ARRET
N° 223
Société [5]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/04884 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHTO
DECISION DE LA CRAMIF EN DATE DU 22 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Jérôme PETIOT substituant Me Olivier LACROIX de la SELARL CEFIDES, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Nadia MELLOULT dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et Mme Véronique OUTREBON, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 04 Novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
DECISION
La société [5] exploite un rayon fruits et légumes dans une halle commerçante. Elle relève du code risque 52-1BC «'commerce de détail de produits laitiers, de produits surgelés, de fruits et légumes, de boissons et d'alimentation générale'».
Le 22 février 2018, le contrôleur de sécurité de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (ci-après la CRAMIF ou la caisse) a effectué une visite sur le site de la société [5]. Lors de cette visite, il a été constaté que les salariés de l'entreprise étaient exposés à des risques de manutentions lourdes ou répétitives.
Par courrier en date du 28 février 2018, la CRAMIF a notifié à la société [5] une injonction lui ordonnant de réaliser la mesure de prévention suivante : «'prendre toutes dispositions pour éviter les postures contraignantes lors de marchandises dans les mobiliers'».
Ce courrier précisait également que les mesures prescrites devront être réalisées dans un délai de 6 mois.
Le 14 septembre 2018, 29 janvier 2019 et 4 septembre 2019, la CRAMIF a effectué des nouvelles visites de contrôle des mesures mises en place suite à l'injonction. Elle alors constaté la persistance des risques, l'ensemble des mesures prescrites n'ayant pas été réalisé.
Par courrier du 5 février 2019, la CRAMIF a informé la société [5] de l'engagement d'une procédure de majoration de son taux de cotisation.
Lors de sa séance du 12 septembre 2019, la commission paritaire permanente (ci-après la CPP) du Comité Technique Régional (ci-après le CTR) a donné un avis favorable à l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25 % à effet du 22 février 2018, précisant que ce taux fera l'objet d'une majoration automatique à 50 % à compter du 1er avril 2020 puis, de 200 % au-delà d'un délai de 6 mois si les mesures prescrites ne sont toujours pas réalisées.
Par courrier du 1er octobre 2019, la CRAMIF ayant constaté que les mesures prescrites n'étaient pas réalisées a notifié à la société [5] l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25 % à effet du 22 février 2018 et la majoration automatique de cotisation supplémentaire de 50 % à compter du 1er avril 2020 puis de 200 % au-delà d'un délai de 6 mois.
Par lettre du 27 novembre 2019, la société [5] a formé un recours gracieux auprès de la CRAMIF afin de solliciter l'annulation de sa majoration de 25 %.
Par décision du 22 janvier 2020, la CRAMIF a rejeté ce recours gracieux.
Une nouvelle visite en date du 27 février 2020 a permis de constater la persistance des risques visés par l'injonction.
C'est également ce qui a été constaté à nouveau lors d'une visite du 8 septembre 2020.
Par courrier du 15 octobre 2020, la majoration de 50 % du taux de cotisation à effet du 1er octobre 2020 a été notifiée à la société [5] en l'absence de réalisation des mesures prescrites.
Par courrier en date du 14 décembre 2020, la société [5] a formé un recours gracieux auprès de la CRAMIF afin de solliciter l'annulation de sa majoration de 50 %.
Par décision du 9 février 2021, la CRAMIF a rejeté ce recours gracieux.
Une nouvelle visite en date du 8 mars 2021 a permis de constater la persistance des risques visés par l'injonction.
Par courrier du 1er avril 2021, la CRAMIF a notifié à la société [5] la majoration de son taux de cotisation à 200 % à effet du 1er avril 2021.
Par lettre du 28 mars 2021, la société [5] a formé un recours gracieux auprès de la CRAMIF afin de solliciter l'annulation de sa majoration de 200 %.
Par décision du 22 juillet 2021, la CRAMIF a rejeté ce recours gracieux.
Une nouvelle visite en date du 20 août 2021 a permis de constater la persistance des risques visés par l'injonction.
Par acte d'huissier de justice délivré le 23 septembre 2021, la société [5] a fait assigner la CRAMIF d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er avril 2022.
Lors de l'audience du 1er avril 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience des plaidoiries du 2 septembre 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 2 septembre 2022, oralement développées à l'audience, la société [5] prie la cour de :
- annuler purement et simplement la notification de majoration d'une cotisation supplémentaire par majoration de 200 % du taux AT/MP ;
- en tout état de cause, de réduire le taux de cotisation AT/MP tel que majoré de 200 % par la CRAMIF ;
- dire que son taux de cotisation AT/MP ne saurait être supérieur au taux légal, soit 3 % ;
- débouter, en tant que besoin, la CRAMIF de ses plus amples demandes, fins et prétentions ;
- condamner la CRAMIF au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes la société [5] fait valoir que la CRAMIF se réfère à la recommandation R 478 de la CNAMTS laquelle s'applique aux hypermarchés et supermarchés alors que pour sa part, elle est un commerce indépendant exploitant un rayon de fruits et légumes, et que de plus, cette recommandation exclut expressément de son champ d'application les étals de fruits et légumes.
Il est inexact, selon elle, d'affirmer comme le fait la CRAMIF qu'elle est un fournisseur effectuant la mise en rayons dans le supermarché Grand Frais de [Localité 4], alors qu'il s'agit d'une halle abritant plusieurs rayons, exploités par des commerçants indépendants, et son activité est non pas la mise en rayons de fruits et légumes, mais leur vente, son personnel approvisionnant seulement ses propres rayons.
Elle soutient avoir déféré très majoritairement aux mesures de prévention réclamées par la CRAMIF. Ainsi, elle fait suivre à son personnel une formation spécifique de prévention des risques liés à l'activité physique, elle a acheté de longue date des matériels de manutention, elle a supprimé la manutention des filets d'oignons et de pommes de terre, elle a modifié son organisation pour limiter les risques de troubles musculo-squelettiques, mis en place de nouvelles méthodes d'approvisionnement, équipé son personnel de ceintures lombaires.
Elle soutient que les prétendus risques invoqués par la CRAMIF sont inexistants, soulignant avoir fait réaliser une étude ergonomique par un cabinet indépendant et spécialisé, qui a conclu que l'approvisionnement des rayons d'une profondeur supérieure à 60 cm ne constitue pas une priorité et ne génère pas de risques significatifs. Elle se prévaut du fait qu'aucun accident du travail n'a été constaté ou encore qu'aucun salarié n'a présenté une maladie professionnelle en lien avec la mise en rayon des produits.
Par conclusions visées par le greffe le 26 août 2022, oralement développées à l'audience, la CRAMIF prie la cour de :
- constater que la société [5] n'a pas contesté l'injonction devant la DIRECCTE ;
- constater que l'injonction est devenue définitive et exécutoire ;
- constater que les mesures prescrites dans l'injonction n'ont pas été réalisées et que les risques liés aux manutentions lourdes et répétitives persistaient à l'expiration du délai fixé dans l'injonction du 28 février 2018 ;
- dire et juger que la décision du 15 mars 2021 notifiant à la société [5] la cotisation supplémentaire de 200 % à effet du 1er avril 2021 est justifiée ;
Par conséquent, de :
- rejeter le recours de la société [5].
Au soutien de ses demandes, la CRAMIF fait valoir que la recommandation R. 478 s'applique à la société requérante puisque cette dernière est un fournisseur effectuant de la mise en rayon dans un supermarché.
La CRAMIF indique que les différentes visites démontrent que la société n'a pas mis en place des mesures de nature à supprimer significativement le risque lié aux manutentions lourdes et répétitives.
Elle souligne le fait que les entreprises ne peuvent se retrancher derrière une réalisation partielle des mesures pour s'exonérer de l'imposition d'une cotisation supplémentaire. Dès lors, en l'absence de réalisation complète des mesures, la CRAMIF estime être fondée à imposer des cotisations supplémentaires.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
En application de l'article L.242-7 du code de la sécurité sociale, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent, pour tenir compte des risques exceptionnels d'accidents du travail ou de maladies professionnelles présentés dans l'exploitation, imposer aux employeurs des cotisations supplémentaires, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 9 décembre 2010.
L'article L422-4 du code de la sécurité sociale prévoit que:
«La caisse régionale peut :
1°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l'employeur à l'autorité compétente de l'État qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire ;
2°) demander l'intervention de l'inspection du travail pour assurer l'application des mesures prévues par la législation et la réglementation du travail ;
3°) adopter des dispositions générales de prévention applicables à l'ensemble des employeurs qui, dans sa circonscription, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.
Lesdites dispositions n'entrent en vigueur qu'après avoir été homologuées par les autorités compétentes de l'État.
Lorsque la caisse régionale impose une cotisation supplémentaire en vertu des dispositions de l'article L. 242-7 du présent code en dehors du cas d'infraction constatée en application de l'article L.611-10 du code du travail, l'envoi d'une injonction préalable n'est pas exigé dans les circonstances suivantes :
1°) imposition découlant de la méconnaissance de dispositions générales étendues dans les conditions prévues à l'article L.422-1, à moins que l'arrêté d'extension n'en dispose autrement ;
1° bis) Imposition découlant d'une répétition dans un établissement dans un délai déterminé de certaines situations particulièrement graves de risque exceptionnel définies par arrêté et qui ont donné lieu à une première injonction à cet établissement ;
2°) imposition d'une cotisation supplémentaire plus élevée pour récidive dans un délai déterminé ou pour persistance, après expiration du délai imparti pour y remédier, de la situation qui a donné lieu à l'imposition de la cotisation supplémentaire»
En l'espèce, à la suite d'une visite sur place, la CRAMIF a notifié à la société [5] une injonction lui demandant de réaliser la mesure de prévention suivante «'prendre toutes les dispositions pour éviter les postures contraignantes lors de la prise de marchandises dans les mobiliers'», lui impartissant de mettre en oeuvre ces mesures dans les six mois.
Le contrôleur de la caisse avait constaté que des marchandises sont présentes à la vente dont l'accessibilité se fait au-delà de 60 cm de profondeur et que leur mise en place conduisait à des contraintes posturales et à un risque de troubles musculo-squelettiques.
Les possibilités techniques évoquées étaient les suivantes :
- concevoir ou aménager les mobilier, les étagères, les rayonnages afin de permettre la préhension des marchandises à une hauteur maximale de tablette de 1,80 m sans empilage de produits :
pour les hauteurs comprises entre 0,40 m et 1,80 m, la profondeur de prise ne dépassera pas de 0,60 m,
pour les hauteurs comprises inférieures à 0,40 m de hauteur, la profondeur de prise ne dépassera pas 0,40 m.
- A défaut, mettre en place un aménagement fixe ou mobile permettant de respecter ces exigences ergonomiques, tel que :
tiroir ou chariot mobile,
étagères dynamiques,
butée dynamique ajustable,
fond à niveau constant ou aménageable...
En l'absence de contestation, l'injonction est devenue définitive.
A l'issue d'une visite sur place effectuée le 22 janvier 2019 au cours de laquelle le contrôleur de la CRAMIF a constaté qu'il n'avait été pris aucune mesure, la CRAMIF a rappelé à l'établissement ses obligations, et l'a avisée de ce qu'elle saisirait la commission paritaire permanente de tarification si les mesures n'étaient pas mises en oeuvre dans le semestre.
Par suite de l'avis favorable de la CPPT en date du 12 septembre 2019, la CRAMIF a notifié par courrier du 1er octobre 2019 l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25 % à compter du 22 février 2018.
Le 15 octobre 2020, la CRAMIF notifiait à la société qu'une nouvelle visite du 8 septembre 2020 avait montré une persistance des risques, et que la majoration de la cotisation serait portée à 50 % à effet du 1er octobre 2020, puis à 200 % à compter du 1er avril 2021 si l'une des mesures n'était pas mise en oeuvre.
La commission de recours amiable de la CRAMIF a rejeté les deux recours formés par la société à l'encontre de ces deux décisions.
L'injonction est devenue définitive puisque la société [5] ne l'a pas contestée devant la DIRECCTE, puis éventuellement devant le tribunal administratif.
La société demanderesse soutient que la norme R 478 ne lui est pas applicable ce qui selon elle doit conduire à l'annulation de la cotisation supplémentaire.
L'annexe 1 de l'injonction fait référence à cette recommandation de la CNAMTS dans les termes suivants : après avoir suggéré des aménagements fixes ou mobiles permettant de limiter les risques liés aux manutentions lourdes ou répétitives, il est indiqué «'l'établissement s'appuiera sur la recommandation R 478 de la CNAMTS approuvée le 14 avril 2015 en CTN D des services commerces, et industries et de l'alimentation. Tout autre moyen d'efficacité au moins équivalente pourra être présenté à la CRAMIF avant toute mise en oeuvre'».
Ce renvoi à la recommandation figure dans l'annexe de l'injonction, laquelle n'y fait pas référence.
Le fondement de l'injonction est le risque constaté par l'agent de la CRAMIF lors de sa visite sur place, et non pas la recommandation, laquelle n'est citée que pour suggérer à l'établissement des aménagements possibles afin de supprimer le risque.
Dès lors, et même si cette norme approuvée par le comité technique national des services, commerces et industries de l'alimentation n'était pas applicable à la demanderesse, elle ne fonde pas l'injonction.
Cette référence indicative à la norme R 478 ne saurait avoir pour effet l'annulation de la cotisation supplémentaire.
Il résulte des échanges intervenus entre l'établissement et la CRAMIF que celui-ci considérait être dans l'impossibilité de mettre en oeuvre les mesures préconisées en raison de leur coût.
Ainsi, dans un courrier du 16 août 2018, la société [5] écrivait qu'il lui était impossible de revoir la profondeur des bancs d'exposition des produits dans la mesure où aucun aménagement ne lui semblait réalisable, et qu'un remplacement complet des banques était inenvisageable, alors que le mobilier en place a nécessité un investissement total de 150 000 euros dont une partie n'a pas encore été totalement amortie.
Comme précédemment indiqué, l'injonction est devenue définitive faute d'avoir été contestée, et par conséquent, la société ne peut justifier la non-exécution sur le coût qu'engendrerait la mise en oeuvre des préconisations.
Il convient d'observer que la CRAMIF n'a pas demandé un changement des étals, mais des aménagements de ceux-ci pour éviter aux salariés des contraintes posturales importantes liées à la profondeur de ces étals.
Dans ce même courrier, elle écrivait à la CRAMIF avoir pris un rendez-vous avec son fournisseur en octobre 2018 pour qu'il présente les différents aménagements réalisables compte tenu de ses moyens financiers.
Là encore, un tel raisonnement ne peut être validé, la sécurité des salariés ne pouvant dépendre des moyens financiers de l'employeur.
Il lui appartenait de former un recours administratif si elle estimait leur réalisation infondée ou impossible.
La société se prévaut des mesures prises pour assurer la sécurité de son personnel, soit des formations notamment aux gestes et postures, l'achat de moyens de manutention, la suppression de la manutention de certains produits pour soutenir qu'elle est particulièrement attentive à la sécurité de son personnel.
Il s'agit là des obligations incombant à tout employeur et leur mise en oeuvre, aussi positive soit-elle, ne peut justifier l'inexécution de l'injonction.
La société soutient enfin que les risques ayant donné lieu à l'injonction sont inexistants.
Il lui appartenait de contester l'injonction, ce qu'elle n'a pas fait, et l'injonction est par conséquent applicable.
Enfin, l'employeur soutient qu'il n'existe pas de risques exceptionnels alors qu'elle n'a pas déclaré de maladies professionnelles ou connu d'accidents du travail liés à ce risque, si ce n'est un accident tout à fait bénin, né du port d'un carton en chambre froide.
Là encore, un tel argument ne peut remettre en cause l'imposition de la cotisation supplémentaire, la CRAMIF faisant à juste titre valoir que la survenance des maladies professionnelles liées aux postures de travail apparait dans le temps.
Il résulte des constatations faites par la CRAMIF que les mesures prescrites n'ont pas été mises en oeuvre depuis l'injonction, et par conséquent, la caisse était fondée à imposer la cotisation supplémentaire de 200 %.
Les demandes de la société [5] sont donc rejetées.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société demanderesse est condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Succombant en toutes ses demandes, la société [5] est déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle formule sur le fondement du texte précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
Dit que l'injonction est devenue définitive et exécutoire,
Dit en conséquence que la décision du 15 mars 2021 notifiant à la société [5] la cotisation supplémentaire de 200 % à effet du 1er avril 2021 est justifiée,
Condamne la société [5] aux entiers dépens de l'instance,
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,