COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01394
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULI7
AFFAIRE :
S.A.S. LEASECOM
C/
SELARL ELVT
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2021 par le TJ
de Pontoise
N° chambre : 1ère
RG : 18/08757
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Claire RICARD
Me Stéphanie ARENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. LEASECOM
N° SIRET 331 554 071
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21083
Représentant : Me Ferhat ADOUI de la SCP SCP DIEBOLT ADOUI - DALB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0288
APPELANTE
1/ SELARL ELVT
N° SIRET : 814 822 847
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211322
Représentant : Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, Plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 320
INTIMEE
2/ S.A.S. LOGIQ FINANCE
N° SIRET : 529 526 709
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Dominique COCHAIN ASSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0081
INTIMEE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2022, Madame Gwenal COUGARD, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 15 mars 2017, la société Assetlease a conclu avec Mme [C] [D], vétérinaire, un contrat de location n°217L70143 portant sur divers matériels de vidéo-surveillance et de télécommunication moyennant un loyer trimestriel de 1980 euros TTC, soit 660 euros mensuel.
Les équipements loués avaient été précédemment acquis par la société Eurocomptoirs qui les a cédés à la société Assetlease suivant facture du 29 mars 2017.
Le contrat de location n°217L7011443 a été cédé par la société Assetlease à la société Leasecom avec laquelle elle est liée par une convention commerciale du 12 mai 2016 et qui est devenue ainsi le nouveau bailleur.
Par avenant de transfert quadripartite du 21 mars 2018, le contrat a été transféré par Mme [D] à la société Elvt dont elle est la co-gérante. La société Elvt est ainsi devenue la nouvelle locataire.
Par courrier recommandé du 1er juin 2018, la société Elvt a informé la société Leasecom que la société prestataire chargée de la maintenance avait été placée en liquidation judiciaire et que l'administrateur judiciaire n'entendait pas poursuivre l'exécution du contrat de maintenance qui était ainsi résilié et qu'en l'absence de poursuite de ce contrat, le contrat de location financière n'avait plus d'objet. Elle a ainsi résilié ledit contrat de location n°217L70143, indiquant tenir à la disposition de la société Leasecom le matériel installé.
La société Leasecom n'ayant pas donné suite à ce courrier et la société Elvt ayant cessé de régler ses loyers dès l'échéance du 1er juin 2018, la société Leasecom l'a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2018 d'apurer son arriéré sous huitaine rappelant qu'à défaut, le contrat serait résilié de plein droit.
Par acte du 11 octobre 2018, la société Leasecom a fait assigner les sociétés Elvt et Assetlease, devenue la société Logiq Finance devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de constatation de la résiliation de plein droit du contrat de location, de restitution des matériels, objet du contrat, et de paiement de l'échéance de loyers impayées ainsi que de l'indemnité contractuelle de résiliation.
Par acte du 26 mai 2020, la société Elvt a fait assigner en intervention forcée Me [H], liquidateur de la société Eurocomptoirs. Les affaires ont été jointes par ordonnance du 24 septembre 2020.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- prononcé la caducité du contrat de location financière à compter du 18 avril 2018,
- débouté la société Leasecom de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Elvt,
- débouté la société Leasecom de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Logiq Finance,
- dit que la société Elvt devra mettre à la disposition de la société Leasecom le matériel objet du contrat de location financière,
- condamné la société Leasecom à payer à la société Elvt la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Leasecom à payer à la société Logiq Finance la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté du surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Leasecom aux dépens avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 2 mars 2021, la société Leasecom a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 8 septembre 2021, de :
- débouter les sociétés Elvt et Logiq Finance de l'ensemble de leurs prétentions en tant qu'elles font grief à la société Leasecom,
- recevant la société Leasecom en son appel et l'en disant bien fondée, infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
- débouter les sociétés Elvt et Logiq Finance, nouvelle dénomination de la société Assetlease, de l'ensemble de leurs prétentions en tant qu'elles font grief à la société Leasecom,
A titre principal,
- constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 15 mars 2017 aux torts de la société Elvt,
- condamner la société Elvt à restituer à la société Leasecom les matériels objet du contrat résilié, savoir un ensemble de matériels de vidéo-surveillance, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du 'jugement' à intervenir,
- juger que cette restitution devra être opérée aux entiers frais de la société Elvt, et ce au lieu qui sera désigné par la société Leasecom dans le cadre de l'exécution du 'jugement' à intervenir,
- en tant que de besoin , juger que la société Leasecom pourra appréhender ses matériels partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu,
- condamner la société Elvt à payer à la société Leasecom les sommes de :
2 376 euros TTC au titre de l'échéance trimestrielle de loyers arriérée avant résiliation du 01/06/2018, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du 1er juin 2018, date de l'échéance impayée,
34 848 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus, à compter du 30 août 2018, date de résiliation du contrat,
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où serait prononcée la caducité du contrat de location conclu en conséquence de la résiliation du contrat de maintenance conclu entre la société Elvt et la société Eurocomptoirs :
- fixer la date de caducité du contrat de location au 25 février 2019, date à laquelle le liquidateur judiciaire de la société Eurocomptoirs a expressément mis un terme au contrat de prestations,
- condamner en conséquence la société Elvt à payer à la société Leasecom, au titre des échéances trimestrielles de loyers arriérées des 01/06/2018 au 24/02/2019, la somme de 9345,60 euros TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée,
Vu notamment la convention de coopération commerciale conclue entre la société Leasecom et la société Assetlease le 12 mai 2016 et plus précisément l'article III § 2 de ladite,
- condamner la société Logiq Finance à payer à la société Leasecom une somme correspondant à la totalité des loyers qui restaient à échoir en exécution du contrat de location dont la caducité pourrait être prononcée, à savoir les échéances trimestrielles des 01/03/2019 au 01/06/2022 incluses (14 x 2 376 euros TTC) 33 264 euros TTC,
A titre encore plus subsidiaire et dans l'hypothèse où la société Leasecom serait intégralement déboutée des prétentions qu'elle formule à l'encontre de la société Elvt :
- condamner la société Logiq Finance, nouvelle dénomination de la société Assetlease, à payer à la société Leasecom la somme de 40 392 euros TTC correspondant à la totalité des loyers qui restaient à échoir en exécution du contrat de location, et ce conformément aux dispositions de l'article III § 2 du contrat de coopération commerciale,
- condamner la société Logiq Finance à garantir la société Leasecom de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et au bénéfice de la société Elvt,
- juger que la propriété afférente aux matériels qui faisaient l'objet du contrat de location sera transférée à la société Assetlease et dire et juger que la restitution des biens loués devra être opérée directement entre les mains de la société Logiq Finance par la société Elvt,
En toute hypothèse,
- ordonner la capitalisation des intérêts dès que les conditions posées par 1343-2 nouveau du code civil seront réunies,
- condamner in solidum la société Elvt et la société Logiq Finance, ou celle des deux qui le mieux le devra, à payer à la société Leasecom la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières écritures du 2 août 2021, la société Logiq Finance prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les société Elvt et Leasecom de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société Logiq Finance,
Statuant à nouveau,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de location financière à compter du 18 avril 2018,
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour venait à dire qu'existerait un contrat de maintenance,
Vu l'article 1186 du code civil, 2ème paragraphe, en l'absence de connaissance par Logiq Finance de l'opération d'ensemble et notamment de l'existence du contrat de maintenance, déclarer ce contrat inopposable à la société Logiq Finance,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de location financière à compter du 18 avril 2018,
- en conséquence, débouter les sociétés Elvt et Leasecom de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre ou faisant grief à la société Logiq Finance,
Plus subsidiairement, si par plus extraordinaire la cour venait à considérer qu'aurait existé un contrat de maintenance opposable à la société Logiq Finance et prononçait la caducité du contrat de location sur ce fondement,
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé la date de caducité au 18 avril 2018,
- statuant à nouveau, fixer la date de caducité du contrat au 25 février 2019,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés Leasecom et Elvt de toutes demandes dirigées contre ou faisant grief à la société Logiq Finance,
Plus subsidiairement encore, dans l'hypothèse où serait prononcée la caducité du contrat de location en conséquence de la résiliation du contrat de maintenance invoqué par Elvt et où la cour considérerait que la société Logiq Finance serait tenue au rachat du matériel auprès de Leasecom,
- fixer la date de caducité du contrat au 25 février 2019,
- ordonner la restitution du matériel par Leasecom à la société Logiq Finance préalablement au paiement du prix de rachat,
- fixer à 29 524,78 euros TTC le prix de rachat que devra payer la société Logiq Finance à la société Leasecom,
- débouter les sociétés Elvt et Leasecom de toutes autres demandes dirigées contre ou faisant grief à la société Logiq Finance,
- condamner les sociétés Elvt et Leasecom à payer à la société Logiq Finance, chacune, la somme de 3 000 euros HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 31 mai 2022, la société Elvt prie la cour de :
- la recevoir en ses écritures, l'y déclarant bien fondée,
- confirmer le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions,
- débouter les sociétés Leasecom et Logic Finance de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner la société Leasecom à verser à la société Elvt la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
' sur la caducité du contrat de location
La société Leasecom soutient, pour fonder son appel, que :
- elle ignorait tout des engagements particuliers pris par le fournisseur, la société Eurocomptoirs vis-à-vis de la société Elvt ; elle n'a elle-même eu aucun lien de droit avec Assetlease devenue Logiq Finance, ni avec Eurocomptoirs, de sorte qu'elle est habile à invoquer à son profit les dispositions de l'article 1186 alinéa 3 du code civil,
- si la décision était confirmée en ce qu'elle a prononcé la caducité, elle ne pourrait qu'être réformée relativement à la date à laquelle la caducité a été fixée ; aucune résiliation d'un contrat en cours ne peut être opérée par le seul effet du prononcé du jugement d'ouverture d'une procédure collective ; le contrat ne pourrait être déclaré caduc éventuellement qu'à la date du 25 février 2019, date à laquelle le liquidateur a expressément indiqué qu'il entendait résilier le contrat de prestations de service ; en conséquence, elle serait fondée à solliciter la condamnation de la société Elvt à lui payer les sommes dues jusqu'au 25 février 2019,
La société Elvt soutient en réponse que :
- la société Eurocomptoirs a consenti un contrat de maintenance au jour de la conclusion du contrat de location, la société Assetlease a acquis le matériel au comptant auprès de la société Eurocomptoirs, et a cédé le contrat de location à la société Leasecom, la durée de ces deux contrats étant identiques, la location et la maintenance étant consenties pour un prix unique
- la résiliation du contrat de maintenance par le liquidateur judiciaire n'est pas une condition sine qua non sans laquelle la caducité du contrat de location ne pouvait être prononcée ; l'article 1186 du code civil prévoit que c'est la disparition et non la résiliation d'un des contrats qui entraîne la caducité de l'autre ;
- le contrat de maintenance était l'accessoire du contrat de location et il a été cédé en même temps que ce dernier ; les deux contrats signés à une dizaine de jours d'écart visaient une opération globale de mise à disposition et d'entretien de matériel de vidéosurveillance ; le contrat de maintenance a été conclu antérieurement au contrat de location ce qui confirme que l'entretien et le maintien en bon état de fonctionnement des équipements loués étaient une condition essentielle de l'engagement du Docteur [D], ; le contrat de location adossé au contrat de maintenance a été privé d'objet du fait de la résiliation du second, entraînant sa caducité au jour de la résiliation du contrat de maintenance à la date de la liquidation judiciaire de la société Eurocomptoirs ; aucun loyer n'était plus dû à compter de cette date ; Me [H] a confirmé qu'aucune prestation n'a pu être poursuivie postérieurement au 18 avril 2018 ; la substitution de la société Assetlease par la société Leasecom est sans incidence sur l'interdépendance des contrats de location et de maintenance.
La société Logiq Finance, anciennement dénommée Assetlease, réplique ensuite que:
- elle n'est pas partie au contrat de maintenance dont elle ignorait tout ; elle n'a pas contracté avec la société Elvt, mais bien avec Mme [D] personnellement, cette dernière ayant par la suite transféré le contrat à cette société Elvt ; elle n'avait donc aucune connaissance du contrat conclu entre cette dernière et Eurocomptoirs ; elle n'a pas jamais été informée de l'existence d'un contrat de prestations antérieur au transfert du contrat de location souscrit par Mme [D],
- elle n'intervient que comme loueur du matériel, qu'elle achète pour le client final et elle ne dispose d'aucun service apte à fournir de quelconque prestation sur le matériel ainsi acheté ; elle n'est pas intervenue dans le contrat de maintenance, dont elle n'a pas connaissance,
- aucun tarif de maintenance n'a été contractualisé,
- le contrat de transfert de Mme [D] vers la société Elvt ne mentionne pas la prestation de maintenance ; aucune pièce n'établit qu'elle aurait eu connaissance de ce contrat,
- si la caducité était prononcée, elle fait siens les arguments développés par Leasecom.
SUR CE,
L'article 1186 du code civil, dans sa rédaction applicable à compter du 1er octobre 2016, énonce que 'Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.'
Dans le cas d'espèce, Mme le Docteur [D] a loué auprès de la société Assetlease (aujourd'hui la société Logiq Finance) divers équipements de vidéosurveillance et de télécommunication installés dans sa clinique, pour un loyer trimestriel de 1 980 euros TTC pour une durée de 21 trimestres, selon acte intervenu le 15 mars 2017. Ces équipements ont été acquis par la société Assetlease auprès de la société Eurocomptoirs, cette dernière ayant signé avec le Dr [D] un contrat de maintenance desdits matériels le 5 mars 2017. Le 21 mars 2018, le Docteur [D] a cédé le contrat de location du 15 mars 2017 à la société Elvt. Le 28 avril 2017, la société Assetlease a cédé le contrat de location à la société Leasecom.
Les matériels ont été réceptionnés et mis en service sans réserve le 28 mars 2017.
Il est établi qu'un contrat de maintenance a été signé entre la société Elvt et la société Eurocomptoirs le 5 mars 2017.
S'il est exact qu'il est mentionné sur ce contrat de maintenance que le paiement du matériel est fait au comptant en trois versements effectués par la société Assetlease, il n'est pas rapporté la preuve que ce contrat de maintenance a été porté à la connaissance de la société Leasecom. Il convient d'ailleurs d'observer que l'article 6 du contrat de location oblige le locataire à 'utiliser l'équipement suivant les spécifications du fournisseur, à prendre toutes dispositions pour qu'il soit maintenu en bon état de marche pendant toute la durée de la location et, à cet effet, souscrire à ses frais un contrat de maintenance auprès du constructeur ou d'une société de maintenance agréée par le loueur.'
Si les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, il doit être relevé que, dans la présente espèce, s'il existe une interdépendance entre le contrat de fourniture du matériel et le contrat de financement portant sur le matériel acquis par la société Leasecom, l'article 5 du contrat de location dont les termes ont été ci-dessus rappelés confirme que le contrat de maintenance relève de la seule responsabilité du locataire et ne s'inscrit pas dans une situation d'interdépendance.
La société Eurocomptoirs avec laquelle la société Elvt a conclu le contrat de maintenance a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 18 avril 2018. Par courriel du 25 février 2019, le liquidateur de la société Eurocomptoirs a informé le conseil de la société Elvt que le contrat de maintenance n'était pas poursuivi.
La société Elvt ne peut arguer de cette situation pour prétendre obtenir la caducité du contrat de location et de financement, alors qu'elle avait toute latitude pour rechercher un autre prestataire pour assurer la maintenance du matériel loué.
Par application de l'article 1186 du code civil précité, la caducité ne peut intervenir que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
Dans la présente espèce, la faculté dont disposait la société Elvt de conclure un nouveau contrat de maintenance ne lui permet pas plus d'invoquer une disparition rendant impossible la maintenance. De plus, la société Leasecom n'a pas été sollicitée lorsque le contrat de maintenance a été signé le 5 mars 2017 entre la société Elvt et la société Eurocomptoirs.
Il se déduit de ce qui précède que la société Elvt est mal fondée à réclamer la caducité du contrat de location du 15 mars 2017. Le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
' sur la résiliation du contrat de location
La société Leasecom prétend ensuite être fondée à solliciter à l'encontre de la société Elvt la résiliation du contrat de plein droit, conformément à l'article 9.2 du contrat, compte tenu de la cessation du règlement des loyers à compter de l'échéance trimestrielle du 1er juin 2018.
La société Elvt ne présente pas d'observation particulière à ce titre.
SUR CE,
L'article 9.2 du contrat de location comporte une clause de résiliation de plein droit en cas de non paiement à échéance d'un seul terme de loyer notamment, 8 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société Elvt ayant cessé de régler les loyers à compter de l'échéance du 1er juin 2018, sans régulariser la situation en dépit de la lettre de mise en demeure adressée par recommandé avec avis de réception le 21 août 2018, la société Leasecom est fondée à solliciter de la cour de constater la résiliation de plein droit du contrat à la date du 30 août 2018, soit 8 jours après réception de la société débitrice de la lettre susvisée.
En conséquence de cette résiliation, la société Leasecom est fondée à réclamer la restitution des matériels loués aux frais de la société Elvt, sous astreinte pour en assurer l'exécution. La demande de la société Leasecom à être autorisée à appréhender les objets concernés par cette restitution partout où besoin sera, ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu, en revanche n'est pas nécessaire à ce stade de la procédure et sera rejetée.
' sur les demandes en paiement
Par courier recommandé du 21 août 2018, la société Leasecom a vainement mis en demeure la société Elvt de lui régler la somme de 2 376 euros au titre des loyers impayés et a indiqué que, à défaut et conformément aux stipulations contractuelles, en cas de résiliation de plein droit, l'indemnité de résiliation sera due pour un montant de 34 848 euros.
La société Elvt est en conséquence condamnée à payer la somme de 2 376 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 1er juin 2018, date de l'échéance, et la somme de 34 848 euros, assortie du même taux contractuel, à compter du 30 août 2018, date de la résiliation.
Il est fait application, conformément à la demande, des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
' sur les demandes présentées par la société Leasecom et la société Logiq Finance
Les demandes présentées à titre subsidiaire par la société Leasecom contre la société Logiq Finance sont sans objet, en l'absence de caducité du contrat de location. Les demandes présentées par la société Logiq Finance contre la société Leasecom n'ont pas plus d'objet.
' sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions sur les dépens et les indemnités de procédure.
La société Elvt est condamnée à payer à chacune des sociétés Leasecom et Logiq Finance la somme de 2 000 euros d'indemnité de procédure.
Elle est condamnée également aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Elvt de sa demande de caducité du contrat de location,
Constate la résiliation de plein droit du contrat consenti le 15 mars 2017 par la société Leasecom à Mme [D] et transféré à la société Elvt,
Ordonne à la société Elvt de restituer à la société Leasecom les matériels objet du contrat résilié, à savoir un ensemble de matériels de vidéo-surveillance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir pendant un délai de deux mois,
Dit que cette restitution se fera aux frais de la société Elvt, au lieu qui sera désigné par la société Leasecom,
Condamne la société Elvt à payer à la société Leasecom la somme de
2 376 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 1er juin 2018 et la somme de 34 848 euros + outre intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 30 août 2018,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Rejette les demandes subsidiaires présentées par les sociétés Leasecom et Logiq Finance,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Elvt à payer à la société Leasecom et à la société Logiq Finance la somme de 2 000 euros chacune,
Condamne la société Elvt aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,