ARRET
N°
S.A.R.L. MDC PLAST
C/
Société CL RYE TRADING TD
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/04419 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3DV
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 21 JUILLET 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. MDC PLAST, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 49
ET :
INTIMEE
Société CL RYE TRADING TD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
société de droit anglais à responsabilité limitée ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au registre des sociétés sous le n° #3951644,
Représentée par Me Bénédicte CHÂTELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06
Plaidant par Me FRAMERY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2022 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES, assistée de Madame Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN, en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La société MDC Plast a fait appel à la société CL Rye Trading LTD pour obtenir la fourniture de plastique recyclé.
A l'occasion d'une commande de 15 tonnes de plastique recyclé et broyé livrée le 12 septembre 2018 la société MDC Plast a été amenée à contester la qualité du produit livré et la société CL Rye Trading LDT ayant reconnu le défaut de conformité de la marchandise a organisé le retour de celle-ci.
Considérant que la totalité de la marchandise n'avait pas été restituée et que la société MDC Plast restait ainsi lui devoir le montant de la partie non restituée la société CL Rye Trading LDT a réclamé le solde restant dû sur la facture et a émis une facture d'un montant de 1314 euros au titre des frais de transport inutilement exposés mais également un avoir d'un montant de 4159,38 euros correspondant à la reprise de la marchandise.
Par ailleurs la société MDC Plast a procédé à une nouvelle commande en janvier 2019 et le produit livré à de nouveau fait l'objet d'une contestation. Faute de reconnaissance d'un défaut de qualité la société CL Rye Trading LDT a demandé le réglement de la totalité de la facture en date du 16 janvier 2019.
Ainsi la société CL Rye Trading LDT a saisi le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de voir condamner la société MC Plast au paiement de la somme de 14738,01 euros au titre des sommes lui restant dues sur les deux factures.
Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 21 juillet 2020 la société MDC Plast a été condamnée à payer à la société CL Rye Trading LDT la somme de 14738,01 euros en principal et la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ce avec exécution provisoire, au paiement des entiers dépens et la société LC Rye Trading LDT a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er septembre 2020 la société MDC Plast a interjeté appel de cette décision des chefs de sa condamnation au paiement de la somme de 14738,01 euros et de sa condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2020 la société MDC Plast demande à la cour de dire qu'elle ne doit aucune somme au titre de la première commande et de la facture afférente n° 8632 et de débouter la société LC Rye Trading LTD de sa demande de paiement à ce titre, de condamner la société LC Rye Trading LTD à lui payer la somme de 4159,38 euros perçue à titre d'avance sur le contrat n° 8632 ainsi qu'une somme de 3250 euros au titre des frais de stockage du matériel.
Elle demande en outre à la cour de débouter la société LC Rye Trading LTD de sa demande en paiement de la somme de 8152,14 euros au titre de la facture afférente au contrat n° 8631 et de lui enjoindre de récupérer sa marchandise contre paiement des frais de stockage à la date de la collecte, et ce dans le mois de la décision à intervenir et de dire qu'à défaut la marchandise sera détruite aux frais de l'intimée.
Elle demande enfin la condamnation de la société LC Rye Trading LTD au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Dongmo Guimfak.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2021, la société LC Rye Trading LTD demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de dire que la condamnation sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019 et de condamner la société MDC Plast à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle demande enfin sa condamnation aux entiers dépens de la procédure d'appel et au paiement d'une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 décembre 2021 la société LC Rye Trading LTD a été déboutée de sa demande de caducité de la déclaration d'appel et condamnée à payer à la société MDC Plast la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2022.
MOTIFS
Sur le contrat 8632 du 31 août 2018 et les factures 8632 et 8938
La société MDC Plast soutient que la société CL Rye Trading LTD a reconnu la mauvaise qualité de la marchandise livrée en août 2018 et que par mail des 7,8 et 11 février 2019 elle a demandé, faute d'avoir pu trouver un repreneur, de faire détruire la marchandise défectueuse à ses frais.
Elle fait valoir que les parties se sont entendues sur un prix de destruction de 180 euros la tonne et qu'elle a pu trouver un tiers capable de procéder à la destruction d'une partie d'un premier lot.
Elle soutient que revenant sur son accord la société C L Rye Trading est venue récupérer le premier lot non conforme alors que seul le second lot non conforme devait retourner en Angleterre.
La société MDC Plast conteste devoir la facture de 1314 euros afférente à la partie détruite du premier lot, objet du contrat 8632, dans la mesure où la destruction était convenue.
Elle ajoute que pour la livraison de la marchandise objet du contrat 8632 elle avait acquitté la somme de 4159,38 euros mais que la marchandise étant défectueuse et ayant été détruite pour partie et récupérée pour l'autre partie il lui est dû cette somme de 4159,38 euros outre les frais de stockage de la marchandise défectueuse qui s'élèvent à la somme de 3250 euros suivant facture du 11 mars 2019.
La société CL Rye Trading LTD rappelle que le contrat n° 8632 portait sur la fourniture de 15 tonnes de plastique recyclé HDPE. Elle fait valoir qu'en matière de commerce de plastique recyclé il est normal et accepté que toute livraison varie dans une plus ou moins grande proportion en termes de couleur, de granulométrie, d'aspect visuel et dans une moindre mesure de qualité et qu'en l'espèce il n'était aucunement prévu contractuellement que la marchandise soit identique à celle d'une première commande intervenue sans difficulté en mai 2018.
Elle fait observer que si la marchandise a été livrée le 12 septembre 2018 elle n'a été informée d'une difficulté que le 28 septembre et n'a reçu que le 23 octobre soit six semaines après la livraison, les échantillons lui permettant de juger de la non conformité du plastique recyclé.
Elle reconnaît néanmoins le défaut de qualité du produit livré mais affirme n'avoir pu récupérer que 6655 kg sur les 14450 kg livrés.
Elle conteste formellement tout accord relatif à la destruction de la marchandise et fait valoir au contraire qu'elle a entendu venir récupérer sa marchandise.
Elle met en doute le fait qu'une partie de la marchandise ait été détruite dès lors qu'aucune facture du prestataire ayant procédé à cette destruction n'est produite.
Elle considère dès lors être fondée à réclamer le solde dû au titre de la transaction ainsi que les frais de tranport inutiles par elle engagés.
Il convient de relever que les pièces justificatives produites aux débats ne sont constituées que des factures émises entre les deux sociétés et les échanges de mails intervenus entre elles.
Il en résulte que pour ce contrat la non conformité de la marchandise a été reconnue.
Il est établi que les deux sociétés ont recherché des solutions concernant le sort de la marchandise, soit une revente à un client soit une destruction soit la récupération par le vendeur de sa marchandise, l'acquéreur n'entendant pas accepter la marchandise et en régler le prix.
Les solutions recherchées témoignaient de la volonté des parties de voir résoudre le contrat.
En application de l'article 1227 du code civil la résolution du contrat peut en toute hypothèse être demandée en justice et selon l'article 1228 du même code le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il n'est pas contesté que la marchandise livrée par la société LC Rye Trading LDT n'était pas conforme et que la société MDC Plast n'a pas procédé au paiement de la marchandise, ne serait-ce qu'en partie la somme de 4159,38 euros déduite de la facturation du 15 mai 2019 résultant de l'imputation non pas d'une avance mais de la valeur de la marchandise restituée ainsi qu'en témoigne l'état en date du 21 mars 2019.
Ces inexécutions des obligations du contrat sont suffisamment graves pour justifier la résolution de celui-ci .
En application de l'article 1229 du code civil la résolution met fin au contrat et lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
Il n'est aucunement établi que la destruction de la marchandise ait été convenue entre les parties et acceptée par la société CL Rye Trading LTD les échanges de mails ne faisant état que de renseignements quant au prix de la destruction mais aucunement d'un accord sur celle-ci.
Au contraire les mails échangés en mars 2019 démontrent que la société MDC Plast savait que la société CL Rye Trading LDT devait récupérer la marchandise et lui avait d'ailleurs facturé jusque fin mars 2019 le stockage de celle-ci.
La société MCD Plast ne produit d'ailleurs aucune facture relative à cette destruction.
Dès lors le sort de la partie non restituée de la marchandise est inconnu.
En l'espèce il est incontestable que la société MCD Plast n'a pas restitué l'intégralité de la marchandise sans justifier du sort de celle-ci.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société CL Rye Trading LDT et de condamner la société MC Plast à lui régler le montant de la facture déduction faite de la marchandise restituée soit une somme de 5271,87 euros
En revanche la société CL Rye Trading ne justifie aucunement des frais de transport exposés pour la récupération de la marchandise et du quantum inutilement exposé compte tenu de la récupération partielle de cette marchandise ni même du principe de l'imputation à la société MDC Plst de la charge du transport lié à la récupération d'une marchandise non conforme.
Il convient de la débouter de sa demande tendant à voir condamner la société MDC Plast à lui régler la somme de 1314 euros à ce titre.
Sur le contrat n° 8631 en date du 16 janvier 2019
La société MDC Plast soutient que la société CL Rye Trading LTD a pris l'engagement d'envoyer un troisième lot de matériel afin de réparer l'erreur commise mais que ce dernier lot s'est révélé également non conforme et inutilisable.
Elle fait valoir que la société CL Rye Trading LTD lui a demandé le 29 janvier 2019 que lui soit retournée la marchandise mais qu'après de longs mois d'attente à la suite de la communication par ses soins du coût du transport elle a posé en septembre 2019 des conditions pour la reprise de son matériel exigeant d'être garantie à 100% tant sur la quantité que sur l'intégrité du matériel.
Elle soutient que la société CL Rye Trading LTD n'étant pas venue récupérer sa marchandise, la facture d'un montant de 8152,14 euros n'est pas due.
La société CL Rye Trading LTD soutient que le contrat n° 8631 fait suite à une nouvelle commande de la société MCD Plast qui a de nouveau contesté la qualité de la marchandise mais n'a aucunement justifié de la non conformité en n'adressant pas les échantillons sollicités.
Elle ajoute qu'en cas de retour envisagé il était normal d'être assuré d'une absence de contamination du produit dans l'ignorance de ses conditions de stockage.
Elle soutient que la société MDC Plast n'apportant pas la preuve du défaut invoqué et ne produisant aucun élément quant au sort de la marchandise doit être condamnée au paiement de la facture d'un montant de 8152,14 euros.
Contrairement aux allégations de la société MDC Plast la livraison intervenue en février 2019 n'avait pas pour but de remplacer la précédente livraison d'une marchandise non conforme mais résulte d'un contrat intervenu en janvier 2019 pour une quantité plus importante soit 20 tonnes d'un matériel différent et d'un prix inférieur .
De même contrairement au précédent lot la société CL Rye Trading LTD n'a pas reconnu la défectuosité ou la non conformité de son produit exprimant dans ses mails son incompréhension face aux remarques de la société MDC Plast.
La société MDC Plast ne justifie aucunement de cette non conformité par elle invoquée pour refuser de régler le prix de la marchandise.
Le seul fait que dans le cadre de leurs relations commerciales la société CL Rye Trading LTD ait envisagé la possibilité de récupérer sa marchandise ne saurait être une reconnaissance de sa non conformité et ce d'autant que contrairement au premier lot sa destruction n'a jamais été envisagée.
Il était par ailleurs légitime que la société CL Rye Trading s'assure de l'intégrité du matériel plusieurs mois après leur livraison et en l'absence de toute assurance quant au sort de ce matériel au regard de la difficulté relative au premier lot dont une partie seulement avait pu être récupérée.
Il convient en conséquence de condamner la société MDC Plast à payer à la société CL RYE Trading LTD la somme de 8152,14 euros.
Il y a lieu de débouter la société MDC Plast de ses demandes liées à la récupération de ce matériel.
Sur les frais de stockage facturés par la société MDC Plast à la société CL Rye Trading LDT
La société MDC Plast demande le règlement de frais de stockage facturés en mars 2019 au titre du premier contrat n° 8632 considérant que la société CL Rye Trading LTD a tergiversé avant de récupérer la marchandise.
La société MDC Plast ne produit cependant qu'une facture par elle établie à l'égard d'une société italienne lui facturant des frais de stockage et de transport pour 3250 euros le 11 mars 2019 sans indication des quantités stockées et de la durée du stockage.
Il résulte des courriers échangés entre les parties que la société CL Rye Trading contestait la facturation de ce stockage dès lors qu'elle estimait que la lenteur de la société MDC Plast à justifier de la non conformité avait retardé la récupération du matériel et augmenté le temps de stockage et que la quantité récupérée était sans commune mesure avec la quantité livrée et prétendument stockée.
Il convient d'observer que la société MDC Plast ne justifie pas du coût du stockage du matériel récupéré par la société CL Rye Trading LTD le 18 mars 2019 qui seul pouvait lui incomber notamment en l'absence de toute justification du sort du matériel restant pour 7795 kg.
Il convient de la débouter de sa demande en paiement.
Sur la rectification de l'erreur relative au point de départ des intérêts
La société CL Rye Trading LTD fait valoir qu'une erreur a été commise par les premiers juges quant à la date de départ des intérêts dus sur la condamnation qui a été fixée à compter du 27 juillet 2017 et non à la date de la mise en demeure en date du 5 août 2019.
Le point de départ retenu pour faire courir les intérêts sur la condamnation est manifestement erroné dès lors qu'il se trouve antérieur au contrat lui-même.
La société CL Rye Trading LTD justifie avoir adressé à la société MDC Plast par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2019 une mise en demeure de régler les sommes lui restant dues au titre des deux contrats n° 8632 et n° 8631.
Il convient en conséquence de dire que les intérêts sur la condamnation au paiement de la société MDC Plast courront à compter du 5 août 2019.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société CL Rye Trading considère que la présente procédure a été rendue nécessaire par la défaillance injustifiée de la société MDC Plast qui n'a de surcroît donné aucune suite à ses propositions d'une solution amiable consistant à reprendre intégralement la marchandise de la seconde commande et de limiter les sommes dues au titre de la première à 3335 euros après imputation d'une facture de logistique et de transport émise par la société MDC Plast.
Elle lui reproche par ailleurs d'avoir avancé l'existence d'un défaut de qualité de la marchandise livrée au titre de la seconde commande sans avoir permis d'établir ce défaut de qualité et sans justifier du lieu de stockage de la marchandise.
Elle considère que la société MDC Plast multiplie les artifices pour échapper au règlement des sommes dues.
La société MDC Plast estime que la société CL Rye Trading est seule à l'origine de la procédure dès lors qu'elle a livré une marchandise non conforme.
Attendu que la présente procédure est motivée en partie par l'existence d'une livraison de matériel non conforme et en partie par le défaut de paiement d'une livraison de marchandises dont la non conformité n'est pas établie et le défaut d'entente des parties sur une solution amiable.
Il n'y a pas lieu dès lors de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société CL Rye Trading LTD et la décision entreprise sera confirmée sur ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société MDC Plast qui succombe à titre principal dans son appel sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MDC Plast au paiement des dépens de première instance et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil et y ajoutant de la condamner à payer la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision entreprise sauf sur le montant de la condamnation de la société MDC Plast au titre du contrat n° 8632 et sur le point de départ des intérêts sur les sommes dues ;
Statuant à nouveau sur les chef infirmés,
Déboute la société CL Rye Trading de sa demande fondée sur l'indemnisation des frais de transport excédentaires
Condamne la société MDC Plast à payer à la société CL Rye Trading LTD au titre de ce contrat n°8632 la somme de 5271,87 euros;
Dit que les intérêts sur la somme totale de 13424,01 euros due par la société MDC Plast à la société CL Rye Trading LTD courront à compter du 5 août 2019;
Y ajoutant,
Déboute la société MDC Plast de l'ensemble de ses demandes;
Condamne la société MDC Plast aux entiers dépens d'appel;
Condamne la société MDC Plast à payer à la société CL Rye Trading LTD la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
Le Greffier,La Présidente,