ARRET
N° 221
Société [5]
C/
Organisme CARSAT SUD EST
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/04610 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHC6
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Jean-françois TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT SUD EST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme Nadia MELLOULT dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et Mme Véronique OUTREBON, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 04 Novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
DECISION
La société [5] est un commissionnaire de transport, classée sous le code risque 641 CA.
Le contrôleur de sécurité de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse) a effectué une visite sur le site de [Localité 6] de la société [5] dans le cadre de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 14 décembre 2020, la CARSAT a notifié à la société [5] une injonction lui ordonnant de réaliser des mesures de prévention suivantes concernant le risque de chute de hauteur :
- motoriser chacune des portes séquentielles et asservir leur mouvement à la présence d'un camion à quai ;
- installer un dispositif de jonction quai-véhicule énergisé adapté pour assurer l'accès sécurisé à tout type de véhicule reçu à quai, intégrant la zone refuge existante ;
Ce courrier précisait également que les mesures prescrites devraient être réalisées dans un délai de 4 mois.
En outre, la CARSAT a fait injonction à la société [5] de prendre une mesure conservatoire à effet immédiat afin de soustraire les salariés au risque de chute de hauteur depuis les quais tant que les mesures de prévention prescrites ne sont pas mises en 'uvre.
Par courrier du 3 mai 2021, la CARSAT a informé la société [5] de l'engagement d'une procédure de majoration de son taux de cotisation.
Lors de sa séance du 10 juin 2021, la commission paritaire permanente (ci-après la CPP) du Comité Technique Régional (ci-après le CTR) a donné un avis favorable à l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 49 % à effet du 2 décembre 2020. La société [5] a été informée de cette majoration par un courrier en date du 13 juillet 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 8 septembre 2021, la société [5] a fait assigner la CARSAT du Sud-Est d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 mars 2022, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi, l'ordonnance de clôture étant fixée au 29 juillet 2022, et la date des plaidoiries au 2 septembre 2022.
Par courrier du 25 août 2022, soutenu à l'audience, la société [5] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture, exposant avoir été contrainte de conclure après l'ordonnance de clôture à raison des conclusions elles-mêmes tardives de la CARSAT.
Il a été fait droit à cette demande, la caisse admettant ne pas avoir pu respecter le calendrier de procédure.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 1er septembre 2022, oralement développées à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions,
- l'y déclarer bien fondée,
- dire et juger que la CARSAT n'a pas procédé à l'analyse des mesures mises en oeuvre par la société [5] à la suite de l'injonction du 14 décembre 2020,
- dire et juger, en tout état de cause que la société [5] a déféré à l'injonction du 14 décembre 2020,
En conséquence,
- annuler la notification d'imposition d'une cotisation supplémentaire en date du 13 juillet 2021,
- annuler les notifications de recalcul du taux de cotisation AT/MP du 2 août 2021, 21 septembre 2021 et 28 mars 2022,
- ordonner à la CARSAT de recalculer les taux de cotisation AT/MP applicables au sein de l'établissement de [Localité 6] de la société [5] à compter du 2 décembre 2020 et d'en informer la société,
- condamner la CARSAT à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [5] fait valoir qu'elle ne conteste pas l'absence de recours devant la DRIEETS, mais reproche à la caisse de ne pas avoir procédé à l'analyse des mesures mises eu 'uvre par suite de l'injonction.
Elle rappelle que les CARSAT ne disposent pas d'un pouvoir propre d'édicter des normes générales de sécurité, et qu'elles ne peuvent enjoindre une entreprise de mettre en 'uvre des mesures de prévention supplémentaires ou non prévues par les textes qu'après avoir identifié un risque exceptionnel.
Or, la caisse n'a pas motivé sa décision d'imposition d'une cotisation supplémentaire alors qu'elle n'a procédé à aucune analyse des mesures mises en 'uvre, alors que l'injonction précisait que toute autre mesure d'efficacité équivalente pouvait être mise en place.
Elle soutient avoir immédiatement mis en 'uvre visant à soustraire les salariés à tous risques de chute, et les contrôleurs n'ont fait aucune observation lors de leur venue.
La société expose qu'elle a pu déféré à l'injonction pour le quai n° 5, mais que la mise en place d'une porte motorisée et asservie sur les autres quais a été impossible, alors que des camions de gabarits différents doivent pouvoir s'y garer.
Elle indique avoir mis en place un dispositif technique (installation de hublots dans les portes de quai permettant de vérifier la présence d'un véhicule avant l'ouverture des portes, installation de garde-corps latéraux, mise en place de ponts de liaison formant garde-corps lorsqu'ils sont relevés, mise en place de feux de signalisation autorisant ou non les man'uvres) ainsi qu'une procédure stricte ayant fait l'objet d'un affichage.
Elle souligne l'efficacité de ces dispositifs puisqu'aucun accident n'est survenu en matière de chute de hauteur, rappelant que l'accident constaté provenait de ce que le camion était mal stationné, provoquant la chute de l'intérimaire.
En réponse à l'argumentation de la CARSAT, la société [5] fait valoir que la caisse admet que le dispositif de blocage de roues classique ne peut être utilisé pour l'immobilisation des trois types de véhicules utilisés sur les quais 1 à 4 et en conclu qu'il faudrait réorganiser totalement les quais, ce qui n'était pas prévu dans l'injonction.
Elle détaille les dispositifs mis en 'uvre et soutient, contrairement à ce que prétend la caisse, qu'ils sont parfaitement adaptés et efficaces.
Par conclusions visées par le greffe le 29 juillet 2022, oralement développées à l'audience, la CARSAT prie la cour de :
- constater que la société [5] n'a pas contesté l'injonction devant la DRIEETS ;
- constater que l'injonction est devenue définitive et exécutoire ;
- dire et juger que la décision du 13 juillet 2021 notifiant à la société [5] la cotisation supplémentaire de 49% à effet du 2 décembre 2020 est justifiée ;
- maintenir les notifications de recalcul du taux de cotisation AT/MP du 2 aout 2021 ;
- débouter la société [5] de sa demande de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- rejeter la demande de recalcul du taux AT/MP ;
Par conséquent, de :
- rejeter le recours de la société [5].
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT fait valoir que la société [5] n'ayant pas usé de son droit de recours, l'injonction du 14 décembre 2020 est devenue définitive et l'employeur était tenu d'exécuter dans le délai fixé la mesure de prévention prescrite.
En outre, la CARSAT ajoute que la cotisation supplémentaire du 13 juillet 2021 est motivée en ce que les nombreux manquements de la société [5] dans la sécurité des salariés sur leur lieu de travail constatés dans le courrier de l'inspection du travail, démontrent l'inefficacité des mesures équivalentes mises en place par la société [5].
Enfin, la CARSAT souligne que l'imposition de la cotisation supplémentaire ne saurait justifier sa condamnation à verser, à la société [5], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
En application de l'article L.242-7 du code de la sécurité sociale, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent, pour tenir compte des risques exceptionnels d'accidents du travail ou de maladies professionnelles présentés dans l'exploitation, imposer aux employeurs des cotisations supplémentaires, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 9 décembre 2010.
L'article L422-4 du code de la sécurité sociale prévoit que:
«La caisse régionale peut :
1°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l'employeur à l'autorité compétente de l'État qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire ;
2°) demander l'intervention de l'inspection du travail pour assurer l'application des mesures prévues par la législation et la réglementation du travail ;
3°) adopter des dispositions générales de prévention applicables à l'ensemble des employeurs qui, dans sa circonscription, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.
Lesdites dispositions n'entrent en vigueur qu'après avoir été homologuées par les autorités compétentes de l'État.
Lorsque la caisse régionale impose une cotisation supplémentaire en vertu des dispositions de l'article L. 242-7 du présent code en dehors du cas d'infraction constatée en application de l'article L.611-10 du code du travail, l'envoi d'une injonction préalable n'est pas exigé dans les circonstances suivantes :
1°) imposition découlant de la méconnaissance de dispositions générales étendues dans les conditions prévues à l'article L.422-1, à moins que l'arrêté d'extension n'en dispose autrement ;
1° bis) Imposition découlant d'une répétition dans un établissement dans un délai déterminé de certaines situations particulièrement graves de risque exceptionnel définies par arrêté et qui ont donné lieu à une première injonction à cet établissement ;
2°) imposition d'une cotisation supplémentaire plus élevée pour récidive dans un délai déterminé ou pour persistance, après expiration du délai imparti pour y remédier, de la situation qui a donné lieu à l'imposition de la cotisation supplémentaire»
En l'espèce, la CARSAT a, suite à des visites du site de la société [5], notifié une injonction par courrier du 14 décembre 2020, dans les termes suivants, au titre d'un risque exceptionnel de chute de hauteur :
mesures de prévention à mettre en 'uvre dans les quatre mois :
- motoriser chacune des portes séquentielles et asservir leur mouvement à la présence d'un camion à quai,
- installer un dispositif de jonction quai-véhicule énergisé adapté pour assurer l'accès sécurisé à tout type de véhicule reçu à quai, intégrant la zone refuge existante.
mesures de prévention immédiates
soustraire les salariés au risque de chute de hauteur depuis les quais tant que les mesures de prévention prescrites ne sont pas mises en 'uvre.
L'établissement dispose de cinq quais accueillant les véhicules.
Lors des visites sur place, les contrôleurs de la CARSAT avaient noté que les salariés étaient exposés à des risques de chute de hauteur depuis les cinq quais, soit depuis la porte ouverte sur le quai en l'absence d'un véhicule stationné, ainsi qu'à l'occasion du déchargement des véhicules utilitaires légers, pour les quais équipés de convoyeurs à bande.
L'injonction est devenue définitive et exécutoire, en l'absence de recours de la société [5] devant la DRIEETS, seule compétente pour apprécier le bien-fondé des mesures de prévention, de telle sorte que la demanderesse doit exécuter les mesures de prévention prescrites dans le délai imparti.
La société contestant l'imposition de la cotisation supplémentaire, il convient de rechercher si elle a respecté les termes et délais de l'injonction.
Sur le caractère injustifié de la décision d'imposition de la cotisation supplémentaire
La société [5] soutient que l'imposition de la cotisation supplémentaire est injustifiée alors qu'elle a été notifiée sans que la caisse n'ait répondu à son argumentation tenant au fait qu'elle mettait en 'uvre une mesure d'efficacité équivalente.
Il résulte des échanges intervenus entre la société et la caisse que cette dernière avait clairement contesté les mesures que la société voulait mettre en oeuvre en lieu et place de celles exigées.
Ainsi, par mèl du 4 mars 2021, la contrôleuse de la caisse écrivait explicitement que les solutions proposées ne répondaient pas à l'injonction, et lors d'une visite des lieux, effectuée le 21 janvier 2021, la contrôleuse notait dans son rapport qu'elle avait insisté sur le fait que la société risquait de ne pas être en mesure de démontrer l'efficacité au moins équivalente des choix techniques autres que ceux mentionnés dans l'injonction.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, des échanges ont eu lieu sous forme d'écrits, de visites, au cours desquelles les parties ont échangé sur l'inefficacité des mesures qu'envisageait la société.
Le grief est donc infondé.
Sur les mesures conservatoires à effet immédiat
L'injonction préconisait, dans l'attente de la mise en place des mesures, de soustraire immédiatement les salariés au risque de chute de hauteur depuis les quais tant que les mesures de prévention prescrites ne sont pas mises en 'uvre.
La société se prévaut de deux visites sur place effectuées les 13 janvier et 15 avril 2021 où les contrôleurs avaient pu constater l'absence de salariés sur les quais, et par conséquent le respect de l'injonction.
Ce seul élément est insuffisant pour démontrer le respect de la mesure dès lors qu'il résulte des pièces produites que la société a commencé les travaux nécessaires à compter du 26 avril 2021, et que la préservation des salariés au risque doit être démontrée sur la période comprise entre l'injonction et la réalisation effective des mesures de prévention.
La société avait entendu assurer la sécurité des salariés grâce aux mesures prévues dans une note du 17 décembre 2020 (pièce 3 de la société) décrites comme suit :
« dispositifs de sécurité et de prévention :
- les abords du quai doivent être tenus propres et ne contenir aucun détritus,
- les quais doivent être suffisamment éclairés : veillez à allumer les projecteurs,
- aucun individu non autorisé ne doit vaquer dans la zone de circulation des véhicules
- les portes de quai doivent rester fermées quand aucun véhicule n'est à quai
seul le régulateur affecté à la régulation des flux routiers (gestion des entrées/sorties véhicules) peut autoriser la mise à quai et les départs véhicules
les quais : phase de chargement et de déchargement
* seul le RSA affecté à la gestion du traitement, en coordination avec le régulateur des flux de PL/VL peut autoriser l'ouverture des portes de quai
- ouverture des caisses lorsque le véhicule est à l'arrêt et moteur coupé,
- ouverture des rideaux en se positionnant sur le côté,
- positionner la plaque de quai uniquement lorsque le RSA donne son accord et que l'ensemble du dispositif de sécurité est validé (véhicule à l'arrêt et moteur coupé/porte de quai ouverte)
- commencer la manutention une fois le télescopique déployé et installé.
Les clés de tous les véhicules lourds seront remises par les chauffeurs au régulateur d'activités sur chaque phase.
Le régulateur des flux routiers autorisera les départs lorsque toutes les consignes de sécurité seront assurées et qu'aucun individu ne se trouve sur la zone de circulation ainsi que sur les quais... »
Lors d'une visite sur place du 13 janvier 2021, la contrôleuse de sécurité relevait la présence de chauffeurs sur l'aire de man'uvre, constatait le non-respect de la consigne de remise des clés, la présence d'un chauffeur de VL empruntant la rampe d'accès à l'entrepôt avec un roll pour descendre remplir son camion sur le parking.
Si aucun salarié n'était sur le quai, pour autant, la contrôleuse a pu constater le non-respect de la consigne donnée par l'employeur dans l'attente de la réalisation des mesures préconisées, de telle sorte que les mesures conservatoires à effet immédiat n'ont pas été respectées.
Sur les mesures de prévention des risques de chute de hauteur
Le quai n° 5 a été équipé d'un dispositif conforme à l'injonction, le débat portant sur les quais 1 à 4 pour lesquels la société a mis en place un dispositif différent.
La société [5] a :
- installé des hublots dans les portes d'accès au quai,
- installé un pont de liaison de 1,10 m de long,
- installé un système de feux rouge/vert manuel pour informer le chauffeur de l'état de la phase de déchargement/chargement,
- garde corps latéraux.
Le 4 mars 2021, en réponse à un mèl de la société [5] qui décrivait les mesures qu'elle envisageait de mettre en 'uvre, la contrôleuse de sécurité de la CARSAT indiquait que la proposition ne satisfaisait pas à l'injonction alors que les mesures envisagées ne sont pas d'efficacité équivalentes :
- la porte n'est pas motorisée et le mouvement des portes n'est pas asservi par un dispositif de détection de présence d'un véhicule à quai,
- le pont de liaison de 1,10 m n'est pas énergisé et son mouvement n'est pas asservi à la présence d'un véhicule à quai,
- la signalisation lumineuse n'est pas pilotée automatiquement par le positionnement (repos, travail) du pont de liaison mais par une procédure manuelle de l'opérateur.
Lors d'une visite sur place le 20 janvier 2021, la contrôleuse (pièce 4 de la CARSAT) alertait déjà la société sur le fait que les solutions techniques qu'elle envisageait ne répondaient pas à l'injonction.
La société opposait qu'après étude technique poussée sur la faisabilité, et considérant la spécificité des opérations réalisées, ainsi que l'utilisation de différents types de véhicules, il lui était impossible de garantir la mise en place d'une solution de détection et donc d'asservissement fiable. Elle estimait par ailleurs que le dispositif mis en place est équivalent aux mesures demandées par la CARSAT, lequel présenterait en outre un inconvénient, soit le fait que si la porte n'est pas fermée avant le départ du véhicule, l'asservissement empêche la fermeture de la porte puisque le véhicule n'est plus détecté.
La société se prévaut d'une étude technique dont la conclusion aurait été l'impossibilité de mettre en place les mesures prescrites, dont il y a lieu de rappeler qu'elles sont définitives faute de contestation de l'injonction.
Force est de constater qu'elle n'apporte aucun élément justifiant de la réalité et du contenu de cette étude.
Par courrier du 22 décembre 2022, la société [5] indiquait avoir déjà pris contact avec une société spécialisée dans les aménagements de quai, qui avait fait une visite des lieux le 16 décembre et qui devait fournir un devis concernant les solutions techniques dans les meilleurs délais.
Dans un message électronique du 4 mars 2021, la contrôleuse de la caisse indiquait que la solution proposée par la société ne répondait pas à l'injonction et rappelait qu'elle n'avait pas pu accéder à la proposition technique du fournisseur retenu.
La société [5] se prévaut d'une impossibilité technique dont elle ne justifie pas, et qui reste par conséquent une simple affirmation de sa part, étant observé qu'il était particulièrement aisé pour elle de produire l'avis de son fournisseur.
Comme indiqué, l'impossibilité technique qui n'a pas été opposée lors de la notification de l'injonction ne peut justifier le non-respect de l'injonction, mais elle aurait éventuellement pu démontrer la bonne foi de la société dans sa volonté de satisfaire aux demandes de la caisse.
La société qui soutient que le dispositif qu'elle a mis en 'uvre est une mesure d'efficacité équivalente à celle qui avait été exigée doit en faire la démonstration.
Elle soutient qu'il est impossible de mettre en place un dispositif de blocage des camions venant se mettre à quai pour charger ou décharger les marchandises, compte tenu de la diversité de gabarit des véhicules nécessaires à l'activité. C'est à juste titre que la CARSAT oppose ne pas avoir demandé la mise en place d'un dispositif de blocage des véhicules, mais bien un dispositif de détection des véhicules, dont la société ne démontre pas qu'il est nécessairement lié au blocage des camions.
Par ailleurs, et alors que la sécurité des salariés doit être privilégiée au détriment de toute autre considération, la société ne conteste pas la solution proposée par la caisse dans ses écritures, à savoir affecter les quais au type de véhicule, avec les mesures adaptées à chacun.
En outre, la caisse oppose également que la sécurité des salariés est compromise lors du chargement/déchargement des véhicules utilitaires légers, lesquels ne peuvent être reçus à quai et qui sont chargés par l'intermédiaire d'un convoyeur télescopique amené depuis le quai jusqu'au véhicule, exposant ainsi les salariés au risque de chute, situation sur laquelle la société [5] est taisante dans ses écritures.
La société qui soutient avoir mis en place un système d'efficacité équivalente ne le démontre pas.
En effet, un accident du travail a eu lieu le 5 janvier 2022, décrit comme suit : « zone de déchargement ' l'intérimaire déclare que son pied gauche aurait glissé dans l'interstice entre le quai de niveleur et le PL ».
La société [5] soutient que cet accident ne relève pas d'un risque de chute de hauteur mais du mauvais stationnement du camion devant être déchargé.
Or, la CARSAT produit (pièce 29) le courrier établi par l'inspection du travail à la société [5] l'avisant de ce qu'un procès-verbal a été dressé pour mise à disposition de locaux et zones de travail n'assurant pas la sécurité des travailleurs, et non respect de l'obligation de prendre toutes les mesures appropriées protégeant les travailleurs lors de l'accès aux zones de danger.
Il ressort de ce courrier que le salarié aidait à charger un camion avec un transpalette et qu'il a glissé entre le camion et un espace situé entre le quai et le camion lequel avait été mal stationné.
En admettant que le camion était mal stationné, la société démontre ne pas avoir mis en place un système équivalent à celui prévu par l'injonction, lequel avait demandait notamment la mise en place d'un système de jonction quai-véhicule énergisé pour assurer l'accès sécurisé à tout type de véhicule reçu à quai.
Or, si cet accident a été rendu possible, c'est bien parce que la jonction quai véhicule n'était pas assurée, qu'un mauvais stationnement est toujours possible au regard de l'installation choisie, et qu'aucune vérification n'a été faite quant au stationnement adapté du véhicule avant le début des opérations de déchargement.
La société doit compte tenu de cet ensemble d'éléments être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] est condamnée aux entiers dépens.
Succombant en toutes ses demandes, la société doit être déboutée de celle qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Prononce le rabat de l'ordonnance de clôture,
Déboute la société de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens de l'instance,
La déboute de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,