ARRET
N° 219
S.A.S. [6]
C/
Organisme CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/03680 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFJI
Décision de la CRAMIF en date du 07 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [6] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [E] [W])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
DÉFENDEUR
La CRAMIF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H] [G] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et Mme Véronique OUTREBON, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 04 Novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
DECISION
La société [6] a pour domaine d'activité la démolition, la dépollution, le curage, le désamiantage, l'assainissement et la gestion des déchets.
Elle emploie 44 salariés et bénéficie d'un taux de cotisation mixte.
M. [E] [W], salarié de la société [8] de juin 1972 à octobre 2007 en qualité de chalumiste a, le 22 février 2018, déclaré une maladie professionnelle qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 1er janvier 2021, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (ci-après la CRAMIF ou la caisse) lui a notifié son taux de cotisation accident du travail / maladie professionnelle (ci-après AT/MP) 2021 à hauteur de 8,41% pour la section 01 de l'établissement classé 45.2 BE.
Par lettre du 9 mars 2021, la société [6] a contesté, auprès de la CRAMIF, cette notification.
Par courrier en date du 7 avril 2021, réceptionné le 13 avril 2021, la CRAMIF a rejeté la demande de la société.
Par lettre en date du 19 octobre 2021, la CRAMIF a notifié à la société son taux de cotisation AT/MP 2021 à hauteur de 7,38% au lieu des 8,41% initialement fixé.
Enfin, la société [6] s'est vu notifier, par la CRAMIF, son taux de cotisation AT/MP 2022 à hauteur de 9,01%.
Par acte d'huissier de justice délivré le 11 juin 2021, la société [6] a fait assigner la CRAMIF d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 janvier 2022.
L'affaire a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties pour leur permettre d'échanger pièces et conclusions, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 2 septembre 2022.
Aux termes de ses conclusions n° 2, visées par le greffe le 8 juin 2022, oralement développées à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
A titre principal :
- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions et la déclarer bien fondée ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la CRAMIF ;
- constater les incohérences et erreurs matérielles commises par la CRAMIF ;
- constater que les salariés non repris au 1er février 2018 n'ont pas à être pris en compte dans les bases de calcul des taux AT/MP ;
- infirmer en totalité, les décisions de notification des taux de cotisation AT/MP avec prise d'effet au 1er janvier 2020, au 1er janvier 2021 et au 1er janvier 2022 retenus par la CRAMIF à son égard dès lors que les bases de calcul sont contestées et erronées ;
En conséquence, de :
- constater l'inopposabilité des taux avec prise d'effet au 1er janvier 2020, au 1er janvier 2021 et au 1er janvier 2022 à son égard ;
- juger qu'aucune pénalité en sus de l'application des taux ne sera due ;
En tout état de cause, de :
- condamner la CRAMIF à lui payer à la société [6] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CRAMIF aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [6] expose en substance, que la CRAMIF a notifié les taux de cotisation 2020, 2021 et 2022 à [Localité 10] et non à son siège social de Nanterre, ce qui doit conduire à l'infirmation des décisions.
Elle soutient que les bases de calcul retenues pour son taux individuel contiennent de nombreuses incohérences et elle demande à la cour de se prononcer sur le point de savoir si les salariés non repris par elle doivent être pris en compte dans les bases de calcul pour le taux AT/MP.
Elle expose en effet que par suite de son placement en redressement judiciaire en date du 15 novembre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné sa cession à la société [9] à effet du 1er février 2018, avec transfert de 37 contrats de travail .
M. [W] ne faisait plus partie des effectifs depuis le 28 février 2011.
La société demanderesse soutient, contrairement à ce que prétend la caisse, que les dispositions de l'article D 242-6-17 alinéa 3 ne peuvent pas s'appliquer puisque les trois conditions prévues par le texte, soit une activité similaire, des moyens de productions identiques, et la reprise d'au moins la moitié du personnel ne sont pas réunies, mais seulement la troisième.
La société demanderesse souligne que pour le calcul du taux de cotisation, la caisse a pris en compte trois salariés qui ne font pas partie du personnel repris (MM. [B], [M], [P]), étant précisé que le numéro de risque figurant sur les déclarations d'accident est différent de celui qui lui est applicable.
Elle ajoute que la CRAMIF n'a pas retenu la maladie de M. [W] pour l'année 2018 pour calculer le taux effectif au 1er janvier 2022, et reprend chaque taux de cotisation des années 2020, 2021 et 2022 pour démontrer que la base de calcul de la CRAMIF est erronée.
Par conclusions visées par le greffe le 3 juin 2022, oralement développées à l'audience, la CRAMIF, prie la cour sur le litige initial relatif à l'imputation de la maladie professionnelle de M. [W] de :
- constater que la société [6] a repris l'ensemble des activités et des actifs corporels et incorporels de la société [5] (anciennement [7] et encore plus anciennement [8]) ainsi que la majorité de son personnel ;
- dire que la société [6] doit être considérée comme le successeur de la société [8] au sens de la tarification ;
- confirmer l'imputation de la maladie professionnelle de M. [W] déclarée le 22 février 2018 au compte employeur de la société [6].
Sur les prétentions additionnelles de la société [6] de :
A titre principal :
- constater que l'assignation de la société [6] attaquait uniquement une décision de la CRAMIF du 7 avril 2021 relative à l'imputation de la maladie professionnelle de M. [W] ;
- constater que les prétentions relatives à d'autres bases de calcul des taux de cotisation sont des prétentions additionnelles par rapport à cette décision ;
- constater qu'elles ne se rattachent pas par un lien suffisant à l'objet initial du litige et à la décision attaquée ;
dire irrecevables les prétentions relatives aux autres bases de calcul des taux de cotisation ;
A titre subsidiaire :
- constater qu'elle justifie des différents coûts moyens pris en compte pour la fixation des taux de cotisations des années 2020, 2021 et 2022 ;
- constater que la société [6] disposait de toutes les informations attendues sur ses comptes employeur et ne justifie pas avoir effectué la moindre démarche pour recevoir une explication sur ces imputations auprès de l'organisme.
Par conséquent, de :
- rejeter les contestations des taux de cotisation des années 2020, 2021 et 2022 ;
- rejeter toutes les prétentions de la société [6].
Au soutien de ses demandes, la CRAMIF fait valoir que la société [9] a confié l'exploitation des actifs et des activités reprises à sa filiale [6]. Ainsi, elle indique que la société requérante est le repreneur de l'établissement de dernière exposition de M. [W].
En outre, la CRAMIF souligne que la feuille de calcul du taux 2022 fait apparaître au titre de l'année 2018 un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 1 ainsi qu'un coût moyen d'incapacité permanente gros 'uvre au titre de l'année 2019 en rapport avec la maladie professionnelle de M. [W]. En ce sens, le calcul du taux 2022 a bien intégré les coûts moyens de la maladie professionnelle de M.[W].
La CRAMIF ajoute qu'en application de l'article 70 du Code de procédure civile, les prétentions additionnelles de la société [5] et assainissement qui concernent d'autres bases de calcul des taux de cotisation ne se rattachent pas par un lien suffisant à la décision attaquée.
Aussi, la CRAMIF soutient que la discordance entre les comptes employeur et la feuille de calcul jointe à la notification du taux ne porte aucun préjudice à la société [5] et Assainissement en ce sens que c'est la feuille de calcul qui fait foi des coûts moyens pris en compte dans le taux de cotisation. La CRAMIF ajoute qu'elle a pu corriger pour la tarification annuelle 2022 l'erreur commise le 19 octobre 2021 pour les années 2020 et 2021, consistant à notifier un taux modificatif ne tenant plus en compte du sinistre de M. [W] alors que l'opération envisagée devrait correspondre à une simple simulation de l'incidence financière du sinistre pour le calcul d'une provision comptable en lien avec le recours judiciaire.
La CRAMIF ajoute encore que la société [6] n'a pas pris la peine de consulter ses comptes employeurs informatifs et les feuilles jointes à ses taux de cotisations et de se rapprocher de l'organisme pour avoir des informations avant de prétendre qu'il se montrerait incohérent ou commettrait des erreurs matérielles, en ce sens qu'elle n'aurait pu manquer de constater que le sinistre de M. [Z] ne lui a pas été imputé à la différence de l'accident de M. [W].
Enfin, la CRAMIF fait valoir que la société [6] pouvait comprendre le lien des coûts moyens d'incapacité permanente gros 'uvre avec les décisions de fixation de taux d'IPP de la CPAM en date du 22 février 2018 et du 26 septembre 2018 en consultant ses comptes employeurs.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Dans le corps de ses écritures, la société [6] demande à la cour d'enjoindre la CRAMIF de communiquer le nom des personnes comptabilisées en accidents et maladies professionnelles pour les années 2018 à 2020 avec les justificatifs permettant de vérifier leur classification, mais elle ne le reprend pas dans le dispositif de ses écritures, de telle sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef.
Sur les demandes de constat
La cour n'est pas saisie par les demandes de constats, qui ne constituent pas des prétentions.
Sur les demandes tendant à ce que les taux de cotisation 2020 à 2022 soient déclarés inopposables à la société [6] et qu'il soit dit que la société ne devra aucune pénalité en sus de l'application des taux.
Le juge de la tarification a compétence pour se prononcer sur le bien-fondé du taux de cotisation notifié à une entreprise, mais aucun texte ne lui donne compétence pour déclarer inopposable un taux de cotisation, étant observé que la contribution est obligatoire.
De même, le juge de la tarification n'a pas compétence pour se prononcer sur les pénalités éventuellement encourues par une entreprise, au titre des incidents de paiement des cotisations.
Ces deux demandes doivent par conséquent être déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes
La société [6] avait saisi la commission de recours amiable de la CRAMIF d'une contestation de son taux de cotisation 2021, notifié le 1er janvier 2021, au motif que les conséquences financières de la maladie de M. [W] avaient été inscrites à tort sur son compte employeur.
Elle fondait sa demande sur le fait que ce salarié ne faisait plus partie de son effectif depuis 2012.
La CRAMIF ayant rejeté son recours amiable, la société a alors saisi la cour par assignation du 11 juin 2021, et elle contestait l'imputation de cette pathologie sur son compte employeur, demandant à la cour de dire que le calcul du taux de l'année 2021 était erroné et d'ordonner à la caisse de procéder à un nouveau calcul de ce taux.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [6] demande à la cour en réalité de constater qu'elle est un établissement nouveau, et conteste ses taux de cotisation 2020, 2021 et 2022.
La CRAMIF soulève l'irrecevabilité des demandes additionnelles formées par voie de conclusions, estimant qu'elles ne se rattachent pas avec un lien suffisant aux demandes initiales.
La société [6] oppose que dans la mesure où elle a contesté le taux de cotisation 2021, elle a ainsi contesté les bases de calcul correspondant aux années 2017, 2018 et 2019, également prises en compte pour le calcul des taux de cotisation 2020 et 2022.
En vertu des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, la contestation originaire était exclusivement celle du taux de cotisation 2021, fondée sur l'imputation de la pathologie du salarié [W].
La société demande désormais la révision de ses taux de cotisation 2020 et 2022, en se fondant sur l'imputation de sinistres concernant les salariés [J], [M], [P] et [D], [Z]
Ces demandes ne se rattachent pas avec un lien suffisant à la demande originaire, alors qu'elles concernent des taux de cotisation non visés initialement, et pour des motifs différents, soit l'imputation de sinistres totalement différents.
Par ailleurs, ces contestations distinctes n'ont pas fait l'objet d'un recours amiable préalable devant la CRAMIF.
Ces demandes sont irrecevables.
Sur la contestation de l'imputation au compte employeur de la maladie de M. [W]
La maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale.
M [W] était chalumiste au sein de la société [8], laquelle a changé de dénomination pour devenir [7] le 30 avril 2013, puis [5] le 1er août 2013.
La société [5] a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 15 novembre 2017, puis par décision du 25 janvier 2018, le tribunal a ordonné la cession des actifs et des activités de la société [5] au profit de la société [9], laquelle a ensuite changé de dénomination pour devenir la société [6].
La société [6] soutient qu'elle ne peut être considérée comme étant le repreneur de la société [5] qui employait M. [W].
En vertu des dispositions de l'article D 242-6-17 du code de la sécurité sociale, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement crée celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les moyens de production et ayant repris au moins la moité du personnel.
La société [6] soutient qu'elle a modifié l'activité exercée puisque [5] exerçait une activité à hauteur de 70 % en industrie et 30 % en activité urbaine, et qu'il y a rupture du risque puisqu'elle exerce désormais en milieu urbain à 90 % et 10 % dans l'industrie.
Pour prouver ce qu'elle qualifie de modification d'activité, la société produit un tableau reprenant une liste de chantier, avec indication de la prestation exécutée, et sa date, insuffisant pour étayer ses dires.
L'extrait K Bis de la société [5] (soit [7]) mentionne comme objet le démantèlement, la déconstruction, la dépollution des sols, les travaux spéciaux.
Celui de la société [6] mentionne comme objet la réalisation de démantèlement, la déconstruction, le curage, le désamiantage, l'assainissement d'usines, d'immeubles et installation de toute nature, pour des sites publics ou privés, la dépollution des sols et d'une manière plus générale toute activité de dépollution de sites publics, privés et industriels et autres services de gestion de déchets, ainsi que tous travaux ou études qui seraient le complément ou l'accessoire de ces activités.
Le jugement de cession fait apparaître que la société [9] avait repris les marchés en cours d'obtention, et ceux obtenus et non encore ouverts.
Pour l'application des dispositions de l'article D 242-6-17, la réunion des critères requis s'apprécie à la date de la reprise.
Il résulte des éléments produits que la société [9] a bien repris l'activité de la société [5], et qu'elle a poursuivi l'activité de désamiantage et de démantèlement, la société n'apportant aucun élément de nature à démontrer que le risque lié à l'exposition à des produits nocifs est moindre si les travaux sont effectués en milieu urbain ou en industrie.
Enfin, et contrairement à ce que prétend la demanderesse, il ne peut être déduit aucun élément de la modification du code risque, strictement liée à l'évolution de la nomenclature applicable et non à l'activité elle-même.
Le jugement du tribunal de commerce indique explicitement que la société [9] a repris l'ensemble des éléments d'actifs corporels, à l'exception des titres de participation détenus par la société.
Elle a donc bien repris les moyens de production que détenait [5] avant de changer de dénomination.
En l'espèce, la société [5] employait 46 salariés dont 37 ont été repris par la société [6].
Les trois critères définis par l'article susvisés sont réunis, et par conséquent, la société [6] ne peut être considérée comme un établissement nouveau, mais bien le repreneur.
Dès lors, c'est à bon droit que la CRAMIF a imputé sur son compte employeur les conséquences financières de la pathologie de M. [W].
La société [6] fait valoir que la CRAMIF semble ne pas avoir compris dans l'effectif M. [W] puisque le sinistre n'a pas été intégré dans le calcul du taux de cotisation 2022.
La caisse oppose que ce retrait résulte d'une erreur purement matérielle survenue lors de la manipulation des outils d'édition des taux.
Il résulte des pièces produites que les coûts moyens de la maladie professionnelle de M. [W] étaient intégrés dans le calcul des taux de cotisation des années 2020 et 2021, et ils ont été notifiés à la société [5].
Il est essentiel de relever que c'est par une exacte application des textes que la CRAMIF a imputé sur le compte employeur de la société [5] les charges de la maladie de M. [W].
Dès lors, il est indifférent que ces coûts moyens aient disparu par erreur des taux de cotisation 2020 et 2021, et ils peuvent être imputés sur le taux de cotisation de l'année 2022.
Il convient dès lors de débouter la société [5] des demandes relatives à l'imputation du sinistre de M. [W].
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6] est condamnée aux entiers dépens de l'instance
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes d'inopposabilité des taux de cotisations 2020, 2021 et 2022 et de dispense de pénalité,
Déclare irrecevables la contestation générale de la cohérence des taux de cotisation des années 2020 à 2022, la contestation de l'imputation au compte employeur 2019 d'un coût moyen d'incapacité permanente gros 'uvre de l'accident du travail de M. [J], de l'imputation au compte employeur de l'accident de M. [J] du 26 septembre 2016, de l'accident du travail de M. [P] du 25 avril 2016, de l'imputation au compte employeur de l'accident du travail de M. [M] du 5 septembre 2017, de l'imputation au compte employeur de l'accident du travail de M. [D] [T], de la contestation du calcul du taux en rapport avec le sinistre de M. [Z], ainsi que l'ensemble des demandes en découlant pour le calcul des taux de cotisation,
Déboute la société [6] du surplus de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,