 et 23 a été intervertie, en conformité avec le cahier des charges de la vente, dont les conditions ont été acceptées par Mme [H]. Elle estime avoir livré à l'acquéreur un emplacement conforme aux stipulations contractuelles, les dimensions de la place numérotée 22 étant conformes au contrat. Elle ajoute que Mme [H] a été informée du changement d'implantation du poteau, par courrier du 21 janvier 2011, soit près d'un an avant la livraison de l'emplacement de stationnement litigieux. Elle soutient enfin que Mme [H] ne démontre pas que ce changement entraîne une impossibilité d'utiliser sa place de stationnement.
Elle s'oppose par ailleurs à la demande de remboursement des frais engagés par Mme [H] dans le cadre de la procédure l'ayant opposée à M. [G], faisant valoir que l'action en revendication exercée par ce dernier résultait de ce que Mme [H] avait fait occuper à tort par son locataire un emplacement qui ne lui appartenait pas, alors même que le fait que les numéros peints sur le mur du parking ne correspondaient pas à ceux de l'état descriptif de division était connu de l'ensemble des copropriétaires et leur avait été rappelé par le syndic lors de l'assemblée générale du 27 mai 2015, soit préalablement à l'assignation délivrée par M. [G].
Par dernières écritures du 17 juin 2022, M. [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande indemnitaire à l'encontre de Mme [H],
- juger que M. [N] accepte le désistement de Mme [H] de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre lui,
- recevoir M. [N] en son appel incident,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande indemnitaire à l'encontre de Mme [H],
Statuant à nouveau sur ce point et y faisant droit :
- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
Y ajoutant,
- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Sur sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts M. [N] soutient avoir subi un important préjudice moral résultant du comportement fautif de Mme [H], laquelle a revendiqué son emplacement qu'elle savait ne pas être le sien, puisqu'elle ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas acquis une place handicapée.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'action de Mme [H]
Mme [H] fonde sa demande sur un défaut de délivrance conforme portant sur la place de stationnement qu'elle a acquise.
L'acte de vente désigne ce bien comme suit :
Lot numéro vingt trois (23) :
Dans le bâtiment A, escalier A2, au sous-sol, un emplacement de voiture n°24
Dans l'état descriptif de division, le lot 23 est décrit comme suit : Au sous-sol un emplacement de voiture n°24.
Sur le plan annexé à cet état descriptif, le lot n°23 portant le n° 24 se trouve en 3ème position à partir du mur (côté escalier piétons), le premier emplacement étant réservé à un véhicule 2 roues (lot n°21 portant le n°22), le deuxième à un emplacement pour personne handicapée (lot n°22 portant le n°23, propriété de M. [N]), le quatrième à un emplacement voiture (lot n° 24 portant le n°25, propriété de M. [G]).
Mme [H] explique dans un courrier de son conseil daté du 3 janvier 2018 (sa pièce n°8) que lors de la remise des clés, elle s'est 'vue livrer son emplacement de stationnement numéro 24, mais il se trouvait être en quatrième position dans la rangée en partant du voile béton, place qui jouxtait par la droite, comme prévu sur le plan VEFA, l'emplacement handicapé'.
Il résulte ainsi des propres explications de Mme [H] qu'elle avait connaissance lors de la vente de l'état descriptif de division et donc du plan situant son emplacement de stationnement.
Elle a donc pu constater lors de la livraison, le 15 décembre 2011, que la place qui lui était attribuée ne correspondait pas à celle prévue dans les documents contractuels eu égard à son emplacement physique par rapport aux autres.
Or, aux termes des dispositions de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception de l'ouvrage, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents, la plus tardive des deux dates fixant le point de départ de ce délai ; l'action résultant de ces vices doit, par ailleurs, aux termes de l'article 1648 du même code être intentée dans l'année suivant la date ainsi retenue.
Mme [H] disposait donc d'un délai expirant 13 mois après la livraison sans réserves, soit le 15 janvier 2017.
L'action introduite le 1er juin 2018 est donc tardive.
Les demandes de Mme [H] sont irrecevables.
La cour s'explique mal pour quelle raison Mme [H], au lieu d'occuper la place d'un tiers, M. [G] (en installant un arceau muni d'une clé), de s'en faire expulser, d'interjeter appel de la décision l'expulsant, puis d'assigner son vendeur et M. [N] en sollicitant l'expulsion de ce dernier de sa place handicapé, n'a tout simplement pas saisi le syndic d'une demande de modification de l'état descriptif de division pour le rendre, la concernant, conforme à la réalité : le lot n°23 qu'elle a acquis est en fait situé à l'emplacement sur lequel est peint le n°22, puis de faire rectifier le contrat de vente par le notaire. Or, elle ne justifie pas de la moindre démarche auprès du syndic.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes à l'encontre de la société Résidences Franco Suisse, la cour les déclarant irrecevables.
Sur la demande de M. [N]
Si Mme [H] s'est tardivement désistée de son appel à l'encontre de M. [N], il n'en reste pas moins qu'elle l'a assigné en revendiquant sa place de stationnement, étant observé qu'elle ne pouvait pas, compte tenu des termes de l'acte de vente, sérieusement soutenir avoir acquis une place réservée à une personne handicapée.
Mme [H] soutient que le préjudice moral allégué par M. [N] est 'totalement illusoire' puisqu'il occupe dans discontinuer l'emplacement de stationnement handicapé depuis son acquisition.
M. [N] ne se plaint pas d'avoir dû changer de place de stationnement.
Mme [H], dont les locataires ont toujours disposé d'une place de stationnement, a assigné M. [N] en juin 2018, elle a interjeté appel du jugement et ne s'est désistée à son égard que dans des conclusions du 27 juillet 2021. L'introduction, puis la poursuite d'une instance totalement infondée contre une personne de bonne foi, seule, âgée et handicapée génère à l'évidence du stress et des préoccupations qui constituent un préjudice moral distinct de celui qui sera réparé au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts, et Mme [H] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant, Mme [H] sera condamnée aux dépens d'appel. Elle versera à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu d'allouer à la société Résidence Franco- Suisse une indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes à l'encontre de la société Réside Franco-Suisse et débouté M. [N] de sa demande indemnitaire à l'encontre de Mme [H].
Statuant à nouveau de ces chefs :
Déclare irrecevables les demandes de Mme [H] à l'encontre de la société Résidence Franco-Suisse.
Condamne Mme [H] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions.
Ajoutant :
Condamne Mme [H] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame [I] PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,