ARRET
N°
[M]
C/
[X]
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/01260 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HVJJ
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 21 JANVIER 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2245 du 16/04/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEES
Madame [F] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assignée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, le 25/06/21
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (SACCEF) dite CEGC, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Thierry BERTHAUD de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2022 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES, assistée de Madame Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN, en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant offre acceptée le 24 juin 2015 la Caisse d'épargne de Picardie a consenti à M. [G] [M] et Mme [F] [X] épouse [P] un prêt d'un montant de 167559,37 euros au taux fixe de 2,49 % remboursable en 288 mensualités prévoyant une période de préfinancement de 36 mois et ce afin d'acquérir une maison à usage d'habitation.
Par acte du 5 juin 2015 la Compagnie européenne de garanties et caution dite CEGC s'est portée caution solidaire des emprunteurs.
Le 11 janvier 2018 les emprunteurs ont été mis en demeure de régler des échéances impayées du 8 novembre 2017 au 8 janvier 2018 pour la somme de 459,74 euros outre les pénalités et intérêts de retard puis la déchéance du terme a été prononcée le 19 mars 2018.
Suivant quittance subrogative en date du 14 mai 2018 la CEGC a été amenée à payer la somme de 33026,10 euros à l'établissement bancaire et a mis en demeure les emprunteurs le 12 juin 2018 de lui régler la somme ainsi payée pour leur compte à hauteur de 33026,10 euros en principal, de 2311,83 euros au titre des frais et accessoires et de 65,34 euros au titre des intérêts de retard échus outre les intérêts au taux contractuel de 2,49 % l'an sur la somme de 33026,10 euros à compter du 13 juin 2018.
Par acte d'huissier en date du 5 juillet 2018 la CEGC a fait assigner M. [M] et Mme [X] en paiement devant le tribunal de grande instance de Senlis.
Par jugement en date du 21 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Senlis a condamné solidairement M. [M] et Mme [X] épouse [P] à payer à la CEGC la somme de 33026,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018, a rejeté la demande d'octroi de délais de paiement ou de report du paiement des sommes dues dans un délai de deux années, formée par M. [M], condamné solidairement M. [M] et Mme [X] épouse [P] à payer à la CEGC la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître Berthaut.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 mars 2020, M. [M] a interjeté appel de cette décision des chefs de la condamnation au paiement de la somme de 33026,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018, du rejet de sa demande de délais de paiement et de la condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 février 2021 M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de dire que le capital n'était pas exigible lors du paiement par la caution et de débouter en conséquence la société CEGC de sa demande de paiement de la somme de 33026,10 euros. A titre subsidiaire il demande les plus larges délais de paiement ou le report du paiement des sommes dues dans un délai de deux années.
En tout état de cause il demande à la cour de débouter la CEGC de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Drye de Bailliencourt.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 novembre 2021, la CEGC demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner solidairement M. [M] et Mme [X] épouse [P] au paiement de la somme de 2640 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Berthaut.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à Mme [X] épouse [P] par acte d'huissier de justice en date du 25 juin 2021 converti en en procès-verbal de recherches infructueuses.
Les conclusions de la CEGC lui ont été signifiées par acte d'huissier de justice en date du 10 novembre 2021 délivré à personne.
Mme [X] épouse [P] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2022.
MOTIFS
M. [M] soutient qu'aux termes de l'offre de prêt un différé d'amortissement de 36 mois était prévu mais que la banque a limité ce différé et a ainsi prélevé des échéances à compter du 8 septembre 2017 au lieu du 8 juin 2018 ce qui l'a mis en difficulté pour faire face à ces mensualités imprévues.
Il considère qu'ainsi la Caisse d'épargne de Picardie n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme et que le cautionnement étant par nature accessoire à l'obligation principale le CGEC n'avait pas à payer à la banque des sommes qui n'étaient pas dues par le débiteur principal et qu'il lui appartenait de s'assurer que les sommes étaient exigibles.
Il soutient que le remboursement par anticipation par l'emprunteur n'emporte pas renoncement tacite au bénéfice de la période de préfinancement.
La CEGC rappelle que la période de préfinancement est conditionnée par l'entrée en amortissement du crédit et qu'en l'espèce les emprunteurs disposaient d'une durée maximum de 36 mois pour débloquer leur prêt intégralement. Elle soutient qu'ils ont néanmoins sollicité une réduction de cette durée le 29 juillet 2017 et ont procédé le 8 septembre 2017 au paiement par anticipation d'une somme de 134146,48 euros.
Elle fait valoir que M. [M] savait disposer d'une période maximum de 36 mois pour débloquer son prêt et non d'une période différée et qu'il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude puisqu'il a lui-même sollicité de réduire cette durée à l'effet de procéder au remboursement par anticipation d'une partie du prêt à la suite de la vente du bien financé.
Elle conteste toute demande de report du préfinancement qui n'aurait en tout état de cause pu intervenir car pour bénéficier du remboursement anticipé, le prêt devait entrer en amortissement.
Elle fait valoir qu'à la suite du remboursement par anticipation les mensualités étaient 25 fois moins élevées que celles prévues initialement et étaient donc à la portée des emprunteurs.
Elle soutient qu'elle a payé suite à la défaillance des débiteurs principaux conformément à son engagement de caution et que les arguments de M. [M] tirés du contrat principal ne peuvent prospérer à l'égard de la caution. Elle fait valoir en effet que le principe d'opposabilité des exceptions prévu par l'article 2313 du code civil ne permet pas au débiteur principal d'opposer à la caution qui a payé en ses lieu et place les exceptions inhérentes à la dette qu'il peut opposer à l'organisme prêteur.
En application de l'article 2305 ancien du code civil applicable en la cause, sur lequel la CEGC entend fonder son recours, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal et ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En application de l'article 2313 du code civil la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette mais ne peut opposer les exceptions purement personnelles au débiteur.
Le défaut d'exigibilité de la dette qui est invoqué en l'espèce n'est pas une exception purement personnelle et pouvait donc être opposé à la banque par la caution.
Il convient de déterminer en conséquence le caractère exigible ou non des sommes réglées par la caution en l'espèce.
Il résulte du contrat de prêt produit aux débats qu'il est prévu une période de préfinancement d'une durée de 36 mois cette période étant comprise entre la date de l'acceptation de l'offre de prêt et la date fixée comme point de départ de l'amortissement et étant distincte d'un différé d'amortissement.
Il est également prévu que le point de départ de l'amortissement intervient en principe à la première date d'échéance qui suit le versement total des fonds mais que dans l'hypothèse d'une période de préfinancement l'emprunteur peut différer le point de départ de l'amortissement dans une période comprise entre la date suivant le déblocage de la totalité des fonds et le terme de la période de préfinancement , cette demande devant être formulée par l'emprunteur sur le formulaire de déblocage des fonds correspondant au dernier versement du prêt.
Il n'est pas contesté en l'espèce que par suite de la vente du bien les emprunteurs ont sollicité le déblocage de la totalité du prêt par courrier du 29 juillet 2017 afin de le rembourser par anticipation.
Il n'est toutefois pas justifié qu'ils aient à cette occasion sollicité de différer le point de départ de l'amortissement du prêt à la fin de la période de préfinancement de 36 mois, cette demande entrant au demeurant en totale contradiction avec leur volonté de remboursement anticipé.
Il échet d'observer ainsi que dès le 31 juillet 2017 la Caisse d'épargne de Picardie a adressé aux emprunteurs un nouveau tableau d'amortissement
fixant le début de l'amortissement au mois de septembre 2017 puis un nouveau tableau en mars 2018 tenant compte du remboursement anticipé.
De même les emprunteurs ont été destinataires de mises en demeure de régler des échéances impayées en janvier 2018.
La déchéance du terme intervenue le 19 mars 2018 correspondait donc bien à une dette exigible.
Le paiement de la caution justifié par quittance subrogative en date du 14 mai 2018 autorise donc son recours personnel à l'encontre des emprunteurs.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise le quantum de la condamnation n'étant pas discuté.
Sur les délais de paiement
M. [M] sollicite les plus larges délais de paiement faisant valoir que son état de santé ne lui permet toujours pas de reprendre son travail et qu'il a formé une demande d'attribution d'une pension d'invalidité. Il ajoute qu'à la suite d'une suspension des poursuites liées à ses dettes d'une durée de deux ans, la commission de surendettement a décidé d'orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La CGEC s'oppose à cette demande faisant valoir que M. [M] est de mauvaise foi dès lors qu'il ne s'est jamais exécuté spontanément des échéances d'un montant de 167,76 euros et qu'il a déjà bénéficié de larges délais de paiement. Elle fait observer en outre qu'il ne justifie pas de sa situation financière actuelle.
M. [M] se contente de produire des justificatifs fort anciens de sa situation financière et a, de fait et au regard d'une procédure de surendettement dont l'issue n'est pas justifiée, déjà bénéficié de larges délais.
Il convient en conséquence de confirmer sur ce chef également la décision entreprise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [M] qui succombe en son appel sera condamné aux entiers dépens avec droit pour la SELARL Berthaut de recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Il sera en outre condamné à payer à la SA CEGC une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision entreprise;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et caution la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] aux entiers dépens d'appel avec droit pour la SELARL Berthaut de recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier,La Présidente,