COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58D
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01870 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMPT
AFFAIRE :
S.A.R.L. AKFN
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° RG : 2019F00845
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA
Me Cécile FLECHEUX
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. A K F N
RCS Pontoise n° 352 519 094
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Annick DANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0745
APPELANTE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée 'AVIVA ASSURANCES'
RCS Nanterre n° 306 522 665
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Akfn exécute des prestations de service de maintenance et réparation de matériels de réfrigération commerciale et industrielle.
Dans le cadre de cette activité, elle a conclu un contrat d'assurance d'entreprises avec la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, ci-après dénommée la société Abeille, à effet au 1er janvier 2011. La cotisation provisionnelle était payable d'avance au 1er janvier et au 1er juillet de l'année considérée, avant calcul de la cotisation définitive sur la base de la déclaration du chiffre d'affaires avant le 31 mars de l'année suivante.
Le 18 juillet 2018, la société Abeille a notifié à la société Akfn une cotisation forfaitaire de 17.417 € pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017, au motif qu'elle n'avait pas été destinataire du chiffre d'affaires de la société Akfn avant le 31 mars 2018.
Le 9 août 2018, la société Abeille a mis en demeure la société Akfn d'acquitter au titre du contrat la somme de 23.223 €. En retour, la société Akfn a demandé la résiliation du contrat avec effet au 1er janvier 2019.
Le 26 avril 2019, la société Akfn a versé à la société Abeille la somme de 5.000 €.
Par acte du 16 octobre 2019, la société Abeille a fait assigner la société Akfn devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de la somme de 18.223 € au titre du solde des cotisations restant dû.
Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- Déclaré la société Aviva recevable et partiellement fondée en ses demandes ;
- Condamné la société Akfn à payer à la société Aviva la somme de 5.924 € majorée au taux légal à compter du 9 août 2018 ;
- Condamné la société Akfn à payer à la société Aviva la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du de procédure civile ;
- Débouté la société Akfn de ses demandes ;
- Condamné la société Akfn aux dépens de l'instance;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 19 mars 2021, la société Akfn a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2021, la société Akfn demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 27 janvier 2021 en ce qu'il a :
- Condamné la société Akfn à payer à la société Aviva la somme de 5.924 € majorée au taux légal à compter du 9 août 2018 ;
- Condamné la société Akfn à payer à la société Aviva la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du de procédure civile ;
- Condamné la société Akfn aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés de 73,22 € toutes taxes comprises ;
- Débouté la société Akfn de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
- Débouter la société Aviva de sa demande en paiement d'une cotisation forfaitaire d'assurance au titre de l'année 2017 d'un montant de 17.417 € ;
- Fixer, conformément aux stipulations du contrat souscrit entre les parties, la cotisation due par la société Akfn au titre de l'année 2017 à la somme de 10.444 € toutes taxes comprises ;
Par suite,
- Débouter la société Aviva de toute demande en paiement au titre de l'année 2017, la société Akfn ayant rapporté la preuve de l'entier paiement de la cotisation due par imputation des acomptes semestriels versés en 2017 ;
- Débouter la société Aviva de sa demande en paiement d'une échéance de 5.806 €, au titre de 2018, la société Akfn ayant rapporté la preuve des paiements effectués au titre de cette année civile ;
A titre subsidiaire,
- Fixer, conformément aux stipulations du contrat souscrit entre les parties, la cotisation due par la société Akfn au titre de l'année 2018 à la somme de 10.426 € toutes taxes comprises ;
- Opérer compensation entre le trop versé de la société Akfn savoir 722 € sur cotisation définitive de 2017, 380 € sur cotisation définitive de 2018 et la demande en paiement de la société Aviva au titre de 2018;
- Condamner la société Aviva à verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Condamner la société Aviva aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2022, la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, demande à la cour de :
- Déclarer la société Akfn mal fondée en son appel ;
- Débouter la société Akfn de l'ensemble de ses demandes ;
- Recevoir la société Abeille, nouvelle dénomination de Aviva Assurances, en son appel incident ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté partiellement la société Abeille de ses demandes et dit que la cotisation d'assurance 2017 devait être calculée sur le seul chiffre d'affaires de la société Akfn ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la société Abeille à l'encontre de la société Akfn à la somme de 5.924 € ;
Statuant de nouveau,
- Condamner la société Akfn à payer à la société Abeille la somme de 18.223 € assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 août 2018 ;
- Confirmer le jugement pour le surplus ;
- Condamner la société Akfn à payer à la société Abeille la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Akfn aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cécile Flecheux, membre de la SCP Billon-Bussy-Renauld & Associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Akfn fait valoir que la société Abeille a, à tort, inclus dans l'assiette des cotisations dues pour l'exercice 2017, le chiffre d'affaires réalisé par la société Adere en prétendant que le contrat souscrit avait étendu les garanties à cette société, alors qu'elle est le seul souscripteur du contrat d'assurance. Elle soutient que les sociétés Akfn et Adere sont deux personnes morales distinctes, la société Adere n'étant ni le sous-traitant, ni un établissement secondaire, ni une filiale ou une société en participation de la société Akfn, de sorte que le chiffre d'affaires de la société Adere ne pouvait être pris en compte dans l'assiette de calcul de la cotisation d'assurance de la société Akfn. Elle indique avoir réglé la cotisation due pour l'année 2017 de sorte que l'assureur ne pouvait réclamer la cotisation forfaitaire prévue par l'article 28 du contrat d'assurance. Elle considère, à tout le moins, que les deux paiements provisionnels auraient dû être déduits de la cotisation forfaitaire, dont le montant n'est pas explicité et qui constitue une clause pénale excessive. Sur la base de son seul chiffre d'affaires, la société Akfn demande à la cour de fixer le montant de la cotisation due pour l'année 2017 à la somme de 10.444 €. Elle estime qu'au regard des règlements intervenus en 2017 et 2018, elle ne demeure redevable d'aucune somme à l'égard de la société Abeille, précisant même que l'assureur est bénéficiaire d'un trop versé de 772 € en 2017 et 380 € en 2018, dont elle sollicite la compensation avec les sommes dont le paiement est réclamé par l'intimée.
La société Abeille répond que la société Adere figure au contrat d'assurance en qualité d'assuré additionnel, de sorte que l'assiette de calcul de la cotisation devait intégrer le chiffre d'affaires de cette société. Elle explique ne pas avoir été destinataire du relevé de déclaration des chiffres d'affaires des sociétés Akfn et Adere pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2017, de sorte qu'elle a légitimement fait application de la taxation forfaitaire majorée prévue par le contrat à concurrence de 17.471 € dont elle a déduit le versement de 5.000 € auquel la société Akfn a procédé le 26 avril 2019. Elle ajoute que la société Akfn demeure également redevable de la prime semestrielle du 1er juillet 2018, à concurrence de 5.806 euros.
*
Sur la demande en paiement au titre des cotisations restant dues
L'article I des conditions particulières du contrat d'assurance conclu entre la société Aviva et la société Akfn, désignée comme «'le souscripteur'» le 23 février 2011, intitulé «'Assurés additionnels'» stipule que «'L'ensemble des garanties s'applique tant pour le compte du souscripteur et des établissements secondaires qui lui sont rattachés que celui des sociétés filiales ou en participation nommées ci-après, ayant la qualité d'assuré au sens du présent contrat':
Sarl Adere sise [Adresse 3] ' inscrite au registre du commerce sous le numéro 340 724 152 depuis 1987'».
Par ailleurs, l'article III du contrat liant les parties relatif aux «'déclarations du souscripteur'» fait état d'un chiffre d'affaires déclaré pour l'année 2010 de «'2.822.656 € HT toutes entités confondues qui se décomposent comme suit':
1.069.460 € pour la Sarl Adere
1.753.196 € pour la Sarl Akfn'».
Les conditions particulières du contrat prennent ainsi en considération le chiffre d'affaires de la société Adere, en qualité d'assuré pour définir le risque assuré.
Enfin, l'article V du contrat relatif à la cotisation stipule ceci': «'Les dispositions de l'article 28 des conditions générales s'appliquent à l'ensemble des sociétés assurées, la cotisation étant cependant unique et appelée auprès du souscripteur du contrat'».
Au regard de ces stipulations explicites signées par la société Akfn, nonobstant le fait que la société Adere n'est ni le sous-traitant, ni un établissement secondaire, ni une filiale ou une société en participation de la société Akfn, il apparaît que la cotisation annuelle devait, de l'accord des parties, être calculée sur le chiffre d'affaires des deux assurées que sont la société Akfn et la société Adere. Comme le souligne la société Abeille, le contrat a été signé par la gérante de la société Akfn, qui était également la gérante de la société Adere à la date de signature de la police. Elle a manifestement fait choix de souscrire un seul et même contrat pour garantir les deux sociétés qu'elle dirigeait. C'est donc à tort que les premiers juges ont exclu le chiffre d'affaires de la société Adere de l'assiette de calcul de la cotisation annuelle due pour les années 2017 et 2018.
S'agissant de la taxation forfaitaire pour l'année 2017, l'article VI du contrat stipule que : « Avant le 31 mars suivant chaque année d'assurance, l'assuré doit fournir à l'assureur le montant du chiffre d'affaires de l'année écoulée, conforme à la définition et à la décomposition des taux telles que prévues à l'article V des présentes».
L'article 28 paragraphe 2 des conditions générales du contrat précise que «'lorsque la cotisation est révisable sur le chiffre d'affaires, ou tout autre élément variable stipulé aux conditions particulières, une cotisation provisionnelle est payable d'avance à la souscription et à chaque échéance annuelle.
La cotisation définitive pour chaque année est déterminée, à l'expiration de cette période, en appliquant le taux de cotisation prévu aux conditions particulières, aux éléments variables retenus comme base de calcul de la cotisation ''».
Le paragraphe 4 de cet article prévoit qu'à défaut pour le souscripteur de communiquer à l'assureur le montant du chiffre d'affaires pour l'année écoulée, « l'assureur émet une cotisation de révision égale à la dernière cotisation de révision, ou à défaut à la dernière cotisation provisionnelle, majorée d'une indemnité de cinquante pour cent. »
La société Akfn ne justifie pas avoir transmis à la société Abeille, avant le 31 mars 2018, le montant du chiffre d'affaires des deux assurées pour l'année 2017.
Il n'est pas contesté que le montant de la cotisation provisionnelle pour l'année 2017 s'est élevé à la somme de 11.166 € (5.583 € payés les 25 janvier et 4 août 2017), en considération des chiffres d'affaires des deux sociétés assurées.
La cotisation de révision s'élève par conséquent à la somme de 16.749€.
Si la société Abeille revendique une somme de 17.417 €, elle ne communique pas le détail de son calcul, de sorte que la somme de 16.749 € sera retenue.
Si la société Akfn prétend avoir porté de «'multiples réclamations'» auprès de son agent général pour contester l'assiette de calcul de la cotisation définitive de l'année 2017, la cour constate que l'appelante ne justifie que d'un seul courrier adressé par son conseil à la société Intrum, cabinet de recouvrement mandaté par la société Abeille, le 14 mars 2019, soit après la prise d'effet de la résiliation du contrat le 1er janvier 2019. La société Akfn ne justifie ainsi d'aucune circonstance la dispensant du respect de son obligation contractuelle de déclaration du chiffre d'affaires des deux sociétés assurées pour l'année 2017.
Par ailleurs, l'article 28 paragraphe 4 précité ne saurait s'analyser en une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, dès lors que la cotisation de révision ne constitue pas des dommages et intérêts dus à l'assureur en raison du défaut d'exécution par le souscripteur de son obligation, mais le paiement de la contrepartie financière contractuelle de la garantie délivrée par l'assureur. Le montant de cotisation de révision, qui correspond à la stricte application du contrat conclu entre les parties, ne peut par conséquent être minoré judiciairement.
Il n'est pas contesté que la résiliation du contrat souscrit par la société Akfn a pris effet, à la demande de cette dernière, le 1er janvier 2019, de sorte que la cotisation pour l'année 2018 est due.
Au regard des pièces produites, le compte entre les parties s'établit comme suit':
- cotisation provisionnelle 1er janvier 2017': 5.583 €,
- cotisation provisionnelle 1er juillet 2017': 5.583 €,
- cotisation de révision pour l'année 2017': 16.749 €,
- cotisation provisionnelle 1er janvier 2018': 5.806 €,
- cotisation provisionnelle 1er juillet 2018': 5.806 €,
dont à déduire,
- versement du 20 janvier 2017 de la société Akfn : 2.791,50 €,
- versement du 20 janvier 2017 de la société Adere : 2.791,50 €,
- versement du 4 août 2017 de la société Akfn : 5.583 €,
- versement du 30 janvier 2018' de la société Akfn : 5.806 €,
- versement du 26 avril 2019 de la société Akfn : 5.000 €,
soit un solde restant dû à l'assureur de 17.555 €, que la société Akfn sera condamnée à payer à la société Abeille. Cette somme produira intérêts aux taux légal à compter du 9 août 2018, date de la mise en demeure, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Il n'y a pas lieu à compensation de cette créance avec un trop versé de la part de la société Akfn qui n'est pas démontré, dès lors que les cotisations devaient être calculées sur la base des chiffres d'affaires des deux assurés, soit la société Akfn et la société Adere.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la décision, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société Akfn, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Cécile Flecheux, membre de la SCP Billon-Bussy-Renauld & Associés. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Abeille une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris, sauf en celle de ses dispositions relative au quantum de la condamnation prononcée au titre du solde des cotisations d'assurance restant dû ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Akfn à payer à la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, la somme de 17.555€, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2018';
Condamne la société Akfn aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Cécile Flecheux, membre de la SCP Billon-Bussy-Renauld & Associés ;
Condamne la société Akfn à payer à la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François Thomas, Président et par M. Bellancourt, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,